Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mai 2022, n° 20/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 décembre 2019, N° 17/05693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 MAI 2022
(n° , 13pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04200 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/05693
APPELANTE
SNC BANQUE EDEL
Ayant son siège social 60 rue Buissonnière CS 17601
31676 LABEGE
Représentée par Me Victoria KOPEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0968
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
Demeurant 194 avenue Aristide Briand – Bt A – Apt 67
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
N°SIRET : 306 920 109
Représenté par Me Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0726
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 6 février 2013, la SNC BANQUE EDEL a consenti à [Z] [Y] :
— un prêt destiné à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 24 555,56 euros remboursable en 60 mensualités constantes de 468,93 euros ;
— un prêt en vue de financer l’achat d’une licence de taxi, d’un montant de 224 964,74 euros remboursable en 132 échéances de 2331,07 euros.
Le remboursement de ces deux prêts était garanti par un nantissement du fonds artisanal de [Z] [Y] et de sa licence.
L’emprunteur ne parvenant pas à honorer ses échéances, il a sollicité et obtenu deux reports d’un mois en février 2014 puis janvier 2015 pour le crédit de son véhicule. Il a ensuite par courriers recommandés des 17 janvier et 8 mars 2017, été vainement mis en demeure d’avoir à s’acquitter des arriérés de son compte et par lettre du 22 mars 2017, la SNC BANQUE EDEL a prononcé la déchéance du terme du prêt.
S’agissant du prêt souscrit pour l’achat de la licence, [Z] [Y] a également sollicité et obtenu plusieurs différés de règlement à hauteur d’un mois en mars 2014, de deux mois en août et septembre 2014, d’un mois en février 2015 et enfin de deux mois en juillet et août 2015. Le prêt a ensuite été réaménagé par avenant du 22 novembre 2015 mais un nouveau différé a dû être consenti à l’emprunteur au titre de l’échéance de février 2016 et en avril 2016, la SNC BANQUE EDEL a dressé à l’emprunteur une autre proposition de réaménagement au taux de 3,99% sur une nouvelle durée de 146 mois qu’il a refusée le 25 août 2016.
Par arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 16 avril 2017, la banque a été admise à pratiquer une saisie conservatoire sur l’autorisation de stationnement de [Z] [Y].
Après une ultime tentative de règlement amiable initiée le 14 septembre 2016, la SNC BANQUE EDEL a enfin mis [Z] [Y] en demeure d’avoir à s’acquitter des arriérés par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 17 janvier 2017 et 8 mars 2017 puis par lettre du 22 mars 2017, a également prononcé la déchéance du terme du second prêt.
C’est dans ce contexte que par acte du 17 mai 2017, la SNC BANQUE EDEL a fait assigner [Z] [Y] devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY en vue d’obtenir le règlement des sommes dues au titre des deux contrats soit la somme globale de
231 031,53 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mars 2017.
Par jugement du 19 décembre 2019 le tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
— déclaré l’action en paiement de la BANQUE EDEL recevable et bien fondée ;
— débouté [Z] [Y] de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ;
condamné [Z] [Y] au paiement :
— au titre du prêt licence, de la somme en principal de 200 282,94 euros au taux nominal de 4.89% à compter du 21 mars 2017 outre un euro au titre de l’indemnité contractuelle ;
— au titre du prêt véhicule, de la somme en principal de 10 593, 55 euros au taux nominal de 5.49% à compter du 21 mars 2017 outre un euro au titre de l’indemnité contractuelle ;
— déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de [Z] [Y], dit et jugé que la SNC BANQUE EDEL avait manqué à son devoir de mise en garde ;
condamné la SNC BANQUE EDEL à verser à l’emprunteur la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit et ordonné la compensation des créances ;
— accordé des délais de règlements sous la forme de 1 000 euros mensuels pendant 23 mois et le solde au 24ème mois y compris les intérêts ;
— rappelé que la décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité le solde de la créance deviendra immédiatement exigible ;
— condamné la banque au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
— rejeté le surplus des demandes et ordonné l’exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
— si l’emprunteur invoque des capitalisations d’intérêts irrégulières lors des échéances reportées, il ne fait référence à aucune période précise et n’établit pas la réalité de ce grief ;
— l’irrecevabilité de l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêt n’est pas encourue en matière de crédit professionnel, la mention du taux et de la durée de la période n’était pas exigée à la date de souscription du contrat au regard de son objet et en tout état de cause, l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice se rapportant à cette omission ;
— l’indemnité de 10% des sommes dues s’analyse en une clause pénale et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif ;
— les taux majorés ne s’appliquent pas à l’ensemble de la créance mais seulement aux échéances dont le paiement n’a pas été honoré ou l’a été avec retard ;
— le crédit a été consenti sur la base de projections financières aléatoires et peu réalistes au regard des revenus antérieurs de [Z] [Y], les ressources du couple étaient constituées essentiellement des prestations familiales et le taux d’endettement de l’emprunteur était supérieur à la moyenne de référence de 30%.
Par déclaration en date du 25 février 2020, la SA BANQUE EDEL a formé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de [Z] [Y], débouté la BANQUE EDEL de l’indemnité de 10%, dit que la BANQUE EDEL a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de [Z] [Y], condamné la BANQUE EDEL à payer à [Z] [Y] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit, rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé, condamné la BANQUE EDEL à payer à [Z] [Y] la somme de
2 000 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la SNC BANQUE EDEL demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1905 et suivants du Code Civil,
Vu l’article R313-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejetant toutes conclusions contraires,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA BANQUE EDEL en confirmation partielle
Principalement
DIRE ET JUGER que la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels formulée par M. [Y] s’agissant des contrats de crédit licence et véhicule est irrecevable;
DIRE ET JUGER que la créance de la BANQUE EDEL est certaine ;
CONDAMNER [Z] [Y] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 219 449,72 euros portant intérêt au taux conventionnel de 7.89 % à compter du 22 mars 2017 (date de la déchéance du terme) pour le prêt licence ;
CONDAMNER [Z] [Y] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 11 581,81 euros portant intérêt au taux conventionnel de 8,49 % à compter du 22 mars 2017 (date de la déchéance du terme) pour le prêt véhicule ;
DIRE ET JUGER que l’indemnité de recouvrement de 10 % n’est pas constitutive d’une clause pénale et subsidiairement sans caractère excessif à hauteur de 10% ;
Subsidiairement, sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels,
DIRE ET JUGER que la BANQUE EDEL a rempli ses obligations légales dans la mesure où l’intégralité des informations nécessaires à l’emprunteur pour connaître l’étendue de son engagement est incluse dans les deux offres de prêts querellées ;
Partant,
L’en débouter ;
Très subsidiairement et par impossible si la Cour devait entrer en voie de condamnation s’agissant du contrat de crédit licence,
DIRE ET JUGER que la substitution du taux d’intérêt légal ne porte que sur la période partant de la conclusion du contrat de prêt jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant du 22 novembre 2015 ;
Pour le surplus,
DEBOUTER [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes et fins comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE [Z] [Y]
Spécifiquement sur la demande de [Z] [Y] tendant à faire écarter des débats la pièce 7 déclaration d’endettement ;
DEBOUTER [Z] [Y] de sa demande en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement ;
En tant que de besoin :
DIRE ET JUGER que la copie de la déclaration d’endettement est la reproduction fidèle et durable de l’originale ;
DIRE ET JUGER que cette copie fiable a force probante en l’absence d’original ;
Sur la demande de [Z] [Y] tendant à obtenir la condamnation de la BANQUE EDEL au titre d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde,
Principalement, et réformant la décision dont appel,
L’en débouter
Subsidiairement,
Si la cour disait et jugeait que la responsabilité de la banque est engagée au titre du manquement à l’obligation de mise en garde,
REDUIRE le montant de sa condamnation à la mesure de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 5% du montant du prêt ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER [Z] [Y] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître KOPEC.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— sur le champ de l’appel interjeté, les « diverses sommes » correspondent au solde des prêt véhicule et licence dont le tribunal a fixé le taux, avec un délai de paiement, et en recalculant le montant des échéances impayées, la cour en est donc saisie par l’effet des conclusions de l’intimé,
— sur la créance réclamée au titre du prêt licence, il convient de tenir compte du tableau d’amortissement actualisé après le dernier différé demandé par [Z] [Y] le 11 avril 2016 pour retrouver le capital restant dû de 180 883,26 euros au 5 mars 2017, l’anomalie invoquée est seulement une erreur de date ;
— sur la créance réclamée au titre du prêt véhicule, [Z] [Y] a bénéficié le 13/02/2014 d’un différé de l’échéance du 05/03/2014 avec capitalisation des intérêts constituant le différentiel désigné comme une erreur affectant l’ensemble du tableau d’amortissement ;
— l’indemnité de 10% n’avait pas lieu d’être réduite comme n’étant pas une clause pénale, les stipulations contractuelles sont la loi des parties ;
— les majorations d’intérêts sont contractuellement dues en cas de retard de paiement ;
— l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts est irrecevable en ce que cette sanction n’est pas encourue, au surplus dès lors que la durée de la période, à savoir mensuelle, a été communiquée à l’emprunteur et que le taux effectif global est bien mentionné dans l’offre de prêt, il suffisait à [Z] [Y] d’effectuer une simple division par 12 pour obtenir le taux relatif à la période ;
— l’intervention du pouvoir réglementaire par réécriture du texte de l’article R 313-1 du code issue du décret 2011-135 du 1er février 2011, qui impose la communication du taux et de la durée de période en cas de souscription du prêt immobilier ou d’un prêt professionnel est contraire à la directive européenne et démontre que cette communication était précédemment exclue ;
— [Z] [Y] ne conteste pas le TEG applicable à l’avenant ;
— l’emprunteur n’est certes pas un professionnel du crédit, mais connaissait parfaitement son secteur d’activité qui comporte des aspects réglementaires et de gestion, et était précédemment gérant d’une SARL,
— lors de la souscription du prêt en 2013, [Z] [Y] savait qu’il était parfaitement à même de s’acquitter d’un loyer mensuel de l’ordre de 3 000 euros HT et de se dégager un bénéfice, l’engagement souscrit était donc adapté à ses capacité financière ;
— [Z] [Y] a signé une déclaration d’endettement supposée refléter la réalité de sa situation, il tente d’en contester la validité mais la copie communiquée par la banque a la même valeur qu’un original, la contestation d’écriture élevée n’est pas pertinente ;
— subsidiairement le préjudice allégué n’est pas démontré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées l30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [Z] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 562 et 933 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1152, 1154, 1162, 1343-5, 1347 et suivants, 1363 du Code Civil, dans leur rédaction applicable au litige,
Vu les articles L.313-1 et R.313-1 du Code Monétaire et Financier, dans leur rédaction applicable au litige,
Vu les articles L.313-1, R.313-1 R.314-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige,
A TITRE PRELIMINAIRE :
DEBOUTER la BANQUE EDEL de sa demande au titre du taux d’intérêt applicable aux prêts objet du litige, du fait de l’absence d’effet dévolutif sur ce point ;
DEBOUTER la BANQUE EDEL de sa demande au titre des délais de paiement octroyés à [Z] [Y], du fait de l’absence d’effet dévolutif sur ce point ;
DEBOUTER la BANQUE EDEL de sa demande de recalcul des échéances impayées des crédits objet de la condamnation de Monsieur [Y] en première instance, du fait de l’absence d’effet dévolutif sur ce point ;
A TITRE PRINCIPAL ET COMPLEMENTAIRE :
ECARTER des débats la pièce n° 7 produite par la BANQUE EDEL ;
DEBOUTER la BANQUE EDEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à l’infirmation et la réformation, en tout ou partie, du jugement du Tribunal Judiciaire (ex TGI) de BOBIGNY en date du 19 décembre 2019 ;
AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT DE L’INTIME :
A) SUR LE CARACTERE CERTAIN DES CREANCES DE LA BANQUE EDEL
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire (ex TGI) de BOBIGNY en date du 19 décembre 2019, en ce qu’il a rejeté la demande de [Z] [Y] visant au débouté de la BANQUE EDEL du fait de l’incertitude des créances de celle-ci à son égard ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTER la BANQUE EDEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de [Z] [Y] ;
B) SUR LE QUANTUM DES CREANCES
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire (ex TGI) de BOBIGNY en date du 19 décembre 2019, en ce qu’il a rejeté la demande de [Z] [Y] visant à la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels dans les Prêts Licence et Prêt Véhicule ;
Statuant de nouveau,
PRONONCER la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels figurant dans les Prêts Licence et Prêt Véhicule ;
CONDAMNER la BANQUE EDEL à restituer à [Z] [Y] l’ensemble des intérêts qu’elle a perçus au-delà du taux légal, soit 36 430,67 euros ;
CONDAMNER la BANQUE EDEL à restituer à [Z] [Y] l’ensemble des intérêts qu’elle a perçus au-delà du taux légal, soit 36 430,67 euros ;
ORDONNER le cas échéant la compensation entre les intérêts indûment perçus de ce chef et les sommes mises à la charge de [Z] [Y], par imputation prioritaire sur le capital des crédits ;
DEBOUTER la BANQUE EDEL de ses demandes de condamnation relatives aux échéances impayées assorties d’un intérêt de 4,89 % au titre du Prêt Licence et d’un intérêt de 5,49% au titre du Prêt Véhicule ;
C) SUR LE QUANTUM DE LA CONDAMNATION A DOMMAGES ET INTERETS PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CONTRE LA BANQUE EDEL :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire (ex TGI) de BOBIGNY en date du 19 décembre 2019, en ce qu’il a condamné la BANQUE EDEL à verser à [Z] [Y] la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts dus au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la BANQUE EDEL à verser à [Z] [Y] le montant de la condamnation qui sera prononcée à son encontre, diminué d’un euro ;
ORDONNER la compensation entre cette somme et toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de [Z] [Y] au titre des prêts contractés par ce dernier auprès de la Banque EDEL ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la BANQUE EDEL à payer à [Z] [Y] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la BANQUE EDEL aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL [L] AVOCAT, prise en la personne de Maître [E] [L].
faisant valoir pour l’essentiel que :
— la question des intérêts majorés ne figure pas dans les chefs du jugement critiqués par la banque, pas plus que celle des délais de paiement et du recalcul des échéances impayées ;
— [Z] [Y] n’est pas un emprunteur averti et il s’agissait de ses premiers investissements;
— le risque d’endettement excessif est avéré, et la déclaration de situation financière de l’emprunteur présente des anomalies apparentes, aucune analyse préalable sérieuse n’a été réalisée par la banque EDEL ;
— l’indemnité de 10% constitue une clause pénale susceptible d’être réduite ;
— la créance de la banque n’est pas certaine, en ce que la capitalisation des intérêts sur les échéances impayées n’est ni licite ni contractuellement prévue ;
— selon l’article R. 313-1 du code monétaire et financier, l’obligation de mentionner le taux et la durée de la période s’applique aux prêts professionnels et devait donc recevoir pleinement application aux prêts contractés par [Z] [Y] ;
— la règle de l’erreur devant affecter le TEG de plus d’une décimale a été soulevée sans débat contradictoire et elle est instituée seulement en matière de crédit immobilier, les deux prêts doivent être assortis du taux légal ;
— le préjudice invoqué est établi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur l’effet dévolutif de l’appel :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
De même en application de l’article 933 du même code, « la déclaration [d’appel] comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…) ».
La banque EDEL ayant interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a « déclaré recevable la demande reconventionnelle de [Z] [Y], débouté la Banque EDEL de l’indemnité de 10 %, dit que la Banque EDEL a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de [Z] [Y], condamné la Banque Edel à payer à [Z] [Y] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit, rappelé que la décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé, condamné la Banque Edel à payer à [Z] [Y] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », elle ne peut se prévaloir du fait que dans ses écritures en défense, l’intimé ait pu mentionner qu’il formait appel incident portant sur les « diverses sommes » qu’il était condamné à lui régler, ses demandes à cet égard n’étant nullement indivisibles mais précisément relatives à la capitalisation des intérêts reprochée à la banque, au manquement de celle-ci à ses obligations relatives au taux effectif global et au montant des dommages et intérêts alloués à l’emprunteur.
Ne sont en conséquence dévolues à la cour ni la question de la majoration des taux d’intérêts conventionnels assortissant chacun des deux prêts et ses conséquences sur le quantum des sommes dues, ni celle des délais de paiement consentis qui n’ont en conséquence pas lieu d’être réexaminées.
2- contestations relatives au taux effectif global :
En application de l’article R. 313-1 du code monétaire et financier régissant les crédits professionnels « les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les article R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :
(…)
II. ' Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur (') ».
[Z] [Y] expose que les contrats de prêt en cause (pièces EDEL 1 et 22) ne font mention ni du taux ni de la durée de la période, étant précisé qu’ils indiquent une « périodicité des échéances: mensuelles en capital et intérêts ».
En application d’une jurisprudence consacrée par l’article L. 341-48-1 du code de la consommation issu de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, la sanction civile encourue en cas d’irrégularité affectant le taux effectif global – indépendamment du type d’opération concernée qu’il s’agisse d’un prêt immobilier, d’un crédit à la consommation ou d’un prêt professionnel – est celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard du préjudice subi par l’emprunteur.
La demande tendant à la nullité de la clause de stipulation d’intérêt est en conséquence de ce qui précède non pas irrecevable comme le suggère la banque mais mal fondée, étant au surplus observé que l’emprunteur – qui ne soutient pas subsidiairement que la banque devrait être partiellement déchue de son droit aux intérêts conventionnels – ne se prévaut pas d’une erreur affectant le TEG affiché de plus d’une décimale, sa démonstration consistant en effet uniquement à recalculer le coût des crédits dans l’hypothèse d’une application du taux légal.
Les prétentions de [Z] [Y] de ce chef ne peuvent en conséquence être accueillies.
3- contestation relative à l’indemnité de recouvrement de 10% stipulée au contrat :
L’article 1152 dispose dans sa version applicable au litige que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Les deux contrats de prêt stipulent dans les mêmes termes que « si le prêteur est obligé de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extra judiciaire, il aura droit à une indemnité de 10% des sommes exigibles, fixées à forfait, pour le couvrir des pertes d’intérêts, des frais et des dommages sans minimum ».
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, cette réparation s’ajoute à une majoration substantielle de 4 points de pourcentage de chaque taux d’intérêt contractuel appliqué aux échéances impayées de sorte qu’au regard du préjudice subi par la banque, qui a bénéficié durant 3 ans et demi sur les 5 et 11 ans initialement prévus de l’exécution des contrats en cause nonobstant leur réaménagement, l’indemnité stipulée au contrat apparaît excessive.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a pour chacun des prêts réduit l’indemnité de recouvrement de 10% à une somme de 1 euro.
4- contestations relatives au quantum des sommes dues (capitalisation des intérêts, caractère certain de la créance) :
L’article 1154 du code civil dispose dans sa version alors en vigueur que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
[Z] [Y] fait valoir que la banque EDEL a procédé à plusieurs reprises à des reports d’échéance en réalisant ce qu’elle appelle une « capitalisation des intérêts », dans les courriers accompagnant ses tableaux d’amortissement modificatifs alors qu’aucune stipulation contractuelle ne lui réserve cette faculté, ce pour les deux prêts, et que le débiteur n’y a jamais consenti. Il soutient que les inexactitudes en résultant quant au quantum des sommes dues font obstacle au caractère certain et exigible de la créance réclamée.
S’agissant du prêt dit « véhicule », la banque expose dans ses dernières conclusions que [Z] [Y] « a bénéficié le 13/02/2014 d’un différé de l’échéance du 05/03/2014 avec capitalisation des intérêts, par conséquent la différence correspond à la part intérêts (pièce 8) ».
Selon les pièces versées aux débats par la banque, une capitalisation des intérêts courus sur la période couvrant les différés est intervenue :
— pour l’échéance du 5 mars 2014, les échéances des 5 août et 5 septembre 2014, l’échéance du 5 février 2015 et du 5 février 2016 du prêt licence (pièces EDEL 1, 8, 9, 10 et 14) ;
— pour les échéances des 5 mars 2014 et 5 février 2015 du prêt véhicule (pièces EDEL 25 et 26).
Or même si elle est expressément consentie – ce qui n’est ici pas établi dès lors qu’à l’occasion des aménagements successifs consentis par la banque, l’emprunteur a été destinataire pour information des tableaux d’amortissement actualisés selon les modifications opérées – la clause de capitalisation conventionnelle n’est valide que si elle s’applique à des intérêts dus pour une année entière, ce qui ne rend pas la créance indéterminable ou non exigible ainsi que le soutient l’intimé, mais implique de déduire des sommes dues la fraction correspondant à ces intérêts capitalisés.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce sens.
5- manquement invoqué au devoir de mise en garde par la banque (dont contestation relative à la pièce 7 produite par la banque) :
Un établissement de crédit est débiteur, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts. La preuve de ce que sa situation à l’époque de la souscription du crédit justifiait l’accomplissement par la banque d’un tel devoir incombe à l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti implique d’une part, que les capacités financières du candidat à la dette doivent être préalablement vérifiées, et d’autre part, que les informations recueillies ne révèlent pas l’existence d’un risque résultant de cet endettement.
L’emprunteur averti est celui disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l’opération.
Sur le profil de [Z] [Y] à cet égard, le tribunal a considéré à juste titre au regard des pièces communiquées par l’intimé que s’il disposait d’une certaine connaissance du contexte économique de la profession dans le cadre de laquelle il avait suivi un programme de formation, son expérience était limitée à diverses activités salariées et à la constitution d’une société unipersonnelle qui n’a pas prospéré de sorte qu’il n’avait aucune compétence pratique en matière de gestion et n’était pas en mesure d’appréhender pleinement les risques attachés à une opération de crédit même sans particulière complexité. Il ne pouvait donc pas être qualifié d’emprunteur averti.
Concernant sa situation financière en 2013, [Z] [Y] verse aux débats son avis d’imposition au titre de l’année 2012 montrant qu’il déclarait alors 4 166 euros de revenus – perçus en qualité de chauffeur salarié jusqu’au mois de mai 2012 – et n’était pas imposable.
Selon la pièce 7 intitulée « déclaration d’endettement » – qu’il n’est pas justifié d’écarter des débats en ce que rien ne permet de conclure qu’elle serait un faux, même si [Z] [Y] conteste l’avoir signée sans pour autant reprocher à la banque d’être à l’origine d’une telle falsification – l’intimé supporte des charges de loyer à hauteur de 770 euros par mois et perçoit des prestations familiales – CAF et APL pour 1 124 euros – constituant les seules ressources du couple ayant la charge d’un enfant. Il est fait mention sur ce même document de « recette journalière prévisible activité taxi » de 270 euros soit 7020 euros par mois pour 26 jours travaillés.
Cette fiche de renseignement comporte en bas de page la formule selon laquelle l’emprunteur « reconnais avoir reçu les informations nécessaires quant aux conséquences des emprunts » qu’il envisage de contracter.
Le prévisionnel réalisé (pièce 45 de la banque) est établi sur la base des mêmes éléments, en ce qu’il indique des recettes de 272 euros par jour, des charges mensuelles liées à l’activité de 4 133 euros soit un revenu de 1 532 euros s’ajoutant aux prestations sociales laissant compte tenu des dépenses courantes et du loyer, un disponible net de 1 356 euros.
Or si la situation patrimoniale et financière de [Z] [Y] apparaît avoir été examinée de façon exhaustive, la BANQUE EDEL n’explique pas pour autant sur la base de quels éléments – statistiques ou projections objectives au regard des référentiels de l’activité et d’un secteur géographique – elle peut se fonder sur une simulation reposant sur des ressources mensuelles très éloignées de ce que pouvait percevoir l’emprunteur – soit de l’ordre de 550 à 900 euros ainsi que l’a relevé le tribunal – indépendamment de toute comparaison de charges.
A cet égard, l’appelante fait observer notamment qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les choix de l’emprunteur qu’elle a en l’espèce accepté de soutenir de bonne foi, que le candidat à la dette a une obligation de sincérité dans les renseignements qu’il fournit, que [Z] [Y] reste imprécis sur sa situation actuelle laissant supposer qu’elle est moins défavorable qu’il le prétend et qu’il supportait précédemment les frais de location d’un véhicule et d’une licence, ce qui ne suffit pas à démontrer l’existence de vérifications suffisantes quant à la viabilité du projet financé en présence de déclarations qui sont pourtant en décalage manifeste avec les ressources dégagées par l’emprunteur sur la période précédant la souscription des crédits.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que la BANQUE EDEL avait manqué à son obligation de mise en garde de [Z] [Y].
6- évaluation du préjudice subi par l’emprunteur :
Le prévisionnel annuel justifiant l’octroi des crédits étant une donnée purement spéculative qui a fait perdre à l’emprunteur une chance de ne pas s’engager au paiement d’échéances qu’il ne serait manifestement pas en capacité d’honorer, il en est résulté un préjudice dont l’évaluation faite par le tribunal est discutée par les deux parties, la banque soulignant qu’elle ne saurait intégrer un préjudice moral et [Z] [Y] exposant qu’il n’aurait jamais décidé d’acquérir une licence alors qu’il était sans emploi au moment du crédit, n’avait aucune réserve financière personnelle et enfin ne disposait pas de l’expérience antérieure lui permettant de confirmer en connaissance de cause son engagement dans une activité physiquement exigeante, de sorte que les dommages et intérêts alloués doivent représenter le quantum de la condamnation au titre du remboursement des sommes dues.
Il est cependant permis d’observer que [Z] [Y] s’était selon ses propres déclarations précédemment engagé dans une entreprise personnelle qui ne s’est pas révérée viable et qu’il n’explicite pas les raisons pour lesquelles il n’a pas poursuivi sur une période plus longue une activité qu’il ne connaissait pas parfaitement avant d’envisager des investissements substantiels représentant une prise de risque importante, de sorte que l’incidence du comportement de la banque sur ses propres choix – autrement dit la perte de chance de ne pas s’engager dans les mêmes proportions – a été justement évaluée par le tribunal à hauteur d’environ 33% du principal des sommes empruntées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à 80 000 euros l’indemnité allouée de ce chef.
7- sur les délais de paiement sollicités :
Pour les motifs exposés plus haut, il est rappelé que la cour n’est pas saisie de demandes à ce titre.
8- dépens et frais irrépétibles :
La BANQUE EDEL qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à [Z] [Y], qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ;
CONDAMNE [Z] [Y] au paiement :
— au titre du prêt licence, de la somme en principal de 200 282,94 euros au taux nominal de 4.89% à compter du 21 mars 2017 outre un euro au titre de l’indemnité contractuelle,
— au titre du prêt véhicule, de la somme en principal de 10 593, 55 euros au taux nominal de 5.49% à compter du 21 mars 2017 outre un euro au titre de l’indemnité contractuelle ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE [Z] [Y] au paiement :
— au titre du prêt licence, de la somme en principal de 200 282,94 euros dont devront être déduits les montants résultant de la capitalisation des intérêts opérée lors du report de l’échéance du 5 mars 2014, des échéances des 5 août et 5 septembre 2014, de l’échéance du 5 février 2015 et de l’échéance du 5 février 2016, au taux nominal de 4.89% à compter du 21 mars 2017 outre un euro au titre de l’indemnité contractuelle ;
— au titre du prêt véhicule, de la somme en principal de 10 593, 55 euros dont devront être déduits les montants résultant de la capitalisation des intérêts opérée lors du report des échéances des 5 mars 2014 et 5 février 2015, au taux nominal de 5.49% à compter du 21 mars 2017 outre un euro au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BANQUE EDEL aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BANQUE EDEL à payer à [Z] [Y] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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