Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00718 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 18 décembre 2019, N° 51-19-0013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 décembre 2021
N° RG 21/00718 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSGA
— LB- Arrêt n° 549
J B / G.A.E.C. U, D E, X-R C, F C, H Z
Jugement, origine Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 18 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 51-19-0013
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. J B
Chamalières
[…]
Assisté de Maître François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
APPELANT
ET :
G.A.E.C. U
[…]
[…]
et
Mme D E
[…]
[…]
et
M. X-R C
[…]
[…]
et
M. F C
Rougeac
[…]
assistés de Maître Alexandre OLIVAIN de la SCP BONNET – EYMARD – NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. H Z
Freycenet
43230 SAINT-GEORGES-D’AURAC
assisté de Maître Yann LEMASSON substituant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 novembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé signé le 27 novembre 1992, à effet au 1er décembre 1992, M. L B et son épouse, Mme Y-M N, ont consenti à M. F Z et Mme O P épouse Z, exploitants agricoles, un bail rural portant sur diverses parcelles en nature de terrains agricoles situées lieu-dit Chamalières, commune de Mazeyrat d’Allier (43) d’une superficie de 14 ha 11 a 87 ca. Les parcelles comprises dans le bail ont fait plus tard l’objet d’une
nouvelle numérotation.
À compter du 1er juillet 1999, ces parcelles ont été mises à disposition du A Les Baies Sauvages, dont M. F Z et Mme O P étaient gérants, avec leur fils H Z.
M. F Z est décédé en janvier 2009. Mme O P est décédée dans le courant du mois d’octobre 2013.
À une date non précisée, M. H Z, le A Les Baies Sauvages et le A U, ont signé un bulletin de mutation des cotisations sociales au profit de ce dernier, s’agissant des parcelles cadastrées communes de Mazeyrat d’Allier section […], […],[…], n° 443 et n° 444 d’une superficie de 76 ares et 25 ca, comprises dans le bail signé en 1992 avec les époux Z.
Par courrier du 5 novembre 2014, M. H Z a informé M. L B de la transformation, à compter du 1er novembre 2014, du A des Baies Sauvages en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL), dénommée EARL Les Baies Sauvages, dont il devenait l’unique associé.
Après le décès de L B, le 5 mai 2017, M. J B est devenu propriétaire des parcelles exploitées par M. H Z, issues du bail de 1992, cadastrées Mazeyrat d’Allier, section ZC 2 et 3 d’une superficie totale de 13 ha 04 a […]
Par acte d’huissier signifié le 29 mai 2018, M. J B a fait délivrer à M. H Z un congé pour reprise à l’échéance du bail, fixée au 30 novembre 2019, sur les parcelles cadastrées Mazeyrat d’Allier, section ZC 2 et 3 d’une superficie totale de 13 ha 04 a […] Ce congé a été annulé sur requête de M. H Z par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay du 18 décembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2019, M. J B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, d’une demande dirigée contre le A U, et ses associés, Mme D E, M. X-R C, M. F C, et M. H Z, tendant :
— à la constatation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, d’une cession prohibée de bail, par M. H Z, au profit du A U, concernant les parcelles cadastrées Mazeyrat d’Allier section […], […],[…], n° 443 et n° 444, d’une superficie de 76 ares et 25 ca,
— au prononcé de la résiliation de ce bail,
— à l’expulsion de M. H Z des parcelles ZC 2 et 3 et du A U des parcelles […], […], […], n° 443 et n° 444.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. J B de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme globale de 1000 euros au A U, à Mme D E, à M. X-R C et à M. F C, et de la somme de 500 euros à M. H Z.
M. J B a relevé appel de cette décision par acte enregistré au greffe de la cour d’appel de Riom le 13 janvier 2020.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, la première présidente de la cour d’appel de Riom a ordonné la radiation de l’affaire, en application de l’article 526 du code de procédure civile, pour défaut
d’exécution du jugement, s’agissant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite, sur conclusions de M. J B enregistrées le 30 mars 2021.
Vu les conclusions en date du 27 mars 2021, aux termes desquelles M. J B demande à la cour, au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay en ce qu’il l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné aux dépens ;
— condamné à payer au A U, à Mme D E, à M. X-R C et M. F C, la somme globale de 1000 euros, et à M. H Z celle de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dès lors,
— Constater la cession illicite du bail en ce qui concerne les parcelles […], […],[…], n° 443 et n° 444 ;
— Prononcer la résiliation du bail consenti à M. H Z ;
— Ordonner son expulsion des parcelles ZC 2 et ZC 3 sises sur la commune de Mazeyrat d’Allier, et de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (sic) et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire et juger que le A U, Mme D E, M. X-R S et M. F C sont occupants sans droit ni titre des parcelles […], […], […], n° 443 et n° 444 sises sur la commune de Mazeyrat d’Allier ;
— Ordonner l’expulsion de M. H Z, du A U, de Mme D E, de M. X-R C et M. F C et de tout occupant de leur chef des parcelles […], […],[…], n° 443 et n° 444 sises sur la commune de Mazeyrat d’Allier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 juin 2021 aux termes desquelles M. H Z demande à la cour, au visa de l’article L. 411- 35 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Débouter M. J B de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. J B à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 8 juin 2021 aux termes desquelles le A U, M. X-R C, Mme D E, et M. F C demandent à la cour, au visa des articles L. 411-33 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Juger qu’aucune cession n’est intervenue entre M. H Z et le A U et/ou ses associés ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 18 décembre 2020 et débouter M. B de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. J B à payer au A U, à M. X-R C, Mme D E épouse C, et M. F C la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. J B aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la cession prohibée du bail concernant les parcelles […], […], […], n° 443 et n° 444 :
Le statut du fermage prohibe la cession de bail en dehors des cas limitativement énumérés par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et l’article L. 411-64 du même code, qui renvoie à l’article L. 411-35.
Ainsi, la cession du bail peut être consentie, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux, notamment au profit des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés.
En cas de cession du bail en l’absence d’accord du bailleur ou d’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux, la résiliation du bail est encourue en application de l’article L. 411-31 II du code rural et de la pêche maritime.
La preuve de la cession illicite du bail peut être faite par tous moyens.
En l’espèce, M. J B soutient que M. H Z a cédé aux consorts C-E et au A U, dont ils sont tous les associés, son droit au bail sur plusieurs des parcelles qui lui avaient été louées, plus précisément les parcelles […], […],[…], n° 443 et n° 444.
M. B fonde ses prétentions sur deux éléments :
— une pièce produite par M. Z dans le cadre de l’instance les ayant opposés sur la question de la validité du congé délivré à ce dernier le 29 mai 2018 sur l’intégralité des superficies louées d’une superficie globale de 13 ha 04 a 48 ca, à savoir un bulletin de mutation des cotisations MSA, non daté, concernant les parcelles […], […],[…], n° 443 et n° 444, mentionnant le A Les Baies Sauvages, en qualité de cédant, le A U en qualité de preneur, sans aucune autre précision, et portant, dans la case réservée au propriétaire une signature au nom de B ;
— les écritures prises par M. H Z devant le premier juge, aux termes desquelles celui-ci aurait reconnu la réalité de la cession de bail intervenue, ce qu’il considère comme un aveu judiciaire.
Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, un bulletin de mutation des cotisations MSA n’a
d’autre vocation que de constituer un document de liaison entre cet organisme et l’exploitant, ce qui est rappelé au pied de l’imprimé où il est également précisé : « Il ne peut être utilisé à d’autres fins. Les informations qu’il contient n’ont de valeur que pour la MSA ».
Si un tel document est susceptible de constituer un des indices permettant de rapporter la preuve d’une cession illicite de bail, cette pièce à elle seule est insuffisante si elle n’est confortée par d’autres éléments permettant de caractériser la réalité de la cession du bail en cours, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient M. B, M. Z n’a aucunement reconnu dans ses écritures devant le premier juge l’existence d’une cession de bail, mais a expliqué qu’il avait accepté, à la demande des bailleurs, de régulariser un bulletin de mutation des cotisations sociales MSA au profit du A U afin de permettre le transfert des cotisations afférentes aux parcelles cadastrées […], […],[…], n° 443 et n° 444, au bénéfice de ce groupement en vue de leur exploitation par ce dernier, alors qu’il restait lui-même exploitant seulement du surplus des superficies louées.
Le premier juge a pertinemment relevé par ailleurs que la signature figurant sur le bulletin de mutation était tout à fait semblable à celle de M. H B, portée sur d’autres documents communiqués par les parties (bail signé en 1992, avis d’information de transformation du A Les Baies sauvages en EARL).
Aucune autre pièce ne permet d’établir que le bulletin de mutation de cotisations sociales aurait été enregistré auprès des services compétents, et que le projet, qui pouvait tout aussi bien correspondre à la volonté du bailleur de conclure un nouveau bail au profit du A U, aurait été concrétisé par un transfert de la jouissance des fonds à ce dernier, et par leur exploitation, étant observé encore qu’il ressort des relevés d’exploitation MSA pour le A que les parcelles mentionnées comme mutées n’y figurent pas.
Il ressort en définitive de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la cession illicite du bail, alléguée par M. J B, n’est pas rapportée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté ce dernier de toutes ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. B, qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser les intimés supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour. M. B sera condamné à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1600 euros au A U, à Mme D E, M. X-R C, et M. F C, pris ensemble, et celle 1000 euros à M. H Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. J B à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1600 euros au A U, à Mme D E,
M. X-R C, et M. F C, pris ensemble, et celle 1000 euros à M. H Z ;
Condamne M. J B aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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