Infirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 oct. 2017, n° 17/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 54
R.G : 17/02120
EARL SAINT L PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE
C/
J K L
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LOISEAU
Me LANGLOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur B LACHAL, Président,
Assesseur : Madame C-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EARL SAINT L PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE
Lieu dit 'MIDOUIN LE HAUT'
[…]
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
J K L
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ANGERS
****
Faits et procédure :
Le 31 mai 1991, M. B X et ses enfants ont constitué le J K L et la SCEA Sainte L.
Suivant acte notarié en date du 22 mars 1999, le J K L, représenté par M. B X, a consenti à la SCEA Sainte L, représentée par Mme C D épouse X, son épouse, un bail rural à long terme d’une durée de 18 ans qui a débuté le 1er janvier 1998 pour se terminer le 31 décembre 2015 portant sur un ensemble de locaux d’habitation, de bâtiments agricoles et de terres de différente nature sur les communes de Nueil sur Layon, lieu-dit Sainte L, Saumur et Chênehutte-Trèves-Cunault (Maine et Loire) d’une contenance de 79 ha 2 a 58 ca moyennant un loyer annuel de 36'000 francs (5 488,16 €) indexé sur l’indice du coût de la construction pour les bâtiments d’habitation, un fermage de 7 000 francs (1 067, 14 €) pour les bâtiments d’exploitation, terres et prés et un fermage pour les vignes de 409 hl de Saumur blanc.
Le 18 août 1999, M. B X est décédé. Sa veuve, Mme C D épouse X, est devenue cogérante du J avec une de ses cinq filles, Mme E X épouse F G. M. H I, petit-fils de M. et Mme X, est devenu exploitant de la SCEA Sainte L devenue l’EARL Sainte L, dont il a acquis l’ensemble des parts.
Dès 2002, des difficultés sont apparues entre les parties sur la fixation et le recouvrement des fermages. Après le décès de Mme C D veuve X, ces difficultés ont pris un tour judiciaire.
Après mise en demeure en date du 9 novembre 2011 de payer des arriérés de fermage, le J K L a saisi, par courrier du 20 avril 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur pour avoir condamné l’EARL Sainte L au paiement d’un montant de 109 985, 79 €, selon décompte au 14 mars 2012.
Par jugement en date du 27 février 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a : dit que l’action en paiement engagée par le J K L était prescrit pour les fermages antérieurs à celui de l’année 2007 ;
•
• dit que le prix du fermage fixé au bail est licite ;
• rejeté en conséquence la demande reconventionnelle de l’EARL Sainte L en régularisation de fermage illicite ;
• avant dire droit sur les arriérés de fermage dus par l’ EARL Sainte L, ordonné une expertise.
L’EARL Sainte L a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 25 mars 2014. Après renouvellement de la période d’observation, un plan de ré-étalement de la dette sur dix ans a été homologué par le tribunal de grande instance de Saumur le 9 juin 2015.
Par arrêt en date du 31 mars 2015, la cour d’appel d’Angers a :
• constaté l’intervention volontaire de Maître Y en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde ;
• confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré licite le prix du fermage ;
statuant à nouveau,
• déclaré illicite le prix du fermage ;
• complété la mission de l’expert ;
• rejeté toute autre demande.
Par arrêt en date du 6 octobre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 31 mars 2015 mais seulement en ce qu’il a déclaré illicite le prix du fermage et complété en conséquence la mission de l’expert.
Le 24 février 2017, l’EARL Sainte L a saisi la cour d’appel de Rennes, cour d’appel de renvoi.
Moyens et prétentions des parties :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Sainte L demande à la cour de :
• dire et juger que l’EARL Sainte L est recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
• déclarer le prix de fermage contractuel illicite ;
• dire et juger recevable l’action en régularisation du prix de fermage illicite initiée par l’EARL Sainte L ;
• dire et juger que le fermage doit être fixé avec des cépages correspondant aux vignes ;
• condamner le J K L à verser à l’ EARL Sainte L la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le J K L aux entiers dépens.
Sur la portée de la cassation, l’EARL Sainte L considère qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers quant au caractère licite ou illicite de la fixation contractuelle du fermage sur la base d’un cépage ne correspondant pas aux cépages des vignes louées, à savoir le Saumur blanc, la cour d’appel d’Angers n’ayant pas tranché dans son dispositif
cette discussion. Elle indique que cette cour n’avait pas eu à s’interroger sur l’illicéité du fermage en raison du cépage appliqué eu égard au fait que l’erreur quant à l’arrêté visé au bail suffisait à reconnaître son illicéité.
Sur l’illicéité du prix de fermage, l’EARL Sainte L rappelle que l’article 9 de l’arrêté en date du 29 octobre 1997 fixant la valeur locative des terres dispose que pour les AOC, il est entendu que les vignes doivent correspondre aux normes de l’AOC, cépages, parcelles situées dans l’aire délimitée. Elle ajoute qu’en l’occurrence, le Saumur blanc est une appellation d’origine contrôlée conduisant à considérer que le prix du fermage ne saurait reposer sur un cépage en Saumur blanc dès lors que les vignes ne correspondent pas aux normes de cette AOC comme l’a rappelé l’expert judiciaire dans son rapport. Elle considère que le cépage ressortant du bail n’est pas le bon et doit être rectifié dans le prix du fermage en prenant les bons cépages qui doivent s’appliquer en fonction de l’encépagement. Elle en déduit qu’il y a lieu à une régularisation du prix de fermage et ce, de l’échéance 2008 à ce jour.
En réponse, le groupement foncier agricole (J) K L demande à la cour de :
• dire l’EARL Sainte L non recevable, en tout cas non fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
• constater la portée limitée de la cassation, laquelle se trouve être précisément limitée au défaut de recherche de la portée de l’erreur de référence quant à l’arrêté applicable ;
• déclarer irrecevables les prétentions de l’EARL Sainte L tendant à avoir statuer à nouveau sur la prétendue illicéité du prix du fermage pour être calculé sur la seule denrée Saumur blanc ;
en toute hypothèse,
• dire et juger que le prix du fermage pouvait être calculé sur le seul Saumur blanc conformément aux stipulations parfaitement licites du bail applicable ;
• débouter purement et simplement l’EARL Sainte L de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le prix du fermage fixé au bail licite ;
y ajoutant,
• condamner l’EARL Sainte L à verser à le J K L la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’EARL Sainte L aux entiers dépens.
Sur la portée de la cassation, le J K L explique que dans son arrêt du 31 mars 2015, la cour d’appel d’Angers s’est bien prononcée sur le calcul du prix du fermage sur la base du seul Saumur blanc en approuvant le tribunal paritaire de ce chef. Il rappelle que l’EARL Sainte L soutenait deux moyens d’illicéité du prix du fermage et que seul l’un des deux a été retenu. Il indique qu’il n’y a aucune indivisibilité entre ces deux moyens soutenus et qu’à défaut de pourvoi incident sur ce point, la nouvelle discussion instaurée par l’EARL Sainte L est dès lors totalement irrecevable et se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel d’Angers ayant considéré que le prix du fermage pouvait être fixé sur la base du seul Saumur blanc et ce, quand bien même les vignes exploitées seraient de nature différente.
Subsidiairement, sur la prétendue illicéité du prix du fermage, le J K L rappelle que si le bail vise l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1991, il s’agit d’une simple erreur matérielle commise par les rédacteurs alors qu’un nouvel arrêté avait été pris le 27 octobre 1997 et devait s’appliquer au bail notarié du 22 mars 1999. Il souligne que les deux arrêtés sont identiques quant aux éléments essentiels de fixation du fermage en matière de vignes. Il signale que ces arrêtés prévoient expressément l’un et l’autre le Saumur blanc comme denrée pouvant servir de base de calcul au prix du fermage et qu’il importe peu que l’EARL Sainte L produise des appellations autres que le Saumur blanc. Il rappelle qu’un expert judiciaire ne dit pas le droit et que les clauses du bail doivent purement et simplement être appliquées dans leur intégralité. Il conclut alors à la confirmation du jugement déféré qui a déclaré licite le prix du fermage fixé au bail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Sur quoi, la cour
1. La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la Cour de cassation a seulement cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en ce qu’elle a déclaré illicite le prix du fermage pour avoir été déterminé par renvoi à l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 alors qu’il aurait dû être déterminé par référence à l’arrêté préfectoral du 29 octobre 1997 sans avoir recherché, comme il le lui avait été demandé, si la référence à l’arrêté du 7 janvier 1991 ne résultait pas d’une erreur matérielle et sans avoir procédé à une comparaison entre les arrêtés préfectoraux successifs.
Dès lors, la Cour de cassation n’a pas examiné dans le présent litige un pourvoi se rapportant au choix contractuel de la denrée permettant le calcul du fermage pour les vignes en cause. Il convient alors de rechercher si la cour d’appel d’Angers a statué sur ce point de manière définitive.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Il s’en déduit que les motifs d’une décision de justice n’ont pas autorité de chose jugée.
Or, si, sans discussion, la cour d’appel d’Angers a retenu dans les motifs de son arrêt que 'les parties pouvaient décider de fixer le prix du fermage sur la base du seul Saumur blanc', il n’en demeure pas moins que le dispositif de cet arrêt ne tranche pas cette difficulté puisqu’il 'confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déclare licite le prix du fermage’ et, statuant à nouveau, 'déclare illicite le prix du fermage'. En conséquence, l’arrêt du 31 mars 2015 n’a pas autorité de la chose jugée sur le point de savoir si le prix du fermage fixé au bail est licite ou non en prenant comme seule référence pour les vignes le Saumur blanc. La demande de l’EARL Sainte L est donc recevable.
2. Les parties ne contestent pas qu’en ce qui concerne leur litige, les dispositions des arrêtés préfectoraux des 7 janvier 1991 et 29 octobre 1997 sont identiques. Le fermage prévu au bail ne peut donc être déclaré illicite en raison de la référence faite au premier et non au second arrêté.
Seul reste en litige le loyer des vignes. Le bail prévoit un fermage annuel pour les vignes de '409 hectolitres de Saumur blanc'.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L. 411 ' 11 du code rural et de la pêche maritime, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles peut être évalué en une quantité de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
L’arrêté préfectoral du 29 octobre 1997 prévoit en son article 9, inclus au titre III 'baux des terres plantées en vigne', que les vins servant exclusivement de base de calcul du prix des baux ruraux sont ceux repris dans un tableau et selon les conditions indiquées au tableau à savoir pour chaque AOC les cépages concernés. Par ailleurs, ce même article prévoit expressément que 'pour les AOC, il est entendu que les vignes doivent correspondre aux normes de l’AOC : cépages, parcelles situées dans l’aire délimitée'. Il s’en déduit que le prix d’un vin AOC ne peut servir de base au loyer de vignes non situées dans l’aire délimitée de cette AOC ou plantées en cépages autres que ceux énumérés pour cette AOC.
Il n’est ni contestable, ni contesté que les vignes situées sur les communes de Nueil sur Layon et Chênehutte-Trèves-Cunault ne se trouvent pas dans l’aire délimitée de l’AOC Saumur blanc. En conséquence, le loyer de ces vignes a été fixé au bail sur une denrée non autorisée et se trouve alors illicite. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le jugement déféré étant définitif sur la prescription, il convient de dire que le montant du fermage des vignes doit être fixé avec des cépages correspondants à ceux plantés sur les parcelles de vignes en cause et ce, à compter de l’échéance 2008.
Par application de l’article 639 du code de procédure civile, le J K L sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il serait inéquitable de laisser à l’EARL Sainte L la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner le J K L à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande formée par l’EARL Sainte L ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré licite le prix du fermage ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare illicite le prix du fermage relatif aux vignes ;
Dit que le fermage des vignes doit être fixé avec des cépages correspondants à ceux plantés sur les parcelles de vigne en cause et ce, à compter de l’échéance 2008 ;
Condamne le J K L aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Condamne le J K L à payer à l’EARL Sainte L une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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