Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 mars 2017, n° 16/01307
TGI Paris 7 décembre 2015
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CA Paris
Confirmation 16 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère insaisissable des sommes saisies

    La cour a estimé que les fonds étaient effectivement disponibles sur le compte de Monsieur Y, et que la saisie était donc justifiée.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement

    La cour a jugé que la saisie ayant été fructueuse, la demande de délai de paiement ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris concernant une contestation de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. Y. Les questions juridiques posées étaient la communication de pièces, la recevabilité des demandes de M. Y, l'exception de sursis à statuer, la demande de mainlevée de la saisie et la demande de report et de délai de paiement. La cour d'appel a rejeté la demande de communication de pièces, a confirmé la recevabilité des demandes de M. Y, a rejeté l'exception de sursis à statuer, a confirmé le rejet de la demande de mainlevée de la saisie et a rejeté la demande de report et de délai de paiement. La cour d'appel a également rejeté la demande de M. Y de condamner Mme X à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 mars 2017, n° 16/01307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01307
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution, 7 décembre 2015, N° 15/83411
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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