Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 mars 2017, n° 16/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution, 7 décembre 2015, N° 15/83411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MARS 2017
(n° 182/17 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01307
Décision déférée à la cour : jugement du 07 décembre 2015 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/83411
APPELANT
Monsieur G H Y
né le XXX à Paris
XXX
XXX
représenté par Me Joachim Cellier de la Seleurl JCS Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D2191
INTIMÉE
Madame I J X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Xavier Van Geit, avocat au barreau de Paris, toque : G0377
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme I Hirigoyen, présidente de chambre
Mme C D, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I Hirigoyen, présidente, et par M. E F, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme X et M. Y ont vécu en union libre durant plusieurs années. Ils étaient cotitulaires d’un bail d’habitation relatif à un logement sis XXX.
La répartition entre eux des loyers et charges afférents au logement mais également des biens mobiliers acquis en commun a donné lieu à un protocole transactionnel en date du 1er octobre 2014 aux termes duquel il était convenu qu’à la date du 5 novembre 2014, M. Y règlerait à Madame X les sommes suivantes:
— 8 250 euros en remboursement de loyers,
— 1 650 euros à titre de remboursement de l’avance effectuée par Mme X au titre des prélèvements EDF,
— 2 432,50 euros à titre de remboursement des frais d’agence afférents au bail du logement commun,
— 7 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive liée au renoncement par Mme X au congé notifié le 5 septembre 2014,
— 50 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive en réparation du préjudice subi par Mme X.
Le protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 2015, qui a été signifiée par acte en date du 16 juillet 2015.
Mme X a engagé le recouvrement forcé de sa créance.
C’est ainsi que par acte en date du 4 août 2015, elle a pratiqué une saisie-attribution et une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pour paiement de la somme de 70 305,25 euros, entre les mains de la Société générale laquelle, par lettre du 5 août 2015, a informé l’huissier saisissant que le montant saisissable après imputation du solde bancaire insaisissable s’élevait à une somme de 180 066,71 euros et que M. Y était également titulaire d’un portefeuille titres pour un montant de 29 232 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution et de de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières a été dénoncé par acte du 12 août 2015 à M. Y qui a formé une contestation, sollicitant, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la saisine du juge du fond relative au protocole transactionnel, subsidiairement, la mainlevée de la mesure et plus subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement du 7 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de communication de pièces formée à l’audience par M. Y, a déclaré celui-ci recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 août 2015, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a débouté M. Y de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution et de sa demande de délais, a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. Y a relevé appel de cette décision selon déclaration du 30 décembre 2015.
Par conclusions du 18 avril 2016, il demande à la cour, outre divers constats, de « dire et juger » ou « prendre acte », sans valeur juridique, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de communication de pièces, a dit n’y avoir lieu à sursis à exécution et en ce qu’il l’a débouté de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, statuant à nouveau, in limine litis, d’interdire à Mme X toute défense au fond et toute plaidoirie tant qu’elle n’aura pas déféré à sa sommation de communication de pièces, a défaut d’enjoindre à Mme X de produire sous astreinte de 200 euros par élément et par jour de retard les pièces énumérées aux paragraphes 1 à 10 au dispositif, de débouter Mme X de son irrecevabilité eu égard au fait qu’elle avait déjà conclu au fond avant de soulever une telle irrecevabilité dans son second jeu de conclusions, in limine litis, de lui interdire encore toute défense au fond et toute plaidoirie tant qu’elle n’aura pas déféré à sa sommation du 18 octobre 2015, à défaut de lui enjoindre de produire sous astreinte de 200 euros par élément et par jour de retard les pièces énumérées aux paragraphes 11 à 20 au dispositif des écritures, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la saisine au fond du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’annulation ou subsidiairement de résolution du protocole d’accord du 1er octobre 2014 et de la plainte pénale régularisée auprès du procureur de le République de Paris pour abus de confiance, à titre subsidiaire, de juger que l’huissier en charge de la mesure d’exécution ne pouvait appréhender une autorisation de découvert en ce que les fonds ne lui appartenaient pas mais appartenaient à la banque, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner Mme X à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 novembre 2016, Mme X demande à la cour, vu les articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 211-1, Z, A, B et R.211-20 du code des procédures civiles d’exécution, 102 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer, de communication de pièces, de mainlevée de la saisie-attribution et de report ou délai de paiement de M. Y et en ce qu’il l’a dit fondée à invoquer l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution formée par M. Y, de l’infirmer en ce qu’il a dit cette contestation recevable et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir M. Y condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de déclarer nulle l’assignation en date du 16 octobre 2015 et, par voie de conséquence, la dénonciation subséquente à huissier, de dire M. Y irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur la communication de pièces
Devant la cour, M. Y réitère « in limine litis » l’incident de communication de pièces rejeté par le premier juge et entend, à titre de sanction de la non communication des pièces visées dans sa sommation, voir interdire à Mme X toute défense au fond et toute plaidoirie et, à défaut, lui voir enjoindre sous astreinte ladite communication.
Cependant, les pièces visées (chèques, factures, virements…) dont M. Y prétend qu’elles attestent du caractère infondé de la créance dont se prévaut Mme X ne sont pas nécessaires pour résoudre la contestation soumise au juge de l’exécution dont la solution dépend de la justification d’un titre exécutoire servant de fondement à la mesure critiquée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à la communication de pièces requise.
— Sur la recevabilité des demandes de M. Y
M. Y a reçu dénonciation de la mesure d’exécution par acte du 12 août 2015 et l’a contestée par assignation en date du 11 septembre 2015 qui a été délivrée à Mme X à domicile élu chez l’huissier ayant diligenté la saisie.
Mme X a conclu à l’irrecevabilité de sa contestation au motif que l’assignation en ce domicile élu et non à son domicile réel est nulle et que la seconde assignation délivrée à son domicile réel le 16 octobre 2015, M. Y ayant tenté ainsi de régulariser la procédure, est tardive au regard du délai d’un mois de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’irrecevabilité est encore acquise à défaut de dénonciation intervenue le jour même, à savoir le 11 septembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier poursuivant, la signification au domicile élu de l’huissier ne valant pas dénonciation au sens des dispositions de l’article précité.
M. Y a opposé l’irrecevabilité de ce moyen en faisant valoir que Mme X avait déjà conclu au fond le 14 octobre 2015 avant de soulever une telle irrecevabilité dans ses écritures du 19 octobre 2015.
Ces moyens écartés par le premier juge sont réitérés en cause d’appel dans les mêmes termes.
La procédure devant le juge de l’exécution étant orale, Mme X a bien soulevé son moyen d’irrecevabilité in limine litis comme l’a relevé le premier juge.
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Selon l’article 689 du code de procédure civile, la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose l’assignation.
L’article 111 du code civil dispose que lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de cet acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie en date du 12 août 2015 contient élection de domicile de Mme X en l’étude de l’huissier instrumentaire.
L’assignation délivrée en ce domicile élu n’encourt donc pas la nullité à ce motif. Elle a été délivrée dans le délai d’un mois de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et dénoncée, ainsi qu’il est justifié, le 11 septembre 2015, soit le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a déclaré M. Y recevable en sa contestation.
— Sur l’exception de sursis à statuer
Mme Y conclut à l’irrecevabilité de l’exception de sursis à statuer au motif que celle-ci n’a pas été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir mais dans le cadre de l’argumentation au fond. Il ressort des écritures de l’appelant que l’exception figure au dispositif, qui seul saisit la cour, après la seule demande de communication de pièces qui n’est pas une cause d’irrecevabilité selon l’article 74 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera observé que l’exception a été soulevée en première instance et que la cour est saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement l’ayant rejetée.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance civile en nullité ou en résolution du protocole transactionnel, introduite par M. Y devant le tribunal de grande instance de Draguignan par assignation du 16 octobre 2015, ni de la plainte pénale déposée par lui contre Mme X par lettre de son avocat au procureur de la République du 15 janvier 2015, ces procédures étant sans incidence sur le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution, qui seul commande la validité de la saisie litigieuse.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie
Il convient de souligner que l’ordonnance du 1er juillet 2015 ayant homologué le protocole transactionnel du 1er octobre 2014 et lui conférant force exécutoire n’a pas fait l’objet de recours et que Mme X dispose, dès lors, d’un titre exécutoire l’autorisant à recouvrer par voie d’exécution forcée les sommes que M. Y s’est engagé à lui verser.
Pour conclure à la mainlevée de la saisie, l’appelant invoque le caractère insaisissable des sommes saisies sur son compte bancaire, soutenant que ces fonds correspondent à des autorisations de découvert accordées le 30 juillet 2015 par la Société générale, qui appartiennent à la banque et que, par conséquent, la créance sur celle-ci n’est pas certaine. Il critique le premier juge pour avoir dit qu’il disposait des fonds en vertu d’un crédit octroyé par sa banque et renvoie à ses pièces qui, selon lui, démontrent de par leur contenu et leur intitulé que la somme de 182 000 euros versée à son compte est une autorisation de découvert en compte et, en aucun cas, la libération de fonds provenant d’un prêt.
M. Y produit un document de la Société générale daté du 30 juillet 2015, intitulé délégation de créance régularisée, relatif à un contrat d’assurance-vie dénommé Sequoia, qui comporte un acte de délégation sur lequel il apparaît comme « emprunteur » pour un montant de 182 000 euros. Si sous l’intitulé « Caractéristiques de l’obligation garantie », on peut lire : « Nature de l’obligation: découvert en compte spécial », il est établi par les relevés de compte que la somme de 182 000 euros a effectivement été virée sur le compte personnel de M. Y à la date du 30 juillet 2015 de sorte que celui-ci disposait des fonds.
Cela est si vrai que dans sa lettre du 5 août 2015, en réponse à l’huissier saisissant, la banque indiquait que le montant saisissable après imputation du solde bancaire insaisissable s’élevait à une somme de 180 066,71 euros.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. Y de sa demande de mainlevée de la saisie.
— Sur la demande de report et de délai de paiement
La saisie ayant été fructueuse pour le tout, compte tenu de l’effet attributif immédiat, cette demande ne peut qu’être rejetée comme l’a exactement retenu le premier juge.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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