Infirmation partielle 21 novembre 2017
Rejet 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 21 nov. 2017, n° 15/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 novembre 2015, N° 15j/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARR’T DU 21 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09159
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 15j/00102
APPELANTE :
SARL Y Z FRANCE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL FRUCTIDOC
[…]
'Le Castelet'
[…]
représentée par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CL TURE du 28 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, chargé du rapport et devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller faisant fonction de Président, le président étant régulièrement empêché
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte OLIVE, conseiller, faisant fonction de président
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Madame Gisèle BRESDIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, conseiller faisant fonction de Président, le Président étant régulièrement empêché, et par Madame Hélène ALBESA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2010, la SARL Fructidoc, établie à Grenade (31330) et la SARL Y Z France (société E.E.F.), établie à Perpignan (66000), ont conclu un « contrat d’apporteur d’affaires ». La société Fructidoc s’engageait à accomplir toutes démarches nécessaires afin de permettre la conclusion de contrats de ventes des marchandises de la société E.E.F. auprès des distributeurs Carrefour et Métro. La durée déterminée de ce contrat était fixée à deux ans, soit jusqu’au 4 janvier 2012, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 3 mois avant le terme du contrat.
Après la rupture de cette convention, par décision de résiliation prise le 3 septembre 2013 par la SARL E.E.F., la SARL Fructidoc a fait délivrer le 16 mars 2015 à la société E.E.F. une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Perpignan, sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de ce qu’elle considère comme un contrat d’agence commerciale devenu à durée indéterminée après sa tacite reconduction, résilié unilatéralement et sans motif par sa co-contractante.
Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment :
— dit que le contrat liant la SARL Fructidoc et la SARL Y Z France était un contrat de courtage,
— condamné la société Y Z France à payer à la SARL Fructidoc la somme de 32.157,00 € à titre d’indemnité compensatrice, prévue au contrat du 4 janvier 2010 (article 10), avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2014,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la SARL Y Z France à payer à la SARL Fructidoc une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 3 décembre 2015, la SARL Y Z France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 février 2016, la SARL Y Z France sollicite notamment, au visa de l’article 1134 du code civil :
— qu’il soit dit et jugé que la convention des parties est un contrat de courtage,
— qu’il soit dit et jugé que le renouvellement du contrat était explicite, à l’initiative de la SARL Fructidoc,
— le rejet de la demande d’indemnité compensatrice contractuelle présentée par la société Fructidoc,
— la condamnation de la société Fructidoc à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mai 2016, le magistrat de la mise en état de cette chambre a notamment, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 2 mai 2016 par Me Marta Alcover-Navarro, avocat de la SARL Fructidoc, postérieurement au délai de deux mois lui étant imparti, qui avait expiré le 29 avril 2016. Cette ordonnance
a été confirmée par arrêt rendu en matière de déféré par la présente cour d’appel le 25 octobre 2016 (n°16/4092). Aucune conclusion ni pièce de l’intimé n’est donc recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2017.
* * * * * * * * * *
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la qualification du contrat entre les parties :
En l’état de la procédure, l’appelante sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a qualifié la convention des parties de contrat de courtage et aucune autre demande de requalification n’est soumise à la cour.
Il résulte de l’extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse que la SARL Fructidoc a déclaré exercer une activité d’intermédiaire du commerce en matières premières agricoles et animales notamment, ce qui correspond à une activité de courtier.
L’article 5, alinéas 3, 5 et 5 de la convention des parties, intitulée « contrat d’apporteur d’affaires » précisait que la SARL Fructidoc exerçait son activité de recherche de clientèle pour la SARL Y Z France de façon indépendante :
« (il) dispose à cette fin de toute liberté pour organiser les voies et moyens de son bureau, de sa prospection, notamment de sa visite de clientèle et de leurs modalités..(il) jouit pour l’accomplissement de sa mission de la plus grande indépendance et peut librement mandater toute personne pour accomplir tout ou partie de celle-ci’il répondra personnellement de ses préposés ou mandataires et assumera seul leur rémunération. »
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de deux ans, avec tacite reconduction possible et possibilité pour chacune des parties de le résilier en notifiant sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 3 mois avant le terme de la convention.
La mission confiée à la SARL Fructidoc, précisée à l’article 5 du contrat était d’apporter au donneur d’ordre « toutes les informations et tous les clients utiles afin de lui permettre d’introduire les produits et objets de ce contrat chez les clients. »
Mais il lui était interdit de procéder lui-même à « aucun devis, commandes ou contrat et avant contrats, au nom et pour le compte du donneur d’ordre, nécessaire à la conclusion définitive des contrats de vente.
De la même façon il ne procèdera ni à la facturation ni à l’encaissement des commandes et n’est (tenu) par aucune obligation d’objectif commercial. »
Il ressort des pièces produites et notamment du mail en date des 12 octobre 2012 (pièce n°2), où M. X regrette de n’avoir pas participé aux réunions commerciales de la société E.E.EF., que c’est ainsi qu’a été exécutée la convention des parties. Ceci confirme l’absence de pouvoir de négociation propre à la SARL Fructidoc dans ses rapports avec les clients désireux de contracter avec la SARL E.E.F.
Il s’agit donc bien d’un contrat de courtage de marchandises, tel que prévu à l’article L.131-2 du code de commerce, qui se définit comme celui conclu en vue de favoriser par des démarches la conclusion du contrat pour lequel le courtier s’entremet, sans traiter lui-même l’opération, moyennant une commission convenue avec son client.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat entre les parties :
Il est constant qu’en l’absence de dénonciation par l’une des parties 3 mois avant le terme initialement convenu, le 4 janvier 2012, le contrat a été tacitement renouvelé à cette date.
Il est de principe, ainsi que l’a rappelé la 1erechambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2005, qu’en l’absence de disposition ou volonté contraire des parties, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, à durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas forcément identiques.
En l’espèce la société E.E.F a souhaité résilier le contrat dont le terme extinctif avait produit ses effets, postérieurement à sa tacite reconduction intervenue le 4 janvier 2012, suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 octobre 2012, à effet au 4 janvier 2013.
La SARL Fructidoc s’est opposée à cette résiliation et M. X a proposé le 12 octobre 2012 de reconduire la convention mais
seulement pour un an, jusqu’à la fin de l’année 2013, sans indemnité (pièce n°2) ; cette solution a été acceptée par la société E.E.F., qui a donc poursuivi le contrat au cours de l’année 2013, ainsi qu’elle l’a notifié à la SARL Fructidoc par mail en date du 6 novembre 2012 (pièce n°3).
Il s’en évince un nouvel accord des parties, selon lequel le contrat tacitement renouvelé, qui était alors à durée indéterminée, voyait cependant un nouveau terme extinctif être fixé par cet accord à la fin de l’année 2013, soit en l’absence d’autres précisions dans la convention des parties, le 31 décembre 2013.
Dès lors, la SARL Y Z France était fondée, le 3 septembre 2013, à notifier la rupture du contrat renouvelé à effet fixé au 4 janvier 2014, postérieurement au nouveau terme extinctif convenu entre les parties ; ceci en respectant ainsi le délai de préavis de 3 mois avant ce nouveau terme du 31 décembre 2013, tel que prévu au contrat initial à durée déterminée, dont cette disposition n’avait pas été modifiée par les parties.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce de Perpignan a considéré qu’il y avait eu une résiliation unilatérale avant son terme de la convention des parties, sans motif de faute grave, lequel n’était nullement requis en l’espèce, ouvrant droit au paiement d’une indemnité contractuelle compensatrice de rupture au profit de la SARL Fructidoc, telle que prévue à l’article 10 du contrat du 4 janvier 2010.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, rejetant la demande d’indemnité contractuelle compensatrice de rupture de la SARL Fructidoc, mal fondée
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
La SARL E.E.F. sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SARL Fructidoc à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Mais cette prétention n’est nullement motivée ni articulée en fait et en droit, pas plus qu’il n’est justifié ni même invoqué un préjudice particulier subi par la SARL E.E.F., indépendamment des frais de procédure et des dépens de cette instance, appréciés ci-après.
Il convient donc de rejeter cette demande.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu d’allouer à la SARL E.E.F. la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SARL Fructidoc, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SARL Fructidoc les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1315, anciens, du code civil,
Vu les articles L.110-3 et L.131-2 du code de commerce,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan prononcé le 3 novembre 2015, sauf en ce qu’il a qualifié le contrat liant les parties de contrat de courtage,
Et statuant à nouveau :
— Déboute la SARL Fructidoc de l’ensemble de ses prétentions envers la SARL Y Z France,
— Condamne la SARL Fructidoc aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SARL Y Z France la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 21 novembre 2017.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
BB
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