Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 21/02211
TGI Thonon-Les-Bains 28 septembre 2021
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CA Chambéry
Confirmation 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution par le bailleur de son obligation d'assurer une jouissance paisible

    La cour a constaté que la société Toubna ne prouve pas que le bailleur a empêché l'exploitation des lieux, et que les pièces produites par le bailleur démontrent des nuisances causées par la société Toubna.

  • Rejeté
    Demande de suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence de preuve de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la société Toubna.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers et aggravation de la dette

    La cour a constaté que la dette locative n'est pas contestée et que les loyers sont impayés depuis plusieurs années.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à M. X pour ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains qui avait constaté la résiliation du bail commercial entre M. Y X et l'E.U.R.L. Toubna pour non-paiement des loyers, autorisé l'expulsion de la société et de tout occupant, et condamné la société Toubna à payer une indemnité d'occupation ainsi qu'une provision sur la dette de loyers et charges. La société Toubna, en appel, demandait la réforme de l'ordonnance, arguant du droit de refuser de payer les loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'assurer une jouissance paisible des lieux et invoquait les pertes d'exploitation dues à la crise sanitaire pour obtenir des délais de paiement. M. X demandait la confirmation de l'ordonnance et une indemnité complémentaire. La Cour a rejeté les arguments de la société Toubna, n'ayant pas démontré une attitude du bailleur empêchant l'exploitation des lieux et considérant que les loyers impayés dataient d'avant la crise sanitaire. La demande de délai de paiement a été rejetée en raison de l'ancienneté et de l'aggravation de la dette. La Cour a condamné la société Toubna à payer 1 500 € à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/02211
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/02211
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 28 septembre 2021, N° 21/00353
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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