Infirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mars 2019, n° 18/21551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 septembre 2018, N° 2018R00152 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 MARS 2019
(n° 144 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21551 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ORY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018R00152
APPELANTE
E F SOLUTIONS G, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Valérie AMAR SARFATI de l’Association MONOD AMAR BOUDRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 135
INTIMEES
Entreprise Z CONSULTING, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 483 520 813
Représentée par Me Adrien PERROT de l’AARPI APE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B016
Assistée par Me Marine DUBULQ, avocat au barreau de PARIS, toque : B167
SCP I X J D ET K H
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 17 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par A B, Greffière.
La société E Document Solutions G – ci-après E- commercialise des équipements informatiques et des logiciels.
La société Z Consulting – ci-après Z – exerce une activité de conseil et d’intégration de logiciels informatiques à destination des entreprises.
La société Z Consulting se prévaut d’un avenant à un contrat de location de matériel informatique du 30 janvier 2017, que E refuse d’exécuter au motif que le signataire de l’avenant, M. C Y, n’était pas salarié de la société.
Par acte du 10 avril 2018, la société Z a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry d’une demande d’exécution forcée de l’avenant au contrat de location. Selon ordonnance du 16 mai suivant, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Suivant ordonnance sur requête du 2 juillet 2018 rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry, la société Z a obtenu qu’un huissier soit désigné et procède à des investigations dans les locaux de la société E, aux fins notamment de rechercher des éléments de preuve relatifs aux contacts que des salariés de la société E auraient pu avoir avec ses propres services et tous faits qui pourraient constituer un début d’exécution du contrat litigieux.
L’huissier désigné, la SCP I X J D K H, a accompli sa mission en procédant à la copie de courriels contenus dans les postes de travail de salariés de la société E.
Par assignation des 26 juillet et 9 août 2018, la société E a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 2 juillet 2018.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir, cependant,
— Débouté la société E de toutes ses demandes ;
— Débouté la société Z de ses autres demandes ;
— Condamné la société E à payer à la société Z la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 1er octobre 2018, la société E a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Z et la SCP I L J D K H, huissiers de justice.
Par ailleurs, suivant acte du 17 octobre 2018, la société Z a assigné la société E au fond devant le tribunal de commerce d’Evry afin d’obtenir la levée des pièces appréhendées par l’huissier, leur communication et l’exécution forcée de l’avenant.
Par ses conclusions transmises le 22 février 2019, la société E demande à la cour de :
Vu l’article 906 dernier alinéa du code de procédure civile,
— Prononcer l’irrecevabilité des pièces visées dans les conclusions d’appel d’Z et les écarter des débats,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 26 septembre 2018 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Z Consulting de ses demandes,
Statuant à nouveau du chef des dispositions querellées,
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 juillet 2018,
— Dire que la SCP X D H ne pourra se départir de, ou communiquer, aucune pièce appréhendée dans le cadre de sa mission au profit d’Z,
— Ordonner la remise immédiate à E par la SCP X D H, huissiers de justice, et par Z et dans ce cas sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de l’ensemble des F appréhendés par la SCP X D H dans le cadre de sa mission ainsi que de leurs copies et de leurs supports,
— Faire interdiction à la société Z d’utiliser de quelque manière que ce soit sous quelque forme que ce soit le procès-verbal qui aura éventuellement été établi par la SCP X D H ainsi que toute pièce appréhendée par la SCP X D H, et ce, sous astreinte définitive de mille euros par utilisation constatée,
- Condamner Z à verser à E la somme de dix mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement que les conditions de l’article 145 ne sont pas réunies :
— le principe même du recours à l’ordonnance sur requête pour faire la preuve d’un contrat est exclusif du motif légitime ;
— les pièces visées dans la requête sont insuffisantes pour justifier la légitimité du motif et ont été présentées de manière tendancieuse tandis que des éléments importants ont été volontairement tus :
— la demande de mesure in futurum a un spectre excessif contraire au principe de nécessité d’un objet précis et limité ;
— rien ne justifie une dérogation au principe du contradictoire car à l’heure où les échanges se font par courriels, toutes les demandes de mesures in futurum échapperaient alors à ce principe fondamental.
Par ordonnance du 5 février 2019, les conclusions d’intimée de la société Z Consulting ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La SCP I X J D K H, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 octobre 2018 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, la société Z, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre le 5 février 2019, n’a pas déposé à la cour les pièces qui en étaient le soutien, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen d’irrecevabilité soulevé inutilement pas l’appelante.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que l’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli . Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci .
Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des
éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire.
Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Aux termes de sa requête soumise au président du tribunal de commerce d’Evry le 20 juin 2018, la société Z expose que le 30 janvier 2017 elle a signé un contrat de location financière portant sur six copieurs fournis par la société E ; que le même jour, un contrat intitulé 'Avenant au contrat de location Z Consulting / Arrow’ – société qui a financé le matériel et qui le lui loue – a été signé avec E, par l’intermédiaire de M. C Y ; que cette signature est intervenue alors qu’elle était encore locataire jusqu’au premier trimestre 2020 de six copieurs fournis par la société Xerox ; que le contrat E prévoyait ainsi la reprise de l’intégralité des loyers restant dus à Xerox à hauteur de 5 242,46 euros TTC par trimestre, selon un échéancier prévu au contrat, le retrait et le stockage par E des matériels Xerox, et la livraison et l’installation des matériels E aux sein de ses locaux, ainsi que la fourniture des pièces de rechange et des consommables, et la maintenance des machines pendant toute la durée du contrat de location.
La société Z indique que pendant quelques mois le contrat E a été exécuté : les copieurs E ont été livrés, les copieurs Xerox ont été retirés de ses locaux et elle a reçu le remboursement des loyers Xerox ; que cependant, à compter du mois de juin 2017, E a totalement cessé d’exécuter les obligations lui incombant au titre du contrat signé le 30 janvier 2017 ; que par courrier du 19 mars 2018, elle a soutenu qu’elle ne se considérait engagée par aucun contrat, dès lors que M. Y n’avait jamais exercé la moindre fonction en son sein.
La mesure sollicitée par la société Z consiste à obtenir une mesure d’instruction in futurum 'nécessaire au parfait établissement de la preuve de la relation commerciale entretenue avec E entre le 1er novembre 2016 et le 4 juin 2018", consistant en la désignation d’un huissier chargé de se rendre dans les locaux de celle-ci afin de récupérer l’historique des emails échangés entre divers salariés.
La société requérante fait valoir que 's’agissant de communications par email, et en présence d’un risque évident de disparition des preuves, il est nécessaire que cette mesure soit ordonnée de manière non contradictoire'.
L’éviction du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les F recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
Or, les considérations figurant dans la requête sont d’ordre général. La crainte de la disparition des preuves, sans démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l’article 493 du code de procédure civile.
En outre, la société Z a produit au soutien de sa requête plusieurs pièces consistant en des courriers émanant de salariés de la société E (pièces 7 à 10) dont elle tire la démonstration de l’existence du lien contractuel qu’elle revendique à l’égard de cette dernière, outre qu’elle indique que ce contrat aurait reçu un commencement d’exécution, de sorte qu’elle dispose ainsi d’éléments de preuve qu’elle peut soumettre à une juridiction chargée de déterminer l’existence d’une relation contractuelle, sans qu’il soit nécessaire d’investiguer non contradictoirement au sein de l’entreprise adverse, de sorte que la requête n’est pas fondée sur un motif légitime.
Faute de motivation contenue dans la requête et l’ordonnance qui renvoie à la requête, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, et faute de motif légitime, l’ordonnance sur requête du 2 juillet 2018 doit être rétractée.
En conséquence l’ordonnance entreprise est infirmée en toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de restitution et interdiction formées par l’appelante.
L’équité commande de faire bénéficier la société E des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La société Z qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 2 juillet 2018 par le président du tribunal de commerce d’Evry,
Dit que la SCP X D H ne pourra se départir de, ou communiquer, aucune pièce appréhendée dans le cadre de la mission ordonnée sur requête,
Ordonne la remise à E Document Solutions G par la SCP X D H, et par la société Z Consulting, et dans ce dernier cas sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de la présente décision, de l’ensemble des F appréhendés dans le cadre de la mission ordonnée sur requête, ainsi que leurs copies et de leurs supports,
Fait interdiction à la société Z Consulting d’utiliser de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, le procès verbal qui aura été éventuellement établi par la SCP X D H, ainsi que toute pièce appréhendée par cette dernière, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
Condamne la société Z Consulting à verser à la société E Document Solutions G la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z Consulting aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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