Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 mars 2021, n° 20/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01130 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
30 MARS 2021
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/01130 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOHB
A X
/
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Arrêt rendu ce TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Madame Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Marion HAAS, avocate suppléant Me Romain BOUVET de la SCP A LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FORMANT DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR
EN CONTESTATION DE L’OFFRE DU FIVA
ET :
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah LACAZE, avocate suppléant Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 22 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2015, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé pour Monsieur A X, né le […] à […], alors âgé de 50 ans.
Par décision en date du 4 juillet 2017, l’organisme de sécurité sociale, la commission de réforme de la société ORANGE, a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
La commission de réforme de la société ORANGE a alloué à Monsieur A X une allocation temporaire d’invalidité d’un montant annuel de 9.643,84 euros, à compter du 4 août 2017 (date de consolidation), sur la base d’un taux d’incapacité de 70%.
Le 5 février 2018, Monsieur A X a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après dénommé FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec sa pathologie asbestosique.
Par décision en date du 26 mars 2018, le FIVA a notifié à Monsieur A X, sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 28 janvier 2015, de 70% à compter du 28 janvier 2017 et de 40% à compter du 28 janvier 2020, l’offre d’indemnisation suivante :
— préjudice fonctionnel : 48.379,13 euros, complété par une rente de 2.802,25 euros par trimestre pour la période du 1er janvier 2018 au 28 janvier 2020 ;
— préjudice moral : 35.800 euros ;
— préjudice physique : 18.100 euros ;
— préjudice d’agrément : 18.100 euros ;
— préjudice esthétique : 1.000 euros ;
Suivant quittance régularisée le 14 mai 2018, Monsieur A X a accepté cette offre.
Monsieur A X a ensuite saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande relative au remboursement des frais d’entretien de son jardin et d’aménagement de son domicile. Par décision en date du 8 novembre 2018, le FIVA a rejeté ses demandes au motif que le lien de causalité n’était pas établi. Il n’y a pas eu de recours en la matière.
Le 17 octobre 2019 (formulaire en date du 13 octobre 2019), Monsieur A X a de nouveau saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande tendant à l’indemnisation de l’aggravation de son état de santé et de ses préjudices.
Par courrier en date du 8 juillet 2020, le FIVA a notifié à Monsieur A X, sur la base d’un taux d’incapacité de 80% à compter du 30 janvier 2019, l’offre d’indemnisation suivante :
— préjudice fonctionnel : 6.173,02 euros complétés par une rente de 2.148,50 euros par trimestre au 1er juillet 2020 ;
— préjudice moral : 11.700 euros complémentaires ;
— préjudice physique : 5.900 euros complémentaires ;
— préjudice d’agrément : 5.800 euros complémentaires ;
— absence de préjudice esthétique complémentaire indemnisable.
Considérant l’offre d’indemnisation formulée par le FIVA insuffisante, Monsieur A X a saisi la cour d’appel de Riom le 8 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions ou écritures notifiées à la cour le 16 février 2021 par Monsieur A X,
Vu les dernières conclusions ou écritures notifiées à la cour le 17 février 2021 par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur A X demande à la cour de :
— juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d’indemnisation du 8 juillet 2020 au titre de l’aggravation des préjudices liés à l’incapacité fonctionnelle, physique, moral et d’agrément subis sont insuffisantes ;
— juger que le rejet d’indemnisation au titre du préjudice esthétique n’est pas fondé ;
— donner acte au FIVA de ses propositions formulées dans ses dernières écritures au titre des préjudices liés à l’incapacité fonctionnelle, physique, moral et d’agrément ;
— juger que son taux d’incapacité doit être fixé à 100% à compter du 30 janvier 2019 ;
— fixer à la somme de 13.988,47 euros l’indemnisation au titre des arrérages de rente du préjudice fonctionnel pour la période du 31 janvier 2019 au 30 juin 2020 ;
— fixer à la somme de 14.117 euros le montant de la rente annuelle à servir à compter du 1er juillet 2020 ;
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation complémentaire des autres préjudices subis :
* préjudice physique: 50.000 euros,
* préjudice moral : 80.000 euros,
* préjudice d’agrément : 40.000 euros,
* préjudice esthétique : 5.000 euros ;
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de :
Sur les préjudices subis par Monsieur A X :
— sur l’aggravation de son état de santé :
* confirmer que Monsieur A X a déjà été indemnisé de ses préjudices extrapatrimoniaux pour ses taux d’incapacité de 100 % et 70% relatifs à son cancer broncho-pulmonaire opéré ;
* confirmer que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur A X ne doit donner lieu qu’à un complément d’indemnisation;
* confirmer l’accord des parties s’agissant du taux d’incapacité de Monsieur A X en raison de l’aggravation de son état de santé, en l’espèce 100% à compter du 30 janvier 2019 ;
— sur le préjudice fonctionnel : confirmer l’accord des parties sur l’indemnisation de l’aggravation du préjudice fonctionnel à hauteur de 13.988,47 euros, complétée par une rente annuelle de 14.117 euros (3.529,25 euros par trimestre) à compter du 1er juillet 2020 ;
— sur les autres préjudices extrapatrimoniaux :
— confirmer la décision rectificative du fonds énoncée dans les présentes écritures relative à l’indemnisation des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur X en raison de l’aggravation de son état de santé, à savoir 50.000 euros complémentaires au titre du préjudice moral, 11.000 euros complémentaires au titre du préjudice physique, et 9.000 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément;
— confirmer la décision de rejet du fonds en date du 8 juillet 2020 s’agissant du préjudice esthétique de Monsieur A X.
En tout état de cause :
— ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions ou écritures régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Il a été créé un Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) qui prend en charge la réparation intégrale de tous les préjudices subis par les victimes de l’amiante. Ce fonds est financé par l’État et le régime général de sécurité sociale (branche accident du travail).
Les victimes de l’amiante ou leurs ayants droit peuvent demander la réparation intégrale de leurs préjudices au FIVA. Si l’indemnisation par le FIVA ne correspond pas à la condamnation de l’auteur d’un manquement fautif ni à une assurance mais repose sur une forme de solidarité nationale, le principe reste la réparation intégrale des dommages.
Monsieur A X a présenté un cancer broncho-pulmonaire, diagnostiqué dès janvier 2015 dans le cadre d’examens ayant suivi un bilan de toux et d’asthénie, qui a nécessité une lobectomie effectuée le 24 mars 2015. À cette date, les médecins notaient chez Monsieur A X une ancienne addiction à l’alcool et au tabac (60 paquets par an) désormais sevrée, un IMC de 22. Il a subi, suite à l’opération chirurgicale, quatre cures de chimiothérapie jusqu’en juillet 2015.
Dans les suites de l’opération chirurgicale, Monsieur A X a souffert d’une dyspnée invalidante lors des efforts mais son état a été d’abord considéré comme stabilisé.
En décembre 2018, la dyspnée d’effort de Monsieur A X s’est aggravée, avec un spasme laryngé et une nette hypoventilation et hypoperfusion du poumon droit. Il a été hospitalisé en urgence pour des examens complémentaires le 20 décembre 2018. Une torsion de la bronche souche droite, en rapport avec une aggravation post-opératoire progressive du fait de la lobectomie supérieure droite pratiquée en mars 2015, a été diagnostiquée. L’état respiratoire de Monsieur A X s’est aggravé avec une dyspnée chronique.
Dans le cadre d’une expertise réalisée le 30 janvier 2019, le Docteur Y, pneumologue, a conclu que Monsieur A X souffrait d’une insuffisance respiratoire sévère chronique constituant une rechute de la maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.
Depuis début 2019, Monsieur A X a une capacité respiratoire très diminuée dans la mesure où il ne peut pratiquement utiliser que son poumon gauche, les capacités fonctionnelles de son poumon droit étant extrêmement réduites par sa pathologie liée à l’exposition à l’amiante.
En outre, un nouveau nodule au niveau du poumon droit de Monsieur A X a été détecté fin 2019. Les médecins n’ayant pas retenu la possibilité ou l’opportunité d’une opération chirurgicale, Monsieur A X a subi un traitement par radiothérapie du poumon droit fin 2020.
L’indemnisation des préjudices personnels (ou extrapatrimoniaux) est notamment fonction de la gravité de la pathologie (mesurée principalement suivant le taux d’incapacité tel qu’il résulte du barème médical du FIVA) et de l’âge de la victime. En cas d’aggravation, l’indemnisation, tant pour les préjudices patrimoniaux que pour les préjudices extra-patrimoniaux, peut-être révisée en fonction de l’évolution de l’incapacité. Il appartient à la victime de fournir les éléments justifiant une aggravation. Il en est de même en cas d’apparition d’une nouvelle maladie chez une victime déjà indemnisée par le FIVA.
En cas d’aggravation de l’état de santé de la victime en lien avec la pathologie liée à l’amiante ou en cas d’apparition d’une nouvelle pathologie liée à l’amiante, il est possible de faire une nouvelle demande au FIVA. Une indemnisation complémentaire pourra être versée. Toute demande nouvelle est examinée dans les mêmes conditions que la première.
Les parties s’accordent sur une aggravation de l’état de santé de Monsieur A X à compter du 30 janvier 2019, date de l’expertise précitée ayant retenu une rechute de la maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.
Le présent litige porte sur l’indemnisation des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux de Monsieur A X subis en conséquence de l’aggravation de l’état de santé de la victime à compter du 30 janvier 2019.
Monsieur A X était âgé de 54 ans au moment de l’aggravation de sa maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.
Comme le rappelle à juste titre le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante s’agissant de l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation depuis janvier 2019 de l’état de santé de Monsieur A X, victime d’une exposition professionnelle à l’amiante, celle-ci doit s’apprécier en prenant en considération les indemnisations déjà accordées préalablement, en conséquence de quoi elle ne peut donner lieu à indemnisation que sous forme de complément.
Le FIVA fait valoir l’impact de l’état antérieur de la victime sur l’évolution de sa pathologie, en rappelant que seul doit être indemnisé le préjudice résultant de son exposition à l’amiante. En l’espèce, Monsieur A X était sevré de son addiction à l’alcool et au tabac en mars 2015 et il n’est nullement justifié d’une rechute en la matière. Monsieur A X présente un état antérieur en matière de varices et d’hyperthyroïdie mais sans qu’il soit établi un lien avec les problèmes pulmonaires liés à la maladie professionnelle. Monsieur A X présente désormais un surpoids, ce qui n’était pas le cas début 2015, mais cette comorbidité est en relation avec les conséquences de la maladie professionnelle, notamment l’insuffisance respiratoire qui ne permet plus à la victime de pratiquer une saine activité physique régulière.
— Sur le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle ou préjudice fonctionnel -
Le FIVA définit le déficit fonctionnel comme la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne.
L’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle par le FIVA repose sur une approche par point avec utilisation d’un barème médical indicatif lui permettant de déterminer le taux d’incapacité (de 0 à 100 %) auquel est affectée une valeur de point (en rente ou en capital). Le barème du FIVA prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies associées à l’amiante ; il s’écarte du barème du régime général de la sécurité sociale et des différents barèmes utilisés le plus couramment.
Le barème indicatif du FIVA comporte une mesure de l’insuffisance respiratoire selon un barème propre. Pour les cancers, le taux d’incapacité accordé d’emblée est de 100 % mais il peut faire l’objet d’une réévaluation, notamment après opération. Pour les fibroses, un taux de base est défini, il est de 5 % pour les plaques pleurales, de 8 % pour les épaississements pleuraux et de 10 % pour les asbestoses ; en fonction des symptômes et de l’insuffisance respiratoire, un taux supérieur peut être substitué à ce taux de base.
L’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle par le FIVA est en principe servie sous forme de rente dont la valeur est croissante en fonction du taux d’incapacité. Le principe est le versement d’une rente dès lors que la rente annuelle versée par le FIVA est supérieure à 500 euros. Cette rente est revalorisée dans les mêmes conditions que les rentes versées par la sécurité sociale.
De l’indemnisation versée par le FIVA sont déduits les versements des organismes de sécurité sociale pour le même poste de préjudice.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une indemnisation du préjudice lié à l’aggravation de l’incapacité fonctionnelle (préjudice extra-patrimonial) comprenant le versement d’une somme de 13.988,47 euros, au titre des arrérages de rente pour la période du 31 janvier 2019 au 30 juin 2020 après déduction des rentes déjà versées à ce titre, ainsi que le versement d’une rente annuelle de 14.117 euros (3.529,25 euros par trimestre) à compter du 1er juillet 2020, et ce sur la base d’un taux d’incapacité fixé à 100% à compter du 30 janvier 2019.
Il échet de constater que Monsieur A X accepte la dernière offre du FIVA s’agissant de ce poste de préjudice, ce qui met fin au litige sur ce point.
— Sur le préjudice moral -
Le préjudice moral (préjudice extra-patrimonial) indemnisé par le FIVA prend en compte l’impact psychologique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et d’évolutivité.
Le FIVA propose une indemnité complémentaire à ce titre d’un montant de 50.000 euros. Il relève qu’aucune pièce médicale n’atteste d’un quelconque suivi spécialisé ni que la victime aurait subi un traitement régulier à visée psychiatrique prescrit en rapport avec l’amiante postérieur à l’aggravation de son état de santé. Il soutient que le requérant ne démontre pas que l’offre d’indemnisation qui lui est proposée serait minorée.
Monsieur A X sollicite à ce titre le versement d’une somme de 80.000 euros. Il estime que l’offre d’indemnisation complémentaire du FIVA est insuffisante. Il indique subir un préjudice moral significatif se traduisant par des angoisses ainsi qu’une modification de son humeur depuis l’aggravation de son état de santé.
La souffrance morale pour une maladie professionnelle de l’amiante est généralement très importante compte tenu notamment du sentiment d’inquiétude lié aux connaissances médicales s’agissant du risque d’évolution défavorable (voire d’un risque létal) de l’état de santé des victimes de l’amiante et du sentiment d’injustice lié à la contraction d’une maladie grave et/ou évolutive du fait du travail.
L’aggravation de l’état respiratoire de Monsieur A X depuis janvier 2019, avec notamment une perte quasi totale de la capacité fonctionnelle du poumon droit, une dyspnée d’effort majorée, des toux et expectorations plus fréquentes, est établie. Une nouvelle lésion pulmonaire a également été définitivement diagnostiquée en 2020, avec une hypothèse de deuxième cancer broncho-pulmonaire. Il n’est pas contesté que cette détérioration de l’état de santé de Monsieur A X est en lien avec une exposition à l’amiante dans le cadre professionnel. Ces éléments sont à l’origine d’une majoration de l’angoisse et d’impacts psychologiques négatifs pour Monsieur A X qui craint une issue fatale à relativement court terme.
Si le préjudice moral lié à la survenance d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante et à l’état de santé de la victime entre 2015 et 2018 a déjà été indemnisé à hauteur de 35.800 euros, l’aggravation du préjudice moral de Monsieur A X du fait de l’évolution péjorative de son état de santé depuis janvier 2019 doit être indemnisé par le FIVA, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, par le versement d’une somme complémentaire de 50.000 euros.
— Sur le préjudice physique -
Le préjudice physique (préjudice extra-patrimonial) indemnisé par le FIVA correspond aux souffrances physiques endurées par la victime, indépendamment de l’incapacité fonctionnelle. Dans le cadre des souffrances endurées, sont notamment pris en compte le nombre et la gravité des différentes interventions chirurgicales, les soins, la nature et la durée des hospitalisations, la rééducation, les différents traitements subis.
Le FIVA propose une indemnité complémentaire à ce titre d’un montant de 11.000 euros. Il relève que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut tenir compte des souffrances psychiques pas plus que des conséquences objectives relevant du préjudice fonctionnel. Il souligne que le requérant ne justifie pas d’un traitement antalgique simple ou majeur.
Monsieur A X sollicite à ce titre le versement d’une somme de 50.000 euros. Il considère que la somme proposée par le FIVA au titre du préjudice physique est insuffisante en considération des douleurs dont il souffre à raison de sa pathologie et des soins et traitements subis.
Au titre de l’aggravation du préjudice physique, la cour retient que Monsieur A X a été hospitalisé plusieurs jours en 2019 pour des examens complémentaires (IRM, laryngoscopie, endoscopie des VADS, fibroscopie brochopulmonaire). Il a également été hospitalisé entre le 21 février 2019 et le 21 mars 2019 pour un séjour de 'réhabilitation respiratoire'.
Monsieur A X a été hospitalisé quelques jours fin novembre début décembre 2019 pour la pose d’une prothèse bronchique en silicone, sous anesthésie générale et par intubation naso-pharyngée (suites opératoires simples). Il a été hospitalisé du 25 décembre 2019 au 4 janvier 2020 suite à des dyspnées avec toux et désaturation.
Monsieur A X a passé un scanner thoracique le 16 décembre 2019, le 9 juin 2020 et le 6 octobre 2020, une IRM cérébrale le 22 octobre 2020, une tomographie le 29 octobre 2020.
Monsieur A X a subi un traitement par radiothérapie du poumon droit entre le 23 et le 30 novembre 2020.
Monsieur A X a régulièrement besoin d’oxygénothérapie.
Il n’est pas établi que l’aggravation des dyspnées, toux et expectorations depuis janvier 2019, déjà indemnisée au titre de l’incapacité fonctionnelle, ait provoqué des douleurs ou souffrances physiques complémentaires.
Si le préjudice physique lié à la survenance d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante et à l’état de santé de la victime entre 2015 et 2018 a déjà été indemnisé à hauteur de 18.100 euros, l’aggravation du préjudice physique de Monsieur A X du fait de l’évolution péjorative de son état de santé depuis janvier 2019 doit être indemnisé par le FIVA, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, par le versement d’une somme complémentaire de 11.000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément -
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, qu’elle pratiquait antérieurement à son accident. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles ou conséquences de la maladie. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
La définition du préjudice fonctionnel (ou déficit fonctionnel) prend en compte l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément. Toutefois, la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. S’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisir, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisir.
Le FIVA propose une indemnité complémentaire à ce titre d’un montant de 9.000 euros. Il expose que Monsieur B X ne justifie d’aucune activité spécifique sportive ou de loisir qu’il aurait pratiquée avant l’aggravation de son état de santé et à laquelle il ne pourrait dès lors plus s’adonner. Il considère ainsi qu’aucun élément ne justifie une majoration du montant qu’il propose à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Monsieur A X sollicite à ce titre le versement d’une somme de 40.000 euros. Il considère que l’offre d’indemnisation complémentaire de son préjudice d’agrément est insuffisante en considération des répercussions de sa maladie sur sa qualité de vie, et notamment ses activités de la vie quotidienne et familiale qui lui sont progressivement impossibles.
Monsieur A X produit des attestations de proches (Z / FLEURY / C X / F-G X / D X / E X) qui relatent que depuis l’aggravation de son état respiratoire, à compter du début de l’année 2019, celui-ci ne peut plus pratiquer ses anciennes activités physiques de loisir comme la plongée (et/ou pêche) sous-marine, la marche, la piscine, le football, la pétanque, le jardinage, le bricolage ou l’entretient de sa maison.
Il résulte de nombreuses pièces médicales versées aux débats que l’état de santé respiratoire de Monsieur A X s’est tellement dégradé depuis janvier 2019 qu’il est désormais dans l’impossibilité (ou quasi impossibilité) de pratiquer les activités de loisir précitées dont la pratique antérieure est attestée de façon concordante et circonstanciée par ses proches.
Si le préjudice d’agrément lié à la survenance d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante et à l’état de santé de la victime entre 2015 et 2018 a déjà été indemnisé à hauteur de 18.100 euros, l’aggravation du préjudice d’agrément de Monsieur A X du fait de l’évolution péjorative de son état de santé depuis janvier 2019 doit être indemnisé par le FIVA, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, par le versement d’une somme complémentaire de 9.000 euros.
— Sur le préjudice esthétique -
Le préjudice esthétique est représenté par l’ensemble des disgrâces, dynamiques et statiques, imputables à la maladie, par une altération de l’apparence physique de la victime en lien avec la pathologie due à l’exposition à l’amiante. Sont notamment pris en compte à ce titre les cicatrices, l’amaigrissement extrême, le port d’un appareillage, les modifications cutanées, les déformation corporelles etc.
Monsieur A X sollicite à ce titre le versement d’une somme de 5.000 euros en faisant état de la pose d’une prothèse pulmonaire en silicone.
Le FIVA rejette toute indemnisation complémentaire au titre du préjudice esthétique.
Si, depuis janvier 2019, Monsieur A X a effectivement été hospitalisé quelques jours fin novembre début décembre 2019 pour qu’on lui implante une prothèse bronchique en silicone, cette opération a été réalisée par intubation naso-pharyngée, avec des suites opératoires simples, et il n’est pas justifié dans ce cadre d’un préjudice esthétique correspondant à une altération de son apparence physique, notamment des cicatrices.
Monsieur A X a déjà été indemnisé, à hauteur de 1.000 euros, du préjudice esthétique subi en raison de la lobectomie supérieure droite par thoracotomie latérale réalisée en mars 2015 et il ne justifie pas de l’existence d’une aggravation de ce préjudice ou de la survenance d’un nouveau préjudice esthétique. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
En application de l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la présente procédure restent à la charge du FIVA.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile alors que les dernières offres d’indemnisation du FIVA ont été jugées satisfactoires par la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Fixe l’indemnisation par le FIVA du préjudice lié à l’aggravation de l’incapacité fonctionnelle de Monsieur A X à la somme de 13.988,47 euros, au titre des arrérages de rente pour la période du 31 janvier 2019 au 30 juin 2020 après déduction des rentes déjà versées à ce titre, ainsi qu’au versement en complément d’une rente annuelle de 14.117 euros (3.529,25 euros par trimestre) à compter du 1er juillet 2020, et ce sur la base d’un taux d’incapacité fixé à 100% à compter du 30 janvier 2019 ;
— Fixe l’indemnisation par le FIVA du préjudice lié à l’aggravation du préjudice moral de Monsieur A X à la somme complémentaire de 50.000 euros ;
— Fixe l’indemnisation par le FIVA du préjudice lié à l’aggravation du préjudice physique de Monsieur A X à la somme complémentaire de 11.000 euros ;
— Fixe l’indemnisation par le FIVA du préjudice lié à l’aggravation du préjudice d’agrément de Monsieur A X à la somme complémentaire de 9.000 euros ;
— Dit en conséquence que les dernières offres d’indemnisation du FIVA en réparation des préjudices susvisés étaient satisfactoires ;
— Dit que les provisions éventuellement versées à ce titre par le FIVA à Monsieur A X seront déduites des sommes allouées;
—
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
—
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du FIVA ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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