Infirmation 18 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 juil. 2018, n° 17/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2017, N° 11-16-000403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juillet 2018
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 17/00472
G-H B / D A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 11-16-000403
Arrêt rendu le MERCREDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe Y, Président
M. Daniel Z, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. G-H B
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par Anne-Frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme D A
Chez Monsieur X
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et M. Z, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 17/00472 – 2 -
Signé par M. Christophe Y, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme D A et M. G-H B ont divorcé.
Se disant créancière de son ex-époux pour près de 50'000 EUR au titre d’une prestation compensatoire et de divers frais judiciaires, en vertu de décisions précédemment rendues par la cour d’appel de Riom et le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand, Mme A a présenté le 29 février 2016 au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand une requête en saisie des rémunérations de M. B lequel a élevé diverses contestations de procédure et de fond, se disant notamment créancier lui-même de la requérante au titre de la liquidation de leur communauté toujours en cours.
Par jugement du 31 janvier 2017 le tribunal d’instance a statué comme suit :
« Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le Tribunal d’Instance est exclusivement compétent pour connaître de la contestation de la procédure de saisie des rémunérations formée par Monsieur G-H B ;
Déboute Monsieur G-H B de sa demande de renvoi devant le Tribunal de grande instance aux fins de jonction avec la procédure de liquidation judiciaire de la communauté en cours ;
Déboute Monsieur G-H B de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la liquidation du régime de la communauté ;
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur G-H B au profit de Madame D A, à hauteur de la somme de 49 389,94 € se décomposant comme suit :
— principal : 56 213,01 €
— intérêts échus : 5158,49 €
— frais : 1579,42 €
— déduction faite des acomptes versés : 13 560,98 €
Déboute Monsieur G-H B de sa demande en délais de paiement et de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur G-H B aux dépens. »
M. B a fait appel de ce jugement le 24 février 2017. Dans ses conclusions nº 3 du 8 juin 2018 il demande à la cour de :
« Vu le jugement du 31 Janvier 2017,
Vu les articles 1404 et 1343-5 du Code civil, l’article 378 du Code de procédure civile :
Monsieur B demande à la Cour de :
Dire son appel recevable et bien fondé ;
…/…
N° 17/00472 – 3 -
— Réformer le jugement déféré en date du 31 Janvier 2017 ;
À titre principal :
— Écarter des débats la pièce adverse nº 4 qui est un mémento « anonyme » ;
— Ne pas autoriser la saisie de la retraite de M. B, et rejeter la demande « confuse » de Mme A portant sur la saisie attribution et non sur son autorisation ;
— Ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et par mesure d’équité, le sursis à statuer jusqu’au dépôt de 1'acte de liquidation judiciaire du régime matrimonial, actuellement en cours depuis le 09 Mars 2017 ;
À titre subsidiaire :
— Dire que du montant réclamé au titre des frais d’expertise, il doit être déduit la somme de 1500 € que M. B a réglée à titre de provision ;
— Dire que Mme A doit produire les justificatifs du paiement des frais d’expertise de 4213,01 € ;
— Dire que les sommes réglées par M. B (4160,65 € + 7733,84 € et 1666,49 €), soit un total de 13 560,98 €, s’imputeront en priorité sur la prestation compensatoire ;
— En conséquence, ramener le montant restant dû de la prestation compensatoire à 36 439,02 € (50 000 € – 13 560,98 €) ;
— Dire que pour les intérêts de 1533,79 €, Mme A doit justifier leur base de calcul, et pour ceux de 3624,70 €, leur base de calcul, le nombre de mois et le taux ;
— Accorder à M. B l’exonération totale des intérêts, compte-tenu de sa situation financière actuelle et du comportement de son ex-épouse ;
— Dire que pour les frais de procédure, seuls ceux justifiés seront pris en compte ;
— Accorder des délais de paiement les plus larges à M. B sur la partie des sommes dues à titre non-alimentaire, et ce, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme A épouse C, ainsi que sa demande sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner à porter à M. B la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à porter à M. B la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ».
M. G-H B plaide que Mme A, qui s’est récemment remariée, empêche par son attitude la liquidation de la communauté. Il ajoute que ses ressources sont faibles et qu’il est lourdement endetté. Au fond, il estime que la somme de 49'389,94 EUR qui lui est réclamée par Mme A n’est pas justifiée.
En défense, dans des écritures récapitulatives nº 2 du 13 juin 2018, Mme D A demande à la cour de :
« Vu le jugement du 31 Janvier 2017,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Confirmer le Jugement déféré,
Débouter Monsieur B de l’intégralité de ses demandes,
Dire et juger que la saisie attribution portera entier effet pour la somme de 49 389,94 €
…/…
N° 17/00472 – 4 -
Condamner Monsieur B à porter et payer à Madame A la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur B à porter et payer à Madame A la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Concernant la demande de sursis à statuer, Mme A expose que la notaire initialement désignée par le tribunal de grande instance pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux a démissionné de l’office notarial ou elle était employée et ne s’est pas réinstallée, de sorte qu’elle n’est pas en capacité d’accomplir sa mission, bien que nouvellement nommée par le magistrat suivant ordonnance du 23 mars 2018. Mme A précise qu’elle n’est pas responsable de cette situation.
Concernant sa créance, l’intimée rappelle qu’elle bénéficie d’un titre définitif et exécutoire lui allouant la somme de 50'000 EUR, alors que M. B « ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de son ex épouse ». Elle considère que le tribunal d’instance a correctement calculé le montant qui lui est dû.
Une ordonnance du 14 juin 2018 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats des pièces qui ont été régulièrement communiquées ; que la cour en toute hypothèse apprécie souverainement leur valeur probante ;
Attendu que Mme D A est créancière de M. G-H B en vertu d’un arrêt définitif de la présente cour en date du 16 octobre 2012, le condamnant à lui payer la somme de 50'000 EUR à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu’une prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, il s’ensuit qu’aucune compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d’une autre somme, à quelque titre que ce soit (2
e Civ., 2 décembre 1998, nº 97-15.650 ;
2
e Civ., 26 septembre 2002, nº 01-02.171 ; 1re Civ., 12 novembre 2009, nº 08-15.558) ;
Attendu que l’argumentation de M. B, tendant à dire que la communauté lui doit une récompense compensable avec la prestation compensatoire dont il est débiteur, ne saurait donc prospérer, et il n’y a pas lieu non plus de surseoir à statuer jusqu’au dépôt de l’acte liquidatif du régime matrimonial ;
Attendu que la saisie litigieuse repose sur la requête présentée par Mme A au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, justifiée par le décompte de l’huissier Maître E F en date du 17 février 2016 faisant apparaître un total net dû par M. B de 49'389,94 EUR, déduction faite de l’acompte de 13'560,98 EUR qu’il a déjà versé ;
…/…
N° 17/00472 – 5 -
Attendu que le principal de ce décompte réside dans la prestation compensatoire de 50'000 EUR, outre 1000 EUR de dommages-intérêts accordés également par la cour dans son arrêt ci-dessus, et la somme de 4213,01 EUR consistant en des frais d’expertise mis à la charge de M. B par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans un jugement définitif du 15 juillet 2011 ;
Or attendu que le décompte ci-dessus de l’huissier est erroné car si les 50'000 EUR de prestation compensatoire et les 1000 EUR de dommages-intérêts figurant dans l’arrêt de la cour d’appel en date du 16 octobre 2012 ne sont pas contestables, il n’en va pas de même des 4213,01 EUR mis à la charge de M. B par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans son jugement du 15 juillet 2011 ;
Attendu en effet qu’il est exact que dans son jugement du 15 juillet 2011 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, rejetant les demandes réciproques de divorce pour faute présentées par M. B et Mme A, a partagé les dépens par moitié excepté les frais d’expertise d’un montant de 4213,01 EUR « qui seront supportés dans leur intégralité par Monsieur G-H B » ;
Mais attendu que statuant définitivement le 9 juin 2015 à la requête de M. B qui contestait une saisie-attribution signifiée par Mme A à un établissement bancaire, notamment pour recevoir paiement de la prestation compensatoire et des frais d’expertise, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, après avoir noté dans les motifs de sa décision que « les parties s’accordent sur le fait qu’une somme de 1500 EUR doit être déduite de la créance réclamée au titre des frais d’expertise, dans la mesure où Monsieur B avait avancé ce montant au titre de la consignation », a expressément déduit ces 1500 EUR de la saisie-attribution dont il a diminué en conséquence le montant dans le dispositif de son jugement ;
Et attendu que bien que le juge de l’exécution n’ait pas fait expressément référence à la somme de 4213,01 EUR mise à la charge de M. B par le tribunal de grande instance dans son jugement du 15 juillet 2011, il n’est pas douteux, ni d’ailleurs utilement contesté par Mme A, que les 1500 EUR se rapportent à cette créance, nulle autre ne pouvant, au vu du dossier, y être rattachée ;
Attendu que dans ces conditions la saisie litigieuse ne peut être présentement fondée sur le décompte de l’huissier en date du 17 février 2016, qui est erroné non seulement sur le montant principal mais également sur les intérêts calculés à partir de ce montant, et il convient par conséquent de ne retenir que la seule prestation compensatoire de 50'000 EUR, somme incontestable, d’où sera déduite la somme de 13'560,98 EUR d’ores et déjà versée par M. B à titre d’acompte ;
Attendu que la saisie objet de l’appel sera par conséquent validée pour la somme de : 50'000 – 13'560,98 = 36'439,02 EUR ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé, uniquement en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. G-H B pour la somme de 49'389,94 EUR ;
Attendu que compte tenu du caractère alimentaire de la créance, il n’y a pas lieu à délais de règlement ;
…/…
N° 17/00472 – 6 -
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, ni article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. G-H B pour la somme de 49'389,94 EUR ;
Statuant à nouveau de ce chef, autorise la saisie des rémunérations de M. G-H B pour la somme de 36'439,02 EUR ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier le président
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