Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 mai 2021, n° 18/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18 MAI 2021
Arrêt n°
KV/EB/NS
Dossier N° RG 18/01090 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E73O
S.A.R.L. YVES C
/
G X
Arrêt rendu ce DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. YVES C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat suppléant Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
APPELANTE
ET :
M. G X
[…]
[…]
Représenté par M. René DEFROMENT, défenseur syndical C.G.T muni d’un pouvoir de représentation du 20 juillet 2018
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 06 Avril 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le14 février 2002, M. G X a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL YVES C, en qualité de couvreur-zingueur.
Le 20 février 2017, une altercation s’est produite entre M. X et son employeur au dépôt de l’entreprise. A la suite de cet incident, la SARL YVES C a, par courrier du 21 février 2017, convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement, fixé au 2 mars 2017, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2017, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une contestation du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié selon lettre recommandée datée du 7 mars 2017 et de demandes subséquentes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 13 septembre 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire prononcé le 3 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— dit que la faute grave n’est pas caractérisée ;
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL YVES C, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes:
*1248,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés inclus ;
* 4.935,82 euros au titre du préavis, congés payés inclus ;
* 9.460 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 6.552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus et autres demandes ;
— débouté la SARL YVES C de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 25 mai 2018, la SARL YVES C a interjeté appel de ce jugement notifié le 4 mai 2018 à sa personne morale.
Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le conseiller en charge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel à laquelle M. X avait conclu par des écritures notifiées au greffe le 23 mai 2019.
La procédure d’appel a été close par ordonnance du 8 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2018, la SARL YVES C demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 3 mai 2018, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. X relative à l’oubli d’information de la portabilité des régimes de prévoyance;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— condamner M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL YVES C fait valoir qu’elle démontre la réalité de l’état d’ébriété de son salarié par les attestations qu’elle produit, sans qu’il fût nécessaire de faire pratiquer sur lui un éthylotest comme l’a jugé le conseil de prud’hommes. Elle estime être bien fondée à avoir prononcé une mesure de licenciement à son encontre, eu égard à la violation d’une règle élémentaire de sécurité qu’elle devait faire respecter. Elle ajoute qu’elle n’avait pas de certitude d’ordre médical sur les alcoolisations de M. X, la médecine du travail, qui assurait son suivi, étant tenue au secret médical, et explique qu’elle ne pouvait pas imposer à celui-ci une obligation de soins.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelante pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. X n’a pas déposé d’écritures au fond dans le cadre de la procédure d’appel engagée par la SARL YVES C.
Lorsque les conclusions de l’intimé n’ont pas été déposées ou sont irrecevables, la cour doit statuer sur les seules conclusions de l’appelant. Doivent également être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions inexistantes ou irrecevables. L’intimé qui n’a pas conclu, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Il sera donc statué en cause d’appel au regard des seules prétentions et pièces régulièrement notifiées à la cour par la SARL YVES C, ainsi que des motifs du jugement déféré.
— Sur le licenciement :
La rupture du contrat de travail a été notifiée à M. X dans les termes suivants:
'Par lettre en date du 21 février 2017, nous vous avons fait savoir que l’on envisageait de sanctionner votre comportement et nous vous avons reçu afin de vous exprimer nos motifs et de recueillir vos explications le jeudi 2 mars à 11h30 dans nos locaux situé […].
Nous avons pris la décision de sanctionner les fautes, que vous avez commises : « les insultes sur la personne de H A (cogérant) devant un autre salarié devant le vestiaire de l’entreprise le lundi 20 février 2017 et la consommation d’alcool pendant les heures de travail qui vous a mis dans un état d’ébriété constaté par l’un de nos voisins lors de sa venue au bureau au même moment et qui a entraîné que nous avons du vous ramené à votre domicile pour votre sécurité », par votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons votre mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 21 février 2017.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…).»
Il ressort de la formulation de la lettre de licenciement en date du 7 mars 2017 que les griefs invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave résident dans les insultes proférées en direction du cogérant de l’entreprise et l’état d’ébriété.
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Ainsi la rupture du contrat de travail décidée par l’employeur doit reposer sur un motif exact, vérifiable et suffisamment sérieux, qui doit être établi sur des éléments objectifs.
Ce motif personnel peut être constitué par un acte du salarié que l’employeur considère comme fautif. La faute du salarié, qui correspond à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, relève d’un comportement volontaire, à défaut de quoi l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave qui, selon la jurisprudence, se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis. Elle implique une réaction immédiate de l’employeur. Ainsi, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque, et le doute doit profiter au salarié.
Si le juge retient l’existence d’une faute du salarié mais écarte la faute grave invoquée par l’employeur, il doit rechercher si les faits fautifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si les faits invoqués par l’employeur, bien qu’établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
En l’espèce, afin d’établir la réalité des griefs fondant la rupture du contrat de travail, la SARL YVES C produit aux débats plusieurs attestations .
Ainsi, le 6 septembre 2017, M. Y, collègue de M. X, rapporte que celui-ci, en dépit des rappels opérés par les chefs d’entreprise quant à l’interdiction de la consommation d’alcool, s’arrêtait souvent aux bars en allant sur les chantiers et qu’il lui arrivait même d’arriver au travail de bon matin en ayant déjà consommé de l’alcool. Il précise que ' le jour de sa mise à pied Mr X se trouvait avec moi-même sur le chantier où je l’ai vu boire 5 verres d’alcool servi par le client puis remonté sur le toit. Après avoir bu cette personne devient agressive et dangereuse pour les personnes avec qui il travail.'
Ce collègue, atteste également avoir le 20 février 2017, aux alentours de 13 H, entendu son collègue insulter son employeur et constaté qu’il était au moment des faits dans un état d’ébriété avancé.
M. Z, artisan menuisier, relate aux termes d’une attestation datée du 21 février 2017 qu’ 'en arrivant au bureau de l’entreprise C, M. X était en état d’ébriété avancé. Il a faillit tomber dans l’escalier, et M. C I ainsi que M. B H ont pris la décision de charger son vélo dans leur véhicule et de ramener M. X chez lui. Il était 13H30".
Mme C I, cogérante, expose dans son attestation rédigée le 16 janvier 2018 que le 20 février 2017, alors qu’elle se trouvait au bureau, M. Y et M. X sont rentrés de leur chantier. M. A s’est enquis du déroulement du chantier et M. X lui a répondu que c’était un ' chantier de merde' et que c’était 'un pauvre connard'. Elle explique qu’il n’était pas cohérent dans ses propos et répétait sans cesse les mêmes choses, et précise qu’il a failli tomber de l’escalier deux fois, si bien qu’ils ont décidé de récupérer son vélo et de le ramener à son domicile.
Par son attestation du 16 janvier 2018 M. B, également cogérant, confirme le déroulement des faits, tant en ce qui concerne les insultes que l’état d’ébriété ayant nécessité de raccompagner M. X chez lui pour éviter un accident.
Si les attestations produites par Mme C et M. A ne peuvent être prises en compte en tant que telles en raison de l’absence de garantie de neutralité qui découle du statut de cogérant de leur auteur, il ne peut toutefois qu’être constaté que leur teneur est en parfaite concordance avec celle des déclarations des autres attestants quant à l’état d’ébriété qu’a manifesté M. X le 20 février 2017 sur son lieu de travail. Selon l’attestation de M. Y, dont la valeur probante n’est altérée par aucun élément, cet état résulte de l’absorption de plusieurs verres d’alcool sur les lieux mêmes du chantier sur lequel il intervenait en toiture avec M. D.
Ainsi, au delà des alcoolisations récurrentes que décrit M. Y, il doit être retenu qu’à la date du 20 février 2017, M. X s’est alcoolisé de façon importante, alors qu’il travaillait sur un chantier de surcroît en toiture et qu’il se trouvait de ce fait en hauteur, positionné sur une surface pentue, ces circonstances appelant une parfaite maîtrise de ses mouvements et de ses actions.
Les attestations produites, si elles ne sont pas suffisantes à caractériser les insultes à M. A, dont seul les gérants font état avec M. Y qui toutefois n’en précise pas la nature ni le contenu, établissent sans ambiguïté possible l’état d’imprégnation alcoolique de M. X sur son lieu de travail à la date du 20 février 2017, de sorte que c’est par une appréciation inopportune des éléments de preuve versés par l’employeur que les premiers juges ont considéré que la matérialité de cet état n’était pas objectivée, faute pour la SARL YVES C de justifier de la mise en oeuvre d’un éthylotest, qu’elle n’était pas habilitée à imposer au salarié d’une part, et dont le résultat aurait pu en tout état de cause être contesté. L’état d’ébriété d’un salarié constitue un élément factuel dont la réalité peut être prouvée par tous moyens, notamment par des attestations précises et concordantes, qui ne peuvent être écartées au seul motif que n’a pas été réalisé un test destiné à mesurer l’imprégnation alcoolique, qui ne revêt en aucun cas le caractère d’une condition obligatoire préalable à toute sanction dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, ce même si le règlement intérieur le mentionne comme moyen d’assurer la sécurité des salariés qui manipulent des produits dangereux, sont affectés à la conduite de machines dangereuses ou de véhicules, situations, dont en tout état de cause, ne relevait pas M. X.
Par ailleurs, le salarié ne peut se prévaloir des prévisions de l’article 8 du règlement intérieur applicable au sein de la SARL YVES C pour normaliser ses agissements.
Cet article énonce qu’ 'il est interdit d’introduire ou de distribuer dans les locaux de travail des boissons alcoolisées ou de la drogue. La consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail est interdite. Des dérogations pourront être accordées dans des circonstances exceptionnelles après autorisation du chef d’entreprise. Seuls du vin, du cidre ou de la bière peuvent être consommés, lors du repas, en quantité raisonnable. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue. La direction pourra imposer l’alcootest aux salariés notamment à l’attention de ceux qui manipulent des produits dangereux, sont affectés à la conduite de machines dangereuses ou de véhicules et dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes et/ou pour leur entourage.'
Il ne peut être sérieusement considéré que la formulation de cet article peut être comprise comme l’approbation, même indirecte ou implicite, des états d’alcoolisation des employés sur les chantiers. S’il est exact que la consommation de vin, de cidre et d’alcool n’est pas radicalement proscrite lors du repas, il est toutefois précisé expressément que cette consommation doit être raisonnable, et en aucun cas il n’est admis qu’elle entraîne un état d’ébriété, lequel est formellement prohibé. De même, le fait que dans des circonstances exceptionnelles, qui dans les faits correspondront la plupart du temps à des occasions festives, une autorisation spécifique peut être donnée par le chef d’entreprise pour introduire et consommer des boissons alcoolisées ne peut en cohérence être interprété comme le témoignage d’une ambiguïté qu’entretiendrait l’employeur dans l’application d’un principe général d’interdiction de la consommation d’alcool au travail.
Il n’existe pas davantage d’ambivalence, de la part de la SARL YVES C, à avoir signalé à la médecine du travail ses doutes sur l’alcoolisme de M. X, ne serait-ce que pour s’assurer d’un suivi par ce service, seul habilité à se prononcer sur l’aptitude de son salarié à occuper le poste confié. En alertant la médecine du travail, la SARL YVES C n’a pas fait preuve de tolérance coupable, mais a pris la précaution de confier la situation de son salarié au service chargé d’évaluer son aptitude médicale, sans qu’à aucun moment son inaptitude soit retenue par celui-ci. C’est donc sans méconnaître son obligation de sécurité, et sans interférer fautivement dans la situation médicale du salarié, qui relève de sa vie personnelle, qu’elle a opté pour l’alerte à la médecine du travail, dont il n’est pas établi qu’elle ait fourni à l’employeur le moindre élément confirmant l’alcoolisme chronique ou pathologique de son salarié.
Il est en outre particulièrement surprenant, pour ne pas dire audacieux, de la part du conseil de prud’hommes, d’énoncer que l’employeur aurait dû pousser M. X à envisager une obligation de soins relevant de son pouvoir de direction. Outre que le pouvoir de direction de l’employeur n’inclut évidemment pas cette prérogative, cette remarque, au demeurant équivoque, est en effet en totale contradiction avec le principe fondamental du droit de la santé publique selon lequel il ne peut, hors des cas limitatifs et strictement encadrés, être imposé de traitement médical à un individu. Cette observation se heurte ainsi foncièrement aux règles élémentaires posées à l’article L111-4 du code de la santé publique, qui prévoit notamment que tout personne prend les décisions concernant sa santé, a le droit de refuser ou ne pas recevoir un traitement et doit exprimer son consentement libre et éclairé à la pratique de tout acte médical ou traitement. La cour ne peut donc qu’infirmer cet argument, qui contrevient à des principes de droit consacrant des libertés fondamentales protégées par la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950.
Il en résulte que si contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, le comportement adopté par l’employeur face à la question de l’alcoolisation de son salarié n’est pas en cause, en revanche les agissements de M. X en date du 20 février 2017 caractérisent à l’évidence un manquement aux obligations issues de son contrat de travail.
En plus de contrevenir aux dispositions du règlement intérieur, opposable à M. X qui y a opposé sa signature, la consommation de plusieurs verres d’alcool avant de travailler en toiture en présence d’un autre collègue constitue une grave entrave au respect de l’impératif de sécurité dont l’employeur assume la responsabilité.
Outre qu’il a compromis sa propre sécurité en montant sur un toit après avoir exagérément absorbé des boissons alcoolisées, dont les effets négatifs sur l’équilibre et la maîtrise de soi ne sont plus à démontrer, M. X, par l’agressivité que, selon les attestations de Messieurs Y, E et F, il dégage lorsqu’il a bu de telles boissons, a directement menacé celle de son collègue qui intervenait également en toiture en sa qualité de couvreur.
Nonobstant l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, une telle attitude, par le risque sérieux de chute et plus généralement d’accident qu’elle fait encourir, constitue une faute professionnelle revêtant un caractère de gravité manifeste, de nature à empêcher, pour d’évidentes raisons de sécurité, la poursuite de la relation salariale.
En conséquence, la SARL YVES C, tenue d’observer de façon rigoureuse une obligation de sécurité vis à vis de l’ensemble des salariés qu’elle emploie, a pu valablement décider de mettre un terme au contrat de travail de M. X sur un motif de faute grave, étant observé que le reproche inopportunément formulé par les premiers juges, tenant au laxisme de l’employeur qui n’aurait pas utilement réagi en dépit du fait qu’il avait pu se convaincre antérieurement de la problématique alcoolique de ce salarié, n’est pas étayé par les éléments de preuve versés aux débats et ne peut être repris.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris qui a, à tort, retenu le caractère abusif du licenciement, tout en concédant que ' les faits allégués auraient pu permettre à l’employeur d’envisager un licenciement pour faute grave', doit être infirmé et que M. X doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions fondée sur le caractère injustifié de la rupture de son contrat de travail.
— Sur l’oubli de la portabilité de la mutuelle :
M. X est demandeur du versement à son profit d’une somme de 564,84 euros à titre d’indemnité pour oubli de l’employeur concernant la portabilité de la mutuelle.
Or, ainsi que l’a à bon escient jugé le conseil de prud’hommes, cette demande apparaît mal fondée dès lors que la lettre de licenciement a notifié à ce salarié la possibilité de bénéficier de la portabilité au titre des garanties prévoyance et frais de santé et qu’il est établi par les pièces produites que la privation de ce bénéfice a pour seule cause la carence de l’intimé à produire en temps utile les documents réclamés.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Infirmant les dispositions contraires du jugement, il y a lieu de condamner M. X, qui succombe à la procédure, outre aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SARL YVES C, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme, qu’en l’absence de toute information sur sa situation économique et pécuniaire, il apparaît équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que l’appelante a été contrainte d’exposer pour assurer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel, la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’oubli sur la portabilité de la mutuelle ;
— Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, déboute M. G X de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne M X à payer à la SARL YVES C la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance et d’appel, visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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