Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 avril 2025, N° 23/02713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mai 2026
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGQ
— VC-
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX / [A] [G]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/02713
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Chaussons Matériaux a fait pratiquer une saisie-attribution le 16 mai 2023 sur un compte ouvert au nom de Monsieur [A] [G] détenu auprès de la SA Lyonnaise de Banque, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 2023 et signifiée à M. [A] [G] le 1er mars 2023.
Le 20 juin 2023, M. [A] [G] a formé opposition à ladite injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, M. [A] [G] a parallèlement fait assigner la SAS Chausson Matériaux Sud-Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la SAS Chausson Matériaux Sud-Est à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable l’opposition formée par M. [A] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer et a condamné solidairement M. [A] [G] et Mme [V] [B] au paiement de la somme de 519,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens outre la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 16 mai 2023 réalisée par acte de la SELARL C-E Lorrain, Commissaires de justice, à la requête de la SAS Chausson Matériaux Sud-Est sur le compte bancaire de M. [A] [G] auprès de la SA Lyonnaise de Banque située [Adresse 3] à [Localité 4],
— condamne la SAS Chausson Matériaux Sud-Est à verser à M. [A] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— condamne la SAS Chausson Matériaux Sud-Est aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 avril 2025, la SAS Chausson Matériaux Sud-Est a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
***
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 3 juillet 2025, la SAS Chausson Matériaux Sud-Est demande à la cour, au visa de l’article R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il :
* a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 16 mai 2023 réalisée par acte de la SELARL C-E Lorrain, Commissaires de Justice, à sa requête sur le compte bancaire de M. [A] [G] auprès de la Lyonnaise de Banque située [Adresse 3] à [Localité 4],
* l’a condamnée à verser à M. [A] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. [A] [G] de l’ensemble de ses demandes car non fondées,
— condamner M. [A] [G] à payer à la SAS Chausson Matériaux Sud/Est la somme de 266,15 € en règlement des préjudices subis,
— condamner M. [A] [G] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Raphaëlle Daunat, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le jugement repose sur une appréciation erronée des faits, en retenant à tort l’absence de signification du jugement du 23 juillet 2024. L’appelante soutient par ailleurs que la saisie-attribution diligentée était parfaitement fondée, la créance n’ayant pas été intégralement réglée et solde demeurant dû. Elle en déduit que la mainlevée ordonnée par le juge n’était pas justifiée.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 12 septembre 2025, M. [A] [G] demande à la cour, au visa de l’article 1342 du Code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 2 avril 2025 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 16 mai 2023 réalisée par acte de la SELARL C-E Lorrain, Commissaire de Justice, à la requête de la SAS Chausson Matériaux Sud-Est sur le compte bancaire de M. [A] [G] auprès de la SA Lyonnaise de Banque située [Adresse 3] à Lyon,
y ajoutant,
— condamner la SAS Chausson Matériaux Sud-Est au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Chausson Matériaux Sud-Est aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [G] fait valoir que la saisie attribution est injustifiée, dès lors que la dette avait été intégralement réglée par Mme [V] [B], son ex-compagne. Il souligne que l’injonction de payer initiale lui a été signifiée à une adresse où il ne résidait plus, le privant de toutes informations en temps utile. L’intimé expose également que le montant avancé par la SAS Chausson Matériaux Sud-Est excède le montant initialement réclamé.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La décision suivante a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En matière d’injonction de payer, l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 février 2023, revêtue de la formule exécutoire.
M. [A] [G] a formé opposition contre ladite ordonnance et le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné solidairement M. [A] [G] et Mme [V] [B] à la somme de 519,53 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022 ainsi qu’aux dépens et à la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement assorti de l’exécution provisoire s’est substitué à l’ordonnance portant injonction de payer rendue antérieurement et qui constitue le titre servant de fondement aux poursuites.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement n° RG 23/02713 rendu le 2 avril 2025, précisé que le jugement n’avait pas été notifié ou signifié et a relevé que cette preuve de signification du jugement était nécessaire pour que la saisie-attribution soit valable.
En cause d’appel, la SAS Chausson Matériaux Sud-Est produit l’acte de signification du jugement du 23 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Il en ressort que les actes ont été signifiés à étude le 29 août 2024 à l’égard de Mme [V] [B] et le 6 septembre 2024 à l’égard de M. [A] [G] (pièce n° 19 de l’appelante).
La cour en déduit par conséquent que la SAS Chausson Matériaux Sud-Est détient à l’encontre de M. [A] [G] un titre exécutoire pouvant faire l’objet dune exécution forcée à défaut d’exécution volontaire.
La SAS Chausson Matériaux Sud-Est fait valoir que M. [A] [G] lui est redevable de la somme de 266,15 € suivant un décompte daté du 27 novembre 2024 (pièce n° 16 de l’appelante).
Ce décompte laisse effectivement apparaître :
— la créance en principal pour un montant de 519,53 € ainsi que 25 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (limité ainsi au montant accordé dans l’ordonnance d’injonction de payer) ;
— au titre des intérêts moratoires arrêtés au 27 novembre 2024 la somme de 16,10 € ;
— au titre des frais de procédure et des frais divers, les sommes respectives de 420,15 €, de 281,80 € et de 6,67 € ;
même sans détail, la comparaison entre ce décompte et les actes d’exécution versés aux débats permet d’établir que les frais divers se rattachent effectivement à des frais d’exécution forcée dès lors qu’il est établi que le créancier a dû faire procéder à un commandement aux fins de saisie vente, à une saisie attribution sur les comptes de Madame [V] [B], co débitrice solidaire.
Ce décompte fait en outre apparaître les versements effectués par Madame [B] (soit 877,50 € résultant d’une saisie sur ses comptes et 125 € de versements spontanés) sauf à déduire encore la somme de 25,00 € compte tenu des justificatifs fournis, versements qui sont certes supérieurs au montant de la créance en principal, mais qui ne couvrent pas l’ensemble des frais de procédure et les intérêts échus.
En conséquence, la SAS Chausson Matériaux justifie bien être créancier d’une somme de 241,65 € à l’égard de Monsieur [G], sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une condamnation à l’égard du débiteur au titre des préjudices subis, les frais d’exécution forcée étant à la charge de ce dernier en vertu de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie attribution litigieuse est donc régulière et bien fondée, sauf à cantonner son montant à la somme de 241,65 €.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Chausson Matériaux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] sera débouté de ses demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [A] [G] de sa contestation de la saisie attribution du 16 mai 2023 et du surplus de ses demandes ;
Valide en conséquence la saisie attribution litigieuse dans la limite de la somme de 241,65 € due par Monsieur [G] à la SAS Chausson Matériaux Sud-Est ;
Déboute la SAS Chausson Matériaux Sud-est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [A] [G] aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Daunat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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