Infirmation 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 18 sept. 2017, n° 15/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03517 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cécile MORILLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CM/BLL
Numéro 17/3626
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 18/09/2017
Dossier : 15/03517
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
Y Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Juin 2017, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 2 décembre 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[…]
[…]
Représentée par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
assignée
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2010, la SA CREDIPAR a consenti à Madame Y Z une offre préalable de location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT EXPERT 227 L1H1 HD190CD CLIM d’un prix au comptant de 18.636,30 €.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la SA CREDIPAR a mis en demeure Madame Y Z le 7 janvier 2013 d’avoir à régler l’arriéré de 678,50 €.
Le 25 janvier 2013, la SA CREDIPAR a déposé devant le juge de l’exécution de DAX une requête aux fins d’appréhension du véhicule qui a donné lieu à une ordonnance d’autorisation en date du 3 février 2013.
Le 17 avril 2013, il a été dressé procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement, signifié le jour-même à Madame Y Z et le 13 juin 2013, ce véhicule a été vendu sur adjudication pour un prix de 6.772,58 €.
Par ordonnance du 18 décembre 2013, le tribunal d’instance de DAX a fait injonction à Madame Y Z de payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 4.124,82 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013, la somme de 1 € au titre de la clause pénale et des frais et dépens.
Le 20 janvier 2014, Madame Y Z a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 15 janvier 2014.
Par jugement du 2 décembre 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal d’instance de DAX a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition faite par Madame Y Z et dit qu’elle a mis à néant cette ordonnance,
Statuant à nouveau,
— condamné Madame Y Z à payer à la SA CREDIPAR la somme de 2.985,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2014,
— condamné Madame Y Z à payer à la SA CREDIPAR la somme d’un euro au titre de la clause pénale,
— condamné la SA CREDIPAR à payer à Madame Y Z la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
— débouté la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Y Z aux dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure d’enlèvement du véhicule et de l’injonction de payer pour la somme de 413,87 €.
Par déclaration du 6 octobre 2015, la SA CREDIPAR a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2016, elle demande de :
— réformer le jugement,
— condamner Madame Y Z à lui verser la somme de 3.627,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014,
— dire et juger que le délai de 30 jours de l’article D.311-13 devenu D.311-8 du code de la consommation entre la résiliation et la vente du véhicule qu’il convient de laisser au locataire pour présenter au bailleur un nouvel acquéreur a bien été respecté,
— dire et juger en conséquence que Madame Y Z n’a subi aucun préjudice matériel,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la SA CREDIPAR de ce chef,
— condamner Madame Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’une erreur a été commise dans le calcul de l’indemnité de résiliation et fait valoir que la clause contractuelle qui prévoit l’obligation de restituer le véhicule en cas de résiliation ne peut être qualifiée d’abusive. Elle ajoute qu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de la résiliation et la vente du véhicule, de telle sorte que le délai légal ayant été respecté, Madame Y Z ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice.
Madame Y Z, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 12 avril 2017 et l’affaire plaidée le 15 juin 2017.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, 'en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Il résulte des dispositions de l’article D.311-8 du code de la consommation que 'cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
(…) Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Le montant de l’indemnité est majorée des taxes fiscales applicables'.
Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve.
La SA CREDIPAR produit le contrat d’offre préalable de location avec option d’achat signé par Madame Y Z le 23 septembre 2010, remboursable en 60 échéances mensuelles de 313,66 € chacune. Elle verse en outre aux débats une mise en demeure recommandée du 7 janvier 2013, le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 17 avril 2013, le décompte de la vente aux enchères publiques du véhicule appréhendé du 13 juin 2013, une nouvelle mise en demeure du 20 septembre 2013 pour avoir paiement du solde de l’indemnité de résiliation et le décompte de sa créance arrêté au 5 août 2013.
Il résulte par ailleurs du contrat (article 5) que, lorsque 'le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit aviser le débiteur qu’il dispose d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. (…) Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.'
Force est de constater à la lecture de la mise en demeure du 7 janvier 2013, qu’à aucun moment la SA CREDIPAR n’a notifié à la débitrice sa volonté de résilier le contrat. Si elle a effectivement fait le constat de l’existence de loyers impayés et a rappelé le droit qui lui appartenait de résilier la location, les termes de ce courrier ne permettent pas d’en déduire qu’elle a exigé la résiliation de la location. Ainsi, l’huissier instrumentaire se contente d’indiquer :
'dans ces conditions, elle est en droit de résilier la location et d’exiger la restitution amiable immédiate du véhicule, faute de quoi la juridiction sera saisie. Toutefois, elle est disposée à renoncer à cette mesure si vous réglez l’arriéré soit la somme de 678,50 € dès réception de la présente.'
Il ne peut être déduit de ces termes une volonté non-équivoque de résilier la location, de telle sorte que Madame Y Z était en droit de penser qu’elle pourrait encore régulariser les arriérés. La SA CREDIPAR ne produit aucun autre courrier portant notification de la résiliation du contrat ni une quelconque injonction adressée à Madame Y Z lui demandant de restituer amiablement le véhicule avant de diligenter une procédure de reprise forcée. Il ne lui a pas plus été délivré l’information selon laquelle elle était en droit de présenter un acheteur du véhicule dans un délai de 30 jours.
Dans ces conditions, s’il n’est pas douteux que la SA CREDIPAR est en droit de réclamer la paiement des échéances impayées et l’indemnité de 8 % sur le montant des mensualités échues, en revanche, à défaut de résiliation du contrat, sa réclamation de l’indemnité de résiliation est injustifiée. A défaut pour le créancier d’avoir prononcé la résiliation du contrat, il ne peut exiger le paiement de l’indemnité figurant à l’article 5 du contrat et calculée dans les termes du code de la consommation.
La cour remarque par ailleurs que la SA CREDIPAR produit différents décomptes qui ne sont pas cohérents entre eux, le total des arriérés de loyers étant de 1103,99 € le 5 août 2013 et de 776,86 € le 24 septembre 2014, alors que dans le même temps, il est établi et non contesté que Madame Y Z a réglé une somme total de 1.167,90 € (500 € le 29 avril 2013 et 667,90 € le 14 mai 2013).
Dès lors que la résiliation du contrat n’est pas intervenue, les sommes versées par la débitrice doivent s’imputer sur les échéances impayées, de telle sorte qu’il convient de faire le constat que Madame Y Z n’était plus débitrice d’aucune somme au titre des échéances impayées au moment où le véhicule a été vendu.
Par conséquent, la SA CREDIPAR sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement sera réformé en ce sens.
La SA CREDIPAR qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA CREDIPAR de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CREDIPAR aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame X Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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