Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 octobre 2024, N° 11-24-29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°165
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIKV
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’un jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand (RG 11-24-29)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Comparant, assisté de Me VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-009262 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
[18] [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée, AR signé
SGC [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté, AR signé
S.A. [23]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée, AR signé
[25]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté, AR signé
Mme [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée, AR signé
Société [21]
[21]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée, AR signé
S.A. [22] [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée, AR signé
Société [16]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 21 mars 2023, M. [E] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Cantal afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L.'711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 20 avril 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis a élaboré, dans sa séance du 21 décembre 2023, des mesures imposées préconisant un moratoire de 24 mois aux fins de lui permettre de vendre le bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
M. [C] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission par courrier du 19 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— fixé les créances envers M. [C] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 février 2024 ;
— dit que les dettes de M. [C] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du président jugement soit en principe le 1er novembre 2024.
Le JCP a énoncé que la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard de ses ressources et de ses charges, est de 2 355,36 euros ; que compte tenu du fait que sa capacité de remboursement est supérieure à la quotité saisie, il y a lieu de limiter le montant affecté au remboursement à la somme déterminée au titre de cette quotité saisissable, à savoir 1 083,03 euros ; que les modalités proposées permettent ainsi de solder l’ensemble du passif dans le délai légal de 84 mois sans vendre sa résidence principale ; enfin, qu’au vu de la situation du débiteur et de l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement, le taux d’intérêt est ramené à 0 % afin de permettre l’apurement du passif.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [C] le 16 octobre 2024.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2024 reçue le 28 octobre 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 11 mars 2025, M. [C] a sollicité l’infirmation de la décision faisant valoir que les mensualités retenues par le tribunal excèdent sa capacité de remboursement. Il précise qu’il a la charge de ses deux enfants confiés par le juge des enfants, qu’il est salarié à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il occupe le logement qu’il a acquis en contractant un prêt auprès du [19] et qu’avant l’établissement du plan de surendettement il remboursait des mensualités de 262 euros. Il précise que les chiffres retenus par le premier juge ne sont pas exacts dans la mesure où pour l’année 2024, il a perçu un salaire net mensuel de 1509 euros et non 1804 euros ; que ses ressources s’élèvent ainsi à la somme de 2 172,86 euros. Enfin, il expose qu’en application des dispositions de l’article L. 732-3 alinéa 2 du code de la consommation il est prévu que les mesures peuvent excéder la durée de 7 années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession. Il précise qu’il a remboursé depuis le jugement la somme de 4 881,35 euros de sorte que le solde restant dû est de 76'666,71 euros. Il sollicite que la durée du plan soit établi sur 11 ans avec des mensualités de 580,81 euros
M. [C] demande donc à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— dire que ses dettes seront reportées et échelonnées sur 11 ans avec des mensualités de 580,81 euros par mois ;
— dire que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification de l’arrêt ;
— dire que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
— laisser les frais à la charge du Trésor.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, les ressources mensuelles de M. [C] s’établissent, au vu des éléments actualisés produits à hauteur de cour, à la somme de 2 172,86 euros :
— salaire :1 509 euros
— allocation de soutien familial : 391,72 euros
— allocations familiales : 148,52 euros
— prime d’activité : 123,62 euros.
Le montant des dépenses courantes de M. [C] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— impôts (taxe foncière lissée sur 12 mois): 57,33 euros
— assurance prêt : 7,71 euros
— forfait de base pour 3 personnes : 1063 euros
— forfait chauffage pour 3 personnes : 207 euros
— forfait charges d’habitation pour 3 personnes : 202 euros
— frais divers (centre de loisirs et complémentaire santé) : 55,01 euros
Total : 1 592,05 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 580,81 euros (2 172,86 – 1 592,05).
La capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [C] s’élève ainsi à la somme de 580,81 euros, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ( soit 606,17 euros).
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elle concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, M. [C] est âgé de 29 ans et doit faire face à un passif de 78 660,60 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Compte tenu de sa capacité contributive (580,81 euros par mois), un allongement de la durée du plan lui permettra d’apurer intégralement ses dettes sur 136 mois, sans qu’il soit nécessaire de vendre le bien qui constitue sa résidence principale
En conséquence, il y a lieu d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances selon le tableau des mesures annexé au présent arrêt Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les créances de M. [C] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montant arrêtés par la commission dans son avis du 21 décembre 2023 et a réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel de M. [C] recevable ;
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qu’il a fixé les créances de M. [E] [C] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 21 décembre 2023 et a fixé à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées jusqu’à complet apurement ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] [C] à la somme maximale de 580,81 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [E] [C] pour une durée de 136 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [E] [C] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [E] [C] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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