Confirmation 23 novembre 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 19/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 24 septembre 2019, N° 17/00868 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04758 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIDC
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00868)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 24 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 25 Novembre 2019
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
née le […] à GAP
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. Y-H C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Valérie ALAR SARFATI avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ FRAJE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ SODEHPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Z A et E X se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Le 30 octobre 2007, ils ont adjoint à leur régime matrimonial une société d’acquêts à laquelle E X a apporté divers biens immobiliers, les avoirs figurant sur cinq comptes bancaires, la totalité de ses parts dans la société Sodehpac, son compte courant d’associé dans cette société , la totalité de ses parts dans trois SCI, la totalité de ses parts dans la Sarl Hotalp ainsi que son compte courant dans cette société.
Courant 2009, E X a introduit une procédure de divorce qui est toujours en cours et dans le même temps, il a engagé une action en annulation de la convention modificative du contrat de mariage, action définitivement rejetée par un arrêt du 20 juin 2017 rendu sur renvoi de cassation par la cour d’appel de Lyon.
Le 7 décembre 2010, Y-H C et B C, cousins de E X et la société Sodehpac représentée par E X ont constitué la société civile Fraje dont le siège social a été fixé à Puteaux et le capital social de 5.000 euros divisé en 5.000 parts.
Aux termes des statuts de la SCI, Y-H C et B C détiennent chacun la nue-propriété de 2500 parts sociales, la société Sodehpac ayant l’usufruit temporaire des 5.000 parts pour une durée de 15 ans.
Le 10 mars 2011, la SCI Fraje a acquis un bien immobilier à Gap au prix de 372.000 euros.
Soutenant que le montage juridique a été fait en fraude de ses droits, Z A a par acte des 5, 6 et 8 septembre 2017 assigné la société Sodehpac, la SCI Fraje, Y-H C et B C devant le tribunal de grande instance de Gap pour qu’il soit jugé que l’existence de la SCI Fraje lui est inopposable sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
Elle sollicitait également la réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal a dit l’action paulienne irrecevable comme prescrite et a ordonné la communication sous astreinte par la SCI Fraje à Z A de l’ensemble des bilans de la société depuis sa constitution.
Z A a relevé appel le 25 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur la production des bilans de la SCI Fraje et l’infirmant pour le surplus de :
• constater l’inopposabilité de la SCI Fraje à son égard,
• condamner Y-H C et B C à lui payer 100.000 euros à titre de dommages intérêts,
• condamner la SCI Fraje, la société Sodehpac, Y-H C et B C à lui payer 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que E X et ses petits cousins Y-H C et B C ont entrepris différentes démarches pour vider la société d’acquêts d’une partie de son patrimoine, afin qu’il revienne à Y-H C et B C.
Elle explique que le montage consiste en ce que la société Sodehpac participe en tant qu’associée au financement des acquisitions de la SCI Fraje, mais qu’en 2025 compte tenu de son usufruit
temporaire sur les parts sociales, elle n’aura plus aucun droit dans la SCI Fraje ; que la société Sodehpac se sera appauvrie sans contrepartie, ce qui aura appauvri la société d’acquêts.
Elle qualifie la SCI Fraje de 'pompe aspirante’ des finances de la société Sodehpac.
Elle soutient qu’elle n’a aucune notion juridique ou comptable contrairement à Y-H C et B C qui sont avocat et expert comptable et que ce n’est qu’à compter de la réception de la consultation du professeur Simler, qu’elle a été en mesure de comprendre la fraude dont elle était victime, E X prélevant des fonds sur la société d’acquêts.
Elle fait valoir que le délai de prescription de l’action paulienne est de cinq ans et que le point de départ de la prescription se situe à la date de la consultation du professeur Simler qui a mis en évidence que la fraude résulte non de la constitution de la SCI, mais de la manière dont la propriété des parts a été répartie.
Dans leurs dernières conclusions du 16 mars 2020, Y-H C et B C demandent à la cour de confirmer le jugement sur la prescription et de condamner Z A à leur payer à chacun 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Ils observent qu’ils sont attraits dans un litige qui concerne les époux Z A et E X en instance de divorce
Ils font valoir que l’article 2224 du code civil commande que l’on fixe le point de départ de la prescription à la date d’immatriculation de la SCI Fraje au Registre du commerce et des sociétés le 7 décembre 2010.
Ils soutiennent que cette immatriculation n’a pu échapper à Z A, qui depuis plusieurs années était très attentive à la gestion de la société d’acquêts.
Ils observent que le professeur Simler n’a pas révélé un fait à Z A, mais une interprétation juridique de ce fait qu’elle a elle-même porté à la connaissance du consultant.
Ils ajoutent que le démembrement des parts sociales figure dans les statuts de la SCI Fraje et concluent que la seule connaissance de l’existence de la SCI Fraje permettait à Z A d’agir.
Ils invoquent subsidiairement le défaut d’intérêt à agir, Z A n’étant pas créancière de la société Sodehpac et soutiennent qu’elle ne démontre pas l’appauvrissement de la société Sodehpac.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2020, la société Sodehpac demande à la cour de dire l’action de Z A prescrite et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle réclame 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que le point de départ de la prescription se situe au 7 décembre 2010, date de l’immatriculation de la SCI Fraje au Registre du commerce et des sociétés et que l’assignation délivrée le 5 septembre 2017 est tardive.
Elle invoque subsidiairement l’absence de toute fraude et soutient que Z A ne démontre pas l’appauvrissement de la société d’acquêts, ni une quelconque insolvabilité de la société Sodehpac ; quelle ne justifie pas d’une créance envers la société Sodehpac.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Z A exerce l’action de l’article 1341-2 du code civil en vertu duquel le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
Elle fait valoir au soutien de son action que la SCI Fraje a été constituée en fraude de ses droits en ce que la société Sodehpac qui participe au financement des acquisitions de la SCI Fraje n’aura plus aucun droit dans cette société à l’extinction de l’usufruit de E X.
Elle invoque la consultation du professeur Simler selon leque toute injection de fonds par la société Sodehpac dans la SCI Fraje est définitivement perdue pour la société d’acquêts.
Pour contester la prescription retenue par le tribunal, Z A soutient que c’est la consultation établie le 29 mars 2013 par le professeur Simler qui lui a permis de comprendre le mécanisme de fraude imaginé à son détriment.
Mais suivre Z A en son argumentation reviendrait à faire dépendre de sa seule volonté le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 euros du code civil exactement rappelée par le premier juge, et de méconnaitre les éléments suivants révélés par les pièces produites aux débats :
• Selon le professeur Simler, Z A reprochait dès 2008 à E X d’avoir aliéné des droits sociaux compris dans la société d’acquêts et avait agi en nullité par assignation du 7 novembre 2008. Son attention était donc attirée sur d’éventuelles atteintes à ses droits.
• La SCI Fraje a été immatriculée le 7 décembre 2010 et à cette date, elle est devenue opposable aux tiers.
• Le démembrementde la propriété des parts sociales de la SCI Fraje résulte de ses statuts qui pouvaient être consultés dès l’immatriculation de la société.
• L’acte d’acquisition d’un bien immobilier par la SCI Fraje a été publié le 12 avril 2011 à la conservation des hypothèques,
• Le 6 mars 2012, Z A a obtenu un extrait Kbis de la SCI Fraje et avait alors toute possibilité de se faire communiquer les statuts.
Ainsi, même si l’on prend cette dernière date pour considérer que Z A était en possession de tous les éléments lui permettant d’engager l’action paulienne, la constatation de la prescription de l’action s’impose, l’assignation ayant été délivrée au mois de septembre 2017, soit après l’expiration du délai pour agir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’action de Z A prescrite.
Les intimés ne contestent pas les dispositions du jugement relatives à la communication des bilans de la SCI Fraje depuis sa constitution qui seront confirmées.
Y-H C et B C ne caractérisent pas en quoi l’exercice par Z A de son droit de faire appel dégénère en abus.
Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages intérêts et encore moins de prononcer une amende civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Sodehpac, de la SCI Fraje, de Y-H C et de B C.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Y ajoutant, déboute Y-H C et B C de leurs demandes de dommages intérêts.
• Déboute la société Sodehpac, la SCI Fraje, Y-H C et B C de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne Z A aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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