Infirmation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 3 juil. 2020, n° 18/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2018, N° F16/00834 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/07/2020
ARRÊT N°2020/188
N° RG 18/01230 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MFRT
[…]
Décision déférée du 13 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/00834)
Section commerce ch1
ASSOCIATION DÉLÉGATION UNEDIC AGS CGEA DE TOULOUSE
C/
C X
Maître Christian Y ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LA GRIFFE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
ASSOCIATION DÉLÉGATION UNEDIC AGS CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame C X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r B O R D E S – G O U G H d e l a S C P D ' A V O C A T S BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.020120 du 07/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Maître Christian Y ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LA GRIFFE
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience, en application des articles 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a donné lieu à délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS La Griffe a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 septembre 2015.
Mme C X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 mars 2016 aux fins de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et la SAS La Griffe à compter du 7
septembre 2015 et solliciter le versement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 13 février 2018, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme C X par la SAS La Griffe et a, en conséquence, fixé la créance de Mme X au passif de la procédure collective de la SAS La Griffe aux sommes suivantes :
' 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1486,95 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
' 370 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 37 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
' 1370,41 euros brut au titre du rappel de salaire ;
' 137,04 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
' 8921 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes a également :
— fixé la moyenne des salaires de Mme X à la somme de 1486,95 euros ;
— ordonné à Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Griffe de rectifier les documents sociaux obligatoires notamment l’attestation Pôle Emploi, le
certificat de travail en date du 7 septembre au 15 novembre 2015, le reçu pour solde de tout compte conforme, suivant les termes du présent jugement et sans prononcer d’astreinte ;
— ordonné à Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Griffe de procéder aux déclarations et formalités d’embauche auprès des organismes sociaux et caisses de retraite en versant les cotisations afférentes aux salaires et sans prononcer d’astreinte ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— déclaré le présent jugement opposable au CGEA de Toulouse dans la limite des conditions légales d’intervention de celui-ci ;
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS La Griffe.
— :-:-:-
Par déclaration du 13 mars 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, l’association Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2018.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 21 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association délégation Unedic AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal,
— de juger que Mme X n’a jamais été liée à la société La Griffe par un contrat de travail ;
— de débouter Mme X de son appel incident ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de réduire les demandes de Mme X et sur sa garantie, de juger qu’en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, aucune des demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail n’est garantie par elle à défaut d’intervention de la rupture du contrat dans les délais de garantie prévus par ce texte ;
— en toute hypothèse,
— de juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 de D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à 50 720 euros ;
— de juger que les sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ;
— en tout état de cause,
— de juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’association Unedic délégation CGEA AGS de Toulouse soutient que Mme X n’avait pas la qualité de salariée au sein de la SAS La Griffe. Sur ce point, elle expose :
— qu’il appartient à la personne qui revendique le statut de salarié de démontrer que le travail accompli a été effectué dans le cadre d’un lien de subordination juridique ;
— que Mme X n’effectue pas la démonstration permettant de considérer que les prestations qu’elle avait fournies l’auraient été dans le cadre d’un lien de subordination juridique avec la SAS La Griffe ;
— qu’elle a travaillé depuis son domicile ou depuis tout autre endroit dans la plus totale liberté, qu’aucun horaire de travail ne lui a été imposé, qu’elle a organisé son activité à sa totale convenance, qu’aucun courriel ne démontre qu’elle aurait reçu des directives au sujet de l’argumentaire de vente ;
— qu’elle est intervenue en réalité comme future associée sans aucune différence avec les autres personnes impliquées dans le projet ;
— que les autres éléments apportés aux débats, notamment la participation de Mme X à un salon
commercial, les photographies produites, le contrat initiative emploi présenté à la cour non signé par la société, ne permettent pas plus la caractérisation du lien de subordination.
À titre subsidiaire, sur les demandes de Mme X, l’association souligne que cette dernière reconnaît ne plus avoir eu d’activité pour la société à compter
du 15 novembre 2015, que ses rappels de salaire devront se limiter à cette période.
Elle fait ensuite valoir qu’en l’absence de tout élément sur la rupture, l’action en présence doit être considérée comme une action en résiliation judiciaire, que la salariée ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, qu’il n’est pas établi une intention du dirigeant de la société de dissimuler l’emploi de Mme X et qu’elle n’a pas qualité pour délivrer les documents sociaux.
L’association E que Mme X doit être déboutée de son appel incident visant à demander une majoration de son indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle relève que la brièveté de l’activité de Mme X au sein de la société ne lui ouvrait aucun droit auprès de Pôle emploi.
Enfin, l’association rappelle les principes, limites et plafonds de la garantie de l’AGS.
***
Par ses dernières conclusions du 16 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme C X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé qu’elle a été employée par la SAS La Griffe de manière dissimulée
du 7 septembre au 15 novembre 2015, qu’elle a été placée dans les liens d’une relation de travail à durée indéterminée et constaté que la rupture des relations contractuelles au 15 novembre 2015 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans qu’aucune procédure n’ait été mise en oeuvre ;
— fixé sa créance au passif de la procédure collective de la SAS La Griffe aux sommes suivantes :
' 8921 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
' 1486,95 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
' 1370,40 euros au titre du rappel de salaire ;
' 137 euros au titre des congés payés y afférent ;
— ordonné à Maître Y, ès qualités, de rectifier les documents sociaux suivant les termes du jugement et de procéder aux déclarations et formalités d’embauche auprès des organismes sociaux et caisses de retraite et déclaré le jugement opposable à l’Unedic ;
— le réformant, de fixer sa créance aux sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail ;
' 1486,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 148 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— en toute hypothèse, de dire l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse.
Mme X soutient qu’elle a été employée de façon dissimulée du 7 septembre au 15 novembre 2015. Sur ce point, elle fait valoir :
— que l’ensemble des éléments qu’elle produit permet de vérifier qu’elle recevait des directives de la société concernant l’argumentaire de vente, ses prospections et les prises de rendez-vous ;
— qu’elle verse également un contrat de travail du 20 octobre 2015 ;
— que ses demandes de régularisation sont demeurées sans réponse et qu’elle a pris attache auprès de l’URSSAF pour avoir de plus amples explications, cet organisme lui confirmant qu’elle n’avait pas été déclarée ;
— que la SAS La Griffe a dissimulé de manière parfaitement intentionnelle son emploi et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était soumise à des obligations relatives au respect des prescriptions légales en matière de formalités liées à l’emploi ;
— qu’elle doit être considérée comme ayant bénéficié d’une relation de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 septembre 2015 ;
— que le moyen de l’appelant selon lequel l’action doit être analysée en action en résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris de ce qu’aucun élément ne matérialise la rupture de la relation contractuelle est un moyen nouveau et que la société l’a en réalité congédiée en raison de sa demande de régularisation de sa situation salariale.
Mme X E enfin qu’elle justifie avoir subi un préjudice considérable en raison de la rupture abusive de son contrat de travail.
***
Par ses dernières conclusions du 21 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Griffe, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de juger que Mme X n’a jamais été liée à la SAS La Griffe par un contrat de
travail ;
— de débouter Mme X de son appel incident ;
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de les réduire ;
— de rejeter, en toute hypothèse, la demande d’indemnité pour travail dissimulé, en l’absence de démonstration de l’intention délibérée prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail soit établie ;
— de condamner Mme X aux dépens.
Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Griffe, soutient que Mme X
n’avait pas la qualité de salariée au sein de la SAS La Griffe. Sur ce point, elle expose :
— qu’il appartient à la personne qui revendique le statut de salarié de démontrer que le travail accompli a été effectué dans le cadre d’un lien de subordination juridique ;
— que Mme X n’effectue pas la démonstration permettant de considérer que les prestations qu’elle avait fournies l’auraient été dans le cadre d’un lien de subordination juridique avec la SAS La Griffe ;
— qu’elle a travaillé depuis son domicile ou depuis tout autre endroit dans la plus totale liberté, qu’aucun horaire de travail ne lui a été imposé, qu’elle a organisé son activité à sa totale convenance, qu’aucun courriel ne démontre qu’elle aurait reçu des directives au sujet de l’argumentaire de vente ;
— qu’elle est intervenue en réalité comme future associée sans aucune différence avec les autres personnes impliquées dans le projet ;
— que les autres éléments apportés aux débats, notamment la participation de Mme X à un salon commercial, les photographies produites, le contrat initiative emploi présenté à la cour non signé par la société, ne permettent pas plus la caractérisation du lien de subordination.
À titre subsidiaire, sur les demandes de Mme X, Maître Y, ès qualités, souligne que cette dernière reconnaît ne plus avoir eu d’activité pour la société à compter du 15 novembre 2015, que ses rappels de salaire devront se limiter à cette période.
Il fait ensuite valoir qu’en l’absence de tout élément sur la rupture, l’action en présence doit être considérée comme une action en résiliation judiciaire, que la salariée ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et qu’il n’est pas établi une intention du dirigeant de la société de dissimuler l’emploi de Mme X.
— :-:-:-
L’affaire initialement fixée à l’audience du 2 juin 2020 a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il est de principe que le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail en contrepartie d’une rémunération, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise donc par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Les principaux critères d’appréciation de l’existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture
de matériel, la mise à disposition du personnel et l’intégration à un service organisé.
Il appartient au juge d’analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de ses tâches.
En l’absence de contrat écrit la charge de la preuve appartient à la salariée.
Le débat porte principalement sur la preuve du lien de subordination dès lors que l’existence d’une prestation de travail n’est pas contestée et que Mme X reconnaît avoir perçu la somme de 1000 euros le 7 octobre 2015 et cette même somme
le 13 novembre 2015.
Il doit être précisé que la prestation de travail de Mme X au sein de la société a principalement consisté en l’élaboration de documents commerciaux, notamment l’argumentaire de vente ou les modèles de prises de rendez-vous téléphoniques, et en la présentation des produits de la marque sur le stand dédié lors d’un salon professionnel du CE.
' Sur les ordres et les directives, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction :
La salariée soutient que la société lui a communiqué des ordres et des directives. Sur ce point, elle verse aux débats les pièces n° 30, 34, 35 et 37.
Les pièces n° 30 et 35 correspondent à un échange de courriels entre différentes personnes (dont Mme X, M. F G – indépendant sous convention de partenariat avec la société – et M. H I, associé). Il y est relaté le compte-rendu d’une réunion qui s’est déroulée le 2 novembre 2015. Il n’y est énoncé aucun ordre ou directive directe à l’endroit de Mme X. La pièce n° 30 se poursuit par des courriels envoyés par Mme J K aux mêmes destinataires. S’il peut être relevé que des conseils et directives sont énoncés dans celui-ci, aucun n’est directement adressé à Mme X.
La pièce n° 34 est un échange de courriels entre Mme X et M. Z, associé. Dans un premier courriel, elle énonce : 'salut Christophe. Ci-joint le tableau à imprimer pour Fred [M. A, associé] afin qu’il puisse numéroter les prospections directes et savoir s’il doit y retourner. Merci Christophe. Bon week-end. Bises'. M. Z a alors répondu : 'salut, ta pièce jointe est illisible, recommence stp'.
Au regard du précédent courriel de Mme X, par lequel elle demandait à M. Z d’imprimer un tableau qu’elle avait réalisé en pièce jointe afin de le faire remplir par l’un des associés, la réponse de M. Z ne peut démontrer un lien de subordination alors qu’il s’agit d’une simple requête quant à l’envoi d’un document plus lisible. De plus, il doit être remarqué que la qualité du travail réalisé par Mme X n’est pas remise en cause puisque M. Z fait uniquement référence à la forme de celui-ci.
Enfin, la pièce n° 37 correspond également à un compte-rendu de réunion. Il y est mentionné : 'C prend les RDV pour J'. La dernière page de la
pièce n° 37 concerne un échange entre Mme X et Mme L B, conseillère en développement commercial, duquel il ressort que l’intimée a écrit à Mme B : 'ANNULE L’AUTRE PREND CELUI LÀ L MERCI. Juste pour te dire sur la page 2 du tableau il y a un lexique à suivre à la lettre pour travailler de la même façon OK'.
Les éléments ainsi communiqués ne permettent pas de vérifier l’existence d’ordres et de directives
adressés à Mme X par les associés ni l’existence d’un pouvoir de contrôle de la part de ses derniers sur les travaux réalisés par ses soins ou la possibilité de sanctionner ses manquements.
' Sur l’intégration à un service organisé :
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Mme X s’est vue contrainte de travailler à un lieu défini, selon des horaires de travail précis. Il n’apparaît pas non plus qu’elle soit soumise à une hiérarchie interne spécifique. Elle reconnaît, aux termes de ses conclusions, avoir travaillé avec ses outils (ordinateur et téléphone) personnels. De même, il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’une voiture de fonction ou d’un remboursement de frais professionnels au regard des déplacements réalisés lors de l’exécution de sa prestation de travail.
' Sur le projet de contrat de travail :
Par courriel du 3 novembre 2015, M. M N, associé, a adressé à Mme X un 'projet' de contrat de travail. La salariée a manuscritement indiqué sur la pièce n° 33 correspondant à ce courriel : 'email envoyé par M. N M du projet de contrat de travail pour que je puise le montrer à ma référente Pôle Emploi'.
Ce projet de contrat de travail à durée indéterminée non daté et non signé sous la forme d’un contrat initiative emploi (CIE), contrat aidé, ne revêt aucune valeur probante spécifique.
En définitive, les éléments ainsi versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de subordination effectif entre la société et Mme X. En effet, si la prestation de travail de cette dernière pour le compte de la société a duré pendant deux mois, il ne ressort pas de l’analyse des pièces produites qu’elle ait reçu des ordres ou des directives ni que la société ait eu le pouvoir de contrôler son travail ou de la sanctionner. La preuve de l’intégration à un service organisé n’est également pas rapportée.
Si, comme le soutient le CGEA, la salariée a pu éventuellement former le projet de devenir associée de la société, il demeure, en outre, que les éléments produits aux débats et ci-dessus analysés, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une relation de subordination.
En conséquence, Mme X doit être déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de l’ensemble des demandes afférentes, la cour infirmant ainsi le jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
Mme X, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, la cour infirmant le jugement déféré.
Le CGEA de Toulouse et Maître Christian Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Griffe, n’ont formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Et, statuant sur les chefs infirmés :
Juge qu’il n’est pas démontré un lien de subordination entre Mme C X et la SAS La Griffe.
Déboute Mme C X de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Déboute Mme C X de l’ensemble de ses demandes.
Et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Condamne Mme C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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