Infirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 mai 2016, n° 16/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00144 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/00810
(1)
Y
C/
Z
ARRÊT N°16/00144
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 10 MAI 2016
APPELANTE :
Madame F Y
XXX
XXX
représentée par Me BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur D Z
Exerçant sous l’enseigne 'D AUTO’ XXX
XXX
représenté par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 Mars 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mai 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 24 novembre 2012, M. D Z exerçant à l’enseigne Garage D AUTO a vendu pour le prix de 6.490 euros à Mme F Y un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 807 2,2 l HDI affichant au compteur un kilométrage de 147 203 km, dont la première mise en circulation se situait au 20 mars 2003.
Suite à des défaillances mécaniques apparues après la transaction, Mme Y a obtenu l’organisation d’une expertise non judiciaire par son assureur.
Le rapport de l’expert amiable en date du 10 avril 2013, a fait état de différentes anomalies affectant le moteur et les équipements du véhicule ainsi que du fait que le kilométrage affiché au compteur avait été minoré d’au moins 100 000 kilomètres.
Par acte d’huissier de justice du 27 août 2013, Mme Y a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Metz pour solliciter, à titre principal, l’annulation de la vente pour dol en raison de la minoration du kilométrage et subsidiairement sa résolution sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
M. Z s’est opposé aux demandes en soutenant qu’il n’avait commis aucun dol et que l’action ne pouvait être reçue sur la garantie légale des vices cachés dès lors que la preuve n’était pas rapportée de ce que le véhicule serait impropre à la circulation.
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Metz a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement au défendeur de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Les premiers juges ont considéré qu’aucun dol ou réticence dolosive ne pouvait être imputé à M. Z dont la mauvaise foi n’était pas démontrée. En effet il ressort des éléments du débat que le kilométrage du véhicule indiqué dans les actes de vente était identique dans l’acte d’achat du véhicule par M. Z auprès d’un vendeur allemand du 28 octobre 2012 ( et non 28 novembre 2012 comme indiqué par erreur dans le jugement ) , dans l’acte de vente litigieux du 24 novembre 2012, ce que confirme en outre le kilométrage mentionné sur la fiche de contrôle technique.
S’agissant du fondement de la garantie légale des vices cachés, le tribunal a relevé que l’expert amiable ne s’était pas prononcé sur l’antériorité des anomalies constatées par lui par rapport à la vente, et qu’il ne s’était pas davantage expliqué sur l’impropriété du véhicule à son usage au sens de l’article 1641 du code civil.
Le tribunal en a déduit qu’en présence d’une expertise privée, lacunaire, imprécise et succincte, il était impossible de s’assurer que les conditions d’application de la garantie des vices cachés étaient acquises.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 10 mars 2015, Mme Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières écritures du 24 août 2015, Mme F Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, au visa des articles L 211-4 du code de la consommation , de :
— prononcer la restitution du contrat de vente du véhicule automobile Peugeot 807 intervenue le 24 novembre 2012,
— condamner M. D Z à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
' 6490 euros représentant le prix de vente du véhicule
' 1.200 euros représentant la valeur argus du véhicule Renault SCENIC
' 130.96 euros TTC représentant les frais d’expertise technique
' 3500 euros représentant le préjudice de jouissance,
— dire qu’il appartiendra à M. Z de venir récupérer le véhicule Peugeot 807 dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, qu’à défaut, il est censé y avoir renoncé,
— dire et juger qu’il fera son affaire personnelle des éventuels frais de gardiennage du véhicule,
— condamner M. Z aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme Y invoque essentiellement que :
— le rapport amiable d’expertise a été réalisé contradictoirement dès lors que M. Z a été convoqué aux opérations d’expertise et qu’il s’y est fait représenter par un expert automobile, M. A mandaté par son assureur.
— M. Z est un professionnel de l’automobile qui est tenu conformément aux dispositions de l’article L 211-4 du code à la consommation, de répondre envers les particuliers consommateurs des défauts de conformité existants lors de la délivrance. L’article L 211-7 du même code, prévoit également que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance.
Il résulte du rapport d’expertise réalisé contradictoirement, que le véhicule litigieux est affecté de défauts de conformité le rendant impropre à son usage.
L’action n’est pas prescrite en raison de l’effet interruptif de l’assignation.
— la résolution du contrat doit être prononcée en raison des vices cachés affectant le véhicule. En sa qualité de professionnel, M. Z, devait connaître les vices de la chose de sorte que sa supposée bonne foi ne l’exonère pas de son obligation de verser à l’acquéreur des dommages et intérêts à titre compensatoire.
Il devra rembourser non seulement du prix de vente du véhicule, soit 6490 euros, mais également indemniser du montant de la valeur argus du véhicule Renault SCENIC, soit 1.200 euros, qu’il a repris au moment de la vente et qu’il a revendu sans toutefois faire procéder au changement de carte grise. Il sera en outre tenu de rembourser les frais d’expertise technique amiable, soit 130,96 euros TTC.
Une somme de 3500 euros est en outre réclamée au titre de la perte de jouissance et des frais qu’elle a dû engager pour acquérir un nouveau véhicule.
Par écritures du 26 juin 2015, M. D Z conclut à la confirmation du jugement querellé et sollicite le paiement par l’appelante d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait principalement valoir que :
— l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien selon l’article L. 211-12 du code de la consommation. La vente étant intervenue le 24 novembre 2012 et la demande fondée sur la non-conformité n’ayant été introduite que par conclusions d’appel du 1er juin 2015, l’action sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la consommation est prescrite.
— l’action fondée sur les vices cachés ne peut prospérer , le rapport d’expertise privée produit par l’appelante n’étant pas exploitable et n’indiquant pas si les défectuosités invoquées sont antérieurs à la vente. L’ensemble des défauts décrits par l’expert privé sont apparents ou relèvent de l’entretien. Aucune des anomalies relevées n’est mécanique ou concerne la sécurité du véhicule vendu. Il s’agit de petits défauts d’ordre électrique ou électronique qui n’empêchent en aucun cas le véhicule de circuler et qui ne sont pas anormaux pour un véhicule de cet âge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce Mme Y a assigné le 27 août 2013 M. Z en résolution de la vente intervenue le 24 novembre 2012 en se fondant sur le dol et la garantie des vices cachés.
Cette assignation est interruptive de la prescription de deux ans de l’article L 211-12 du code de la consommation opposée par M. Z à la demande adverse formulée pour la première fois dans des conclusions d’appel du 1er juin 2015 de l’appelante tendant à la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité du bien vendu en application de l’article de l’article L 211-4 du même code. En effet, l’action en résolution sur le fondement de l’article précité tend au même but que l’action en résolution fondée sur le dol et la garantie des vices cachés de sorte que l’assignation délivrée au vendeur moins de deux ans après la conclusion de la vente, a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en résolution formée sur le fondement de la garantie légale de conformité présenté pour la première fois en appel.
Il convient par conséquent de retenir que cette action n’est pas prescrite.
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité lors de la délivrance. Selon l’article L 211-5 du même code, le bien doit notamment correspondre à la description donnée par le vendeur pour en assurer la conformité au contrat .
En l’espèce la vente a porté sur un véhicule affichant 147 203 kilomètres parcourus comme il est mentionné sur l’acte de cession sous seing privé du 24 novembre 2012. Or il résulte d’un rapport d’expertise non judiciaire du 10 avril 2013 que, selon le calculateur moteur, le kilométrage parcouru par le véhicule à la date du 8 juillet 2011 était de 234 007.
Il y a donc défaut de conformité sur le kilométrage parcouru au moment de la cession du véhicule.
Ce défaut de conformité a été constaté par un expert qui a mené ses opérations de manière contradictoire, en présence de M. B A, expert mandaté par M. Z, et qui a signé en cette qualité le procès-verbal d’ouverture des opérations d’expertise amiable, de sorte que les conclusions de cette expertise sont opposables à l’intimé.
Le défaut de conformité relatif au kilométrage parcouru est présumé exister au jour de la délivrance, concomitante à la vente, en application de l’article L 211-7 du code de la consommation. Au demeurant son existence lors de la vente est démontrée par les opérations d’expertise. Il ne pouvait être décelé par l’acheteur puisque le défaut de conformité n’a été mis à jour que par l’intervention de l’expert privé qui a consulté le calculateur moteur, opération qui n’est pas à la portée d’une personne novice en matière de mécanique d’une automobile.
S’agissant d’un véhicule d’occasion, le remplacement du bien par une voiture affichant le kilométrage indiqué à l’acte de vente est impossible, de sorte que Mme Y est bien fondée à rendre la voiture et à se faire restituer le prix en application de l’article L 211-10 du code de la consommation .
M. Z étant un garagiste professionnel, il ne pouvait ignorer le défaut affectant le véhicule qu’il vendait, de sorte que sa mauvaise foi doit être présumée. En conséquence il sera tenu de restituer le prix mais également de réparer tous chefs de préjudices en rapport avec la résolution de la vente.
Il sera donc condamné, suite à la résolution de la vente, à verser à Mme Y le prix d’achat du véhicule d’un montant de 6490 euros augmenté d’un montant de 1200 euros , valeur argus du véhicule Renault SCENIC ayant appartenu à Mme Y repris par lui, cette reprise sans paiement équivalent faisant partie de la transaction principale concernant le véhicule Peugeot non conforme.
En raison de la mauvaise foi du vendeur, il sera en outre condamné au paiement des frais d’expertise technique supportés par l’appelante, d’un montant de 130,96 euros ainsi qu’à compenser le préjudice de jouissance qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1500 euros .
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes de dire qu’il appartiendra à M. Z de venir récupérer le véhicule Peugeot 807 dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, qu’à défaut, il est censé y avoir renoncé, et de dire et juger qu’il fera son affaire personnelle des éventuels frais de gardiennage du véhicule. En effet de telles demandes ne visent pas à faire trancher un litige existant et sont relatives aux potentielles difficultés d’exécution de l’arrêt dont la cour, dessaisie de l’affaire par le prononcé de sa décision, ne peut connaître.
Le principe et les montants des sommes dues par M. Z sont fixés par la présente décision et non par le contrat qui est d’ailleurs annulé, de sorte que les intérêts sur ces sommes sont dus en vertu de l’article 1153-1 du code civil et doivent courir à compter de l’arrêt et non de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement déféré,
— rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en résolution pour défaut,
— prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 24 novembre 2012, sur le fondement de l’article L 211-10 du code de la consommation,
— ordonne la restitution par Mme F Y du véhicule Peugeot 807 immatriculé CP 776 RH,
— condamne M. D Z à verser à Mme F Y la somme de 7690 euros pour restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamne M. D Z à verser à Mme F Y la somme de 1630,96 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ,
— condamne M. D Z à verser à Mme F Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— condamne M. D Z au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 10 Mai 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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