Confirmation 12 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 289 rendu le 12 février 2009
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Béthune (cabinet de Madame X), information n° BE2/08/18
I. PARTIE EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
G H K
Né le XXX à XXX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
L en examen pour : transport, détention, offre ou cession, acquisition, usage de produits stupéfiants, en état de récidive légale,
Libre,
(ordonnance d’incarcération provisoire du 12 juin 2008, mandat de dépôt correctionnel du 16 juin 2008, ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 26 janvier 2009,
Ayant pour avocat Maître DUBOUT Bruno, avocat au barreau de Béthune,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y , Monsieur Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A,
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen rendue par le juge d’instruction le 26 janvier 2009,
Vu la copie et la notification données à G H K et à son conseil le 26 janvier 2009,
Vu la déclaration d’appel, formée par Monsieur le Procureur de la République le 27 janvier 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Béthune,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 3 février 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu la lettre recommandée et la télécopie envoyées le 3 février 2009, pour notification à G H K à la maison d’arrêt, à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 12 février 2009,
Ont été entendus :
— Monsieur Z, en son rapport,
— le ministère public en ses réquisitions,
— Maître DUBOUT, conseil d’G H K, en ses observations,
— G H K, présent, en ses explications et son conseil ayant eu la parole les derniers,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que l’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 185 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
A l’issue d’investigations et de recoupements effectués dans le cadre d’une enquête préliminaire, les fonctionnaires du commissariat de police d’Hénin-Beaumont interpellaient le 10 juin 2008 en flagrant délit de cession d’héroïne et de cocaïne, C D, K G H et E F dans la commune d’Evin-Malmaison.
Lors de l’intervention des policiers, le passager avant-droit du véhicule automobile surveillé jetait une pochette par la fenêtre de l’habitacle puis, en descendant, tentait de dissimuler en dessous de la voiture deux autres pochettes. Il ressortait des analyses que la première pochette contenait trois doses d’héroïne et une dose de cocaïne, la deuxième de la poudre de couleur marron, en l’espèce de l’héroïne, et la dernière dix-huit emballages dits 'kepas’ contenant de la cocaïne.
Les suspects étaient interpellés.
K G H reconnaissait avoir jeté une boulette de cocaïne. C D, conducteur du véhicule automobile, indiquait quant à lui avoir acheté une dose d’héroïne à K G H.
C D, consommateur d’héroïne depuis 20 ans, indiquait que K G H, un de ses amis d’enfance, vendait de l’héroïne et de la cocaïne depuis environ un an dans les secteurs de la cité 'de la Carbonade’ à Auby, de la passerelle des 'Tuileries’ à Leforest, de la station de lavage à l’enseigne 'Eléphant Bleu’ à Auby ainsi qu’aux abords du plan d’eau et du terril d’Evin-Malmaison. Il affirmait avoir vu à plusieurs reprises K G H en possession de sommes d’argent importantes qu’il remettait à un certain 'Andy', identifié comme étant I J, qui l’accompagnait en permanence. Il précisait en outre que ces deux hommes confectionnaient régulièrement des doses de cocaïne et des boulettes d’héroïne à son domicile situé à Courcelles et aussi parfois dans une chambre d’hôtel. Il estimait qu’une somme d’environ 6 000 euros transitait hebdomadairement entre 'Andy’ et ses revendeurs, dont K G H, un certain 'Smir’ et 'un petit jeune'.
La fouille sûreté opérée sur K G H amenait la découverte de huit téléphones cellulaires qu’il prétendait avoir reçus gratuitement d’un ami.
Placé en position de garde à vue, K G H déclarait être un revendeur de cocaïne. Il exerçait cette activité depuis le mois d’octobre 2007 et agissait pour le compte de I J à qui il remettait le produit de ses ventes. Il prétendait qu’il agissait en compagnie de K L et vendre quotidiennement en moyenne '50 képas de cocaïne à 0,2 gramme à 20 euros'. Le gramme de cocaïne acheté 38 euros était ainsi revendu 120 euros. Il estimait avoir vendu une quantité de 960 grammes de cocaïne et remis au total 96 000 euros à I J. Il précisait que ce dernier partageait l’argent des transactions avec K L. En rétribution de sa collaboration, I J remettait quotidiennement à K G H de l’héroïne.
Il ajoutait que I J et K L se déplaçaient deux fois par semaine à Anvers (Belgique) et ramenaient, hebdomadairement, 200 grammes de cocaïne et 100 grammes d’héroïne. Il estimait la quantité totale de cocaïne écoulée à 4 840 grammes et celle d’héroïne à 2 400 grammes entre les mois d’octobre 2007 et de mars 2008.
K G H déclarait par ailleurs que I J et K L conditionnaient les doses de drogue soit au domicile de K L soit chez C D et que lui-même s’était rendu chez ce dernier à cet effet. Il affirmait que, pendant l’incarcération de I J, soit entre les mois de novembre et de décembre 2007, K L avait continué à gérer le 'business', que ce dernier s’était rendu seul aux Pays-Bas et lui avait remis ensuite les produits stupéfiants destinés à la vente.
Quant à lui, il avait décidé fin à la fin du mois de mars 2008 et jusqu’à juin 2008 de vendre des produits stupéfiants pour son propre compte, estimant être exploité par I J. Il admettait avoir fait un bénéfice personnel de 2 500 euros au cours de cette période.
M N, petite amie de K G H, confirmait les propos de ce dernier et notamment qu’il avait cessé de travailler pour I J, également surnommé 'Epinoque', car il s’estimait insuffisamment rémunéré. Elle indiquait que la drogue était également conditionnée chez elle.
Le 25 juillet 2008, Q-R P, père de la compagne de I J, déclarait qu’il avait accompagné ce dernier, avec K G H et sa fille O P, à B (Belgique) afin de louer un véhicule automobile pour le compte de I J.
K G H était, en outre, formellement L en cause par plusieurs toxicomanes comme étant un revendeur de cocaïne.
La tentative d’interpellation de I J au domicile de ses parents échouait, tout comme celle opérée au domicile des parents de sa petite amie. Un mandat d’arrêt était délivré.
Une information était ouverte des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition, usage et importation de produits stupéfiants le 12 juin 2008 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune.
K G H était L en examen pour importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession et usage de produits stupéfiants.
Devant le magistrat instructeur, K G H confirmait les déclarations faites aux enquêteurs, ajoutant qu’il avait 'replongé à sa sortie de prison’ car il avait une dette envers I J qui avait exercé des pressions sur lui et sa famille.
K G H était interrogé le 31 juillet 2008. Il affirmait à nouveau avoir participé au trafic sous la contrainte de I J et de K L, et avoir vendu de la cocaïne entre les mois d’octobre 2007 et de mars 2008, ainsi que pour son compte entre les mois d’avril et de juin 2008. Il indiquait avoir déjà été condamné au cours de l’année 2006 à la suite de la commission d’une infraction à la législation sur les stupéfiants dans laquelle il faisait équipe avec I J. Il ajoutait avoir renoué des relations avec ce dernier afin de lui rembourser une dette d’un montant de 40 000 euros.
Interpellé, I J était L en examen le 13 août 2008 pour transport, détention offre ou cession, acquisition, importation de produits stupéfiants et ce en état de récidive légale. Lors de son interrogatoire de première comparution, il contestait son implication dans le trafic de stupéfiants.
K G H et K L, confrontés le 17 octobre 2008, présentaient I J comme l’instigateur du trafic. Ce dernier refusait toutefois la confrontation.
Le 20 janvier 2009, K G H était confronté à I J. Ce dernier persistait dans ses dénégations en dépit des accusations de K G H le mettant en cause.
I J affirmait être uniquement surnommé 'Pinoc’ et connaître superficiellement K G H alors même qu’il résultait de l’information qu’ils habitaient dans le même quartier pendant leur enfance.
L’instruction est close depuis le 27 janvier 2009.
* * *
K G H est né le XXX à Hénin-Beaumont.
Il est domicilié à Evin-Malmaison. Il vit en concubinage, et est père d’un enfant âgé de 10 ans. Il est sans profession et sans ressources.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire mentionne deux condamnations prononcées le 7 décembre 2004 pour usage illicite de stupéfiants et le 10 mars 2006 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition, détention, transport, importation et emploi non autorisés de stupéfiants, en récidive.
* * *
SUR CE :
Attendu que des éléments de l’enquête et de l’information, il résulte à l’encontre de K G H des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés de nature correctionnelle, punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans ;
Attendu qu’une personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ; que toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu que la juridiction d’instruction apprécie souverainement pour chaque personne mise en examen la nécessité de son placement sous contrôle judiciaire en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ;
Qu’en l’espèce, le L en examen a été placé en détention provisoire le 12 juin 2008 au regard des nécessités de l’instruction ; que l’information est close depuis le 27 janvier 2009 et que K G H a depuis trouvé un emploi de manoeuvre à Bayeux, motivant d’ailleurs une modification des obligations de son contrôle judiciaire par le juge d’instruction ;
Que dès lors, la détention provisoire du L en examen ne répond plus aux nécessités de l’instruction et le placement sous contrôle judiciaire, tel qu’organisé par le magistrat instructeur, suffit à préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, à mettre fin à celle-ci et à en prévenir le renouvellement ;
Qu’ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise plaçant K G H sous contrôle judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
V.A G.VINSONNEAU
sixième et dernière page (V.M)
audience du 12 février 2009
2009/00153
aff. : G H K
BE2/08/18
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