Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 20/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2019, N° 11-19-000819 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 septembre 2021
N° RG 20/00011 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FK52
— LB- Arrêt n°
C A / SA AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 11-19-000819
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel X, Conseiller
Mme Laurence Y, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C A
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Maître Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Maître Sophie JUILLARD de la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
[…]
[…]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et Mme Y, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, conseiller pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 janvier 2018, le véhicule de marque Huyndaï, immatriculé 5335-WZ-63, conduit par son propriétaire, M. C A a été percuté par celui de M. Z, entièrement responsable de l’accident.
M. A a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard.
Le véhicule a été confié pour réparation au garage Moury à Brioude, et expertisé le 23 janvier 2018 par M. B, expert du cabinet BCA, mandaté par la compagnie Axa.
Il a alors été mis en évidence la nécessité de remplacer le boîtier de direction, endommagé lors du sinistre. Après accord entre l’expert et M. A, celui-ci a commandé lui-même un boîtier adaptable et il a été procédé à la réparation.
Le garagiste a constaté, après cette réparation, qu’il subsistait un problème de « résistance point dur » lors du braquage des roues, correspondant à une défaillance de la pompe de direction et faisant obstacle à la restitution du véhicule en l’état. Le 15 mai 2018, le véhicule a été à nouveau examiné par l’expert de la compagnie d’assurances qui a sollicité de nouvelles vérifications du garagiste.
Le 5 juin 2018, M. A a confié à la société L’expert Auto une mission d’expertise du véhicule. L’expert amiable a conclu, dans un rapport établi le 31 juillet 2018, au caractère économiquement irréparable du véhicule, eu égard au coût de la réparation nécessaire à la remise en état du véhicule, et au lien entre le défaut affectant la pompe de direction et le sinistre.
Le cabinet d’expertise BCA a toutefois conclu, dans son rapport établi le 18 septembre 2018, que la défectuosité de la pompe de direction n’était pas consécutive au sinistre, mais était liée à l’usure normale du véhicule, présentant un kilométrage de 225'000 km, analyse confirmée par l’expert conseil régional de la compagnie.
M. A a été indemnisé des frais exposés pour le remplacement du boîtier de direction (achat et pose). Après avoir réglé les frais nécessaires à la réparation de la pompe de direction, il a vendu le
véhicule et en a acquis un autre.
Par courrier du 14 novembre 2018, le conseil de M. A a mis en demeure la compagnie Axa de régler à ce dernier la somme totale de 8103 euros, correspondant à divers préjudices résultant selon lui de l’inertie de la compagnie Axa, estimant que celle-ci aurait dû mettre en 'uvre la procédure spécifique 'VEI’ (Véhicule Economiquement Irréparable).
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, M. A, par acte d’huissier en date du 9 mai 2019, a fait assigner devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand la société Axa France Iard sur le fondement des articles 1343 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7143 euros et 500 euros en réparation de ses préjudice matériel et moral.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a :
— Débouté M. C A de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. C A à supporter les dépens de l’instance.
M. C A a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 décembre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021.
Vu les conclusions de M. C A en date du 7 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société lAxa France Iard en date du 12 mai 2021;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est acquis au débat que la responsabilité de M. A dans l’accident matériel survenu le 13 janvier 2018 n’est pas engagée, et qu’en application du contrat d’assurance et des dispositions du code des assurances, il était fondé à obtenir réparation de tous les dommages résultant pour lui de ce sinistre.
La société Axa France Iard, sur la base de l’expertise qu’elle a diligentée, a estimé devoir limiter l’indemnisation servie à M. A aux dépenses exposées pour la réparation du boîtier de direction.
L’appelant considère toutefois, sur la base d’un rapport d’expertise établi par la société L’expert Auto le 31 juillet 2018, que la société Axa France Iard a manqué à ses obligations, alors qu’elle aurait dû mettre en 'uvre la procédure VEI pour évaluer le montant de l’indemnisation lui revenant.
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, par un technicien de son choix.
Or, l’expertise produite par M. A a été effectuée sur la seule initiative de celui-ci, qui a
unilatéralement mandaté la société L’expert Auto, étant précisé que ni la compagnie Axa, ni l’expert missionné par ses soins n’ont été conviés aux opérations expertales, dont les conclusions ont été portées à la connaissance de l’assureur pour la première fois dans le courrier de mise en demeure que lui a adressé le conseil de M. A le 14 novembre 2018.
Le rapport d’expertise amiable n’est corroboré par aucun autre élément objectif, étant observé que si M. A considérait que l’indemnisation versée sur la base des constatations réalisées par l’expert mandaté par l’assureur était insuffisante, il avait la possibilité d’informer ce dernier de sa décision d’avoir recours, dans un cadre contradictoire, à une contre-expertise, qui aurait pu déclencher une troisième expertise, comme cela est l’usage, en cas de persistance du désaccord, ou encore de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il apparaît, en considération de ces explications, que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. A de l’intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. A supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. A à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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