Irrecevabilité 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 mars 2019, n° 17/09915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 mai 2017, N° 2017R00206 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09915 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KRP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2017 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2017R00206
APPELANTE :
SNC CARTEYC
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 342 447 158
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me B C de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160
Représentée par Me Annabelle BAUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R160
INTIMÉE :
SAS EPA1, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social 1 place de la Porte de Paris
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : 804 137 594
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par M. Barreau de PARIS – MAITRE CAROLINE CHARBRERIE (Avocat) en vertu d’un pouvoir général
AUTRE PARTIE :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme Anne-Sophie X, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, greffière, à qui la décision a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bouygues immobilier a vendu en l’état futur d’achèvement un bien immobilier situé à Saint-Denis (93) à des sociétés de crédit-bail qui se sont substituées la SNC Carteyc.
Par acte notarié du 3 mai 2013, la société Carteyc a consenti un bail en l’état futur d’achèvement à la SA Accueil Hôtel, aux droits de laquelle vient la SAS EPA1, qui devait y exploiter un hôtel sous l’enseigne Novotel-Accor.
La société Accueil Hôtel s’est rendue caution de l’exécution des obligations de la société EPA1 résultant du bail à hauteur de 600 000 euros pendant une durée de deux ans à compter de la prise d’effet du bail.
Invoquant des préjudices subis du fait du report de la date de livraison et de l’existence de désordres, la société EPA1 a, le 25 octobre 2016, assigné la société Carteyc devant le tribunal de grande instance de Bobigny en vue d’obtenir des dommages et intérêts. La société Carteyc a assigné en garantie la société Bouygues Immobilier qui, elle-même, a appelé en garantie ses entrepreneurs.
Le 29 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de
conciliation à l’égard de la société EPA1 pour une durée de quatre mois qui a été prorogée d’un mois le 29 mars 2017.
Par courrier recommandé du 26 avril 2017, la société Carteyc a adressé à la société EPA1 une mise en demeure de payer la somme de 1 121 337,33 euros incluant des loyers et charges ainsi qu’un solde de taxe foncière.
La société EPA1 a alors assigné la société Carteyc, le 28 avril 2017, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 611-7, alinéa 5, du code de commerce, des délais de paiement de la somme de 1 298 876,60 euros.
Statuant en la forme des référés, le président du tribunal de commerce de Bobigny, par ordonnance du 2 mai 2017 :
— s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la compensation du dépôt de garantie complémentaire, de la clause pénale, du dégrèvement de la taxe foncière et des intérêts de retards inclus dans le décompte de la société Carteyc ;
— a autorisé le paiement de la somme de 1 298 876,60 euros par la société EPA1 à la société Carteyc en 12 mensualités de 38 239,88 euros TTC chacune, entre le 1er juin 2017 et le 1er mai 2018 inclus, puis en 12 mensualités de 70 000 euros TTC chacune, entre le 1er juin 2018 et le 1er mai 2019 inclus ;
— a dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la créance serait, sans mise en demeure, immédiatement et de plein droit exigible,
— a ordonné que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 3 points ;
— a rejeté la demande de la société Carteyc tendant à voir imposer à l’actionnaire de EPA1 un engagement de caution ;
— a condamné la société EPA1 à payer à la société Carteyc une comme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cartey a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 16 mai 2017.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2017.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour a désigné M. Y Z en qualité de médiateur.
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi d’un litige opposant la société Carteyc et la société Accueil Hôtel, assignée le 23 mai 2017 en sa qualité de caution des engagements de la société EPA1, a décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la médiation.
Le 30 mai 2018, un « protocole d’accord transactionnel valant avenant n° 2 du bail commercial du 3 mai 2013 » a été signé par la société Carteyc, la société EPA1, la société Accueil Hôtel et la SCI Imla, trente parts de cette dernière devant, en exécution du protocole, faire l’objet d’un nantissement en vue de garantir le paiement par la société EPA1 du solde de l’arriéré locatif et des loyers et charges courants dus à la société Carteyc.
La société Carteyc ayant conclu devant la cour à l’homologation de l’accord et la société EPA1 s’y opposant, un avis a été adressé à ces dernières le 29 octobre 2018 les informant de la fixation des
dates de clôture et de plaidoirie, respectivement, aux 27 novembre et 4 décembre 2018 et les invitant à conclure uniquement sur l’homologation du protocole, la seconde au plus tard le 9 novembre et la première, en réplique, au plus tard le 23 novembre.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, la clôture a été reportée au 4 décembre 2018.
Dans ses conclusions signifiées le 22 novembre 2018, la société Carteyc demande à la cour :
— à titre principal, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2018 et de condamner la société EPA1 à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts en raison de son refus délibéré d’exécuter le protocole ;
— à titre subsidiaire, si la cour n’homologuait pas le protocole d’accord transactionnel, de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état après l’avoir invitée à prendre des conclusions sur le fond en réponse aux conclusions des 29 octobre et 8 novembre 2018 de la société EPA1 au fond ;
— à titre très subsidiaire, si besoin était, de faire droit à l’ensemble des demandes formées dans ses conclusions signifiées le 23 octobre 2018 ;
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société EPA1, de condamner cette dernière à lui payer 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit d’ACA, société d’avocats, représentée par Me B C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 27 novembre 2018, la SAS EPA1 demande à la cour:
— à titre principal,
' de prendre acte de son refus de demander l’homologation du protocole transactionnel du 30 mai 2018 et de rejeter la demande d’homologation formée par la société Carteyc,
' de déclarer irrecevables la nouvelle demande et les conclusions de la société Carteyc tendant à faire prononcer l’exécution forcée du protocole par une homologation judiciaire,
' de constater la conclusion du même protocole entre elle-même et la société Carteyc valant acte sous seing privé ayant valeur transactionnelle mettant fin au litige et de juger que la signature d’un tel protocole vaut désistement de la société Carteyc et met fin au litige ;
' de déclarer irrecevables les nouvelles demandes et conclusions de la société Carteyc tendant à voir prononcer la caducité, la nullité, la résolution ou la résiliation du protocole du 30 mai 2018 ;
' de rejeter la demande de renvoi à une audience de mise en état formée par la société Carteyc ;
' de déclarer sans objet et irrecevable l’appel de la société Carteyc en application de l’article L. 661-1 du code de commerce.
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Carteyc tendant à voir prononcer la caducité, la nullité, la résolution ou la résiliation du protocole du 30 mai 2018 ;
— en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Carteyc, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, incluant la procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que celle de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Caroline Chabrerie,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Carteyc a signifié de nouvelles écritures le 3 décembre 2018, dont la SAS EPA1 a demandé le rejet par conclusions signifiées le 4 décembre 2018.
SUR CE,
— Sur la demande de rejet des débats des conclusions de la société Carteyc signifiées le 3 décembre 2018
La société Carteyc a été informée par l’avis du 29 octobre 2018 de la fixation de la date de l’audience des plaidoiries au 4 décembre 2018 à 14 heures et a reçu les dernières conclusions de la société EPA1 le 22 novembre 2018 à 16h05.
En signifiant de nouvelles écritures le 3 décembre 2018 à 12h27, soit la veille de l’audience, comportant des ajouts non signalés par des marques distinctives et représentant un total de cinq pages supplémentaires, la société Carteyc a placé la société EPA1 dans l’impossibilité d’y répondre.
N’ayant pas été communiquées en temps utile, ces conclusions seront écartées des débats en application de l’article 135 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’homologation du protocole d’accord du 30 mai 2018
La société Carteyc fait valoir qu’elle sollicite l’homologation du protocole en exécution de l’article 13 de cet accord, qui a force obligatoire entre les parties en application de l’article 1103 du code civil, que l’article 11 du même accord stipule en outre l’indivisibilité des clauses et leur caractère déterminant et que, tenant à disposer d’une garantie contre une éventuelle inexécution de la part de la société EPA1, elle n’aurait pas signé l’accord sans sa clause d’homologation.
La société EPA1 réplique que, conformément à l’article 21-5 de la loi du 8 février 1995, l’homologation de l’accord n’est qu’une faculté, que l’article 6.3 iii) de l’accord, qui prévoit sa renonciation perpétuelle et générale à tout recours contre la société Carteyc, porte atteinte à ses droits d’ordre public, méconnaissant ainsi l’article 21-4 de la même loi, et que l’homologation ne constitue pas une « prestation » essentielle prévue de manière non équivoque. Elle soutient également que la demande d’homologation judiciaire, qui s’analyse en une demande d’exécution forcée du protocole, est nouvelle, « en violation de l’article 7883 [lire 783] du code de procédure civile et hors du périmètre des débats fixés par la cour » et, partant, irrecevable et, qu’en outre, conformément à l’article 1221 du code civil, l’exécution en nature ne peut être poursuivie lorsque, comme en l’espèce, compte tenu de la renonciation générale à son droit d’ester en justice stipulée à l’article 6.3 iii), il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Par avis de fixation du 29 octobre 2018, les sociétés EPA1 et Carteyc ont été invitées à conclure « uniquement sur l’homologation du protocole », la première au plus tard le 9 novembre 2018 et la seconde, en réplique, au plus tard le 23 novembre suivant.
La demande d’homologation du protocole présentée par la société Carteyc est recevable nonobstant l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2017 dès lors qu’elle s’inscrit dans le champ des observations sollicitées par la cour dans l’avis de fixation précité.
Par ailleurs, cette demande, bien qu’étant nouvelle, tend à faire juger une question née de la survenance d’un accord entre les parties à hauteur d’appel et, partant, n’encourt pas l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande d’homologation du protocole d’accord présentée par la société Carteyc est recevable.
Si aucun texte n’impose de soumettre un accord issu d’une médiation ordonnée par un juge à l’homologation de celui-ci, une telle obligation peut résulter de l’accord des parties.
L’article 13 du protocole d’accord du 30 mai 2018, intitulé « homologation », stipule : « Les parties conviennent de faire entériner le présent Protocole par le pôle 5 – chambre 8 de la cour d’appel de Paris (RG : 17/09915) qui avait ordonné la médiation. »
Contrairement aux allégations de la société EPA1, cette clause, qui est intitulée « homologation » et emploie le verbe « entériner », à savoir, selon la définition du dictionnaire de l’Académie française, « ratifier ou enregistrer juridiquement un acte pour le rendre valide ou exécutoire », oblige les sociétés EPA1 et Carteyc, parties à l’accord, à soumettre l’accord à l’homologation de la cour, non pour simplement constater l’existence de celui-ci mais en vue de lui conférer force exécutoire.
Par ailleurs, force est de constater que les parties ne remettent pas en cause la validité de l’accord, la société Carteyc sollicitant au contraire à titre principal qu’il lui soit conféré force exécutoire et la société EPA1 indiquant dans ses écritures, à l’appui de sa demande de constat de l’existence de cet accord que « le Protocole, remplissant les conditions légales de validité, […] oblige ses parties signataires au sens de l’article 1103 du code civil » ou encore que « le défaut d’homologation du Protocole n’a aucun effet sur la force obligatoire du Protocole qui reste intacte entre les parties et qui lie EPA1 et Carteyc ».
Il convient donc, en exécution de l’article 13 du protocole, qui lie les parties à l’instance, d’examiner la demande d’homologation présentée par la société Carteyc, nonobstant le refus de la société EPA1 de se joindre à celle-ci et sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le caractère déterminant pour les parties ou indissociable du reste de l’accord de la clause d’homologation, lequel est dépourvu d’incidence sur sa force obligatoire.
Si la société Carteyc prétend avoir consenti, dans le protocole d’accord du 30 mai 2018, des concessions « beaucoup plus importantes », ce que la société EPA1 conteste, elle ne soutient toutefois pas que les concessions faites par cette dernière sont inexistantes ou dérisoires.
Ce protocole prévoit notamment, de la part de la société Carteyc, un abandon de créance d’un montant de 463 659 euros et la renonciation de cette dernière à demander le paiement des intérêts de retard et accessoires afférents à certaines sommes non réglées, de la part de la société EPA1, entre autres, l’octroi d’un nantissement sur les parts de la société Imla, le consentement à un contrôle étendu de son chiffre d’affaires en vue de la détermination du loyer variable additionnel et, de la part des deux parties, la renonciation à poursuivre plusieurs instances engagées devant les tribunaux.
Il en résulte que le protocole du 30 mai 2018, qui prévoit des concessions réciproques, a bien la nature d’une transaction.
Cette transaction n’étant, à l’évidence, pas contraire aux bonnes moeurs, il reste à déterminer si elle est conforme à l’ordre public.
La société EPA1 soutient qu’est contraire à l’ordre public comme portant atteinte à des droits dont elle n’a pas la libre disposition, le paragraphe suivant de l’article 6.3 (iii) de la transaction du 30 mai 2018 qui, selon elle, emporte renonciation générale de sa part à agir en justice contre la société Carteyc pour la défense de ses intérêts futurs :
« Concernant l’exécution du Bail et ses avenants, les lieux loués, leur livraison, les prétendues malfaçons, les dommages-intérêts allégués par la société EPA1 ou autres : / […] / (iii) « En tout état de cause, d’une manière générale, la société EPA1 renonce à toutes demandes (notamment financières) formées à quelques titres que ce soit et/ou sous quelques formes que ce soit, à l’encontre de la SNC Carteyc, futures et présentes, dans le cadre de la procédure judiciaire qu’elle a initiée et qu’elle initierait, le cas échéant, et dans celles amiables au titre de l’actionnement des assurances (dommages-ouvrage et autres), et/ou leurs conséquences et/ou leurs suites et/ou relatifs aux désordres invoqués notamment. La SNC Carteyc ne pourra être partie à une procédure que dans le cadre des deux points précités (i et ii) et dans les conditions stipulées ».
Les stipulations précitées limitent la portée de la renonciation de la société EPA1 qu’elles prévoient aux demandes formées par cette dernière « dans le cadre de la procédure judiciaire » engagée par elle et à « celles amiables au titre de l’actionnement des assurances » et leurs conséquences et suites, à savoir, comme l’indiquent les i) et ii) de l’article 6.3, aux demandes en lien, d’une part, avec la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny, introduite par la société EPA1 en vue d’obtenir une indemnisation à raison d’un retard dans la livraison et de désordres, et, d’autre part, avec la mise en jeu des assurances à la suite des malfaçons constructives alléguées par la société EPA1 lors de l’entrée dans les lieux.
Les paragraphes suivants du iii) précisent ou complètent les stipulations précitées et prévoient, pour finir, une renonciation de la société EPA1 notamment à tous demandes/recours à l’encontre de la société Carteyc, à toutes réclamations ou actions « relatives aux faits, griefs et préjudices visés dans le cadre du présent Protocole et existants antérieurement à la signature des présentes ».
Ainsi, loin d’interdire à la société EPA1 de manière générale et par anticipation d’agir en justice contre la société Carteyc, l’article 6.3 iii) circonscrit la renonciation à agir en justice de la première à l’objet du litige auquel le protocole met fin et, partant, n’est pas contraire à l’ordre public.
Les autres clauses de la transaction ne recèlent aucune contrariété à une règle d’ordre public.
Comme il vient d’être dit, la transaction ne prévoit pas une renonciation générale de la société EPA1 à son droit d’ester en justice, de sorte que l’argument de cette dernière pris de l’impossibilité d’ordonner une exécution en nature en raison du coût disproportionné qui résulterait pour elle d’une renonciation ayant une telle portée, à le supposer opérant en droit, doit être écarté.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande d’homologation présentée par la société Carteyc.
— Sur les fins de non-recevoir et demandes de rejet opposées aux prétentions de la société Carteyc tendant à voir prononcer la caducité, la nullité, la résolution ou la résiliation du protocole du 30 mai 2018
Il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir et demandes de rejet en cause dès lors, d’une part, que les prétentions concernées de la société Carteyc ont été présentées à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas l’homologation du protocole, et, en tout état de cause, qu’elles sont réputées abandonnées en application de l’article 954 du code de procédure civile comme ayant été formulées, non pas expressément, mais par renvoi à de précédentes écritures.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société Carteyc
La cour étant, en application de l’article 384 du code de procédure civile, dessaisie du litige objet de l’appel relevé par la société Carteyc par l’effet de la transaction conclue entre les parties, la société EPA1 n’est pas recevable à soulever l’irrecevabilité de cet appel.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de la société Carteyc
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur les articles «1217 et suivant du code civil », la société Carteyc invoque le comportement déloyal et de mauvaise foi de la société EPA1 à son égard en faisant valoir que cette dernière a exprimé son refus de voir homologuer le protocole le 3 juillet 2018, soit seulement à la troisième audience à laquelle l’affaire a été appelée après la signature de celui-ci mais à peine un mois après cette signature, puis a cherché à imposer une modification du protocole à son seul avantage, la contraignant ainsi à former une demande aux fins d’exécution du protocole ayant occasionné perte de temps, tensions, frais et honoraires complémentaires.
Si la société EPA1 a fait preuve de déloyauté en refusant l’homologation du protocole qu’elle venait de signer en dépit de la stipulation qui l’y obligeait et pour un motif dépourvu de sérieux, la société Carteyc n’établit pas le préjudice causé par cette faute, étant relevé que les frais irrépétibles supplémentaires exposés par cette dernière entrent dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle sollicite par ailleurs l’application.
Il convient donc de rejeter la demande.
La demande de la société EPA1
Pour demander la condamnation de la société Carteyc à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société EPA1 soutient que la société Carteyc a fait obstacle au succès de la procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce, qu’elle a exigé lors de la médiation des concessions exorbitantes pour accepter de ramener le loyer au prix du marché et qu’elle s’est contredite en invoquant, dans les mêmes conclusions, l’homologation du protocole et sa nullité, circonstances révélant une intention de nuire au redressement d’EPA 1 dans le but d’obtenir sa liquidation judiciaire et de récupérer le bâtiment à moindre coût, circonstances à l’origine d’un préjudice financier lié à la prise en charge des procédures, à un préjudice de réputation professionnelle et à un préjudice d’anxiété.
La société EPA1 n’établit ni les circonstances qu’elle allègue, ni en quoi celles-ci procéderaient d’une intention de nuire.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 15 du protocole transactionnel du 30 mai 2018 stipule, en son article 15 intitulé « Frais et Honoraires », que « Chacune des Parties conserve à sa charge exclusive ses frais, dépens et honoraires de conseils, de justice et autres qu’elles ont pu engager à quelque titre que ce soit, dans le cadre notamment des expertises, de la médiation et de la signature du présent Protocole d’accord transactionnel valant avenant n° 2 ».
La charge des dépens et frais non compris dans ceux-ci sera supportée selon les modalités prévues par l’article 15 précité.
Toutefois, les frais supplémentaires non compris dans les dépens exposés par la société Carteyc pour obtenir l’exécution de la clause d’homologation de la transaction malgré le refus de la société EPA1 ne sont pas couverts par cet article.
La société EPA1 sera condamnée, à ce titre, à payer la somme de 5 000 euros à la société Carteyc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par la SNC Carteyc le 3 décembre 2018,
DÉCLARE recevable la demande, présentée par la SNC Carteyc, d’homologation du « Protocole d’accord transactionnel valant avenant n° 2 du bail commercial du 3 mai 2013 » signé le 30 mai 2018 entre, d’une part, la SNC Carteyc et, d’autre part, la société EPA1, la société Accueil Hôtel et la SCI Imla,
HOMOLOGUE ce protocole et lui confère force exécutoire,
DIT qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexée au présent arrêt,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir prise de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la SAS EPA1,
CONDAMNE la SAS EPA1 à payer à la SNC Carteyc, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elles et non couverts par le protocole d’accord transactionnel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires, notamment celles tendant au paiement de dommages et intérêts,
DIT que la charge des frais irrépétibles autres que ceux évoqués plus haut et des dépens sera supportée par la SAS EPA1 et la SNC Carteyc selon les modalités prévues par l’article 15 du protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2018.
La Greffière La Présidente
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