Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 28 septembre 2021, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Avril 2022
N° RG 21/02211 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G275
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 28 Septembre 2021, RG 21/00353
Appelante
E.U.R.L. TOUBNA, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. Y X
né le […] à ANNEMASSE, demeurant 906 route de la Croix d’Ornex – 74930 PERS-JUSSY
Représenté par la SELARL JUDI’CIMES, avocats au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte notarié en date du 24 février 2005, M. Y X a consenti un bail commercial d’une durée de 9 ans, à la société Toubna sur un local situé […] à usage de restauration rapide.
M. X ayant refusé la demande de renouvellement formée par le locataire, le bail s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction.
Par acte notarié du 23 juillet 2014, le gérant de la société Toubna a donné le fonds de commerce en location-gérance.
Par acte du 7 février 2020, M. X a fait délivrer un commandement de payer la somme de 10 640 € au titre de 19 loyers impayés courus de 2016 à 2019. Aucun paiement n’est intervenu et aucune opposition au commandement n’a été formée.
Par acte du 17 août 2021, M. Y X a assigné la société Toubna devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
- ordonner l’expulsion de la société Toubna ou de tout occupant de son chef,
- condamner la société Toubna à verser la somme provisionnelle de 21 420 € au titre des loyers impayés outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Toubna, régulièrement citée, n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 septembre 2021, le juge des référés a :
- constaté la résiliation au 8 mars 2020 du bail commercial conclu entre M. Y X et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Toubna par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
- autorisé M. Y X, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Toubna et de tout occupant de son chef des lieux loués (…),
- condamné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Toubna à payer à M. Y X une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges antérieurs, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
- condamné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Toubna à payer à M. Y X la somme de 20 280 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 31 juillet 2021,
- condamné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Toubna à payer à M. Y X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Toubna a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 novembre 2021. L’avis du greffe prévu à l’article 905 du code de procédure civile a délivré le 22 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions d’appelante du 22 décembre 2021, la société Toubna demande à la cour :
Vu les article 1219 et 1343-5 du code civil,
- réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
A titre principal,
- dire que la société Toubna était en droit de refuser de régler les loyers en raison de l’inexécution par le bailleur de son obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible,
- rejeter comme étant infondée toute demande formée par M. X au titre des loyers et des charges,
- dire que la reprise du règlement des loyers reprendra dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir à condition que M. X respecte son obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait considérer que les loyers réclamés par M. X étaient dus,
- dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que la société Toubna sera autorisée à régler les loyers dus au jour de l’arrêt à intervenir dans un délai de vingt-quatre mois et ce, en raison des pertes d’exploitation dues aux fermetures administratives et à la baisse d’activité, liées à la crise sanitaire,
En tout état de cause,
- condamner M. X à verser la somme de 2.000 euros à la société Toubna au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Florent Francina, avocat au barreau de Thonon-les-bains, du Léman et du Genevois, sur son affirmation de droits.
Elle soutient :
- que l’attitude de M. X et ses procédures intentées à tort caractérisent une violation de la part du bailleur de son obligation consistant à permettre au locataire de jouir paisiblement des lieux, la mettant en droit de refuser de payer les loyers dus dans l’attente d’un changement d’attitude qui n’est jamais venu,
- que du fait de la crise sanitaire et de la fermeture obligatoire des restaurants durant plusieurs périodes de confinement, le locataire-gérant n’a pas réglé les loyers dus à la société Toubna,
- que compte tenu des circonstances exceptionnelles qui ont affecté l’activité des établissements de restauration ces derniers mois , il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, et de lui faire bénéficier de délais de paiement sur vingt-quatre mois, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de ses conclusions d’intimé du 28 décembre 2021, M. Y X demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement l’ordonnance du 28 septembre 2021,
Y ajoutant,
- de condamner la société Toubna à payer une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient :
- qu’une multitude de péripéties ont abouti à la fermeture administrative par arrêté municipal du 13 décembre 2010, à la suite des nuisances causées au voisinage, pour non-conformité du dispositif d’extraction des fumées,
- que les motifs de mécontentement étaient bien réels et sérieux,
- qu’il a été assailli de réclamations venant des autres occupants,
- que les actions ont malgré une certaine inertie administrative permis d’obtenir la fermeture administrative pour une durée de 3 ans,
- que la crise sanitaire résultant du covid n’a eu aucune incidence compte tenu de l’ancienneté de l’arriéré locatif,
- que la dette n’est pas contestée,
- qu’aucun règlement n’est intervenu et que la dette arrêtée provisoirement à 20 280 euros au 31.07.2021 s’est accrue de 2 800 euros depuis (arrêtée au 31.12.2021),
- que la demande de délai de grâce de 24 mois, représenterait en plus du loyer de 560 euros, des versements mensuels de 951 €., ce qui n’est pas sérieux.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
La société Toubna se borne à produire : le contrat de location gérance, l’ordonnance de référé du 12 juillet 2019 et un procès-verbal de visite du 5 août 2019 .
Aucune de ces pièces ne démontre une attitude du bailleur empêchant l’exploitation des lieux.
Au contraire M. X produit des pièces indiscutables :
- constat d’huissier du 2 juillet 2020,
- des courriers du service de la réglementation générale du 17 septembre 2009 et du 22 avril 2010,
- un procès verbal d’audition de M. X par les services de police d’Annemasse enquêtant sur des faits de ' mise en danger de la vie d’autrui par manquement à une règle de sécurité dans le commerce’ en date du 8 novembre 2016,
dont il résulte que l’exploitation du commerce a occasionné pendant plusieurs années de graves nuisances au voisinage et en violation de la réglementation administrative.
D’autre part, il sera constaté que la société Toubna ne répond pas aux conclusions de M. X selon lesquelles, le commerce a fait l’objet d’une décision de fermeture administrative d’une durée de trois ans.
D’autre part, certains loyers étant impayés depuis 2016, la société Toubna est mal fondée à exciper de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales , d’autant plus que la société Toubna avait également une activité de vente à emporter.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée.
Le moyen ne peut donc prospérer et l’ordonnance sera confirmée.
Sur la demande de délai de paiement
Au vu de l’ancienneté de la dette et de son aggravation depuis l’assignation , et en l’absence de pièce comptable sur la situation de la société Toubna, la demande de délai sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’équité, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Il incombe à la partie perdante de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Toubna à payer à M. Y X, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Toubna aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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