Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 5 octobre 2017, n° 17/02120
CA Rennes
Infirmation 5 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du cépage aux normes de l'AOC

    La cour a jugé que le loyer des vignes a été fixé sur une denrée non autorisée, car les vignes ne se trouvent pas dans l'aire délimitée de l'AOC Saumur blanc.

  • Accepté
    Application des normes de l'AOC pour le calcul du fermage

    La cour a ordonné que le fermage doit être fixé avec des cépages correspondants à ceux plantés sur les parcelles de vigne en cause, à compter de l'échéance 2008.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens en raison de la décision cassée

    La cour a décidé que le J K L sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée.

  • Accepté
    Indemnisation des frais exposés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à l'EARL Sainte L la charge des frais exposés, condamnant le J K L à verser une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 oct. 2017, n° 17/02120
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/02120
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural ancien
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Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 5 octobre 2017, n° 17/02120