Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 1er févr. 2022, n° 19/21477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2019, N° 17/06614 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21477 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06614
APPELANTE
Madame Y Z née le […] à […],
Chez Monsieur Z F G
[…]
[…]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, jugé que celle-ci, qui se dit née le […] à […], n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 21 novembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021 par Mme Y Z qui demande à la cour de déclarer recevable l’appel interjeté le 21 novembre 2019, constater que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire et juger que Mme Y Z est française de plein droit par application des articles 18 et 18-1 du code civil, débouter le ministère public de toutes ses demandes, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, à titre subsidiaire constater la possession d’état de Mme Y Z à l’égard de A Z par application des articles 197, 198 et 200 du code civil sénégalais et 311-1 du code civil français, en tout état de cause condamner l’État au versement de la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des frais de justice engagés par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Danielle BABIN, avocat à la Cour par application de l’article 699 du CPC ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production de l’avis de réception, intervenue le 30 juin 2020, d’une lettre recommandée par laquelle l’avocat de l’appelante a transmis au ministre de la Justice ses premières conclusions déposées devant la cour.
Sur le fond
Mme Y Z, née le […] à […], fait valoir qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, pour être la fille de A Z, né en 1933 à […], qui aurait conservé sa nationalité française après l’accession du Sénégal à l’indépendance par effet d’une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qu’il a souscrite le 11 avril 1969 devant le juge d’instance de Paris 11ème, enregistrée sous le n°5223/69 en date du 8 août 1969.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’intéressée s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 11 octobre 2016 (décision °10876/2016 dont une copie est versée par l’appelante en pièce n°6).
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Les certificats de nationalité française délivrés à A Z, B Z, C Z et H G Z (pièces n°3, puis n°10 à 12 de l’appelante) n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur Mme Y Z.
L’appelante affirme être française par filiation paternelle pour être la fille de A Z, en application de l’article 18 du code civil.
En vertu de cet article, il lui incombe de rapporter la preuve de la nationalité française de A Z au jour de sa naissance et d’un lien de filiation établi avec lui du temps de sa minorité conformément à l’article 20-1 du code civil. En outre, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine.
La réunion de ces conditions doit être attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Afin de démontrer qu’elle dispose d’un état civil certain, Mme Y Z produit deux copies littérales conformes à l’original de son acte de naissance n°465, délivrées à X respectivement le 31 octobre 2016 (sa pièce n°1) et le 25 février 2020 (sa pièce n°17).
Le ministère public relève que seulement l’une de ces copies mentionne l’heure d’établissement dudit acte de naissance. Il soutient en premier lieu que l’omission de cette mention contrevient aux formes exigées par le code de la famille sénégalais à ses articles 40 et 51 (sa pièce n°1).
En deuxième lieu, il affirme qu’au vu de la divergence entre les deux pièces, il faudrait considérer que l’appelante a produit deux copies du même acte au contenu différent, sans qu’une décision du juge départemental ou du procureur de la République sénégalais ne soit intervenue pour procéder à une rectification de l’acte, de sorte que ce dernier serait dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Toutefois, il faut relever que, hormis l’indication de l’heure d’établissement de l’acte, qui ne constitue pas une mention essentielle, les deux copies de l’acte de naissance n°465 versées par l’intéressée sont identiques en ce qui concerne le jour et le lieu de naissance de Mme Y Z, l’identité, la date et le lieu de naissance de ses parents, l’identité du déclarant et de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et le jour où cette formalité a été accomplie.
Dans ces conditions, la seule absence d’indication de l’heure d’établissement de l’acte dans l’une des deux copies produites n’est pas susceptible de remettre en cause la force probante de l’acte de naissance n°465 de l’appelante.
Il en résulte que celle-ci dispose d’un état civil certain.
Il convient donc d’examiner les conditions prévues par l’article 18 du code civil.
Il n’est pas contesté que A Z, né en 1933 à Elingara, a été français dès sa naissance et a conservé la nationalité française après l’accès à l’indépendance du Sénégal par déclaration souscrite devant le juge d’instance de Paris 11ème le 11 avril 1969 (pièce n°2 de l’appelante).
Il appartient donc à Mme Y Z de démontrer l’existence d’un lien de filiation à l’égard de A Z, établi du temps de sa minorité.
Au sens de l’article 311-14 du code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
En l’espèce, il est constant que la mère de l’intéressée, D E, née à X en 1964, était de nationalité sénégalaise au jour de la naissance de Mme Y Z.
Le code de la famille sénégalais consacre à la filiation son livre III, produit en photocopie par le ministère public (sa pièce n°2). Conformément à l’article 191 alinéa 1 dudit code, la filiation paternelle dans le cadre du mariage est établie grâce à une présomption de paternité.
En l’espèce, l’appelante affirme que ses parents étaient mariés au moment de sa naissance et, afin de le prouver, elle verse aux débats (pièce n°9) une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 mars 2020 de l’acte de mariage n°100 de l’année 1991, concernant l’union entre A Z et D E, dressé « suivant jugement n°3127 » du 25 octobre 1989 rendu par le tribunal départemental de Bakel.
Une « copie certifiée conforme » de cette décision datant du 14 octobre 2019 est produite par l’appelante en pièce n°16, portant la mention « jugement d’autorisation d’inscription de mariage n°3127 du 25/10/1989 » du tribunal d’instance de Bakel.
Le ministère public relève que l’intéressée avait initialement produit en pièce n°9 une copie littérale dudit acte de mariage n°100 portant mention d’un jugement n° 2627, et l’a ensuite remplacée par une nouvelle copie (la pièce n°9 actuellement versée devant la cour) qui mentionne le n°3127.
Selon le ministère public, dans ces conditions ledit acte de mariage n°100 serait dépourvu de toute force probante au regard de l’article 47 du code civil, dès lors que deux copies de ce même acte ont été versées aux débats portant des mentions différentes, l’une d’entre elles indiquant un numéro de jugement autre que celui qui figure dans la décision communiquée par Mme Y Z en pièce n°16.
Toutefois, le ministère public ne produit pas la pièce sur laquelle repose son allégation, à savoir la copie de l’acte de mariage n°100 mentionnant le numéro de jugement 2627 anciennement versée par Mme Y Z mais retirée des débats.
En outre, l’appelante produit devant la cour une copie certifiée conforme du jugement d’autorisation d’inscription de mariage n°3127 du 25 octobre 1989 qui respecte les exigences de l’article 53 point a de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, la régularité internationale de cette décision n’étant en outre pas contestée par le ministère public (pièce n°16).
De surcroît, il existe une correspondance exacte entre les mentions relatives à l’union de A Z et D E qui sont portées par cette copie du jugement n°3127 et celles qui sont inscrites dans la copie littérale de l’acte de mariage n°100 versée par l’appelante en pièce n°9, celle-ci faisant état des informations indiquées dans la décision, notamment au sujet de l’état civil des époux, du lieu et de la date du mariage, de la dot versée et du régime matrimonial choisi.
Dès lors, la force probante de l’acte de mariage n°100 ne saurait être remise en cause, la copie littérale de cet acte étant cohérent dans son contenu avec la copie conforme du jugement n°3127 qui a ordonné l’établissement dudit acte, versée en pièce n°16.
L’appelante rapporte donc la preuve de l’existence d’un lien de filiation à l’égard de A Z établi du temps de sa minorité.
Les conditions prévues par l’article 18 du code civil sont réunies.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de constater que Mme Y Z est de nationalité française.
Les dépens seront supportés par le Trésor public et pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme Y Z, née le […] à […], est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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