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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 15/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00718 |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
Y
C
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/00718
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE DU TGI D’AMIENS DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX en Suède au Havslagargatan 5 b dont les
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ROCTAGJ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me WOIMANT substituant Me Christophe WACQUET, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2016, l’affaire est venue devant Mme H I, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme F G et Mme H I, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 15 mars 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 15 mars 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 3 février 2015 , lu juge de l’exécution du tribunal de grand instance d’Amiens a :
déclaré recevable la contestation formée par M. Y,
constaté la nullité de la dénonciation faite par acte en date du 4 juillet 2014 de la saisie pratiquée par la société Hoist France entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie ( Caisse d’Epargne ) sur les comptes sur livrets ouverts aux époux Y,
constaté que la société Hoist finance sas, prétendant représenter la société Hoist kredit aktibolag, ne démontre pas la cession entre ses mains de la créance résultant du jugement sus visé,
constaté la caducité et a annulé la saisie attribution que la société Hoist france a fait pratiquer suivant procès verbal du 26 juin 2014 entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance de picardie sur les comptes sur livrets ouverts aux époux Y,dénoncée par acte du 4 juillet 2014, pour le compte d’une société Hoist kredit aktiebolog,
condamné la société Hoist finance sas à payer aux époux Y ' Wateau la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 février 2015 la société Hoist kredit aktiebolog a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 août 2015, la société Hoist kredit aktiebolog demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de:
valider la saisie attribution,
débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
condamner les époux Y à payer à la société Hoist kredit AB la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de saisie.
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 9 juin 2015, les époux Y demandent à la Cour de :
confirmer le jugement en date du 3 février 2015, du juge de l’exécution du tribunal de grand instance d’Amiens,
En conséquence et reconventionnellement
condamner la société Hoist kredit AB à payer aux époux Y la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
accorder aux époux Y un échelonnement de paiement sur 24 mois du paiement des sommes restant éventuellement dues à l’égard de la société Hoist kredit AB, si celle- ci devait justifier de sa qualité de créancier à leur égard, et pouvant être fixé à la somme de 200 € mensuelle outre le versement du solde le 24e mois,
En tout état de cause,
débouter la société Hoist kredit AB de toutes ses prétentions contraires,
condamner la société Hoist kredit AB au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 3 août 2015 par l’ appelant et le 9 juin 2015 par l’ intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2015 et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2016 pour y être plaidée.
SUR CE,
Suivant offre préalable en date du 21 juin 1985, M. Y a souscrit auprès de la société Volkswagen France SA un crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule combi-caravelle sous forme d’une location financière d’un montant de 115 360 francs. Son épouse s’est portée caution solidaire.
Par jugement du tribunal d’instance de Carvin, en date du 4 février 1988, M. Y et son épouse ont été condamnés solidairement à payer à la société VAG SA la somme de 37 488,36€, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1987. Le véhicule a été restitué.
La société VAG SA aurait cédé, par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2006 à la société Hoist kredit aktiebolag ( de droit suédois) , représentée en France par la société Hoist France un portefeuille de créances incluant celle détenue à l’encontre des époux Y.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2014, la société Hoist kredit aktiebolag, représentée par la société Hoist France, a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’épargne afin de recouvrer la somme de 8 141,88 € dont 5 715,06 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué que deux comptes d’épargne étaient ouverts dans ses livres présentant respectivement un solde créditeur de 700 et 1000 € ainsi qu’un compte de dépôt dont le solde est de 934,36 €
La saisie a été dénoncée aux débiteurs par acte d’huissier en date du 4 juillet 2014.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2014, les époux X ont assigné la société Hoist kredit aktiebolag devant le juge de l 'exécution aux fins, pour l 'essentiel de faire constater la caducité de la saisie en raison de la nullité de la dénonciation et à défaut d’ordonner la mainlevée ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts.
La société Hoist France concluait au rejet de la demande des époux A.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement dont appel.
Sur la qualité à agir de la société Hoist kredit aktiebolag
Soutenant avoir traité avec la société MCS Volwagen et non avec la société Hoist France, les époux Y font valoir que la société Hoist kredit aktiebolag ne justifie ni de sa qualité de cessionnaire de la créance ni d’une signification régulière de cette prétendue cession de créance aux débiteurs cédés.
Répliquant avoir fourni tous les éléments, justifiant des cessions successives, la société Hoist France plaide sa qualité de créancier et communique de la jurisprudence en ce sens.
La Cour rappelle que la cession de créance s’opère, selon les dispositions de l 'article 1689 du code civil après délivrance entre le cédant et le cessionnaire de la remise d’un titre . Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification de l’acte ou par l 'acceptation de la cession par le débiteur dans un acte authentique.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que le époux Y sont débiteurs envers la société VAG France d’une dette de plus de 8 000€ pour les causes et suites d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Volkswagen Caravelle, objet d’un jugement de condamnation du tribunal d’instance de Carvin en date du 4 février 1988, devenu définitif, dont ils ne contestent pas l’exigibilité.
La société Hoist kredit aktiebolag justifie par deux contrats de cession successifs des 30 mars 2001 et 23 novembre 2006 intervenus, le premier entre la société VAG et la société MCS, le second entre cette dernière et la société Hoist kredit aktiebolag comportant en annexe la mention de la créance Y avec le numéro du contrat souscrit par les intimés, qu’elle est bien cessionnaire de la créance de VAG sur les époux Y .
Il est exact que la signification opérée au visa de l’article 1690 du code civil de la cession de créance aux époux Y le 4 juillet 2014 était irrégulière en ce qu’elle visait une cession de créance intervenue le 15 juin 2012 dont Hoist kredit aktiebolag admet aujourd’hui qu’elle était étrangère au présent litige.
Cette irrégularité ne fait pas obstacle aux réclamations du cessionnaire à l’encontre du débiteur quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au débiteur soit à une personne étrangère à la cession.
Tel est le cas en l’espèce, aucune preuve du prétendu abandon de créance de VAG (que contredit la cession de créance de 2001) n’étant établi par les époux Y.
Au surplus, cette irrégularité ne faisait pas grief aux intéressés dès lors que l’acte de saisie-attribution dénoncée aux époux Y en même temps que la signification de la cession de créance visait expressément le jugement du 4 février 1988 dont les intéressés ne peuvent sérieusement soutenir (courrier de leur conseil du 29 juillet 2014) qu’ils l’avaient oublié (!).
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir sera donc rejeté.
Sur l’annulation la saisie attribution.
Les époux Y plaident la nullité de la dénonciation de la saisie attribution au visa des dispositions de l’article R211-3,4° du code des procédures civiles d’exécution, et par suite la caducité de la saisie attribution, à défaut de mention du compte sur lequel était laissé à leur disposition le solde insaisissable de 499,31 €, ce manque d’information leur ayant causé un préjudice compte-tenu de la difficulté pour eux d’identifier le compte sur lequel était portée cette somme.
L’appelant objecte que les dispositions combinées des articles L162-2, R162-2 du même code laisseraient au créancier la faculté de dénoncer soit le montant insaisissable soit le le compte sur lequel est laissé le solde disponible.
L’article R 211-3,4° est toutefois explicite en ce qu’il exige cumulativement, à peine de nullité de la dénonciation, la mention du montant de la somme laissée à disposition du débiteur et du compte sur lequel elle se trouve.
Il est constant, en l’espèce, que la saisie attribution, opérée sur trois comptes différents des époux Y, ne portait pas mention du compte sur lequel était laissée la portion insaisissable, cette omission faisant nécessairement grief aux débiteurs, contraints de vérifier avant toute opération sur leurs comptes (retraits, paiements auprès de tiers), de s’enquérir auprès le la Caisse d’Epargne du compte dont il pouvait disposer.
Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu’il prononce la nullité de la dénonciation et, par suite, la caducité de la saisie attribution, faute pour la société Hoist kredit aktiebolag d’avoir régularisé cette omission dans le délai de 8 jours.
Cette décision rend sans objet la demande de délais de paiement des époux Y.
Sur les demandes accessoires
La cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a considéré qu’avait été exercé de manière abusive le droit pour la société Hoist kredit aktiebolag de recouvrer la créance cédée sur les époux Y lorsque l’intéressée, agissant quelques 26 ans après le jugement, n’avait précédé sa procédure de saisie attribution d’aucune démarche amiable auprès des débiteurs, cumulant par ailleurs dans la poursuite cette voie d’exécution des irrégularités source d’ une insécurité juridique pour ces derniers.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il octroie aux époux Y une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande de condamner la société Hoist, qui succombe sur l’essentiel, à payer aux époux Y la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il constate que la société Hoist kredit aktiebolag ne justifie pas être cessionnaire de la créance recouvrée sur les époux Y.
Constate que la société Hoist kredit aktiebolag justifie de sa qualité à agir à l’encontre des époux Y et par suite de la recevabilité de son action.
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y Ajoutant :
Condamne la société Hoist à payer aux époux Y la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société Hoist aux aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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