Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 17/14438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2017, N° 16/10657 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 Février 2022
(n° , N)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14438 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R7W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 16/10657
APPELANT
Monsieur A X
[…]
Appatement 71
[…]
né le […] à […]
représenté par M. Jean Paul LOPEZ, Délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
[…]
INTIMEES
Me Y I-J (SELARL Y YANG-C) – Mandataire judiciaire de la SELAS GEOPERSPECTIVES
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
Maître Aurélia Z, SCP Thévenot, Z, E F G en qualité d’administrateur judiciaire de la société GEOPERSPECTIVES
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 SELAS GEOPERSPECTIVES
Rcs de PARIS n°494 694 169
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
Association AGS CGEA IDF EST, intervenante forcée
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X, embauché, selon un contrat de travail verbal à durée indéterminée avec effet le 3 juillet 2000 par la société Dubesset racheté par la société Géoperspectives en qualité de géomètre topographe, a accepté le 30 juin 2015 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur ce qui a rompu le contrat de travail le 21 juillet 2015.
Monsieur X a saisi le 17 octobre 2016 le Conseil des prud’hommes de Paris en formant des demandes relatives à la régularité de la procédure, à la discrimination dont il aurait fait l’objet, à l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et à sa participation pour les années 2008 à 2015.
Par jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Géoperspectives et désigné :
- de la Scp Thévenot Z E en la personne de Maître Z pris en qualité d’administrateur judiciaire
- la Selarl Y Yang C pris en la personne de Maître Y mandataire judiciaire de la société Géoperspectives.
Le Conseil de prud’hommes de Paris a, par jugement du 20 septembre 2017, a condamné la société Géoperspectives représentée par la Scp Thévenot Z E en la personne de Maître Z pris en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Y Yang C pris en la personne de Maître Y mandataire judiciaire aux dépens et à verser à monsieur X les sommes suivantes :
- 5 420,53 euros au titre de la participation avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et dit que l’AGS fera l’avance de ladite somme
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le salarié de ses autres demandes.
Monsieur X a interjeté appel le 4 décembre 2017.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 5 février 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 5 420,53 euros au titre de la participation, l’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de
Fixer la moyenne des 3 derniers mois à 2 335,97 euros•
Condamner la société Géoperspectives aux dépens à lui verser•
A titre principal
28 031,64 euros à titre indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse•
A titre subsidiaire
• 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des critères de licenciement
En tout état de cause
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination relative à son handicap•
• 15 000 euros à tire de dommages et intérêts pour carence de la prévention des risques professionnels de l’article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues et exclure de l’opposabilité à l’Ags la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Les parties s’accordent pour d’une part demander la confirmation de la décision du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a alloué à monsieur X la somme de 5 420,53 euros au titre de la participation et pour d’autre part ne pas contester le motif économique du licenciement.
Celui-ci est énoncé dans la lettre remise à monsieur X par la société Géoperspectives le 30 juin 2015 en ces termes : " Notre entreprise des difficultés économiques conjoncturelles et structurelles qui nous conduisent à supprimer votre poste de Technicien Géomètre Topographe.
Les mutations technologiques extrêmement violentes en cours dans la profession, aboutissant à une transformation des métiers, et à une perte importante de clientèle. Le changement de nature et de processus de gestion de la clientèle nous conduisent à réagie pour sauvegarder l’entreprise face aux difficultés financières et comptables auxquelles elle doit faire face.
En effet, nous subissons depuis plus d’une année, la disparition des pans entiers de notre clientèle habituelle et récurrente tels que les Notaires, les Particuliers et bon nombre de petits dossiers qui nous permettaient de maintenir un volume d’activité suffisant pour maintenir la santé financière de l’entreprise à flot malgré les difficultés et la baisse d’activité inexorable liée à la crise économique.
Cependant, nous constatons une baisse d’activité de chiffre d’affaires de plus de 40 % sur l’exercice 2014, aboutissant à une perte comptable et financière de 645 k€ pour l’année 2014.
A ce jour, les perspectives pour l’année en cours ne sont pas de nature à laisser penser que la situation va s’améliorer. Nous devons en outre constater le refus des banques de nous soutenir financièrement. En effet, le pool bancaire refuse d’accepter cette situation sans que l’entreprise ne prenne des dispositions d’ajustement de ses coûts au volume d’activité constaté en 2014.
Sans ce soutien, la société est structurellement en danger et ces difficultés nous conduisent à supprimer votre emploi de Technicien Géomètre Topographe.
Dans le cadre de la procédure de licenciement que nous avons engagée, la Délégation unique du personnel a été régulièrement consultée à la fois sur les motifs qui nous ont conduits à engager la présente procédure mais aussi étroitement associée aux recherches actives de reclassement notamment au cours de la réunion du 29/4 et du 13/5/15.
Nous vous avons proposé un poste de reclassement, que vous avez refusé par courrier ar du 25/5/15.
Nous avons constaté qu’aucun autre poste correspondant à votre qualification ou susceptible d’être adapté n’est disponible ou n’existe dans l’entreprise.
Nous avons également bien constaté, bien que la réglementation ne nous y contraigne pas, tenté de rechercher des solutions de reclassement externes qui à ce jour n’ont pas permis de vous proposer une solution externe à l’entreprise.
Au terme de ses recherches, nous sommes contraints de constater que votre reclassement au sein de l’entreprise est impossible et nous le regrettons."
Sur la régularité du licenciement
Sur l’obligation de reclassement
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, selon sa version applicable aux faits de l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X soutient que l’employeur n’a pas démontré des recherches sérieuses de reclassement alors que la société Géoperspectives expose que cette recherche a abouti à une proposition de reclassement de celui-ci au poste de technicien itinérant qu’il a refusé.
Il résulte des pièces de la procédure que les difficultés économiques avérées de la société Géoperspectives l’ont contrainte à procéder à plusieurs licenciements pour motif économique afin de réduire ses charges et satisfaire aux exigences du pool bancaire. Le poste proposé à monsieur X qui occupait en réalité un poste de dessinateur, sédentaire et âgé de 59 ans au moment du licenciement était un poste de technicien itinérant 3 D région Nord et France comprenant une rémunération de 1906 euros pour 35 heures à laquelle s’ajoute des primes de déplacement et de productivité. Monsieur X dans ses conclusions explique les raisons de son refus par une baisse de rémunération équivalent à 429,97 euros.
La cour relève que la base de calcul est faussée dans la mesure où, d’une part, elle n’intègre pas les primes et que, d’autre part, la proposition ne précise pas s’il s’agit de la rémunération mensuelle nette ou brute.
L’employeur produit le registre d’entrée et de sortie du personnel qui démontre qu’aucun géomètre topographe n’a été embauché postérieurement à la suppression de son poste.
En conséquence, la cour constatant que la société Géoperspectives ayant rempli ses obligations à l’égard du reclassement confirme l’analyse du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur le respect des dispositions conventionnelles
Principe de droit applicable :•
L’article 3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts prévoit que la procédure légale est applicable pour tous les salariés ayant terminé la période d’essai et s’impose à tous les employeurs, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou du cabinet et la nature du licenciement envisagé.
Le licenciement pour motif économique représente une mesure extrême qui ne doit être prise qu’après l’étude de toute autre solution compatible avec l’organisation du cabinet ou de l’entreprise.
3.3.1. Licenciement
Dans le cas où l’employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur.
3.3.2. Garanties générales
1. En cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale.
2. Le salarié compris dans un licenciement pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage.
Pendant une durée de 1 an suivant leur licenciement, les salariés qui en auront manifesté le désir par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre reçu seront informés dans les mêmes formes des postes vacants dans l’entreprise ou le cabinet devenus disponibles et compatibles avec leur qualification.
Chaque proposition d’emploi sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre un reçu.
L’intéressé disposera d’un délai de 15 jours francs à compter de la première présentation de chaque proposition à son domicile pour informer l’employeur de sa décision. Passé ce délai l’entreprise ou le cabinet retrouvera sa liberté de recruter dans ce poste.
En cas de réembauche prioritaire dans l’entreprise, dans un poste identique, le salarié bénéficiera du maintien de son activité et retrouvera tous les avantages conventionnels acquis dont il bénéficiait lors de son licenciement, notamment du fait de son ancienneté à l’exception de ceux collectifs dont la source juridique aurait pu depuis disparaître.
En cas de réembauche prioritaire dans un autre poste relevant de sa compétence, il bénéficiera exclusivement du maintien de son ancienneté acquise à la fin de son préavis et d’un droit prioritaire à la formation professionnelle.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X prétend que ces dispositions conventionnelles n’auraient pas été respectées dans la mesure où la commission paritaire régionale n’a pas été informée de ce projet de licenciement pour motif économique.
La cour ne peut, comme le fait justement l’employeur, que constater que ce texte prévoit la transmission de cette information soit à cette commission soit au représentant du personnel.
En l’espèce, l’information de ce licenciement a bien été donnée à la délégation unique du personnel.
Enfin, si la possibilité d’une contestation du licenciement pendant la période de préavis devant la commission paritaire régionale n’a pas été évoqué au cours de la procédure de licenciement, la cour retient que monsieur X en signant le contrat de sécurisation professionnelle a donné son accord pour cette rupture du contrat de travail, n’a pas modifié sa position pendant le délai de réflexion et a pu user de son droit de saisir le Conseil des prud’hommes postérieurement au licenciement. Ainsi, cette argumentation ne peut être retenue.
Sur la mise en place des critères de l’ordre des licenciements
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail, selon sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X prétend que l’employeur n’a pas mis en place les critères de l’ordre du licenciement et que ni son âge ni son handicap n’ont été pris en compte.
Les pièces versées à la procédure établissent que monsieur X a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Saint Denis le 11 août 2011 et qu’il était âgé de 59 ans au moment du licenciement. Ces deux critères, contrairement à ce que prétend le salarié ont été pris en compte par la société Géoperspectives ainsi que l’établissent le procès verbal de la réunion de la Délégation unique du personnel et de la note d’information sur le bilan 2014 emportant la nécessité de procéder à une restructuration comportant des licenciements économiques qui en page 3 détaille les critères d’ordre des licenciements comportant l’attribution de deux point en cas de handicap ou sur le fait d’être âgé de plus de 50 ans.
En conséquence, cette argumentation est rejetée.
Sur le défaut de formation à l’évolution de l’emploi et des mutations technologiques
Comme il a été précédemment rappelé, l’article L 1233-4 du code du travail prévoit que l’employeur doit réalisé des efforts de formation et d’adaptation.
Monsieur X prétend que la société Géoperspectives aurait manqué à cette obligation et qu’il n’était pas en mesure de suivre les évolutions technologiques.
Il résulte de l’ensemble des pièces de la procédure que monsieur X effectuait des tâches de dessinateur sur des applicatifs métiers auxquels il a été nécessairement été formés et qu’en outre, il avait reçu la formation nécessaire pour les fonctions de topographe proposé en reclassement, d’autant que, comme le souligne l’employeur, la performance du matériel a réduit l’intervention humaine et a conduit à des suppressions de postes dans tout ce secteur d’activité.
Sur la discrimination et la nullité du licenciement
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, selon sa version applicable aux faits de l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L1132-4 du même code sanctionne de nullité tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X prétend avoir été l’objet d’une discrimination liée à son handicap. Pour établir cette allégation, le salarié ne produit aucune pièce. De plus comme il a été précédemment établi le handicap de monsieur X a été prise en compte dans l’ordre des critères du licenciement par l’attribution de deux points supplémentaires ce qui permet de considérer comme justifié le rejet de la demande de nullité du licenciement et de la demande de dommages et intérêts spécifique.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la régularité du licenciement et l’absence de discrimination en raison du handicap.
Sur les autres demandes
Sur les dommages intérêts sollicités au titre de la violation de l’obligation de prévention
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, l’absence d’un document unique d’évaluation des risques ou de fiche d’exposition à l’amiante n’ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts qu’à la condition que le salarié établisse le préjudice que ces absences lui ont fait courir, ce dont monsieur X ne justifie pas. Cette demande a été en conséquence justement rejetée.
Sur les frais irrépétibles du premier degré
Le Conseil des prud’hommes a mis à la charge de l’employeur la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement du Conseil des prud’hommes rendu le 20 septembre 2017 ayant condamné la société Géoperspectives représentée par la Scp Thévenot Z E en la personne de Maître Z pris en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Y Yang C pris en la personne de Maître Y mandataire judiciaire aux dépens, la condamnation du défendeur aux frais irrépétibles est conforme à ce texte.
La demande de réformation formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de monsieur X.
La Greffière La Présidente 1. K L M N
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 26 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Géoperspectives, Maître Z de la Scp Thévenot Z E en la personne de Maître Z pris en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Y, de la selarl Y Yang-C D, mandataire judiciaire demandent à la cour qu’elle confirme le jugement et incidemment qu’elle le réforme en ce qu’il a condamné la société Géoperspectives à verser à monsieur X la somme 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause qu’elle condamne monsieur X aux dépens et à lui verser 5 000 euros en application du même article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 4 février 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unedic Ags Île-de-France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire de réduire à 6 mois l’indemnité de licenciement, de débouter monsieur X de ses autres demandes, de fixer au passif de la liquidation les créances retenues, de dire le jugement opposable à l’Ags dans les termes et conditions
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