Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 9 nov. 2016, n° 15/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01595 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont, 21 mai 2015, N° 2014/2973 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2016
RG N° : 15/01595
FK/MPI
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 21 mai 2015 par le
Tribunal de commerce de CLERMONT FD (R. G. N° 2014/2973)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme X Y, greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z A
LA FEUILLADE
XXX
Représentant : Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
RCS de Clermont-Fd N° 411 006 430
LES BEAUFORTS
XXX
Représentant : Me B
C de la SCP TREINS-C-VIAN, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :A l’audience publique du 8 septembre 2016, M. D a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 9 novembre 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 9 novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme X Y, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. A, qui exerçait en nom personnel, sous l’enseigne Destock 87, une activité de vente à distance par internet, a commandé à la SARL Prospect Excel, suivant un bon de commande du 20 décembre 2011, trois palettes de petit matériel électro-ménager neuf, pour le prix de 1 758,12 euros hors taxe.
Les palettes ont été expédiées le 23 décembre 2011, et M. A a payé la facture, s’élevant à 1 966,12 euros.
Un litige s’étant élevé entre les parties sur la qualité des marchandises livrées, M. A a fait assigner la société Prospect Excel, suivant acte introductif d’instance du 10 mai 2012, devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente, la restitution du prix, et l’allocation de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Limoges, dans un jugement du 3 décembre 2012, s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand ; sur contredit formé par M. A, la cour d’appel de Limoges a confirmé, par un arrêt du 28 juin 2013, le jugement d’incompétence prononcé en première instance.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 21 mai 2015, a notamment rejeté toutes les demandes de M. A, au motif que celui-ci ne rapportait la preuve de la mauvaise qualité des marchandises livrées, ou de leur défaut de conformité à la commande.
M. A a interjeté appel de ce dernier jugement. Il réitère ses demandes initiales, tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix et au versement de 5 000 euros de dommages et intérêts.
M. A fait valoir qu’il a reçu les trois palettes le 28 décembre 2011, et qu’il a dès le lendemain, 29 décembre 2011, envoyé à la société vendeuse une lettre recommandée avec avis de réception, pour se plaindre en particulier que de nombreux emballages étaient ouverts ou abîmés, que des articles étaient détériorés ou incomplets, qu’il manquait des accessoires tels que des notices, que certains objets portaient des traces d’usure, et enfin que trois palettes-supports lui avaient été facturées, alors que sur les trois livrées, une seule était une palette 'Europe'. M. A produit, à titre de preuve, un constat dressé le 29 février 2012 par Me E F, huissier de justice à Magnac Bourg (Haute-Vienne).
La société Prospect Excel conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. A.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2016.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel, le 31 août 2015 et le 31 mars 2016.
Motifs de la décision :
Le devis ou bon de commande, établi le 17 décembre 2011 et signé de M. A le 20 décembre 2011, qui forme la loi des parties, stipulait la livraison de trois palettes de 'petit électroménager neuf', outre celle de trois 'palettes vides ', d’un prix unitaire de 5 hors taxe. Un descriptif annexé au bon de commande, et approuvé lui aussi par la signature de l’acheteur, énumérait le type d’articles compris dans chacune des palettes (aspirateur, centrale vapeur, friteuse, fer à repasser, etc.), énonçait que chaque palette contenait une 'quantité comprise dans l’intervalle mathématique de 28 à 30 articles', et qu’il s’agissait en tout cas de 'petit électro-ménager marques fabricants et/ou marques distributeurs', avec cette précision que 'la description des palettes [était] variable suivant les arrivages et la composition de chaque palette'.
Les dispositions particulières, figurant au verso du bon de commande, stipulaient notamment en leur article 9 que 'les marchandises déstockées se définissent comme provenant de déstockages, liquidations, fins de stocks, invendus, surplus, faillites […] ', et qu’ 'en acceptant ['] le simple fait de passer commande à un professionnel du déstockage, l’acheteur accept[ait] expressément et sans réserve que les marchandises proviennent de déstockages, avec des aléas certains sur le quantitatif des descriptifs et les palettes livrées'. Et selon l’article 3 de ces conditions générales, il appartenait au destinataire, en cas d’avarie ou de manquant, 'de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les 48 heures qui suivaient la réception de la marchandise'.
La facture établie par la société Prospect
Excel le 23 décembre 2011 comporte en outre la liste particulière des objets contenus dans chacune des trois palettes livrées à M. A : 6 cuiseurs de riz électrique, 4 cuiseurs à vapeur, 9 couteaux électriques, etc.
M. A, dans une lettre recommandée avec avis de réception qu’il a envoyée le 29 décembre 2011, soit le lendemain de la réception des marchandises, s’est plaint de la qualité des articles reçus, aux motifs que ces articles 'ne correspond[aient] pas à du matériel neuf', et que trois palettes 'Europe ' avaient été facturées, alors que seule l’une des palettes livrées avait cette qualité. M. A ajoutait dans sa lettre qu’il avait constaté, en déballant la marchandise, 'que quasiment l’ensemble des emballages ' étaient ouverts et détériorés, que plusieurs articles étaient cabossés ou cassés, ou qu’ils comportaient des traces d’usures laissant paraître qu’ils avaient été utilisés, et que d’autres articles encore étaient incomplets, avec l’absence d’emballages, d’accessoires ou de notices ; il a énoncé en conclusion que beaucoup d’articles étaient invendables.
La société Prospect Excel, dans sa lettre en réponse du 11 janvier 2012, a rappelé qu’en matière de déstockage il existait un aléa entre le descriptif et les palettes effectivement livrées, et a déclaré qu’après vérification auprès de ses fournisseurs, il lui apparaissait que M. A avait reçu 'des marchandises de qualité’ ; elle a néanmoins proposé à titre commercial la fourniture d’une ou de deux palettes gratuites à valoir sur la prochaine commande.
M. A a maintenu sa réclamation par une lettre de son avocat du 25 janvier 2012, rappelant les doléances contenues dans sa première lettre, et ajoutant que la société adverse n’avait pas rempli son obligation de lui livrer du matériel neuf. Il demandait à cette société de reprendre les marchandises livrées, et de lui rembourser le prix.
La société Prospect Excel a maintenu son refus (lettre de son propre avocat du 13 février 2012), et M. A a sollicité Me F, huissier, qui dans son procès-verbal de constat du 29 février 2012,
après avoir relaté les griefs de M. A (identiques à ceux contenus dans sa lettre initiale), a énoncé les faits suivants : les emballages en carton des marchandises avaient un aspect vétuste, certains étaient déchirés, enfoncés ou éclatés ; deux cuiseurs de riz (que l’huissier a sorti de leur carton déjà ouvert) étaient détériorés et cabossés ;
un autre cuiseur de riz, se trouvant dans un autre carton ouvert par l’huissier lui-même, était cabossé ; un quatrième appareil de même type, sorti de son carton ouvert par l’huissier, était cabossé et rayé ; trois cafetières, extraites par l’huissier de leur emballage fermé, comportaient les anomalies suivantes : l’une n’était pas complète (elle ne possédait pas de récipient), dans l’autre manquait la cuillère en plastique, et la troisième était enfermée dans un emballage en mauvais état, vétuste, déchiré en enfoncé.
Me F a encore constaté les autres anomalies suivantes : un appareil radio, livré dans un grand carton, n’était pas emballé ; trois cuiseurs à vapeur étaient emballés dans des cartons vétustes, déchirés et en mauvais état ; un quatrième était cabossé, et livré sans emballage ; des cartons contenant des radios-réveils n’étaient pas fermés, et des adaptateurs manquaient à l’intérieur ; les emballages d’un chauffe-plat électrique et de deux gaufriers présentaient un aspect vétuste, étaient déchirés, enfoncés ou écrasés ; neuf emballages de couteaux électriques avaient été ouverts, ils présentaient de plus un aspect vétuste, étaient déchirés ; de même l’emballage de quatre destructeurs de documents, et ceux de six relieuses thermiques étaient écrasés, déchirés, ou d’aspect usagé.
Les anomalies ainsi constatées portent sur plus de 40 appareils, pour s’en tenir à ceux dont le nombre a été précisé par l’huissier ; ils affectent donc une part notable de la livraison, qui portait sur environ 84 à 90 articles au total ; et ils portent sur une qualité substantielle des marchandises vendues, puisque la commande avait pour objet la livraison de matériel neuf, et que les défauts relevés, qu’ils concernent l’emballage ou leur contenu, ne permettent pas de considérer que les articles livrés étaient neufs : ils ne pouvaient donc pas être revendus comme tels par M. A.
Par ailleurs, le délai de deux mois écoulé entre la livraison et le constat d’huissier peut légitimement s’expliquer, comme le fait valoir M. A, par les discussions qui se sont déroulées entre les parties, ou leurs avocats, courant janvier et février 2012, et qui pouvaient laisser espérer pour l’acquéreur une solution amiable, lui permettant d’éviter la dépense d’un acte d’huissier ; il est à relever que M. A a envoyé sa lettre recommandée dès le lendemain de la réception des marchandises, en formulant des observations précises, observations qu’il a maintenues inchangées par la suite (notamment dans la lettre de son avocat du 25 janvier 2012), et qui ont été pleinement confirmées par le constat d’huissier du 29 février 2012, ayant porté sur des marchandises dont il n’apparaît pas contestable qu’elles sont bien celles livrées par la société Prospect Excel (les articles énumérés par l’huissier correspondent pleinement à ceux indiqués dans la facture établie par cette société, en date du 23 décembre 2011).
En l’état de ces éléments la cour estime, au contraire du tribunal, que M. A rapporte la preuve d’un manquement de la société Prospect Excel à son obligation de délivrer des marchandises conformes à la commande, manquement qui, au vu du caractère substantiel du défaut de conformité, justifie la résolution de la vente, par application des articles 1184, et 1604 et suivants du code civil.
Le jugement déféré sera donc réformé, et il sera fait droit, par suite de la résolution, à la demande de M. A en restitution du prix.
Il convient, vu le préjudice subi par M. A par suite du défaut de délivrance (perte de temps, perte d’exploitation), de condamner la société Prospect Excel à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ' la preuve n’étant pas rapportée, en revanche, du lien de causalité entre le défaut de conformité susdit et la cessation d’activité de M. A.
Il est d’ailleurs conforme à l’équité d’allouer au demandeur une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente conclue entre la SARL
Prospect Excel et M. A, suivant le devis n° 213769 du 17 décembre 2011 ;
Condamne la société Prospect Excel à restituer à M. A la somme de 1 966,12 euros au titre du prix de vente ;
Dit qu’il appartiendra à M. A de tenir les matériels livrés et leurs emballages à la disposition de la SARL Prospect Excel ;
Condamne la SARL Prospect Excel à payer à M. A une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Prospect Excel aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président,
MP Y F.
RIFFAUD
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