Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 sept. 2021, n° 19/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2019, N° 18/00648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Septembre 2021
N° RG 19/02330 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKWO
ALC
Arrêt rendu le vingt deux Septembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/00648 ch1 cab2°
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A Y
[…]
[…]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Lyon sous le […]
[…]
[…]
APPELANTS
ET :
M. C X
immatriculé sous le n° 1 62 10 43 040 413 21
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandra F, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D’AUVERGNE venant elle-même aux droits du RSI AUVERGNE
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Juin 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 décembre 2013, M. C X, qui circulait à motocyclette sur une route communale à Apchat (63), a été gravement blessé dans un accident impliquant un tracteur muni d’une fourche con
duit par M. A Y.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur E F à la demande de la compagnie Aviva, assureur de Monsieur X, l’expert constatant le 1er octobre 2014 que la consolidation n’était pas acquise.
Par ordonnance en date du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand saisi par M. X a ordonné une expertise médicale en commettant le Docteur I-J Z et a condamné solidairement Monsieur A Y et son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2016 et par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés a condamné solidairement M. Y et son assureur à payer à M. X la somme de 30000 euros à titre de provision outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 1er, 2 et 7 février 2018, M. X a fait assigner M. A Y, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne et le RSI devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir M. Y déclaré responsable de l’accident survenu et de le voir condamné solidairement avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à réparer son entier préjudice.
Par jugement du 12 novembre 2019 le tribunal a :
— condamné solidairement M. Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. C X la somme totale de 135.410,98 euros se décomposant comme suit :
159,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles
450 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne
5599,69 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
36 343,43 euros au titre de l’incidence professionnelle
7158, 06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
20 000 euros au titre des souffrances endurées
56 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5000 euros au titre du préjudice d’agrément
4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que les sommes versées à titre de provision viendront en déduction des condamnations,
— débouté M. C X de ses autres demandes,
— condamné solidairement M. A Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. C X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. A Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône -Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra F, avocat,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu à cet effet que ni une vitesse excessive ni une quelconque imprudence ne sont établies à l’encontre de M. X, qu’on ne peut reprocher à ce dernier d’avoir échoué dans sa tentative d’évitement de la collision, qu’il n’est pas démontré de faute à l’encontre de M. X de
nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de loi n°85-675 du 5 juillet 1985.
M. A Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2019 et saisi la première présidente de la cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 8 juin 2020, la première présidente de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 octobre 2019 à hauteur de 45 139 euros et rejeté la demande pour le surplus.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2020, M. A Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour, vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de les dire recevables en leur appel, de réformer le jugement en date du 12 novembre 2019 et statuant à nouveau, de :
— dire que M. C X a commis une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de son propre dommage,
— en conséquence, dire que le droit à indemnisation de M. C X est limité à hauteur de 50%,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. C X, au regard des conclusions du docteur Z sur les bases suivantes :
au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 2139 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75% : 1173 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% : 1081 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% : 1851,96 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif : 801, 09 euros
au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2077,48 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 48600 euros
au titre du préjudice esthétique : 4000 euros
au titre du préjudice d’agrément : 5000 euros
au titre des souffrances endurées : 20000 euros
au titre de l’incidence professionnelle : 18000 euros,
— dire qu’il sera fait application de la limitation du droit à indemnisation de M. X sur l’ensemble des préjudices fixés,
— débouter M. X de toute autres demandes, fins et conclusions comme étant non fondées et de son appel incident non fondé,
— déduire des condamnations les provisions versées d’un montant de 35000 euros,
— ramener le montant de l’article 700 à de plus justes proportions,
— à titre subsidiaire, fixer le préjudice au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 360 euros,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2020, M. C X demande à la cour, vu la loi du 5 juillet 1985, la nomenclature Dinthillac, le principe de réparation intégrale du préjudice et vu le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, de :
— dire recevable l’appel tel qu’interjeté par M. A Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2019 mais non fondé,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des appelants,
— constater que les appelants ne formulent aucune critique des chefs de jugement,
— confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance dans ses parties non contraires aux présentes écritures,
— dire recevables et bien fondées les demandes présentées par M. C X, y faisant droit,
— déclarer M. A Y seul et entièrement responsable de l’accident survenu le 8 décembre 2013 et de ses conséquences, par conséquent,
— condamner solidairement M. A Y et de la Caisse régionale d’assurances agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à porter à M. C X en réparation de ses préjudices, les sommes de :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 159, 80 euros
frais assistance tierce personne : 1020, 00 euros
perte de gains professionnels actuels : 5599, 69 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnels : 66343, 43 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 7158, 06 euros
souffrances endurées : 20000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 56700,00 euros
préjudice d’agrément : 5 000 euros
préjudice esthétique permanent : 4250 euros
préjudice sexuel : 1000 euros
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. A Y et de la Caisse régionale d’assurances agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Alexandra F, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
La CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du la Sécurité sociale des indépendants, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 avril 2021.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation :
Il n’est pas contesté par M. Y que le litige relève des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et que le véhicule qu’il conduisait est impliqué, au sens de l’article 1er de cette loi, dans l’accident dont a été victime M. X.
Aux termes de l’article 4 de la loi précitée, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Les circonstances de l’accident sont établies par la procédure d’enquête préliminaire de la gendarmerie de Saint-Germain Lembron.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. Y en date du 19 décembre 2013 :
— qu’il circulait à bord de son tracteur muni d’une fourche à l’avant et d’une remorque à l’arrière entre Ardes et La Roche, en passant par le centre d’Apchat,
— qu’il était contraint de circuler au milieu de la route compte tenu de l’étroitesse de la voie, à une vitesse d’environ 15 km/h,
— qu’il n’avait aucune visibilité car à l’endroit où s’est produit l’accident il y a un grand mur et la route est en courbe,
— qu’il a vu arriver la moto droit sur lui et qu’au lieu de se diriger vers la droite contre le mur le motard s’est jeté vers la gauche afin de prendre la route qui conduit vers l’église, qu’il n’a pu éviter la moto qui a tapé contre la fourche du tracteur,
— qu’il a freiné à fond au point d’en arracher le volant mais n’a pu s’arrêter immédiatement car le tracteur était équipé d’une remorque et la route était en pente.
M. X entendu le 5 mars 2014 a pour sa part fait les déclarations suivantes :
— il traversait le bourg d’Apchat en direction d’Ardes sur Couze, venant de Sagheat, à une vitesse qu’il
évalue entre 25 et 30 km/h,
— qu’il a vu arriver en face de lui le tracteur qui prenait toute la route,
— qu’il a voulu se serrer contre le mur qui se trouvait à sa droite mais s’est aperçu au dernier moment qu’il y avait un parterre de fleurs,
— qu’il a donc changé de trajectoire, qu’il a eu peur de heurter la fourche, qu’il a coupé la route en diagonale et n’a pas freiné, pensant avoir le temps de passer.
Les déclarations des deux conducteurs sont concordantes entre elles et compatibles avec les constatations effectuées par les enquêteurs, en particulier le croquis d’état des lieux avec relevé de cotes et la planche photographique, dont il ressort notamment que la route sur laquelle l’accident s’est produit est étroite (4,85 mètres) et ne permet pas le passage de deux véhicules lorsqu’un tracteur est engagé, qu’elle présente une courbe à droite dans le sens de circulation de M. X, que la visibilité est masquée par un haut mur en pierre à droite.
Elles ne sont pas contredites par le rapport en accidentologie établi le 6 juillet 2016 à la demande de l’assureur de M. Y par M. G H, expert automobile agréé, versé aux débats par l’appelant.
M. Y soutient que M. X a commis une faute à l’origine de l’accident, affirmant :
— que M. X a chuté avant que sa moto finisse sa course vers le tracteur, qu’il n’y a pas eu de choc entre la moto et la fourche du tracteur,
— qu’il a coupé la route du tracteur en changeant au dernier moment de trajectoire et en dirigeant sa moto vers la gauche, alors qu’il aurait dû laisser la priorité à droite au tracteur,
— que c’est ce choix qui est à l’origine de l’accident,
— qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le phare de la moto était allumé,
— qu’alors qu’il connaissait la configuration des lieux et l’étroitesse de la route qui rendait le croisement délicat, M. X n’a pas adapté sa vitesse conformément aux dispositions de l’article R.413-17 du code de la route et a commis un défaut de maîtrise ayant contribué à la réalisation de son dommage.
L’absence de choc entre la moto et la fourche du tracteur est contredite par les déclarations de M. Y qui précise lors de son audition par les services de gendarmerie qu’il n’a pu éviter la moto qui a tapé contre la fourche.
Le rapport en accidentologie de l’expert H produit par l’appelant mentionne également que le tracteur a percuté la moto sur son flanc droit.
Le défaut d’allumage du phare de la moto n’est aucunement démontré par M. Y, ce dernier ayant indiqué lors de son audition qu’il n’avait pas eu le temps de voir si ce phare était allumé compte tenu du déroulement trop rapide de l’accident.
Cette circonstance apparaît en tout état de cause insusceptible d’avoir joué un rôle causal dans l’accident puisqu’il résulte tant de l’enquête de gendarmerie que du rapport en accidentologie précité que la raison pour laquelle chacun des conducteurs n’a vu l’autre véhicule qu’au dernier moment avant la collision tient non pas à une absence d’éclairage mais à l’absence de visibilité tenant à la configuration des lieux.
S’agissant de la vitesse de circulation de la moto, estimée par M. X entre 25 et 30 km/h, l’expert H indique que si la recherche précise des vitesses des véhicules n’est pas réalisable, il est assuré qu’il s’agit de vitesses peu importantes et inférieures à la réglementation routière. Il considère que son étude confirme que les vitesses de circulation déclarées par les conducteurs (soit entre 25 et 30 km/h pour M. X) sont conformes à la réalité, des vitesses plus importantes seraient incohérentes par rapport à la cinématique.
Il ressort tant de l’enquête de gendarmerie que du rapport précité que M. X s’est brusquement trouvé face au tracteur de M. Y qui circulait au milieu de la chaussée étroite, fourche relevée à environ un mètre du sol.
L’expert H conclut que lorsque le motard perçoit le tracteur en milieu de courbe à droite, il est à 1,5 seconde et environ 23 mètres du tracteur.
Il considère qu’un freinage d’urgence et en ligne droite n’aurait pas été suffisant pour éviter le contact.
M. X aurait pu, selon l’expert, ralentir et serrer sa trajectoire sur la droite pour passer entre le mur et le tracteur. M. X affirme cependant avoir dû renoncer à cette option en s’apercevant au dernier moment qu’il y avait un parterre de fleurs contre le mur de droite. La présence de ce parterre de fleurs sur le bas côté droit de la route, ne permettant pas au motard de longer le mur, est confirmée par l’expert H et apparaît sur les clichés photographiques des lieux.
Dans ces conditions, la manoeuvre d’évitement du tracteur par la gauche, tentée en dernier recours par M. X, qui, sans circuler à une vitesse excessive, s’est trouvé confronté à un obstacle ne lui laissant qu’un temps très bref pour réagir, ne saurait être considérée comme une faute justifiant la limitation de son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’entier droit à indemnisation de M. X.
Sur la liquidation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise du docteur Z non contesté par les parties sur ce point que M. X, âgé de 51 ans au moment de l’accident, marié et père de deux enfants, exerçant la profession d’auto-entrepreneur en serrurerie chaudronnerie, a présenté au titre des lésions imputables à l’accident :
— un traumatisme thoracique avec contusion lobaire inférieure droite et pneumatocèle, fractures multiples des côtes droites, fracture du tiers inférieur du sternum, hémothorax droit,
— un traumatisme abdominal avec contusion hépatique, hémopéritoine, traumatisme pancréatique, désinsertion mésentérique,
— une fracture ouverte du tiers moyen de l’humérus droit.
Il a été hospitalisé :
— du 8 décembre 2013 au 15 janvier 2014 en réanimation, période pendant laquelle il a subi un enclouage centro-médullaire de l’humérus droit, une laparotomie et une colectomie droite,
— du 15 au 28 janvier 2014 en chirurgie digestive,
— du 28 janvier au 21 février 2014 au centre médical Chanat en convalescence,
— du 21 février au 30 avril 2014 à domicile par HAD 63,
— du 26 juin au 12 juillet 2014 en chirurgie digestive pour rétablissement de la continuité iléo colique et cure d’éventration par raphie.
Il a subi de nombreux soins médicaux, infirmiers, de rééducation.
Il a repris le travail le 21 avril 2015.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mai 2015.
La consolidation est fixée au 26 août 2015, date du dernier examen tomodensitométrique, avec séquelles.
En considération de ces éléments, le préjudice de M. X sera liquidé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles :
M. X prétend avoir réglé des frais de santé restés à charge à hauteur de 159,80 euros et produit à ce titre différentes factures, relances ou attestations de paiement, dont certaines se rapportent à la même dette. À l’examen des pièces produites la demande est justifiée pour les frais suivants :
— factures Ambulances arvernoises : 28,55 + 19,65 = 48,20 euros,
— factures honoraires laboratoire Gen-bio Gravanche : 7,56 + 4,32 + 4,32 = 16,20 euros
— factures consultations CHU : 6,90 +13,80 = 20,70 euros
— facture consultation ostéopathie : 45 euros.
Les appelants qui soutiennent que ces sommes auraient été prises en charges par le RSI ou la mutuelle ne justifient pas avoir reçu de ces organismes une réclamation à ce titre.
Il sera en conséquence alloué à M. X une somme de 130,10 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
- frais d’assistance par tierce personne :
M. X indique avoir été assisté par son épouse pour les actes de la vie quotidienne et sollicite l’allocation d’une somme de 1020 euros correspondant à une heure d’assistance par jour pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire à 75% retenue par l’expert soit 68 jours, sur la base d’un tarif horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne une heure par jour pendant un mois, précisant qu’à compter de fin mars 2014, M. X avait pu reprendre une certaine autonomie.
Le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 450 euros à ce titre.
- perte de gains professionnels actuels :
M. X exerçait avant l’accident la profession de serrurier chaudronnier sous le statut d’auto
entrepreneur.
L’expert conclut que la période d’arrêt temporaire de l’activité professionnelle en rapport direct et certain avec l’accident s’est étendue jusqu’au 20 avril 2015.
M. X justifie avoir perçu sur l’année 2013 un revenu de 10621 euros.
Cette référence pour la période du 1er janvier au 8 décembre 2013, date de l’accident, permet d’évaluer la perte de revenus sur la période d’arrêt de travail de 16 mois à 15142,67 euros, dont à déduire les indemnités journalières versées par le RSI à hauteur de 9542,98 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 5599,69 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
- incidence professionnelle :
Ainsi que l’a rappelé le premier juge ce poste de préjudice inclut les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme, notamment, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la nécessité de changer de profession ou de conditions de travail.
Les frais d’adaptation du poste de travail et la perte de droits à la retraite peuvent être indemnisés à ce titre.
L’expert a retenu que M. X a repris son travail dans des conditions différentes en raison d’un manque de force entraînant une pénibilité accrue et des difficultés, notamment pour la manipulation de charges de plus de 20/25 kg, ayant nécessité la réalisation de travaux d’adaptation de son atelier.
M. X justifie de frais engagés à ce titre à hauteur de 16343,43 euros par la production de factures de la société Orexad pour des équipements de levage et transport.
Il importe peu que les factures soient établies au nom de Ferjack, qui est l’enseigne de M. X, ce dernier étant entrepreneur individuel.
Il sera fait droit à la demande à ce titre, sans qu’il y ait lieu de déduire des sommes allouées la subvention de 2000 euros par l’Agefiph au titre de l’aide à l’emploi des personnes handicapées.
M. X a été reconnu travailleur handicapé pour une période de 5 ans du 1er mai 2014 au 30 avril 2019.
La perte de droits à la retraite alléguée n’est par justifiée dans son montant, ni même dans son principe.
M. X, âgé de 52 ans à la date de la consolidation, subit et subira jusqu’à son départ à la retraite un préjudice certain lié à la pénibilité accrue de son travail malgré les aménagement effectués et à une dévalorisation liée à son handicap.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à M. X une somme de 20000 euros en sus des frais d’aménagement de l’atelier de 16343,43 euros, ces sommes assurant la réparation intégrale des préjudices démontrés à ce titre.
Préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu deux périodes de déficit total du 8 décembre 2013 au 21 février 2014 puis du 26 juin au 12 juillet 2014 et plusieurs périodes de déficit partiel décomposées comme suit :
— 75% du 22 février au 30 avril 2014,
— 50% du 1er mai au 25 juin 2014 et du 13 juillet au 19 août 2014,
— 33% du 20 août 2014 au 20 avril 2015,
— dégressif jusqu’à la date de consolidation 26 août 2015.
M. X étant consolidé avec un déficit permanent de 27%, il y lieu de retenir un taux moyen de 30% sur cette période de dégressivité.
Les parties s’accordent sur une base d’indemnisation de 23 euros par jour de déficit total comme retenu par le tribunal.
Le calcul s’établit comme suit :
— déficit total 93 jours x 23 = 2139 euros
— déficit à 75% 68 jours x 23 x 75% = 1173 euros
— déficit à 50% 94 jours x 23 x 50% = 1081 euros
— déficit à 33% 244 jours x 23 x 33% = 1851,96 euros
— déficit partiel dégressif 129 jours x 23 x 30% = 890,10 euros
Soit un montant total de 7135,06 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
- souffrances endurées :
Les parties s’accordent sur la somme de 20000 euros retenue par le premier juge pour ce poste de préjudice évalué à 5/7 par l’expert.
- préjudice esthétique temporaire :
L’expert a écarté ce poste de préjudice, considérant que M. X n’avait pas subi d’altération de son apparence physique pouvant avoir des conséquences très préjudiciables liées au regard des tiers.
M. X sollicite une indemnisation de 3000 euros à ce titre faisant valoir qu’au regard des nombreuses blessures dont il avait souffert il avait dû se présenter dans un état de santé dégradé et diminué aux yeux de sa famille, affirmant notamment qu’il avait perdu 30 kg pendant la première période d’hospitalisation, passant du poids de 97 kg à celui de 67 kg.
Le rapport de l’expert fait ressortir la gravité des lésions subies par M. X et de leurs complications et de la lourdeur des soins rendus nécessaires par son état.
Il apparaît ainsi notamment que M. X est resté plus de 5 semaines en réanimation, qu’il a été intubé, porteur de sondes, drains..que les lésions digestives et la longue durée d’alitement (hospitalisation initiale de 76 jours) ont nécessairement entraîné une perte de poids et une amyotrophie et rendent vraisemblable l’amaigrissement allégué.
M. X est en conséquence apparu à ses proches et pendant plusieurs mois dans un état physique dégradé, justifiant l’allocation d’une indemnisation de 1000 euros à ce titre, le jugement étant réformé sur ce point.
- déficit fonctionnel permanent :
L’expert retient un taux de 27%, justifiant l’allocation d’une somme de 56700 euros, calculée sur la base de 2100 euros le point compte tenu de l’âge de M. X à la date de consolidation, le jugement étant confirmé sur ce point.
- préjudice d’agrément :
Les parties s’accordent sur la somme de 5000 euros retenue par le premier juge à ce titre.
- préjudice esthétique permanent :
L’expert a retenu un préjudice esthétique quantifié à 3/7, M. X présentant plusieurs cicatrices au niveau du thorax, de l’abdomen (dont l’une de 30 cm à trajet sinueux et colorée), de l’épaule et du coude droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 4000 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice.
- préjudice sexuel :
L’expert indique que concernant la vie sexuelle, les douleurs et la faiblesse pariétale abdominales entraînent, selon les déclaration de M. X, une gêne dans les rapports consécutive aux séquelles pariétales qui ont été prises en considération dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
M. X soutient que ce poste de préjudice doit être indemnisé de manière autonome et sollicite l’octroi d’une somme de 1000 euros 'au moins à titre purement symbolique'.
Les conclusions de l’expert ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice sexuel spécifique distinct de la gêne prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X à ce titre.
Parties succombantes, M. Y et son assureur seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’entier droit à indemnisation de M. X et en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. C X les sommes de :
450 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne
5599,69 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
36 343,43 euros au titre de l’incidence professionnelle
20 000 euros au titre des souffrances endurées
56 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5000 euros au titre du préjudice d’agrément
4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que les sommes versées à titre de provision viendront en déduction des condamnations,
— débouté M. C X de ses autres demandes,
— condamné solidairement M. A Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. C X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— condamné solidairement M. A Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône -Alpes Auvergne aux dépens,
Réforme le jugement en ce qui concerne le montant fixé pour l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne in solidum M. Y et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. C X les sommes de :
— 130,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 7136,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel,
Les condamne in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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