Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 17 juin 2021, n° 20/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 juin 2020, N° 19/770 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
181
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 juin 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00195 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RB2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 juin 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/770)
Saisine de la cour : 12 juin 2020
APPELANT
S.C.I. C4P, représentée par son gérant en exercice M. D E,
demeurant […]
Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme F Y
née le […] à […],
demeurant 306 rue du Vieux Pont – Lotissement Hunin – 98809 MONT-DORE
M. X dit H Y
né le […] à […],
demeurant 306 rue du Vieux Pont – Lotissement Hunin – 98809 MONT-DORE
Mme Q R N Y
née le […] à SANTO,
demeurant 306 rue du Vieux Port – Lotissement Hunin – 98809 MONT-DORE
Mme S R M Y,
demeurant 306 rue du Vieux Pont – Lotissement Hunin – 98809 MONT-DORE
Tous représentés par Me I REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. I J, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. I J.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme K L
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. I J, président, et par Mme K L, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Selon assignation délivrée le 18 décembre 2020, la société C4P, propriétaire du lot n° 139 à la Coulée, au Mont-Dore, qui reprochait à ses voisins d’avoir édifié un muret et des constructions précaires sur son terrain et d’y déverser leurs eaux usées, a attrait F Y, H Y, M Y et N Y devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir leur expulsion et la dépose des constructions litigieuses.
Selon ordonnance en date du 5 juin 2020, le juge des référés de Nouméa, observant que tous les propriétaires de la parcelle n° 10N, susceptibles d’être concernés par la procédure, n’étaient pas à la cause et qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la prescription acquisitive alléguée par les défendeurs, a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société C4P,
— dit, au surplus, n’y avoir lieu de statuer en référé sur ses demandes,
— rejeté sa demande de renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond,
— condamné la société C4P à verser aux défendeurs une somme globale de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société C4P aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête déposée le 12 juin 2020, la société C4P a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 décembre 2020, la société C4P demande à la cour de :
à titre principal,
— ordonner aux intimés de procéder à la dépose du muret ainsi que de la terrasse précaire qu’ils ont fait édifier en contradiction avec la limite de leur propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner aux intimés de procéder à la dépose de leur porcherie et des diverses annexes précaires qu’ils ont édifiées sur la propriété de l’appelante ;
— ordonner, dans le même délai, aux intimés d’avoir à cesser de déverser leurs eaux usées sur la propriété de la SCI C4P ;
— ordonner, dans le même délai, l’expulsion préalable des intimés ainsi que celle de tout occupant de leur chef, de toute construction précaire édifiée en tout ou partie sur le lot 139 ;
— assortir l’ordonnance d’une astreinte provisoire de 20.000 FCFP par jour de retard, et autoriser l’appelante à faire exécuter la décision à intervenir depuis le lot 139 aux frais exclusifs des intimés, au besoin avec le concours de la force publique, s’ils n’avaient pas déféré à l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
— condamner solidairement les intimés à payer à l’appelante une provision de 833.319 FCFP au titre de la remise en état et dépollution à intervenir du lot 139, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2e du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés à payer à la demanderesse la somme de 110.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation en référé liquidé à 11.090 FCFP ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel de Nouméa jugeait l’une des demandes principales de la société C4P irrecevable ou mal fondée,
— enjoindre aux consorts Y, en vue d’une prochaine instance au fond, d’avoir à communiquer à l’appelante les identités et adresses de leurs cohéritiers, ou l’acte de notoriété suite au décès de M. O Y, sur le fondement des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile, et ce sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard ;
— renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixera la date pour qu’il soit statué au fond sur le fondement de l’article 811-1 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 7 septembre 2020, les consorts Y prient la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI C4P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la SCI C4P à payer une somme de 50.000 FCFP à chacun des défendeurs assignés ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du procès-verbal de constat des 31 août et 3 septembre 2020, dont distraction sera ordonnée au profit de la selarl Reuter-de Raissac.
SUR CE, LA COUR,
1) Le premier juge a déclaré irrecevable l’action de la société C4P au motif que tous les propriétaires de la parcelle n° 10N n’avaient pas été appelés à la cause alors qu’ils étaient susceptibles d’être concernés par l’issue du litige.
L’absence de personnalité morale de l’indivision permet d’introduire une action contre un seul indivisaire puisque celui-ci peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Toutefois, la décision qui interviendra sera inopposable aux autres indivisaires qui n’ont pas été mis en cause.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
2) La société C4P, qui reproche à ses voisins, d’occuper illégalement une portion de sa parcelle, sollicite leur expulsion et la destruction du muret, de la terrasse et des constructions précaires (corde à linge, parc à cochons, « évier couvert de tôles » ou désigné sous le vocable « buanderie et espace de séchage du linge » dans le rapport de M. Z), qu’ils y ont édifiés.
Les consorts Y s’opposent à cette demande en affirmant que ces constructions ont été édifiées sur un terrain qui est devenu leur propriété par usucapion. Il doit toutefois être observé qu’ils versent un procès-verbal de constat dressé par Me C, les 31 août et 3 septembre 2020, duquel il ressort que les intéressés ont entrepris le démontage de la buanderie et du parc à cochons.
Si les constatations réalisées par M. A, géomètre expert, et par M. Z permettent de retenir que les constructions litigieuses ont bien été édifiées au-delà de la limite séparative entre les fonds n° 10N et 139, les diverses attestations produites par les intimés rendent compte d’une possession d’une ancienneté certaine : la thèse de l’usucapion ne peut pas tenue pour fantaisiste sans un examen plus approfondi des éléments soumis par les consorts B qui échappe aux pouvoirs de la juridiction des référés. En l’absence de trouble manifestement illicite, il convient de rejeter la demande de la société C4P tendant à la destruction des ouvrages litigieux en ce qu’ils ont été édifiés sur le fonds de l’appelante.
3) La société C4P demande qu’il soit enjoint à ses voisins de cesser de déverser leurs eaux usées sur sa propriété.
Le 25 octobre 2019, M. Z, ingénieur génie civil, a pu constater que les eaux usées provenant du « bloc sanitaire » des consorts Y s’écoulaient vers l’arroyo, destiné à recueillir les eaux pluviales et « situé » sur la parcelle de la société appelante. Ce technicien a observé que le chenal est « totalement pollué par les rejets du bloc sanitaire » et que la zone est totalement insalubre.
Or, les consorts Y ne consacrent aucun développement spécifique à cette demande : ils se bornent à soutenir que leurs constructions ne présentent « aucune caractéristique d’insalubrité ». Dans son procès-verbal déjà cité, Me C décrit un « regard de grande taille, dans lequel se jettent les eaux usées des trois habitations érigées sur la propriété familiale, selon (les) dires » de M. P Y mais n’a procédé à aucune constatation contredisant le constat fait un an auparavant par M. Z.
L’écoulement litigieux intervient en violation du cahier des charges du lotissement dont des extraits ont été reproduits dans le titre de propriété des consorts Y, page 13. Notamment, l’article 7, intitulé « Assainissement collectif » prévoit que « les eaux ménagères devront être décantées et dégraissées à la sortie de chaque habitation dans un ouvrage de type agréé » et que « chaque acquéreur fera son affaire personnelle des eaux et et matières usées provenant des WC qui devront être recueillies dans des fosses septiques réglementaires munies d’un système épurateur ».
Cette violation du cahier des charges du lotissement se traduit par une pollution de l’arroyo et des sols et fait courir un risque sanitaire aux occupants du lotissement ; elle est à l’origine d’un trouble
manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile auquel le juge des référés doit mettre un terme.
En conséquence, il sera enjoint aux intimés de mettre fin à l’écoulement litigieux si celui-ci n’a pas d’ores et déjà cessé.
4) A ce stade de la procédure, compte tenu de l’aléa attaché à une possible usucapion, il n’est pas possible de tenir pour certain que la société C4P peut prétendre à la dépollution d’une partie de son terrain.
La demande en paiement d’une provision présentée par la société C4P sera rejetée.
5) Sauf à priver les intimés d’un degré de juridiction, la cour ne saurait, sur le fondement de l’article 811-1 du code de procédure civile, se saisir directement du fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société C4P ;
Enjoint à Mmes F Y, M Y et N Y et à M. H Y de cesser tout déversement d’eaux usées provenant du bloc sanitaire, dès la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 20.000 FCFP par infraction constatée ;
Déboute la société C4P de sa demande tendant à la destruction des constructions;
Déboute la société C4P de sa demande de provision ;
Condamne Mmes F Y, M Y et N Y et M. H Y à payer à la société C4P une somme de 110.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes F Y, M Y et N Y et M. H Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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