Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2024, n° 21/06363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 mai 2021, N° 18/03414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06363 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/03414
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C996
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2005, M. [R] [T] a été engagé par la société Air France en qualité de manutentionnaire, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions d’opérateur logistique fret. La société Air France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 12 octobre 2015, à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2015, M. [T] a été licencié pour faute lourde suivant courrier recommandé du 10 novembre 2015. M. [T] ayant formé un recours gracieux suivant courrier recommandé du 12 novembre 2015, la société Air France a maintenu le licenciement pour faute lourde suivant courrier recommandé du 25 novembre 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale le 15 décembre 2015.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— dit que le licenciement de M. [T] par la société Air France est justifié par une faute lourde,
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— constater l’absence de faute lourde ainsi que la nullité du licenciement prononcé à son encontre,
— condamner en conséquence la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
— 2 653,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 265,30 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 306,08 euros au titre de l’indemnité de préavis (article 3.3.1 du titre 2 de la convention collective) outre 530,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 566,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 3.4 Titre 2 de la convention collective),
— 47 754,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (18 mois),
— 780,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 10 décembre 2015,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Air France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter, en tout état de cause, la demande formulée par la société Air France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2022, la société Air France demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en conséquence M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 9 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant fait valoir que son licenciement est nul en l’absence de faute lourde, une telle faute lourde, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur, supposant une intention de nuire et une faute d’une exceptionnelle gravité rendant le maintien du salarié dans l’entreprise impossible. Il affirme ne pas avoir commis d’agression physique à l’encontre d’un cadre de l’entreprise (M. [B]) mais, qu’après plusieurs vaines tentatives orales, il avait voulu interpeller plus fortement ce dernier en lui tapotant l’épaule. Il souligne que l’employeur ne peut se prévaloir d’un montage vidéo réalisé par des journalistes qui ont amplifié son geste en ralentissant la séquence. Il ajoute avoir travaillé entre les 5 et 12 octobre 2015 sans que sa présence ne soulève la moindre difficulté, son maintien dans l’entreprise ne pouvant raisonnablement être jugé comme impossible. Il ajoute que l’employeur doit démontrer l’existence d’une intention de nuire afin de caractériser la faute lourde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il indique enfin que le retentissement médiatique des faits est sans incidence pour établir l’existence d’une faute lourde.
La société intimée réplique que le licenciement pour faute lourde notifié à l’appelant est parfaitement fondé en raison de la gravité des faits commis, et ce eu égard à sa participation à l’envahissement du siège de l’entreprise en marge de la manifestation du 5 octobre 2015 ainsi qu’aux violences commises dans la salle de réunion du comité central d’entreprise, l’appelant ayant commis des violences sur la personne de M. [B] en lui portant un cou à la nuque. Elle souligne qu’il n’existe au regard de ces faits, de leur contexte et de leur intensité aucun doute sur l’intention du salarié, laquelle était de s’en prendre physiquement à un dirigeant de l’entreprise, une telle violence exprimée en marge d’un conflit social sur un salarié de la compagnie Air France caractérisant à tous les égards la faute lourde. Elle précise enfin que le licenciement pour faute lourde prononcé en raison des actes illicites commis à l’occasion d’une grève ne nécessite pas nécessairement que soit démontrée une volonté de nuire à l’employeur.
Selon l’article L. 2511-1 du code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
En application de ces dispositions, il est établi que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’entreprise ou à l’employeur, ou, au cas particulier de la grève, par l’atteinte portée par le salarié gréviste à la liberté du travail, ladite faute lourde supposant une participation personnelle et active du salarié aux faits illicites ainsi que l’existence de faits précis lui étant imputables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Après avoir sollicité le 20 octobre 2015 l’avis des délégués du personnel de votre collège et de votre établissement, nous vous avons reçu le 28 octobre 2015 pour un entretien préalable auquel vous avez été convoqué par courrier du 12 octobre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce courrier vous informait également de votre mise à pied à titre conservatoire sans solde qui a pris effet le 14 octobre.
Au cours de cet entretien qui s’est déroulé en présence de Monsieur [Y] qui vous assistait, nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnités.
Par courrier en date du 04 novembre 2015, vous nous avez informé de votre décision de renoncer à la réunion du conseil de discipline auquel le Règlement Intérieur vous donnait pourtant droit.
Au vu des explications apportées au cours de l’entretien, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute lourde sans indemnité de licenciement ni préavis ni indemnité de congés payés.
Nous vous rappelons que cette décision repose sur les faits suivants caractérisant une volonté de nuire à l’entreprise.
Le 5 octobre 2015, après avoir participé à l’envahissement de la session du Comité Central d’Entreprise qui se tenait en salle Max Hymans au Siège d’Air France, vous avez agressé physiquement Monsieur [A] [B], cadre de l’entreprise, en lui portant un coup à la nuque. Ces faits, commis en présence de journalistes qui les ont filmés, ont eu un retentissement médiatique extrêmement important, affectant l’image et la réputation d’Air France en France et à l’étranger.
Conformément au Règlement Intérieur, vous avez la possibilité de présenter un recours gracieux par la voie hiérarchique devant nous parvenir dans un délai maximum de 10 jours calendrier à compter de la première présentation de cette notification.
A défaut d’un tel recours, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre. […] ».
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l’existence d’une faute lourde, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— le règlement intérieur (annexe dispositions propres au personnel au sol),
— l’ordre du jour de la réunion du comité central d’entreprise ainsi que les minutes de la session du comité central d’entreprise du 5 octobre 2015,
— les procès-verbaux de plainte de MM. [U], [N], [J], [G] et [B]
ainsi que le procès-verbal d’audition de M. [L],
— divers extraits de vidéos réalisées par des journalistes présents sur les lieux et notamment une vidéo réalisée par France 2.
Il ressort de l’ensemble des éléments précités qu’alors qu’une réunion du comité central d’entreprise se déroulait au siège de la société intimée le 5 octobre 2015 et que différentes organisations syndicales avaient appelé les salariés à la grève ainsi qu’à manifester à cette même occasion, certains manifestants ont envahi le siège de l’entreprise et se sont ensuite introduits dans la salle de réunion où avait lieu le comité central d’entreprise.
S’agissant de ces événements initiaux, outre le fait que la lettre de licenciement se limite à mentionner que l’appelant a participé à l’envahissement de la session du comité central d’entreprise sans faire état de faits précis lui étant imputables, il sera en toute hypothèse observé que les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir une participation personnelle et active du salarié aux faits illicites.
Concernant la suite des événements s’étant déroulés au sein de la salle de réunion, il résulte des mêmes éléments précités qu’alors que deux cadres de l’entreprise (MM. [N] et [B]), entourés de plusieurs agents de sécurité ainsi que de certains représentants syndicaux, tentaient de s’extraire de la salle dans un contexte de grande tension, d’empoignade et de bousculade résultant notamment du fait que d’autres personnes tentaient dans le même temps de les en empêcher en bloquant leur sortie, l’appelant s’est, quant à lui, frayé un chemin au milieu de la foule pour se rapprocher de M. [B] avant qu’il n’ait eu le temps de sortir de la salle, puis, ne parvenant pas à se rapprocher au plus près de ce dernier, a passé son bras gauche en extension au-dessus des personnes se trouvant derrière M. [B], pour finalement réussir à lui donner une tape au niveau du haut de l’épaule et de la nuque, l’intéressé s’étant alors immédiatement retourné dans sa direction.
Si l’appelant conteste les faits litigieux en indiquant qu’après plusieurs vaines tentatives orales, il avait uniquement voulu interpeller plus fortement M. [B] en lui tapotant l’épaule, outre que le terme « tapoter » correspond effectivement au fait de donner de petits coups à plusieurs reprises ainsi que le fait justement valoir la société intimée, la cour relève également que l’appelant ne conteste ainsi pas avoir volontairement cherché à exercer une pression physique sur l’épaule d’un cadre de l’entreprise afin de « l’interpeller » plus fortement avant qu’il ne parvienne à quitter une salle de réunion où régnait une ambiance pour le moins houleuse, sa seule contestation relative à l’intensité du contact physique n’étant pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits d’agression physique tels qu’ils ressortent des éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l’employeur, la vigueur certaine du « tapotage » imposé à M. [B] résultant en toute hypothèse de la vive réaction de ce dernier se retournant immédiatement en direction de l’appelant.
Il sera par ailleurs observé que les éléments produits en réplique par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités s’agissant du déroulement des faits litigieux, le compte rendu de l’entretien préalable du 28 octobre 2015, rédigé le 5 novembre suivant par M. [Y] qui avait assisté le salarié lors dudit entretien, apparaissant refléter principalement la perception ainsi que la propre analyse de M. [Y] quant aux extraits vidéos visionnés lors de l’entretien.
Il sera de même constaté, qu’abstraction faite du commentaire audio du journaliste, l’extrait de la vidéo réalisée par France 2, dans lequel l’appelant apparaît simplement entouré d’un halo lumineux pour être clairement identifié au sein de la foule, ne peut aucunement s’analyser comme un montage malveillant destiné à amplifier son geste, la séquence n’ayant de surcroît pas été ralentie.
Il sera enfin relevé que l’engagement de la procédure de licenciement pour faute lourde est intervenu dès le 12 octobre 2015, dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits litigieux s’étant déroulés le 5 octobre 2015, et ce eu égard à la nécessité de procéder aux vérifications nécessaires et de se laisser un délai de réflexion, étant rappelé que le licenciement pour faute lourde n’implique pas nécessairement la mise en 'uvre d’une mesure immédiate de mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des développements précédents que l’appelant a personnellement et activement participé à l’action au cours de laquelle un cadre de la société intimée a fait l’objet de bousculades et d’empoignades pour l’empêcher de quitter la salle de réunion où se déroulait le comité central d’entreprise, et ce en commettant volontairement à l’encontre de ce dernier un acte d’agression physique lui étant personnellement et directement imputable, permettant ainsi de caractériser une intention de nuire à l’entreprise et, à tout le moins, une atteinte portée par le salarié gréviste à la liberté du travail, ce dont il résulte que le comportement de l’appelant est effectivement constitutif d’une faute lourde, nonobstant l’absence de poursuite pénale exercée à son encontre, celle-ci ne pouvant aucunement être retenue en l’espèce comme une circonstance permettant au salarié de s’exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute lourde prononcé à l’encontre du salarié était justifié et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement, en ce comprises ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents sur mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelant fait valoir que même dans l’hypothèse d’une faute lourde, il est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 que les mots : « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail sont contraires à la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité prenant effet à compter de la date de la publication de la décision et pouvant être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
En l’espèce, s’agissant d’une instance déjà introduite à la date de publication de la décision précitée, soit le 4 mars 2016, mais non encore jugée définitivement, il apparaît que l’appelant est effectivement en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours de congés payés acquis non pris à la date de la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, l’employeur ne justifiant pas, dans le cadre de la présente contestation, avoir exécuté son obligation en produisant tous éléments de nature à justifier du paiement de l’indemnité précitée, il convient d’accorder à l’appelant la somme de 780,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel, et ce par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et l’a condamné aux dépens et sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Air France à payer à M. [T] la somme de 780,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
RAPPELLE que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Air France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Air France aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Air France à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Air France du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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