Infirmation partielle 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 avr. 2020, n° 18/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01684 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 18 septembre 2018, N° 2017001519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 07 AVRIL 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 mars 2020
N° de rôle : N° RG 18/01684 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAHL
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 18 septembre 2018 [RG N° 2017001519]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SARL CABINET SOFIGEC C/ SARL ERDAL
PARTIES EN CAUSE :
SARL CABINET SOFIGEC
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
SARL ERDAL
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD et par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 mars 2020 a été mise en délibéré au 07 avril 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par lettre de mission en date du 18 avril 2008, la SARL Erdal a confié à la SARL Sofigec des prestations comptables, fiscales, sociales et de gestion à compter de l’exercice 2007, la mission étant tacitement reconductible chaque année.
La société Erdal ayant mis un terme à cette mission par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2016, la société Sofigec a facturé à sa cliente le complément d’honoraires et les pénalités qu’elle estimait contractuellement dus et a fait usage de son droit de rétention sur les documents de celle-ci.
Suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée vaine, la société Sofigec a obtenu le 3 novembre 2016 du président du tribunal de commerce de Belfort une ordonnance enjoignant la société Erdal de lui payer la somme de 7 285,27 euros au titre de ses factures.
Statuant sur l’opposition formée contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Belfort a, par jugement rendu 18 septembre 2018 sous le bénéfice de l’exécution provisoire, après avoir déclaré l’opposition recevable en la forme :
— dit que la SARL Sofigec détient à l’encontre de la SARL Erdal une créance de 1 195,91 euros au titre de la clause pénale et une créance de 25 311,06 euros ttc au titre des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, hors pénalités contractuelles,
— dit que le montant total perçu par la SARL Sofigec au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 s’élève à 27 895,91 euros TTC,
— condamné la SARL Sofigec à payer à la SARL Erdal, par le jeu de la compensation légale, la somme de 1 388,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Sofigec à restituer à la SARL Erdal, sous astreinte de 300 euros par jour et par
document à compter du troisième jour de la signification du jugement, le Grand livre général 2015, la balance des comptes généraux de l’exercice 2015, les journaux d’écritures comptables 2015 et la liste des immobilisations au 31 décembre 2015,
— dit qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SARL Sofigec à payer à la SARL Erdal la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du droit de rétention,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la SARL Sofigec à payer à la SARL Erdal une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2018, la SARL Sofigec a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 15 mai 2019 elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— débouter la SARL Erdal de ses entières prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 7 285,27 euros au titre de ses travaux, outre intérêts au taux de 16 % à compter du 9 septembre 2016, date de la mise en demeure,
— la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par d’ultimes écritures déposées le 17 octobre 2019, la SARL Erdal demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de la répétition de l’indu à 1 388,94 euros et celui des dommages-intérêts à 2 000 euros,
— statuant à nouveau, condamner la SARL Sofigec à lui payer les sommes de 7 404,31 euros et 10 000 euros à ces titres,
— la condamner à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020.
Motifs de la décision
* Sur la lettre de mission du 18 avril 2008 et son interprétation,
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, applicables au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ;
Que la société Sofigec se prévaut d’une lettre de mission du 18 avril 2008 pour prétendre au bien fondé du solde de sa créance à l’encontre de la société Erdal et fait grief au jugement querellé d’avoir appliqué les modalités contractuelles de la réactualisation de ses honoraires au seul volet « comptabilité/fiscalité » de sa mission alors que la lettre de mission n’opère pas selon elle cette
distinction et l’applique à l’ensemble des prestations ;
Que la société Erdal rétorque que les conditions générales, rédigées par la société Sofigec elle-même, s’appliquent exclusivement à la partie « comptabilité/fiscalité », et non aux prestations complémentaires de la mission, comme l’a retenu à bon droit le jugement querellé et qu’en cas de doute, la convention doit s’interpréter en faveur de celui qui a contracté l’obligation conformément à l’article 1162 ancien du code civil ; qu’elle ajoute qu’il y a lieu de retenir l’indice INSEE connu lors de la conclusion du contrat et soutient que l’indice appliqué, erroné, a donné lieu à des versements indus de sa part ;
Attendu que la lettre de mission qui, avec les conditions générales qui y sont annexées et dûment paraphées, constitue la loi des parties, stipule en son article 3 intitulé « Modalités de calcul des honoraires » : « Nos interventions sont facturées selon des modalités qui tiennent compte à la fois des temps passés, de la qualification des collaborateurs requis, de la complexité et de la technicité spécifiques des différents aspects de la mission, ainsi que des responsabilités mises en oeuvre » ; qu’il est ainsi prévu que, pour l’exercice 2007, les honoraires sont déterminés comme suit :
* partie comptabilité/fiscalité : 4 410 euros,
* suivi de gestion : 500 euros,
* partie « social » (base 5 salariés) : 3 150 euros ;
Qu’il est ajouté ensuite que la mission annuelle de secrétariat des sociétés sera facturée forfaitairement hors débours à la somme de 610 euros HT ;
Que le document annexé à ladite lettre de mission, intitulé « Conditions générales ' Mission de présentation des comptes annuels » comporte une rubrique n° 7 intitulée « Honoraires et modalités de paiement » qui prévoit : « Nos honoraires seront calculés chaque année en fonction du temps passé par les collaborateurs de Sofigec et de l’évolution de l’indice du prix INSEE » ;
Que cette modalité de réactualisation des honoraires étant insérée exclusivement dans la partie annexe ayant pour objet de définir la mission de présentation des comptes annuels, elle permet, comme l’ont fait les premiers juges sans dénaturer le contrat, de considérer qu’elle ne s’applique qu’aux honoraires afférents à cette mission et qu’elle n’a donc vocation à porter que sur le volet « Partie comptabilité/fiscalité » des différents honoraires énumérés en page 2 de la lettre de mission ; qu’à supposer même qu’un doute puisse s’insinuer quant au champ d’application de cette modalité de réactualisation, elle devrait s’interpréter en faveur de la société Erdal, conformément aux dispositions de l’article 1162 ancien du code civil, ce qui aboutirait à la même issue ;
Attendu que le contrat ne définissant pas l’indice retenu, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application au prix applicable (P0) du dernier indice connu à la date de conclusion du contrat soit en mars 2008, soit 93,24, dont la cour observe que la société Sofigec ne critique ni l’indice, ni le mode de calcul ;
* sur le caractère potestatif de la clause au temps passé,
Attendu que la société Sofigec reproche en outre aux premiers juges d’avoir dénaturé le contrat en considérant potestative la clause de réactualisation en fonction du temps passé, alors que cette clause est usuelle dans les missions d’expertise-comptable et admise par la jurisprudence ;
Que la société Erdal soutient au contraire que la clause de réactualisation au temps passé est potestative ce d’autant que l’évolution à la hausse de ses prestations n’est pas démontrée et n’a jamais fait l’objet d’une discussion ou d’un accord entre les parties ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1170 ancien du code civil, applicable au présent litige, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ; qu’à sa suite l’article 1174 dispose que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ;
Qu’en l’espèce, les conditions générales prévoient que les honoraires seront réactualisés chaque année en fonction du temps passé par les collaborateurs de Sofigec et de l’évolution de l’indice du prix INSEE ;
Que cette clause, en sa première branche, a été, à juste titre, jugée potestative par les premiers juges dans la mesure où les honoraires sont actualisés de ce point de vue à la discrétion de la société Sofigec sans qu’un avenant ne soit exigé et alors qu’il n’est fait référence, pour l’actualisation des honoraires au temps passé, à aucune donnée objective permettant de déterminer la variation du coût des prestations ;
Que c’est en vain que l’appelante se prévaut du paiement des honoraires par la société Erdal pendant plusieurs années, dès lors qu’un tel paiement ne peut avoir valeur de renonciation à se prévaloir d’une telle illicéité, faute d’élément concret confirmant son acceptation ;
* Sur l’indemnité de résiliation,
Attendu que la société Erdal conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une clause pénale de 1 195,91 euros correspondant à 25 % des honoraires HT de l’exercice 2016 calculée sur la seule partie « comptabilité/fiscalité » et s’oppose au calcul adverse portant sur l’ensemble des honoraires ;
Qu’au même titre que la clause de réactualisation des honoraires, l’indemnité de résiliation est insérée dans les conditions générales traitant de la définition de la mission de présentation des comptes annuels ; qu’il s’ensuit qu’elle doit effectivement être calculée sur la base des honoraires du seul volet « Partie comptabilité/fiscalité » pour l’exercice de l’année au cours de laquelle est intervenue la résiliation, soit 2016, après réactualisation par l’application de l’indice INSEE, soit sur la somme de 4 783,65 euros HT ; qu’ainsi, l’indemnité correspondant à 25 % de ladite somme, c’est à bon droit que le jugement querellé a alloué à la société Sofigec une somme de 1 195,91 euros ;
* Sur les comptes créances entre les parties,
Attendu que l’appelante se prévaut des facturations effectuées sur la base de son interprétation de la lettre de mission et des fiches horaires réalisées par ses collaborateurs et souligne que sa cliente, qui n’a jamais contesté le montant des honoraires versés ni la qualité du travail fourni depuis 2008, ne démontre pas avoir indûment acquitté des sommes à ce titre ;
Que la société Erdal limite sa contestation aux honoraires des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
Attendu que les honoraires annuels relatifs à la partie « Social », au suivi de gestion et à la mission de secrétariat, étant considérés comme non susceptibles de réactualisation, ils doivent être retenus pour chacun des trois premiers exercices en litige comme s’élevant à :
(500 + 3 150 + 610) = 4 260 euros HT ;
Qu’ainsi les honoraires effectivement dus pour les exercices litigieux, calculés par référence à l’honoraire de base de 2007 (4 410) et l’indice INSEE de mars 2008 (93,24) s’établissent comme suit :
1/ Exercice 2013 :
* honoraires comptabilité/fiscalité (indice INSEE mars 2014 : 100,25) :
(4 410 x 100,25) : 93,24 = 4 741,55 euros HT,
* honoraires annexes fixes = 4 260 euros HT,
soit un sous-total annuel de 9 001,55 euros HT ou 10 801,86 euros TTC,
* prestations particulières admises par la cliente : 1 219,92 euros TTC,
soit un total de : 12 021,78 euros TTC ;
2/ Exercice 2014 :
* honoraires comptabilité/fiscalité (indice INSEE mars 2015 : 100,17) :
(4 410 x 100,17) : 93,24 = 4 737,77 euros HT,
* honoraires annexes fixes = 4 260 euros HT,
soit un sous- total annuel de 8 997,77 euros HT ou 10 797,32 euros TTC ;
* prestations particulières admises par la cliente : 1 272 euros TTC,
soit un total de : 12 064,32 euros TTC ;
3/ Exercice 2015 :
* honoraires comptabilité/fiscalité (indice INSEE mars 2016 : 100,02) :
(4 410 x 100,02) : 93,24 = 4 730,68 euros HT,
* honoraires annexes fixes = 4 260 euros HT,
soit un sous-total de 8 990,68 euros HT ou 10 788,82 euros TTC,
* prestations particulières admises par la cliente : 822,72 euros TTC,
soit un total de : 11 611,54 euros TTC ;
4/ Exercice 2016 :
Attendu que la résiliation de la lettre de mission est intervenue avec effet au 1er janvier 2016 mais précise qu’il incombe à l’expert-comptable de finaliser sa mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2015 et les déclarations administratives relatives à cet exercice ainsi que d’établir les bulletins de salaires jusqu’au 31 mars 2016 ; que la société Erdal ne disconvient pas devoir à ce titre la somme de (3 150 : 4) 787,50 euros HT, soit 945 euros TTC, au titre des travaux du volet « Social » pour le premier trimestre, ainsi que le secrétariat juridique pour un montant de 610 euros HT, soit 732 euros TTC, soit un total de 1 677 euros TTC ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les sommes dues par la société Erdal à son expert-comptable au titre des exercices 2013 à 2016, en ce comprise l’indemnité de résiliation s’élève à :
(12 021,78 + 12 064,32 + 11 611,54 + 1 677 + 1 195,91 euros) = 38 570,55 euros ;
Que la société Erdal ne produit aucun justificatif des sommes qu’elle affirme avoir versées au titre des exercices susvisés ; que cependant il ressort des pièces comptables communiquées par la société Sofigec que sa cliente s’est acquittée d’acomptes mensuels sur honoraires d’un montant de 769,23 euros HT de janvier à décembre 2013 inclus, de 792,31 euros HT de janvier à décembre 2014 inclus, de 808,15 euros HT de janvier à décembre 2015 inclus et de 808,15 euros HT de janvier à mai 2016 inclus ; que la société Sofigec admet donc, par la seule production de ces pièces que sa cliente s’est acquittée à ce titre d’une somme globale de 38 972,82 euros TTC ; que si le jugement déféré a jugé à raison que le montant total perçu par la société Sofigec au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 s’élève à 27 895,91 euros TTC, il n’a pas intégré dans cette somme les acomptes d’honoraires perçus en 2013 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, par le jeu de la compensation légale, la société Sofigec sera condamnée à payer à la société Erdal la somme de (38 972,82 – 38 570,55) 402,27 euros TTC et que, par conséquent, le jugement déféré qui a retenu un différentiel de 1 388,94 euros à la charge de la société Sofigec doit être infirmé sur ce point ;
* Sur le caractère abusif du droit de rétention,
Attendu que la société Sofigec prétend que l’usage de son droit de rétention n’a pas été abusif dès lors qu’elle détenait une créance sur sa cliente, notamment pour l’exercice 2015, de sorte qu’aucune demande de dommages-intérêts à ce titre ne saurait prospérer et précise que l’ensemble des documents a été restitué suite au jugement déféré ;
Que l’intimée maintient cependant que la rétention des documents a été abusive, non précédée par la procédure d’information du président du conseil de l’ordre ni d’une tentative de conciliation, et qu’elle a eu des répercussions sur son activité, justifiant une fixation à la hausse des dommages-intérêts alloués par les premiers juges ;
Attendu toutefois, que la croyance même erronée dans le bien fondé de ses prétentions et moyens ne peut à elle seule dégénérer en abus ; que la société Sofigec, compte tenu de l’interprétation qui était la sienne, du contenu de la lettre de mission s’estimait créancière à l’égard de sa cliente d’une somme supérieure à une année d’exercice ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré l’existence d’une volonté de nuire ou d’une intention malicieuse sous-tendant l’usage de ce droit ou encore d’un préjudice financier résultant de cette rétention au détriment de la société Erdal ; que dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné sur le fondement de l’usage abusif de ce droit la société Sofigec à payer à la société Erdal la somme 2 000 euros et, statuant à nouveau, de débouter la société Erdal de sa demande de ce chef ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu qu’il est équitable de condamner la société Sofigec, qui succombe en cause d’appel à payer à la société Erdal une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ; que la société Sofigec supportera les dépens d’appel, les dispositions accessoires du jugement déféré étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 18 septembre 2018 sauf en ce qu’il a :
— dit que la SARL Sofigec détient à l’encontre de la SARL Erdal une créance de 25 311,06 euros TTC au titre des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, hors pénalité contractuelle,
— condamné la SARL Sofigec à payer à la SARL Erdal, par le jeu de la compensation légale, la somme de 1 388,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Sofigec à payer à la SARL Erdal une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif de son droit de rétention.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Sofigec, après compensation des créances respectives, à payer à la SARL Erdal la somme de quatre cent deux euros et vingt sept centimes (402,27 euros) ttc, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la SARL Erdal de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la SARL Sofigec à payer à la SARL Erdal une indemnité de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Sofigec aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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