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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 18 sept. 2017, n° 2017F00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00932 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 – ND STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
— 1% Chambre – N° RG : 2017F00932 société DECO ET MATERIAUX SAS C/ Monsieur Z A
DEMANDERESSE
comparaissant par Maître B C, Avocat à la Cour C/ DEFENDERESSE > Monsieur Z A, 1 IMPASSE DE LA MOLINIE – […], comparaissant par Maître Sébastien LAUSSU, Avocat à la Cour Le Tribunal statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 3°" alinéa. Jugement rendu à l’audience tenue par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Pierre BALLON, Bertrand LENNE, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU- BOURDIN, Président de Chambre,
Assistée d’Adrien SAV ADOGO, Greffier d’audience,
[…]
Par requête du 24 juillet 2017, Maître B C, Conseil de la société DECO & MATERIAUX SAS, a déposé une requête dans laquelle elle expose qu’une erreur matérielle a été faite dans le jugement N° 7 du 17 juillet 2017 et en demande la rectification.
SUR CE,
Le troisième alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile permet au juge, dans le cadre d’une demande de rectification d’erreur matérielle, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l’espèce.
Nous observons que le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle en ce qu’il qualifie de réputé contradictoire le jugement alors que les parties à l’instance étaient représentée.
Il convenait de qualifier le jugement de contradictoire.
Dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant sans audience en application du 3°" alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement n° 7 du lundi 17 juillet 2017 RG 2016F01041 dans son dispositif en remplaçant la mention de « Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort »,
par celle de « Statuant publiquement par jugement contradictoire et premier ressort »,
Dit que la mention de cette rectification sera portée sur les minute et expéditions dudit jugement en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
ke AT
2017F00932
B C Avocat à la Cour […]
REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
(article 462 du code de procédure civile)
A Monsieur le Président de la 1°° Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
A la requête de la société DECO & MATERIAUX, SAS domicilié 180 Impasse des deux poteaux, à SAINT X D’ILEAC (33 127),
Ayant pour Avocat : Maître B C – Avocat, […] à […]).
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Par jugement en date du 17 juillet 2017, N° RG : 2016F01401, la première Chambre du Tribunal de commerce de BORDEAUX a tranché le litige opposant la Requérante à Monsieur Z A, domicilié […] à SAUCATS (33 650), dans le cadre de l’opposition à injonction de payer formée par ce dernier.
Dans le cadre de cette instance, la société DECO & MATERIAUX était représentée par son Conseil, Maître B C.
Pour sa part, Monsieur Z A était représenté par Maître Sébastien LAUSSU, Avocat à la Cour.
Or, dans le cadre de son dispositif, le Tribunal de commerce a indiqué : « Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ».
En qualifiant le jugement de « jugement réputé contradictoire » alors que les parties au litige étaient dûment représentées, le Tribunal a commis une erreur matérielle.
Partant, afin qu’il n’y ait pas de difficulté dans le cadre de l’exécution de la décision, la Requérante souhaite voir rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement rendu par la première chambre du Tribunal de commerce de BORDEAUX et qu’il soit indiqué dans le dispositif :
« Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ».
ET VOUS FEREZ JUSTICE.
Fait à BORDEAUX, le 24 juillet 2017.
Liste des pièces : – Jugement du 17 juillet 2017
EL
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 17 JUILLET 2017 – N° + – 1% Chambre – N° RG : 2016F01041 société DECO & MATERIAUX SAS C/ Monsieur Z A D
© société DECO & MATERIAUX SAS, 180 IMPASSE DES DEUX POTEAUX – 33127 SAINT X D ILLAC,
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître B C, Avocat à la Cour,
Ce LU ; ee. C/ # TS OPPOSANT US © Monsieur Z A, […], S ayant formé opposition en date du 20 septembre 2016 à l’ordonnance È Da d’injonction de payer rendue le 5 août 2016 à son encontre signifiée le 29 août «
2016,
comparaissant par Maître Sébastien LAUSSU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Avril 2017 par :
— Marc FOUQUET, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Titulaire,
— Maurice PERENNES, Christian JEANNE, Juges
[…]
[…]
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Juge,
Assisté d’Adrien SAV ADOGO), Greffier d’audience,
#
2016F01041
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société DECO & MATERIAUX SAS, spécialisée dans le commerce de gros en bois et matériaux de construction, ayant son siège à Saint X d’Illac (Gironde), vend et livre à Monsieur Z A, ayant une entreprise de plâtrerie, divers matériaux d’isolation. Pour chaque livraison effectuée, un bon de livraison et une facture sont émises.
Par courriel du 1* mars 2016, les factures des 30 novembre 2015, 31 décembre 2015 et 28 janvier 2016 pour un montant total de 25.870,37 € n’étant pas réglées, la société DECO & MATERIAUX SAS indique à Monsieur Z A qu’il lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception afin de «faire le point sur les factures en souffrance » et plus loin, attirant son «aftention sur ce montant très important pour DECO & MATERIAUX, encore dans une phase de développement et avec une trésorerie fragile. Ce retard de paiement nous pénalise énormément auprès de nos fournisseurs et nous coûte forcément financièrement ». En retour, Monsieur Z A adresse à la société DECO & MATERIAUX SAS une proposition d’échelonnement de sa dette en douze versements mensuels d’un montant unitaire de 2.130,58 € TTC. La société DECO & MATERIAUX SAS indique à Monsieur Z A son insatisfaction et lui propose « un engagement de chiffre d’affaires sur 2016 avec des paiements en temps, un échelonnement sur 6 mois ou un paiement de la totalité de tes dettes si tous les clients t’ont payé », cette proposition demeurant sans suite.
Malgré plusieurs relances effectuées et face à la situation précaire, exprimée par la société DECO & MATERIAUX SAS et due au non-paiement par Monsieur Z A de sa dette d’environ 35.000,00 € elle lui envoie un E-mail en date du 1° juillet 2016 en ces termes : «(…) depuis maintenant 6 mois DECO & MATERIAUX est à l’agonie (…) Greg, Y et moi, vivons un vrai calvaire au quotidien (…) nous avons reçu une mise en demeure d’un de nos fournisseurs la semaine dernière (..) contrairement à ce que tu penses, les 35.000,00 € que tu nous doit sont vitaux (pour nous) ». À ce message, Monsieur Z A est resté taisant.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 7 juillet et 21 juillet 2016, le conseil de la société DECO & MATERIAUX SAS met en demeure Monsieur Z A d’avoir à lui payer la somme totale de 36.520,39 € TTC.
Par Ordonnance du 5 août 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux enjoint à Monsieur Z A de payer au principal à la société DECO & MATERIAUX SAS la somme de 36.520,39 €.
A cette ordonnance signifiée le 29 août 2016, Monsieur Z A forme opposition le 20 septembre 2016, par déclaration au Greffe.
2016F01041
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire est inscrite à l’audience.
Par conclusions développées à Ia barre, la société DECO & MATERIAUX SAS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1382 (ancienne numérotation) du code civil,
déclarer recevable, mais mal fondé Monsieur Z A en son opposition,
se déclarer compétent pour connaître de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer,
En conséquence,
condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 36.520,39 € au titre des factures impayées qui suivent :
« Facture n° 15120282 en date du 31 décembre 2015
d’un montant de 9.105,92 € TTC " Facture n° 16010323 en date du 28 janvier 2016
d’un montant de 12.893,28 € TTC = Facture n° 16020354 en date du 29 février 2016
d’un montant de 3.711,59 € TIC =« Facture n° 16040452 en date du 13 avril 2016
d’un montant de 755,89 € TTC « Facture n° 16050551 en date du 31 mai 2016
d’un montant de 8.508,30 € TTC «" Facture n° 16060608 en date du 30 juin 2016
d’un montant de 1.545,41 € TTC
condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 6.243,00 € au titre du préjudice financier subi,
condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
débouter Monsieur Z A de toutes ses demandes fins et conclusions,
condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur Z A aux entiers dépens (dont notamment les frais de Greffe de 37,07 €, les frais de signification de 85,04 € et les frais d’opposition d’un montant de 114,04 €),
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À
2016F01041
En réponse et par conclusions également développées à la barre, Monsieur Z A demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Avant-dire droit,
— __ prononcer l’incompétence du Tribunal de Commerce sur le litige qui lui est soumis,
A défaut,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société DECO & MATERIAUX SAS à lui payer la somme de 9.101,29 € TTC au titre des préjudices subis par les retards de livraison,
— condamner la société DECO & MATERIAUX SAS à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— __ condamner la société DECO & MATERIAUX SAS à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience
MOYENS ET MOTIFS
L’opposition de Monsieur Z A, introductrice de la présente instance, est faite le 20 septembre 2016 suite à la signification effectuée le 29 août 2016. L’oppostion est donc formée dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
Régulière en la forme, l’opposition sera déclassée et recevable et il convient de statuer au fond.
AU FOND
Sur la recevabilité de la demande relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux :
La société DECO & MATERIAUX SAS fait valoir que c’est à tort que Monsieur Z A soulève « l’incompétence du Tribunal de proximité (sic) au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux », alors que le «Tribunal de Commerce est compétent pour connaître des litiges intéressant les artisans ». La créance, de surcroît est de nature commerciale.
Elle demande au Tribunal de se déclarer compétent.
En réponse, Monsieur Z A fait valoir « sur le défaut de compétence du Tribunal de proximité », que, lorsqu’un acte est mixte, c’est-à-dire commercial à l’égard d’une partie et civil à l’égard de l’autre, on appliquera au commerçant le droit commercial et au non commerçant le droit civil. En l’espèce, la créance de la société DECO & MATERIAUX
ÀS
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2016F01041
SAS n’est pas une créance de nature commerciale puisqu’elle concerne des matières premières pour un artisan plâtrier, donc inscrit à la Chambre de Métiers.
Il demande au Tribunal « avant-dire-droit » de prononcer l’incompétence du Tribunal de Commerce sur le litige qui lui est soumis.
SUR CE : Le Tribunal observe :
— Que la demande formulée par Monsieur Z A sur l’incompétence ratione materiae n’est pas faite in limine litis,
— Que, et de surcroît, le Tribunal de Commerce n’est pas une juridiction de proximité.
Le Tribunal rappelle :
— Que la réforme introduite par la loi n° 824 du 12 octobre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXI° siècle élargit l’article L. 721-3 du code de commerce en ces termes : « Les Tribunaux de Commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux (…) »,
— Qu’en l’espèce, il y a bien un acte de commerce entre les parties à l’origine de la facturation.
En conséquence, le Tribunal dira la demande de Monsieur Z A relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux irrecevable.
Sur la créance et les demandes indemnitaires :
La société DECO & MATERIAUX SAS fait valoir qu’aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’en application dudit article, elle est bien fondée à réclamer à Monsieur Z A la somme de 36.520,39 € au titre de ses factures impayées.
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve que « /a déloyauté et la mauvaise Joi » n’ont cessé d’animer Monsieur Z A qui n’a cessé de violer ses engagements contractuels « s’efforçant de gagner un maximum de temps (..….) alors (qu’il avait) parfaitement conscience des difficultés de trésorerie (qu’elle rencontrait) ». La « résistance et la malhonnéteté » du défendeur lui ayant également causé un préjudice moral.
Elle demande au Tribunal de condamner Monsieur Z A à lui payer les factures dues et à le condamner au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
En réponse, Monsieur Z A fait valoir que son refus
de règlement vient du fait que plusieurs factures lui sont imputées « sans que forcément il ait eu l’occasion de vérifier la livraison de la
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marchandise ». 1] prétend que «sur les pièces produites, il apparaît clairement qu’il n’est pas signataire de certains bons de commande, et qu’à chaque fois (il a) souhaité avoir des précisions sur ces bons de livraison, il n’a obtenu comme réponse qu’une mise en demeure d’avoir appris les factures ».
SUR CE :
Le Tribunal constate :
Que la société DECO & MATERIAUX SAS rapporte la preuve que chaque livraison de produits qu’elle fait à Monsieur Z A fait l’objet d’un bon de livraison, puis d’une facture correspondante régularisée par celui-ci (pièces 2 à 8 demandeur),
Que Monsieur Z A n’a jamais relevé l’inexécution ou le retard dans l’exécution du transporteur,
Que Monsieur Z A reconnait sa créance à l’endroit de la société DECO & MATERIAUX SAS, puisqu’au moment où l’ordonnance en injonction de payer lui est signifiée, il propose à l’huissier, un échelonnement des paiements, avant que de former opposition (pièce n°19 demandeur),
Que donc les factures suivantes sont dues par Monsieur Z A, savoir :
« Facture n° 15120282 en date du 31/12/2015
d’un montant de 9.105,92€ TTC «Facture n° 16010323 en date du 28/01/2016
d’un montant de 12.893,28€ TTC « Facture n° 16020354 en date du 29/02/2016
d’un montant de 3.711,59 € TTC « Facture n° 16040452 en date du 13/04/2016
d’un montant de 755,89€ TTC « Facture n° 16050551 en date du 31/05/2016
d’un montant de 8.508,30€ TTC = Facture n° 16060608 en date du 30/06/2016
d’un montant de 1.545,91€ TTC
Que le montant total de la créance de la société DECO & MATERIAUX SAS à l’endroit de Monsieur Z A est de 36.520,39 €.
Le Tribunal relève :
Que la société DECO & MATERIAUX SAS rapporte la preuve que sa situation financière est dégradée entraînant le rejet de plusieurs chèques avec un montant de frais bancaires s’élevant à 11.351,00 € et nécessitant l’obtention d’un Dailly et d’un découvert bancaire à hauteur de
75.000,00 € (pièce n° 20 demandeur), Que la société DECO & MATERIAUX SAS ne rapporte cependant pas
la preuve de l’impact financier réel des impayés de Monsieur Z A sur cette somme de 75.000,00 €.
de
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Faisant usage de son pouvoir souverain, le Tribunal fixera à 3.000,00 € la somme due par Monsieur Z A à la société DECO & MATERIAUX SAS au titre du préjudice financier.
Le Tribunal observe que Monsieur Z A « porte atteinte à la considération » de la société DECO & MATERIAUX SAS, en étant l’auteur de manœuvres caractérisées par son accord sur des échelonnements et par son silence quant à leurs exécution (pièces n° 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 demandeur).
Faisant usage de son pouvoir souverain, le Tribunal fixera à 2.000,00 € la somme due par Monsieur Z A à la société DECO & MATERIAUX SAS au titre du préjudice moral.
En conséquence, le Tribunal :
— Condamnera Monsieur Z A à payer à la société DECO & MATERIAUX SAS la somme de 36.520,39 € au titre des factures impayées.
— Condamnera Monsieur Z A à payer à la société DECO & MATERIAUX SAS la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice financier.
— Condamnera Monsieur Z A à payer à la société DECO & MATERIAUX SAS Ia somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral.
— Déboutera Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur Z A fait valoir que «l’ensemble des factures correspond à des fournitures qui ont systématiquement été livrées en retard sur les chantiers concernés ». Ces retards entrainant des pertes d’exploitation sur les chantiers nécessitant l’appel à une main d’œuvre pour décharger les camions de livraison. Pour cette raison, il produit aux débats une facture d’un montant de 9.101,29 € TTC, dont il demande le remboursement à titre reconventionnel, auquel il convient d’ajouter un préjudice commercial évalué à 1.000,00 €.
En réponse, la société DECO & MATERIAUX SAS fait valoir que la facture présentée par le demandeur reconventionnel n’est qu’un pur ajustement de cause, alors que ladite facture, qui « n’a jamais été envoyée », est établie 3 mois après que celui-ci ait formé opposition.
Elle soutient que Monsieur Z A « n’a jamais émis la moindre protestation » à réception des marchandises.
Elle demande au Tribunal de débouter Monsieur Z A de sa demande reconventionnelle.
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SUR CE : Le Tribunal observe :
— Que la facture n° FC08546 du 3 décembre 2016, émise par Monsieur Z A pour «retards de livraisons par Îles transporteurs mandatés par la société DECO & MATERIAUX » (pièce n°1 défendeur), concernent des livraisons remontant au 20 avril 2015, soit 18 mois plus tard,
— Que ladite facture est établie 3 mois après que Monsieur Z A ait formé opposition à l’ordonnance en cause.
Le Tribunal rappelle le principe général du droit selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En conséquence, il déboutera Monsieur Z A de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes :
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société DECO & MATERIJAUX SAS ses frais irrépétibles non compris dans Îles dépens, le Tribunal accueillera sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur Z A à lui payer la somme de 2.000,00 € à ce titre.
L’exécution provisoire est sollicitée. Vu la situation exposée, vu l’urgence pour le D de recouvrer sa créance, cette demande étant justifiée, le Tribunal l’ordonnera.
Succombant à l’instance, Monsieur Z A sera condamné aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de
payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition formée par Monsieur Z A régulière en la forme,
Au fond,
Dit la demande de Monsieur Z A relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux irrecevable,
Condamne Monsieur Z A à payer à la société DECO &
MATERIAUX SAS la somme de 36.520,39 € au titre des factures impayées,
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Condamne Monsieur Z A à payer à la société DECO & MATERIAUX SAS la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice financier,
Condamne Monsieur Z A à payer à la société DECO & MATERIAUX SAS la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes principales,
Déboute Monsieur Z A de sa demande reconventionnelle,
Condamne Monsieur Z A à payer à la société DECO & MATERIAUX SAS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur Z A aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,19 €
Dont T.V.A. : 18,53 €
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