Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er juin 2017, n° 15/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 novembre 2015, N° 14/00641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
C X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/01051
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 10 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 14/00641
APPELANT :
C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
21390 PRECY-SOUS-THIL
représentée par M. Patrick RICHARDET (Gérant), assisté de Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président, Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été embauché par la société mécanique le 6 avril 1988 en qualité d’ouvrier.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 avril 2014.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement il a, le 4 juillet 2014 saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de différentes demandes au titre des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 10 novembre 2015 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de M. X était bien-fondé, que la procédure de licenciement avait été bien respectée et à débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Peignot Mécanique à lui payer les sommes suivantes :
— 60.000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16.918,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.599,42 € au titre de l’indemnité de préavis outre 459,94 € au titre des congés payés afférents,
— 2.299,71 € nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 8.000 € au titre du non-respect de l’obligation de formation,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite les intérêts des sommes ayant une nature salariale à compter de la notification par le conseil des prud’hommes à l’employeur de ses demandes ainsi que la remise des documents légaux rectifiés ;
Par conclusions également reprises à l’audience la société Peignot Mécanique demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement
Attendu que M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 30 avril 2014 rédigée de la manière suivante :
« Nous vous avons reçu le 22 avril 2014 pour l’entretien préalable licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.(').
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le 9 avril 2014 vous avez menacé et insulté la comptable de notre société, et perdu tout contrôle de vous-même au point d’avoir aussi tenté de la frapper.
Cette dernière a été particulièrement choquée et traumatisée par cette agression, pour laquelle une ITT de 14 jours a été médicalement établie. Elle par ailleurs décidé de porter plainte contre vous et nous en a informé.
L’ensemble de nos salariés a été bouleversé par cette agression, et, suite à votre mise à pied conservatoire’qui vous a éloigné de l’entreprise’nous avons eu la surprise de les voir tour à tour se présenter pour nous dévoiler les tourments que vous leur avez infligé également.
C’est ainsi que nous avons eu la révélation des faits suivants, que nos salariés ont confirmé par écrit :
— à l’égard de notre secrétaire Mme Y : propos grossiers de type 'salope', 'gros cul', 'mal baisée’ ; urine répandue à son attention 'prend ça, salope’ ; cette dernière nous a avoué qu’elle était traumatisée par votre comportement et n’osait pas vous approcher.
— Violences physiques et invectives à l’égard des différents salariés MM. Fouquet, Suchetet, Peignot, Marilier, Bouvenot, Richardet…('gros fainéant', 'incapable', 'connard’ etc…).
— Plusieurs d’entre nous ont révélé ces derniers jours que d’anciens salariés avaient même quitté l’entreprise à cause de vous et de vos insultes et violences à leur égard, ce qui nous a consterné et effaré.
— Nous avons appris que vous aviez même poussé le vice jusqu’à vous en prendre aussi à nos apprentis, y compris mineurs : coup de pied aux fesses et oreilles tirées. Ce comportement est scandaleux et particulièrement grave et injustifiable compte tenu de notre responsabilité à l’égard de ces jeunes et de l’engagement pris vis-à-vis de leurs parents et professeurs de les former et non de les maltraiter.
— Dénigrement à l’égard de la direction, exprimé auprès des autres salariés.
— Grossièreté exprimée sans retenue auprès des clients de notre société, qui nous font pourtant vivre, et contribuent à payer votre salaire : 'tu me fais chier avec tes merdes', 'boulot de merde', ce qui ne contribue pas à donner à notre entreprise une image de qualité, propice au développement de notre chiffre d’affaires.
Manifestement votre comportement s’est récemment aggravé car nous avons reçu les dernières semaines plusieurs courriers de plaintes :
' la société Titan nous a ainsi écrit le 14 avril dernier pour se plaindre de vous : « je tiens à porter à votre connaissance les agissements d’un de vos ouvriers, en l’occurrence M. X. En effet systématiquement, dès que je rentre dans l’atelier, je suis accueilli par une série d’insultes diverses et variées du genre 'tu nous fais chier avec tes merdes', 'tu peux pas aller faire tes pièces ailleurs'. Je suis particulièrement scandalisé par son attitude (') pour la pérennité de votre entreprise, je ne peux que vous conseiller de mettre un terme à ce comportement qui pourrait nuire à nos relations futures. »
' La société Z s’est aussi plainte récemment, par courrier du 16 avril dernier, rapportant le même type de propos grossiers et nous menaçant de mettre un terme à notr partenariat : « je serai dans l’obligation de confier mon travail à une autre entreprise ».
' La société On Limited nous a également écrit le 22 avril pour exprimer les mêmes doléances à votre égard et rapportez vos propos grossiers : « tu commences à nous faire chier avec tes merdes », « va te faire foutre, je ferais si je veux », en nous indiquant aussi que votre comportement était inadmissible.
Ces trois clients ont entendu nous avertir par ces courriers et nous informer du risque encouru de ne plus travailler avec eux, ce que nous ne pouvons nous permettre dans le contexte économique actuel, pour la bonne marche et la pérennité de notre entreprise et de ses emplois.
Comme vous le savez, vous avez déjà reçu deux avertissements pour des comportements similaires, insultes et violences et force est de constater qu’ils n’ont pas permis une prise de conscience de votre part de la nécessité de modifier définitivement votre comportement.
Nous avons aussi appris que vous accomplissiez des travaux personnels pendant vos heures de travail et avec le matériel de l’entreprise, ce qui est bien évidemment aussi inadmissible.
Enfin, ces dernières semaines nous avons pu constater plusieurs retards répétés à votre prise de poste.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.(') » ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur de l’établir ;
Attendu que la société Peignot Mécanique verse aux débats la lettre qu’elle a reçue le 14 avril 2014, de M. E F, salarié de la société Titan, cliente, qui lui indique que lorsqu’il rentre dans l’atelier il est accueilli par une série d’insultes diverses et variées du genre « tu nous fais chier avec tes merdes, tu ne peux pas aller faire tes pièces ailleurs » tenues par M. X ; qu’il ajoute que la poursuite de ce comportement de la part de ce salarié pourrait nuire aux relations commerciales futures ;
qu’est également versée aux débats par l’employeur la lettre écrite par M. Z, gérant de la société Z, aux termes de laquelle celui-ci indique qu’il met en garde la société au sujet du comportement plutôt agressif de l’un de ses salariés, M. X, ajoute que « par ses remarques désobligeantes du genre « tu nous fais chier avec ton travail de merde » celui-ci pourrait nuire au partenariat d’entreprise » et que « si ces agissements devaient se reproduire il serait contraint de confier son travail à une autre entreprise » ;
que la société Peignot Mécanique produit également aux débats la lettre que lui a adressée M. A, de la société On Plast, par laquelle il l’informe du comportement désagréable de M. X et précise : " à plusieurs reprises et ce, depuis plusieurs mois, lorsque il devait faire ou retoucher des empreintes métalliques, les réflexions du genre : « tu commences à nous faire chier avec tes merdes » ou bien : « va te faire foutre, je ferai si je veux ». Ce comportement est devenu inadmissible vis-à-vis des clients de votre société » ;
que ce comportement vis-à-vis des clients de l’entreprise, caractérise, de la part de M. X, une violation grave de ses obligations contractuelles, rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant le licenciement pour faute grave prononcée à son encontre, compte-tenu, notamment, des conséquences pouvant en résulter sur l’image commerciale de l’entreprise ;
que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave de M. X était fondé ;
qu’il doit en conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Attendu que M. B, conseiller du salarié a déclaré aux termes d’une attestation versée aux débats, que M. X n’avait pas été informé, lors de l’entretien préalable, du détail des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de licenciement, ce qui est contesté par l’employeur ;
qu’ en toute hypothèse, M. X ne justifie d’aucun préjudice résultant pour lui de cette prétendue insuffisance d’information ;
qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce point ;
Sur la formation
Attendu que M. X fait valoir qu’il n’a bénéficié que de 2 formations sur ses 9 années de présence dans l’entreprise ;
que l’employeur n’a pas contesté cette affirmation ;
qu’il n’est, toutefois, justifié par M. X, d’aucun préjudice en étant résulté pour lui ;
qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande indemnitaire au titre de l’insuffisance de sa formation,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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