Confirmation 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 avr. 2022, n° 20/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 9 juin 2020, N° 19/00395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/04/2022
ARRÊT N°157
N° RG 20/01590 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTTL
FP/CO
Décision déférée du 09 Juin 2020 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 19/00395
Z X
C/
B Y
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Z X
L’étournellière
[…]
Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.012972 du 03/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L’EURL La Lorraine a pour gérant et unique associé Monsieur Z X.
Elle a acquis le 1er octobre 2005 un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à Corbarieu (82) comprenant le droit au bail sur les locaux conclu avec Monsieur B Y, bailleur .
La location porte sur l’entier immeuble comprenant au rez-de-chaussée un garage et un local commercial d’environ 190 m² et à l’étage, un logement d’habitation d’environ 120 m².
Le bail a été renouvelé par acte notarié du 27 janvier 2011 pour une nouvelle durée de 9 ans devant se terminer le 30 septembre 2017, moyennant un loyer de 18'432 € par an hors taxes et hors charges ( 1536 € par mois), auquel il y a lieu d’ajouter la TVA au taux en vigueur de 19,60 %.
Par lettre recommandée du 20 mars 2018, l’EURL La Lorraine a vainement mis en demeure le bailleur de lui restituer le montant de la TVA qu’elle a réglé sur la partie habitation depuis 2012 à hauteur de 7619,91 euros au motif que l’article 261 D 2° du code général des impôts prohibe l’application de la TVA aux locaux à usage d’habitation.
Par jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 19 juin 2018, la société La Lorraine a été placée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la SCP Benoit et Associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Aux motifs que l’article 261 D 2° du code général des impôts prohibe l’application de la TVA sur les locaux à usage d’habitation et qu’il a indûment supporté le coût de la TVA pour la partie qu’il a occupe en l’ imputant sur son compte courant d’associé au sein de la société, Monsieur Z X a, par acte d’huissier en date du 14 mai 2019, assigné Monsieur B Y devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir le remboursement des sommes indûment versées .
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
-déclaré Monsieur Z X irrecevable en toutes ses demandes
-condamné Monsieur Z X à payer à Monsieur B Y la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 juillet 2020, Monsieur Z X a relevé appel partiel du jugement qu’il critique en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties':
Au terme des conclusions notifiées le 17 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation,
Monsieur Z X demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 1240 et 1241 du code civil, 260 et 261 D du code général des impôts':
-d’infirmer le jugement du 9 juin 2020 en ce qu’il a :
*dit Z X irrecevable en toutes ses demandes,
*condamné Z X à payer à B Y la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Z X aux dépens
Et statuant à nouveau :
-de constater l’application de la TVA sur l’ensemble de la surface louée, dont la partie habitable du bien
-de dire et juger que l’option à la TVA n’a pas été valablement exprimée par B Y
-dire et juger que l’article 260 2° du code général des impôts est inapplicable en l’espèce
-de constater en conséquence que B Y a indûment perçu la somme de 7.619,91 € de la part de l’EURL La Lorraine, montant assumé personnellement par Z X via l’imputation sur son compte courant'
-de condamner en conséquence B Y à payer à Z X la somme de 7.619,91 €, correspondant aux sommes indûment perçues, outre les intérêts de retard au taux légal courant depuis le 20 mars 2018 date d’échéance de la facture litigieuse, et ce jusqu’à parfait paiement
-de condamner B Y à verser à Z X la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le remboursement
-de condamner B Y au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir':
-que les agissements du bailleur lui ont occasionné un préjudice direct dès lors qu’il a appliqué la TVA sur la partie habitable de l’immeuble alors qu’il a pris personnellement en charge le loyer de l’appartement
-que l’action n’est pas prescrite
-que la TVA ne peut être appliquée sur la partie habitable du logement car l’immeuble ne remplit pas les conditions de l’article 260-2° du code général des impôts
-que les parties auraient dû distinguer la fraction du loyer correspondant aux locaux commerciaux qui est soumise à la TVA, de la fraction du loyer correspondant aux locaux d’habitation qui en est exclue
-que l’option pour l’assujettissement à la TVA par le biais de l’article 260 2° du code général des impôts n’a pas été valablement exprimée par le bailleur faute de déclaration expresse formulée dans les 15 jours de l’assujettissement des loyers à la TVA, la seule mention d’une telle option dans le bail étant insuffisante
-que l’option pour l’assujettissement à la TVA n’est pas non plus possible dès lors que les locaux ne sont pas affectés aux besoins de l’activité du preneur.
Il précise agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en sa qualité de tiers au contrat.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Monsieur B Y demande, au visa des articles 1103 et 2224 du code civil, 283 du code général des impôts, 31 et 32 du code de procédure civile':
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 9 juin 2020,
-de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z X, considérant qu’il n’a ni intérêt ni qualité pour agir en réclamation d’un trop versé de TVA par l’EURL La Lorraine, demeurant la procédure de liquidation judiciaire de ladite EURL ordonnée par le tribunal de commerce de Montauban,
Subsidiairement':
-de déclarer irrecevables les demandes de Z X comme étant prescrites
Très subsidiairement,
-de limiter le préjudice allégué par Z X à la somme de 5.089,72 € considérant que la réclamation est prescrite concernant les loyers payés depuis plus de 5 ans avant l’introduction de l’instance,
En tout état de cause, sur le fond,
-de dire et juger qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, l’EURL La Lorraine et B Y pouvaient contractuellement convenir de l’assujettissement à la TVA du loyer dans son intégralité, en ce compris la partie habitable de l’immeuble,
-de débouter en conséquence Z X de l’ensemble de ses demandes,
-de condamner Z X à verser à B Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris ceux d’appel.
Le bailleur soutient à titre principal que les demandes sont irrecevables':
-pour défaut d’intérêt et de qualité à agir dès lors que l’appelant n’a rien payé au bailleur puisque c’est L’EURL La Lorraine qui s’acquittait des loyers. Monsieur Z D en sa qualité de tiers au contrat est dépourvu d’intérêt sérieux et légitime à agir contre le bailleur sur le fondement quasi-délictuel en raison de l’effet relatif des contrats et du choix librement consenti par les deux parties de soumettre l’intégralité du loyer à la TVA comme la loi le leur permet
-que la seule personne ayant qualité à agir en récupération de la TVA qui aurait été trop payée est le locataire et en aucun cas un tiers au contrat de bail
-que les demandes sont d’autant plus irrecevables que la procédure a été menée en l’absence aux débats du mandataire liquidateur
-qu’en invoquant l’action directe fondée sur l’article 1240 du Code civil, l’appelant tente en réalité de contourner l’ordre de règlement des créanciers d’une société en liquidation judiciaire au mépris de dispositions d’ordre public.
A défaut, il fait valoir':
-que l’action en responsabilité fondée sur le choix d’assujettissement de tout le loyer à la TVA est prescrite en application de l’article 2224 du Code civil puisque le dommage s’est révélé depuis plus de cinq ans (le point de départ devant être fixé à la date de renouvellement du bail en janvier 2011)
-qu’à tout le moins, il y a lieu de retenir que l’action en répétition de l’indu est partiellement prescrite, l’appelant ne pouvant solliciter le remboursement des loyers payés depuis plus de 5 ans avant l’introduction de l’action (avant mai 2014 ) en sorte que le préjudice allégué ne peut excéder la somme de 5089,72 euros.
Sur le fond, il conclut au débouté des prétentions de l’appelant car si les locations d’immeubles nus bénéficient d’une exonération expresse de TVA, il est possible d’opter pour l’assujettissement du loyer à la TVA en vertu de l’article 260 2° du CGI lequel relève de la liberté contractuelle fondée sur l’ article 1103 du Code civil. Selon une réponse ministérielle n°20014, la circonstance que le local donné à bail commercial soit à usage mixte, commercial et d’habitation ,et que la location soit intégralement soumise au régime des baux commerciaux ne fait pas obstacle à l’exercice de l’option pour l’assujettissement du loyer à la TVA. En l’absence de ventilation, la TVA demeure intégralement due en application de l’article 283 3° du code général des impôts et le bailleur se verra contester le droit de déduire la taxe facturée relativement à la partie de l’immeuble affectée au logement.
Il y a lieu de se référer expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’acte de renouvellement du 27 Janvier 2011,le bail commercial comprend au rez-de-chaussée, un garage et un local commercial et à l’étage un local d’habitation. L’appartement et le garage formant l’accessoire du local commercial, sont affectées à usage d’habitation du preneur ou de ses employés. La location est une et indivisible et régie par le statut des baux commerciaux pour le tout (page 3).
Il est précisé en page 12 au paragraphe «'option à la taxe sur la valeur ajoutée'» que le bailleur exerce l’option en vue de l’assujettissement du loyer à la taxe sur la valeur ajoutée et que corrélativement le loyer se trouve exonéré de la contribution représentative du droit au bail… Le bailleur s’oblige à effectuer les formalités nécessaires à cette option. Le preneur s’engage à reverser au bailleur toutes sommes qui pourraient être réclamées à ce dernier par les services des impôts au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de toute somme qu’il percevrait au titre du bail.
Monsieur X, gérant de la société La Lorraine qui occupait personnellement la partie habitation des locaux donnés à bail, a pris en charge le montant du loyer afférent à l’appartement du premier étage (environ la moitié du montant du loyer) en l’imputant au débit de son compte courant d’associé
.
Par lettre recommandée du 20 mars 2018, l’EURL La Lorraine a vainement mis en demeure le bailleur de lui restituer le montant de la TVA qu’elle a assumé sur la partie habitation depuis 2012 à hauteur de 7619,91 euros en se fondant sur l’article 261 D 2° du code général des impôts qui exonère les locaux à usage d’habitation de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’EURL La Lorraine ayant été placée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 19 juin 2018, Monsieur Z X a , par acte d’huissier du 14 mai 2019, assigné le bailleur en restitution du montant de la TVA indûment perçue sur la partie habitation.
Le bailleur oppose à la prétention de l’appelant une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif principal que seule la société La Lorraine représentée par son mandataire liquidateur peut agir de ce chef et non pas un tiers au contrat de bail.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. De façon générale, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir doit être personnel, direct, né et actuel.
En l’espèce, le bail litigieux est un bail mixte à usage commercial et d’habitation formant un tout indivisible selon la convention des parties et il n’existe aucune ventilation du prix du loyer entre le local commercial et ses accessoires (garage et logement d’habitation).
Le premier juge a rappelé à bon droit que le loyer a été payé en intégralité par le preneur, la société La Lorraine, et que Z X n’a rien versé au bailleur puisque la part correspondant au logement d’habitation a été imputée au débit de son compte courant au sein de la dite société.
Si l’appelant peut invoquer l’existence du contrat de bail conclu entre Monsieur Y et l’EURL La Lorraine, il n’est pas pour autant partie audit contrat et le seul fait qu’il ait occupé les lieux en sa qualité de gérant de la société comme l’y autorisait le contrat et pris en charge au final une partie du loyer majoré de la TVA, ne lui confère pas qualité à agir à l’encontre du bailleur faute pour lui de justifier d’un préjudice personnel et direct rendant recevable son action.
En effet la société locataire qui est tenue contractuellement au paiement du loyer majoré de la TVA pour l’ensemble des locaux et s’en est régulièrement acquittée, a vocation à récupérer les sommes prétendument versées en trop en cas de succès de l’action.
Dès lors qu’elle est placée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a seul qualité pour agir en son nom et en cas de paiements indus, les sommes à recouvrer ont vocation à bénéficier à l’actif de la procédure collective.
Or le mandataire judiciaire n’est ni partie ni appelé à la procédure.
Monsieur X ne pouvant se prévaloir d’aucun préjudice direct puisque son action ne tend qu’à obtenir la réparation d’un préjudice qui a en réalité été subi par la société locataire, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’ a, à bon droit, déclaré irrecevable en son action , sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués ni le fond du litige.
Compte tenu des circonstances il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé partie des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa représentation en justice.
Il lui sera alloué la somme de 1000 € pour les frais exposés en cause d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 9 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à Monsieur B Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Le condamne aux entiers dépens de l’instance,
Ordonne le recouvrement des frais comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde
- Ordre des avocats ·
- Impartialité ·
- Constitutionnalité ·
- Recours ·
- Procédure disciplinaire ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Récusation ·
- Bâtonnier ·
- Citoyen
- Thé ·
- Heures supplémentaires ·
- Enseigne ·
- Tribunal du travail ·
- Tahiti ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Hôtellerie ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération variable ·
- Véhicules de fonction ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Contrats
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Associations ·
- Pauvre ·
- Mobilier ·
- Avertissement ·
- Parking ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Directive ·
- Courriel ·
- État d'urgence ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Projet de contrat ·
- Associations
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Mur de soutènement ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Dictionnaire ·
- Habitation ·
- Entretien
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Entreprise ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Licence ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Véhicule ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Intérêts conventionnels
- Victime ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Assistance
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.