Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 16 déc. 2020, n° 18/23621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2020
(n° 68, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 18/23621(appel)-N°Portalis 35L7-V-B7C-B6VSS auquel sont joints les RG 18/23623(appel),18/23624(recours), et 18/23626(recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 23 octobre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Procès-verbaux de visite et saisies en date du 25 octobre 2018 clos à 13 heures et 15h30, pris en exéciution de l’Ordonnance rendue le 23 octobre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, L M-N, Conseillère à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de J K, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 21 octobre 2020 :
Madame E Y
née le […] à […]
Élisant domicile au cabinet de Me Eddy X
[…]
[…]
Représentée par Me Eddy X, avocat au barreau de PARIS, toque : R206
assistée de Me Hector CERF substituant Me Eddy X, avocat au barreau de PARIS, toque : R206
APPELANTE ET REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Marc DO LAGO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET REQUERANTE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 octobre 2020, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 16 Décembre 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 23 octobre 2018 le des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
E Y, née le […] à […], exerçant l’activité professionnelle de 'conseil en relations publiques et communication', […].
Cette ordonnance autorisait les des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou F Y et/ou la SAS MWAKA MOON MUSIC;
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou l’entité MOLENGO et/ou l’entité MWAKA MOON KATA et/ou l’entité A et/ou l’entité Y.
L’ordonnance était accompagnée de 24 pièces annexées à la requête.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée au motif que Mme E Y exercerait une activité professionnelle de « Conseil en relations publiques et communication » sur le territoire français, sans souscrire les déclarations fiscales en matière commerciale et en TVA et ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (ci-après CGI) (articles 99 pour les BNC et 286 pour la TVA).
Il ressortait des éléments du dossier que dans le cadre de son activité professionnelle de « Conseil en relations publiques et communication » et « Conseil en management », E Y utiliserait le nom et/ou pseudonyme et/ou enseigne « E Kata ».
Il apparaîtrait également qu’elle exercerait son activité professionnelle notamment pour l’artiste de variétés/chanteur H A, dit « KALASH », actif dans le milieu musical depuis 2003, dont l’album intitulé « Kaos », sorti en 2016, a « atteint la 4e place du top album français » et la chanson « Mwaka Moon », extraite de l’album « Mwaka Moon » de 2017, est entrée en 1re position dans les Top Singles France pendant une semaine et est restée classée pendant 28 semaines.
Ainsi, il pourrait être présumé que les revenus de E Y seraient liés aux recettes générées par les ventes d’albums, concerts et prestations réalisées par l’artiste de variétés/chanteur H A dit 'KALASH'.
Selon les services fiscaux, E Y ne souscrirait pas de déclarations fiscales dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables y afférentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD de PARIS a rendu une ordonnance le 23 octobre 2018 autorisant des visites domiciliaires dans les lieux suivants :
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou F Y et/ou la SAS MWAKA MOON MUSIC;
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou l’entité MOLENGO et/ou l’entité MWAKA MOON KATA et/ou l’entité A et/ou l’entité Y.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 25 octobre 2018 dans les locaux susmentionnés :
[…], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou F Y et/ou la SAS MWAKA MOON MUSIC, de 7H40 à 13H, en présence de monsieur G C, personne désignée comme représentant de l’occupante des lieux, E Y, les opérations ont été retranscrites dans le procès-verbal en date du 25 octobre 2018.
Lors de la réunion d’ouverture du scellé provisoire fermé N°1en date du 8 novembre 2018 dans les locaux de la Brigade financière de Paris, ni E Y , ni son conseil Maitre X, ni monsieur G C ne se sont présentés bien qu’ils aient été avisés de cette réunion dès le 25 octobre 2018 et contactés par les services de police le 6 novembre 2018.
— […], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou l’entité MOLENGO et/ou l’entité MWAKA MOON KATA et/ou l’entité A et/ou l’entité Y, de 7H25 à 15H30, en présence de E Y et de H A, les opérations ont été retranscrites dans le procès-verbal en date du 25 octobre 2018.
Le 7 novembre 2018 Mme E Y a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD de PARIS (RG 18/23621 et RG 18/23623) et a formé deux recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie aux adresses précitées ( RG 18/23626 et RG 18/23624).
L’affaire avait été initialement audiencée pour être plaidée au fond le 16 octobre 2019 à 9H.
Le 14 octobre 2019, E Y représentée par son Conseil, a déposé au greffe de la Cour d’Appel de Paris deux mémoires destinés à formuler pour chacun d’eux une question prioritaire de constitutionnalité (ci après QPC) ( RG 19/18327 et RG 19/18394) .
A l’audience du 16 octobre 2019, l’audience de plaidoirie concernant les QPC a été fixée au 27 novembre 2019, à cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2020, en accord avec
le Conseil de E Y et le conseil de la DNEF.
La jonction des dossiers RG 18/23621, RG 18/23623, RG 18/23626 et RG 18/23624 a été évoquée à l’audience.
A l’audience de plaidoirie du 12 février 2020, le conseil de l’appelante ne s’est pas présenté aux fins de soutenir les QPC, la procédure étant orale, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2020 .
Par décisions du 19 février 2020, les Questions prioritaires de constitutionnalité ont été déclarées 'non soutenues’ par deux ordonnances différentes (RG 19/18327 et RG 19/18394) .
L’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2020 pour plaidoirie au fond, puis mise en délibéré au 16 décembre 2020.
* * *
SUR L’APPEL
A l’audience du 21 octobre 2020, le conseil de l’appelante soulève des conclusions d’incident dès le début de l’audience.
Il fait valoir qu’après consultation du dossier avant l’audience, les agréments des agents des finances publiques ne sont pas au dossier et n’ont jamais été adressés à la défense de Madame Y. Il précise qu’à l’audience, le confrère indique que les agréments ne sont pas au dossier .
L’article L 16B du LPF prévoit qu’en cas d’appel de l’ordonnance, le JLD transmet le dossier de procédure et les pièces au premier président de la cour d’appel, or ces agréments n’ont pas été transmis, ni à Madame Y, ni à son conseil, ni au premier président qui doit statuer sur la régularité et le bien fondé de la procédure, ne pouvant constater la régularité et la compétence des agents des finances publiques.
Il est demandé à la Cour de constater l’absence des agréments au dossier, prononcer l’irrecevabilité de la procédure et prononcer la nullité de la procédure.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 7 novembre 2018 et le 14 octobre 2019 et soutenues à l’audience du 21 octobre 2020 , l’appelante soutient qu’en l’espèce, les éléments présentés au juge pour obtenir l’autorisation à procéder à des opérations de visite et saisie sont très superficiels et totalement insuffisants. Par conséquent, il est demandé de déclarer nulle l’ordonnance rendue par le JLD de PARIS en date du 23 octobre 2018.
A- sur l’absence de motivation de l’ordonnance rendue par le JLD
1-l’ exigence de motivation prévue par le code de procédure pénale,
Il est rappelé que l’intimée soutient que la jurisprudence de la Cour de Cassation confirme la bonne motivation du juge de l’autorisation en matière de visite domiciliaire ,dès lors que celui-ci rend une ordonnance signée, mais l’appelante précise que la Cour de cassation a opéré un renversement de sa jurisprudence relative à l’interprétation de l’exigence de motivation prévue à l’article 76 du CPP, il est rappelé le texte de l’article 76 du CPP et que la chambre criminelle a précisé les contours de l’exigence de motivation dans un arrêt de principe, ' l’ordonnance du JLD qui se borne à se référer à la requête présentée par le Procureur de la République aux fins de perquisitions , en application de l’article 76 al 4, n’est pas conforme aux exigences du texte (Crim 23 novembre 2016 N°15-83.649).
Cette décision redéfinit l’exigence de motivation prévue par la CPP et relative au contrôle nécessaire
par l’autorité judiciaire des mesures de visite domiciliaires.
Aucune logique juridique ne permet d’écarter l’application de cette interprétation jurisprudentielle au régime de l’article L16B du LPF. L’ordonnance du JLD qui reprend in extenso les termes de la requête déposée par l’autorité poursuivante ne respecte pas l’exigence de motivation prévue par la Loi.
2- l’exigence de motivation comme garantie d’impartialité du juge
L’ordonnance rendue par le JLD reprend à l’identique les termes de la requête de l’administration fiscale, et donc elle est rédigée par l’administration fiscale elle même, ce qui est contraire au principe posé par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ( principe fondamental de l’impartialité des Tribunaux) . L’impartialité du juge a vocation à se manifester par la motivation de la décision qu’il rend. Il est rappelé la jurisprudence de la Cour Européenne en la matière ainsi que l’obligation faite au JLD selon des arrêts de Cour d’Appel d’effectuer un contrôle effectif in concreto des données fournies par l’administration.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par la JLD, qui reprend la requête de l’administration fiscale, ne répond pas aux exigences de motivation et ne permet pas de constater l’impartialité du juge.
L’appelante fait état de 2 ordonnances semblables qui auraient été rendues par le JLD de Paris et de Nanterre, et que ces deux ordonnances étaient pré- rédigées par l’administration fiscale, le contrôle de l’autorité judiciaire doit être remis en question.
Ainsi l’ordonnance qui n’a pas été motivée par le JLD doit être déclaré nulle.
B- Sur la validation par le JLD d’une requête mal fondée .
Il est rappelé que selon l’article L16B du LPF le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est bien fondée. Le JLD se contente de reprendre les pièces qui ont été communiquées dans la requête, en l’espèce, les éléments présentés au juge pour obtenir l’autorisation à procéder à des opérations de visite et saisie sont très superficiels et totalement insuffisants pour caractériser l’infraction. La DGFP présente des documents issus de sites internet qui sont douteux et non constatés par un huissier de justice, de plus ces sites ne sont pas officiels et certaines connexions ont échoué.
Ainsi l’ordonnance rendue par le JLD doit être déclaré nulle.
C -Sur la nullité du PV de saisie, acte subséquent découlant de l’ordonnance du JLD.
Au vu des énonciations précédentes, il ne peut être que constaté la nullité du PV de saisie du 25 octobre 2018 dont la visite et saisie découle directement de l’ordonnance rendue par la JLD qui devra être déclarée irrégulière.
D – frais irrépétibles .
Madame Y a dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts légitimes, il est demandé la condamnation de la DGFP à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il est demandé au premier Président de la Cour d’Appel de :
— Constater le manque de motivation de Madame le Juge des Libertés et de la Détention dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 ;
— Constater le mal fondé de l’ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention ;
— Dire et juger nulle l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 23 octobre 2018 ;
En conséquence :
— Dire et Juger nul le procès -verbal de visite et de saisie en date du 25 octobre 2018 réalisé au domicile de Madame E Y ;
— Condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES au paiement de la somme de 5 OOO € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
A l’audience du 21 octobre 2020, le conseil de l’administration répond oralement aux conclusions d’incident soulevées dès le début de l’audience.
Il est vrai que les agréments des agents ne figurent pas au dossier du JLD, en effet lorsque l’agent présente sa requête au JLD il présente aussi les habilitations. La mention de la présentation des habilitations figure sur la requête ainsi que dans l’ordonnance du JLD,
que cela atteste que les habilitations ont bien été présentées au JLD, sauf à engager une procédure en inscription de faux contre l’ordonnance, c’est d’ailleurs le positionnement de la la jurisprudence sur ce thème.
Il convient de rejeter ce moyen.
Par conclusions reçues le 29 mai 2019 et le 4 novembre 2019 et soutenues à l’audience du 21 octobre 2020, l’administration fait valoir que :
Sur le contrôle du juge :
Les appelantes soutiennent que l’ordonnance doit être réformée aux motifs que le juge n’aurait pas personnellement rédigé l’ordonnance et n’aurait pas analysé des pièces qui lui ont été transmises. Ce moyen n’est pas fondé, en effet la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point, il a été jugé qu’ en matière de visite domiciliaire les ordonnances rendues en application de l’article L16B sont réputées établies par le juge qui les a rendues et signées, que même si l’ordonnance est rendue et rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres présidents cela n’est pas de nature à entacher sa régularité, il a été jugé que les motifs et dispositifs de l’ordonnance sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l’ordonnance et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête , dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Par arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH 31/08/2010, req 33088/08 SAS ARCALIA contre France).
En l’espèce, rien n’autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire.
Sur le bien fondé de l’ordonnance du JLD :
L’appelante reproche à l’administration d’avoir produit un certain nombre de pièces qui seraient dénuées de toute pertinence.
L’administration fait d’abord observer que l’appelante, dans ses premières écritures, ne conteste pas les éléments visés dans ses conclusions, mais se borne à soutenir qu’ils seraient superficiels.
Il est souligné que ces éléments permettent d’identifier des entités visées soit comme auteur présumé d’agissements de fraude, soit comme tiers ou comme susceptible d’occuper les locaux à visiter.
Ainsi, certains éléments visent à indiquer au juge la situation fiscale de l’appelante telle qu’elle est connue de l’administration, d’autres mettent en évidence la présomption de dissimulation de sommes sujettes à l’impôt.
S’agissant enfin de la consultation de bases de données ou sites internet, l’administration ne fait que communiquer des éléments d’accès public qui peuvent être librement discutés, conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction.
La Cour de cassation a reconnu le caractère licite de telles consultations. (Cour de Cassation 30.03.2016 pourvoi n°14 25483).
Les éléments retenus par le JLD permettent d’établir les présomptions d’agissement de fraude dès lors que :
— E Y exerce a titre individuel depuis le 01 mai 2012 une activité de ' Conseil en relations publiques et communication '
— Elle ne souscrit pas de déclarations fiscales dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux et ainsi ne procède pas a la passation régulière des écritures comptables y
afférentes.
— Pourtant elle apparaît être la manager du chanteur 'Kalash’ ; (Piece 1 10)
— L’entreprise individuelle E Y a établi des factures de prestations auprès de la SARL MAGMA PRODUCTION (Pièce 1- 11)
En conclusion, il est demandé de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 octobre 2018 par le JLD du TGI de PARIS; rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions; condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
* * *
[…]
Sur le recours contre le PV du 25 octobre 2018 concernant la visite domiciliaire sis […] :
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 7 novembre 2018 et le 14 octobre 2019, soutenues à l’audience du 21 octobre 2020 , la requérante fait valoir :
I Rappel des faits et de la procédure.
Lors de la visite domiciliaire du 25 octobre 2018, sis […], en présence de Madame Y et de monsieur A, ceux-ci ont été interrogés par les agents des impôts sur leurs activités respectives. Ainsi selon l’appelante les agents de l’administration n’ont pas respecté l’obligation d’information de l’occupant des lieux ou de son représentant selon laquelle son
consentement est nécessaire pour obtenir des renseignements sur le contribuable faisant l’objet d’investigation prévue à l’article L. 16 B III du LPF, alors qu’ils ont cherché à plusieurs reprises à obtenir des renseignements de Mme Y et M. A, cette obligation d’information n’est pas mentionnée au Procès-verbal.
Le procès-verbal accorde la qualité de représentant à M C sans que madame Y n’en soit avertie.
En raison des conditions irrégulières dans lesquelles s’est déroulée la visite, Mme Y et M. A ont refusé à signer le procès-verbal.
Le recours de madame Y contre le procès-verbal sus visé est recevable.
Par conséquent, il est demandé que le procès-verbal soit déclaré nul.
II Discussion.
A- l’absence de contrôle effectif de la mesure par le JLD.
Il est rappelé les termes de l’article L16B du LPF selon lequel la visite et la saisie des documents s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisés.
En l’espèce, l’OPJ n’a pas informé madame Y de la possibilité de solliciter auprès du JLD la suspension ou l’arrêt de la mesure, elle bénéficiait d’un droit qui ne lui a pas été notifié. De plus elle a refusé de signer le PV et donc celui-ci n’était pas contradictoire., elle a ainsi été privé d’un recours effectif devant un juge qui est un droit garanti par les articles 6 et 23 de la CESDH. Il convient de prononcer l’irrégularité et l’annulation du PV de visite.
B -Sur la nullité du PV de visite et de saisie en raison de l’absence de notification de ses droits à madame Y.
Le PV du 25 octobre 2018 concernant la visite domiciliaire sis […] ne relate pas la réalité des différentes opérations réalisées au cours de celle-ci, par ailleurs aucune notification des droits n’a été réalisée auprès de madame Y.
Madame Y et de monsieur A ont été interrogés par les agents des impôts sur leurs activités respectives. Ainsi selon l’appelante les agents de l’administration n’ont pas respecté l’obligation d’information de l’occupant des lieux ou de son représentant selon laquelle son consentement est nécessaire pour obtenir des renseignements sur le contribuable faisant l’objet d’investigation prévue à l’article L. 16 B III du LPF, alors qu’ils ont cherché à plusieurs reprises à obtenir des renseignements de Mme Y et M. A, cette obligation d’information n’est pas mentionnée au Procès-verbal.
En raison des conditions de déroulement de la visite domiciliaire, Madame Y et monsieur A ont refusé de signer le PV. Il est sollicité que le PV de visite et saisie du 25 octobre 2018 soit déclaré nul.
C – frais irrépétibles .
Madame Y a dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts légitimes, il est demandé la condamnation de la DGFP à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est demandé au Premier Président de :
— Constater 1'absence de mention au procès- verbal de visite domiciliaire et de saisies du droit de solliciter du juge la suspension ou l’arrêt de la mesure en cours ;
En conséquence
— Dire et juger nul le procès- verbal de visite et de saisie du 25 octobre 2018;
— Dire et juger nul le procès- verbal du 25 octobre 2018 en raison de l’absence de notification de ses droits à Madame Y ;
— Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales au paiement de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions reçues le 29 mai 2019 et le 4 novembre 2019, et soutenues à l’audience du 21 octobre 2020, l’administration rappelle dans un premier temps le déroulement des opérations de visite au 150 avenue d’Italie à Paris 13e, en présence de E Y et d e H A .
2 Discussion sur le fond.
Il est rappelé d’abord que les occupants des lieux n’ont aucune obligation de signer le procès-verbal de visite et de saisie. L’absence de signature ne révèle aucunement une violation quelconque de leurs droits.
En l’espèce, invités à faire connaître leurs observations, les occupants ont déclaré ne pas avoir des remarques à formuler.
Il ressort également du procès-verbal que la faculté de se faire assister d’un conseil a été régulièrement portée à leur connaissance ; que l’ordonnance leur a été notifiée avec communication des voies de recours et remise d’une copie ainsi que des textes de loi ; qu’aucune difficulté nécessitant l’intervention de l’OPJ n’a été signalée avant la fin des opérations.
Il est rappelé que les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l’OPJ par l’apposition de sa signature.
Enfin, il est indiqué que le consentement nécessaire de l’occupant des lieux ou son représentant, exigé par l’article L. 16 B III du LPF, concerne les seules déclarations qui peuvent dorénavant être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité.
Au cas présent, les agents n’ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations.
Les requérants reprochent aux agents de l’administration de ne pas les avoir informés de leur droit à recourir au juge de l’autorisation, avant le commencement des opérations, or les dispositions de l’article L16B du LPF ne prévoient pas que les occupants des lieux doivent recevoir cette information, la jurisprudence a affirmé que la contestation possible du déroulement des opérations devant une juridiction est le garant d’ un contrôle juridictionnel effectif. Au cas présent l’ordonnance du JLD a été notifiée et une copie de l’article L16B du LPF a été remise. Le moyen invoqué n’est fondé ni en droit, ni dans les faits.
En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions, condamner la requérante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur le recours concernant le procès-verbal du 25 octobre 2018 concernant la visite domiciliaire sis […], […] :
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 7 novembre 2018 et le 14 octobre 2019, soutenues à l’audience du 21 octobre 2020 , la requérante fait valoir :
I Rappel des faits et de la procédure.
Lors de la visite domiciliaire du 25 octobre 2018, sis […] où Madame Y ne se trouvait pas, celle-ci a contacté sa mère afin que celle-ci fasse parvenir les clefs aux fonctionnaires de l’administration, sa mère contactait M G C afin que celui-ci se transporte […] muni des clés. Le procès verbal rédigé à la suite des opérations de visite a accordé la qualité de représentant à M C sans que madame Y n’en soit avertie. Il est demandé la nullité du procès-verbal.
II Discussion.
A- l’absence de contrôle effectif de la mesure par le JLD.
Il est rappelé les termes de l’article L16B du LPF selon lequel la visite et la saisie des documents s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisés.
En l’espèce, l’OPJ n’a pas informé madame Y de la possibilité de solliciter auprès du JLD la suspension ou l’arrêt de la mesure, elle bénéficiait d’un droit qui ne lui a pas été notifié. De plus elle a refusé de signer le PV et donc celui-ci n’était pas contradictoire , elle a ainsi été privé d’un recours effectif devant un juge qui est un droit garanti par les articles 6 et 13 de la CESDH. Il convient de prononcer l’irrégularité et l’annulation du PV de visite.
B -Sur la nullité du PV de visite et de saisie en raison de la désignation irrégulière du représentant.
La requérante soutient que M. G C ne peut être considéré comme représentant de l’occupante des lieux puisqu’il est indiqué dans le procès-verbal que Mme Y « nous indique qu’elle ne peut se rendre sur place et va joindre téléphoniquement sa mère, F Y, pour qu’elle trouve une personne pour nous apporter les clés de l’appartement et précise nous recontacter à l’issue ».
Ainsi, M. C ne peut avoir la qualité de représentant puisqu’il n’a pas été désigné par Mme Y.
En outre, l’article L. 16 B du LPF exige la présence de deux témoins.
Il est soutenu que la manière dont s’est déroulée la visite porte atteinte non seulement à la vie privée de Mme Y qui a dû demander à sa mère de contacter quelqu’un pour la substituer dans l’urgence, permettant ainsi à cette personne de connaître les documents saisis, mais également à son droit de défense.
En effet, constatant que Mme Y était dans l’impossibilité de se rendre à son adresse (rue Paulin Mery), en raison d’une autre perquisition dont elle faisait l’objet le même jour dans un autre lieu, les agents de l’administration ont préféré poursuivre leur investigation en méconnaissance de la loi.
C- Sur la nullité du PV de visite et de saisie en raison de l’absence de notification des droits à madame Y.
Enfin, le procès-verbal n’indique à aucun moment que les enquêteurs ont informé l’occupant des lieux ou son représentant de la possibilité de refuser de communiquer des informations sur le contribuable.
Par conséquent, il est demandé de déclarer nul le procès-verbal de visite et saisie en date du 25 octobre 2018.
D – frais irrépétibles .
Madame Y a dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts légitimes, il est demandé la condamnation de la DGFP à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est demandé au Premier président de :
— Constater 1'absence de mention au procès- verbal de visite domiciliaire et de saisies du droit de solliciter du juge la suspension ou l’arrêt de la mesure en cours ;
En conséquence
— Dire et juger nul le procès- verbal de visite et de saisie du 25 octobre 2018 ;
— Dire et juger nul le procès -verbal de visite et de saisie du 25 octobre 2018 en raison de la désignation irrégulière du représentant ;
— Dire et juger nul le procès- verbal du 25 octobre 2018 en raison de l’absence de notification de ses droits a Madame Y ;
— Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales au paiement de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La Condamner aux entiers dépens
Par conclusions reçues le 29 mai 2019 et le 4 novembre 2019 soutenues à l’audience du 21 octobre 2020 l’administration rappelle dans un premier temps, le déroulement des opérations de visite au […], Paris 13e (1).
2 Discussion sur le fond.
L’administration souligne qu’il ressort du procès-verbal que Mme Y a été informée du motif de la venue des agents, qu’elle a indiqué être occupante des lieux et ne pouvoir se déplacer. Il ressort du PV qu’à 8H30, elle a contacté téléphoniquement les agents pour préciser que M. C G va la représenter pour les opérations.
Cette désignation d’un représentant a été confirmée à l’OPJ.
Au cas présent, M C a reçu notification des actes en tant que représentant de l’occupant des lieux, invité à faire connaître ses observations, M. C a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler et n’a pas contesté sa qualité de représentant.
Il ressort également du procès-verbal que la faculté de se faire assister d’un conseil a été régulièrement portée à la connaissance de M. C; que l’ordonnance lui a été notifiée avec communication des voies de recours et remise d’une copie ainsi que des textes de loi; qu’aucune difficulté nécessitant l’intervention de l’OPJ n’a été signalée avant la fin des opérations.
Il est rappelé que les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l’OPJ par l’apposition de sa signature.
Il est enfin indiqué que le consentement nécessaire de l’occupant des lieux ou son représentant, exigé par l’article L. 16 B III du LPF, concerne les seules déclarations qui peuvent dorénavant être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité.
Au cas présent, les agents n’ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations.
La requérante reproche aux agents de l’administration de ne pas l’ avoir informée de ses droits à recourir au juge de l’autorisation, avant le commencement des opérations, or les dispositions de l’article L16B du LPF ne prévoit pas que les occupants des lieux doivent recevoir cette information, la jurisprudence a affirmé que la contestation possible du déroulement des opérations devant une juridiction est le garant d’ un contrôle juridictionnel effectif. Au cas présent l’ordonnance du JLD a été notifiée et une copie de l’article L16B du LPF a été remise. Le moyen invoqué n’est fondé ni en droit, ni dans les faits.
En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions, condamner la requérante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 18/23621 et 18/23623 (appel), 18/23626 et 18/23624 (recours), qui seront regroupées sous le numéro 18/23621.
SUR L’APPEL
Sur les conclusions d’incident soulevées à l’audience : l’absence des agréments des agents des finances publiques au dossier du JLD.
Il convient de relever que la mention des habilitations figure sur la requête soumise au JLD, que dans son ordonnance le JLD dès la première page indique que 'la copie de l’habilitation nominative nous a été présentée', que dans les dernières pages la mention de la présentation des habilitations est pécisée, que cela atteste que les habilitations ont été présentées au JLD lorsque l’inspecteur des finances publiques a présenté sa requête le 19 octobre 2018 au JLD, qu’ainsi la requête n 'est pas entachée de nullité du fait de la non présence des habilitations dans le dossier, que par ailleurs la jurisprudence sur ce thème a déclaré que l’ordonnance fait preuve de présentation des habilitations des agents jusqu’à inscription de faux.
Ce moyen sera rejeté.
A- sur l’absence de motivation de l’ordonnance rendue par le JLD
1-l’ exigence de motivation prévue par le code de procédure pénale,
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est rendue sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales et non sur le fondement de l’article 76 du Code de procédure pénale, que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’interprétation de l’exigence de motivation prévue
à l’article 76 du Code de procédure pénale, ne peut s’appliquer en l’espèce, et que l’ordonnance rendue par le JLD de Paris répond aux exigences de motivation de l’article L16B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
2- l’exigence de motivation comme garantie d’impartialité du juge
Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante à ce sujet et qu’il a été jugé qu’en matière de visite domiciliaire les ordonnances rendues en application de l’article L16B sont réputées établies par le juge qui les a rendues et signées, que même si le JLD a rendu et rédigé l’ordonnance en reprenant les termes de la requête de l’administration, cela nest pas de nature à entacher l’ordonnance d’irrégularité. Il a été ausi jugé que les motifs et dispositifs de l’ordonnance sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l’ordonnance et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête , dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Par arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire ( CEDH 31/08/2010, req 33088/08 SAS ARCALIA contre France).
Ainsi, l’ordonnance du JLD rendue le 23 octobre 2018 obéit à l’exigence de motivation par le juge qui s’impose.
Ce moyen sera rejeté.
B- Sur la validation par le JLD d’une requête ma fondée .
Il convient de rappeler que pour motiver sa décision le JLD de Paris s’appuie sur les 24 pièces produites par l’administration fiscale, qu’il en ressort que E Y exerce l’activité de 'conseil en relations publiques et communication’ et de 'conseil en management', notamment pour l’artiste H A dit ' Kalash', que ses revenus semblent liés aux recettes générées par les ventes d’albums, concerts et prestations réalisées par l’artiste ' KALASH', que selon les éléments détenus par l’administration fiscale E Y n’a souscrit aucune déclaration de résultat sur les revenus catégorie 'bénéfices non commerciaux’ entre 2015 et 2017, et en matière de TVA elle n’a déposé aucune déclaration de chiffre d’affaire entre mai 2012 et juin 2018 alors que dans le même temps, l’artiste’ Kalash’ a sorti au moins 4 albums entre 2010 et 2017 qui ont connu un certain succès sur le plan artistique et en matière de classement et donc en matière de vente, que ces éléments démontrés par l’administration fiscale sont suffisants pour présumer l’existence d’agissements frauduleux en matière fiscale.
Ainsi, la requête présentée par l’administration fiscale est parfaitement fondée et l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire du 23 octobre 2018 est parfaitement motivée.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance du JLD de Paris en date du 23 octobre 2018 sera confirmée en toutes ses dispositions.
La nullité du PV de saisie comme acte subséquent découlant de l’ordonnance du JLD, évoquée dans les conclusions de l’appelante, sera examinée dans le cadre des recours.
SUR LE RECOURS concernant le PV du 25 octobre 2018 au […]
Sur l’obligation d’information de l’occupant des lieux ou de son représentant selon laquelle son
consentement est nécessaire pour obtenir des renseignements sur le contribuable faisant l’objet d’investigation prévue à l’article L. 16 B III du LPF.
Il résulte du procès-verbal que dès leur arrivée, les agents de l’administration ont notifié verbalement à 7H30 à E Y et à H A, présents dans les lieux, l’ordonnance du JLD en précisant les voies de recours, que les agents ont remis à chacun une copie de l’ordonnance ainsi que des articles L16B du LPF et 1735 quater du CGI, que cette notification est conforme à ce que préconise l’article L16 B du LPF. En ce qui concerne le recueil du consentement évoqué par la requérante, il s’agit du consentement nécessaire de l’occupant des lieux ou son représentant exigé par l’article L. 16 B III du LPF, qui ne concerne que les seules déclarations qui peuvent être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité, dans le cadre d’une audition.
Au cas présent, les agents n’ont procédé à aucune audition dans ce cadre et ils se sont contentés des questions indispensables et strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations, d’ailleurs il convient de constater que ni E Y ni H A n’ont formulé aucune observation à ce sujet sur le procès-verbal.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de contrôle effectif de la mesure par le JLD et l’absence d’information à E Y de la possibilité de solliciter le JLD.
L’article L16 B du LPF prévoit que l’OPJ peut joindre le JLD en cas de difficulté dans les opérations de visite et saisies, en l’espèce, E Y qui a pu prendre connaisance de l’article L16B du LPF du fait de la possession d’une copie, n’a pas demandé à l’OPJ d’user de cette faculté. Si l’article L16B du LPF prévoit la visite s’effectue sous 'l’ autorité et le contrôle du juge’ , il n’impose pas sa présence sur les lieux ni son intervention systématique, sauf si l’OPJ l’estime nécessaire et le sollicite, d’ailleurs il convient de constater que ni E Y ni H A n’ont formulé aucune observation à ce sujet sur le procès-verbal . De même dans sa décision du 10 juillet 2018, la Cour de cassation a confirmé 'qu’aucune disposition de l’article L16B ne prévoit que le JLD est tenu de mentionner dans sa décision le droit de tout intéressé de solliciter auprès de lui la suspension ou l’arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité ainsi que le rôle imparti à l’OPJ qu’il désigne'. La Cour a considéré qu’en permettant à l’occupant des lieux de contester le déroulement des opérations, ce texte lui garantit un contrôle juridictionnel effectif, et que ses dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6§1 et 8 de la CESDH.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité du PV de visite et de saisie en raison de l’absence de notification de ses droits à madame Y.
Il résulte du procès-verbal que dès leur arrivée, les agents de l’adinistration ont notifié verbalement à 7H30 à E Y et à H A, présents dans les lieux, l’ordonnance du JLD en précisant les voies de recours, que les agents ont remis à chacun une copie de l’ordonnance ainsi que des articles L16B du LPF et 1735 quater du CGI, que cette notification est conforme à ce que préconise l’article L16 B du LPF, qu’il en résulte que les droits ont bien été notifiés à E Y, en tant qu’occupante des lieux, conformément à la loi, que d’ailleurs il convient de constater que ni E Y ni H A n’ont formulé aucune observation à ce sujet sur le procès-verbal.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE RECOURS concernant le PV du 25 octobre 2018 au […]
Sur la nullité du PV de visite et de saisie en raison de la désignation irrégulière du représentant de l’occupant des lieux.
Il résulte du procès-verbal que les agents de l’administration ont trouvé porte close dès leur arrivée au […] à 7H15, qu’ils sont entrés en relation téléphonique avec E Y à 8H00, que celle-ci a précisé joindre sa mère pour la remise des clés de l’appartement, qu’à 8H30 E Y a joint les inspecteurs téléphoniquement , qu’au cours de cette seconde conversation elle a précisé que monsieur G I rejoindre les agents avec les clés et la représenterait pendant les opérations, que le PV précise qu’un troisième contact téléphonique avec E Y a eu lieu à 9H40, qui a confirmé la désignation de G C comme représentant, tant auprès des agents de l’administration qu’auprès de l’OPJ, qu’il est de plus précisé au PV que G C accepte cette misssion, que celui-ci a asssité aux opérations et a signé le PV comme représentant de E Y.
Il en résulte que la désignation du représentant de l’occupante des lieux, confirmée à deux reprises et acceptée de G C est conforme à l’article L16 B du LPF et régulière.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité du PV de visite et de saisie en raison de l’absence de notification des droits à madame Y.
Il résulte du procès-verbal que G C a été désigné de façon régulière comme représentant de l’occupanet des lieux par E Y, que les agents de l’adinistration ont notifié verbalement à partir de 9H40 à G C, représentant de E Y, l’ordonnance du JLD en précisant les voies de recours, que les agents lui ont remis une copie de l’ordonnance ainsi que des articles L16B du LPF et 1735 quater du CGI, que cette notification est conforme à ce que préconise l’article L16 B du LPF, que la notification des droits a donc été faite à G C en tant que représentant de E Y.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 :
Il convient de rappeler que le dossier a été audiencé le 16 octobre 2019, que quelques jours avant l’audience deux QPC ont été déposées, que le dossier n’a pu être plaidé à cette date, qu’une autre audience a été fixée pour plaidoirie de la QPC (27 novembre 2019 puis 12 février 2020), que suite à la décision rendue sur QPC le 19 février 2020, le dossier a été renvoyé pour plaidoirie au fond le 21 octobre 2020, que le conseil de l’administration fiscale a été présent à chacune des audiences (soit 4 audiences), qu’à l’audience du 21 octobre 2020 il a dû répondre oralement à un nouveau moyen soulevé à l’audience afin d’éviter un nouveau renvoi du dossier, que ces circonstances justifient que lui soit accordé le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 23 octobre 2018;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 25 octobre 2018effectuées dans :
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou F Y et/ou la SAS MWAKA MOON MUSIC ;
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par E Y et/ou l’entité MOLENGO et/ou l’entité MWAKA MOON KATA et/ou l’entité A et/ou l’entité Y ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Accordons à l’administration fiscale la somme de 2200 euros (deux mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
J K
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
L M-N
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