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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl - ch. du cons., 12 juin 2018, n° 2018P00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2018P00117 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
N° Minute : 2018P00128
N° PCL : 2018J00127 SARL MARYLISE N° RG: 2018P00117
ONU
JUGEMENT DU 12 JUIN 2018
DEBITEUR
SARL […]
RCS CANNES : […]
ETS : […]
ETS : […] Représentant légal : M. X Y Gérant
comparaissant en personne
Date des débats : 12 Juin 2018 Délibéré annoncé au 12 Juin 2018 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Stéphane MASSAT, Mme Aurore GARRONE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany A B, Johan A B et Z A B, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2018 La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du
délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany A B, Johan A B et Z A B, présent
lors du prononcé.
A la date du 1 Juin 2018, la SARL MARYLISE a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l’Article L631-4 du Code de Commerce et de l’article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : […] et exerce une activité de Restaurant, bar sous la forme d’une SARL avec siège social […]
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 12 Juin 2018 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. X Y a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu que le passif déclaré par le débiteur s’élève à 356.000 € dont 311.000 € échu dont 186.000 € de TVA et 45.000 € à échoir:
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire :
Attendu que l’origine des difficultés rencontrées sont une dette de TVA importante et une baisse du chiffre d’affaires début 2018 liée au travaux de voirie impactant la fréquentation des établissements; Attendu que la société débitrice emploie 22 salariés et que son dernier chiffre d’affaires annuel connu s’élève à 1.293.000 € pour un résultat à l’équilibre ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant de façon contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SARL MARYLISE 17 […]
ETS : […]
ETS: […]
ETS: DOLLY’S […]
Désigne M. Eric ASTEGIANO en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me Gilles GAUTHIER 80 Rte des Lucioles 06560 VALBONNE en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne Me Pierre GARNIER 700 av de […] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SCP Julien PICHON et C D-E […] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce : Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article R 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés où, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 Juin 2018 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 12 Décembre 2018.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les
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contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 11 Septembre 2018 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me Gilles GAUTHIER en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
sb Le Président, Mme Patricié CAREDDA TEric ASTEGIANO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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