Infirmation partielle 11 septembre 2015
Rejet 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 sept. 2015, n° 12/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02551 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 10 juillet 2012, N° 20700225 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02551
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 10 Juillet 2012 – RG n° 20700225
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur D Z
XXX
Comparant en personne, assisté de Me MAIXENT, substitué par Me PLUSQUELLEC, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame F X veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs: C, Justin, Margot,H Y
XXX
Comparants en personne, assistés de Me LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
XXX
Représenté par Me LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2015, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Monsieur BRILLET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame A, greffier
Faits – Procédure :
Engagé par M. D Z comme marin pêcheur, P Y a été victime le 30 janvier 2004 d’un accident mortel du travail.
Par arrêt du 8 octobre 2007, la chambre des appels correctionnels de cette cour a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg en date du 14 février 2006 ayant déclaré M. D Z coupable de l’infraction d’homicide involontaire sur la personne de P Y par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, en l’espèce en pêchant à la drague la coquille saint-jacques avec un effectif de deux personnes au lieu de trois personnes stipulées à la déclaration d’effectifs visée par l’administration des affaires maritimes le 21 juillet 2003 en application de l’article 1er du décret n°67-432 du 26 mai 1967 mais infirmé cette décision sur l’action civile et débouté de ses demandes Mme F X épouse Y tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, au motif qu’en l’état actuel des textes, la demande d’indemnisation d’un accident du travail maritime selon le droit commun ne pouvait être accueillie.
Saisi dans l’intervalle le 7 septembre 2007 par Mme X agissant en cette double qualité aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a par jugement du 21 décembre 2010 déclaré la demande recevable mais sursis à statuer au fond à raison de la transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et l’unification du régime d’assurance des marins dans sa rédaction en vigueur et des articles L.412-8 et L.413-12 du code de la sécurité sociale.
Saisi de la question prioritaire de constitutionnalité du 8° de l’article L.412-8 et 2° de l’article L.413-12, le conseil constitutionnel a par décision n°2011-QPC du 6 mai 2011, déclaré ces dispositions conformes à la constitution sous une réserve.
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a:
— déclaré les consorts Y recevables en leur action ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime et dont est décédé P Y est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. D Z ;
— dit que la rente versée aux ayants-droit de M. Y devra être majorée au maximum légal, avec effet à la date de l’accident, soit le 30 janvier 2004 en proportion des fractions fixées par le code de la sécurité sociale pour chacun des ayants-droit ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des consorts Y de la manière suivante :
— pour F X veuve Y : 33.000 € ;
— pour chacun des quatre enfants mineurs, C, Justin, Margot et H Y : 25.000 € ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’existence d’un préjudice financier en l’absence de demande expresse des requérants sur ce point;
— dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de l’ENIM ;
— renvoyé les consorts Y devant l’ENIM tenu de faire l’avance des sommes, pour la liquidation de leurs droits ;
— dit que la majoration de la rente sera versée par l’ENIM aux ayants-droit de P Y et dit que la caisse pourra exercer son recours subrogatoire contre l’employeur, M. D Z ;
— conformément aux prévisions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamné M. Z à rembourser à l’ENIM le montant des indemnisations présentement allouées au titre de la réparation des préjudices subis par les consorts Y et de la majoration de la rente ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. Z à verser aux consorts Y une somme globale de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;
— rejeté les demandes de l’ENIM et de M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2012, M. Z a fait appel de cette décision.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2015, cette affaire qui n’était pas en l’état d’être jugée, à raison de l’absence ou de la communication tardive des conclusions par les parties entre elles, a fait l’objet d’un calendrier de procédure fixé par ordonnance du même jour avec renvoi à l’audience du 11 juin 2015.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2015 M. D Z, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les consorts Y devant l’ENIM tenu de faire l’avance des sommes pour la liquidation de leurs droits, dit que la majoration de la rente devait être versée par l’ENIM et dit que la caisse pouvait exercer un recours subrogatoire contre l’employeur, M. D Z ;
— dire et juger qu’eu égard à la responsabilité concomitante de l’ENIM et en l’absence de fixation du régime d’indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur dans le régime spécial des marins et dans le régime général de la sécurité sociale, aucun recours ne peut être formé contre l’employeur;
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer la décision pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions reçues le 10 juin 2015, l’ENIM, intimé, appelant incident, demande de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les consorts Y devant l’ENIM pour la liquidation de leurs droits ;
— confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a jugé que l’ENIM était fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de l’employeur fautif conformément aux dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— condamner tout succombant au dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues le 29 avril 2015, Mme X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable, accordé la rente maximale et dit que l’ENIM devait faire l’avance des condamnations prononcées ;
— le réformer sur le surplus, et en conséquence,
— dire y avoir lieu à accorder la majoration maximale de la rente des ayants-droit de P Y en proportion des fractions fixées par le code de la sécurité sociale avec effet rétroactif au 30 janvier 2004 ;
— condamner M. Z à payer à Mme F X la somme de 100.000 € en réparation du préjudice moral, d’affection et d’atteinte à ses conditions de vie et à chacun de ses enfants mineurs, celle de 80.000 € au titre des préjudices subis de ces même chefs ;
— condamner M. Z à payer aux consorts Y la somme de 100.000 € en réparation du préjudice professionnel ainsi que des souffrances physiques et morales subis par P Y et des frais d’obsèques ;
— condamner M. Z et l’ENIM au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations sera avancé par l’ENIM conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Au l’audience du 11 juin 2015, M. Z a sollicité le rejet des conclusions de l’ENIM pour cause de communication tardive et non respect des délais fixés dans le calendrier de procédure.
La cour a alors décidé de retenir l’affaire et autorisé M. Z à produire une note en délibéré en réponse au denier argumentaire de l’ENIM.
Chacune des parties a développé oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
A l’issue des débats, les consorts Y ont été invités également à produire conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile une note en délibéré contenant une ventilation des chefs de préjudice réclamés.
Il est renvoyé aux observations et explications du conseil des consorts Y et de celui de M. Z en date des 16 et 17 juin 2015.
Discussion
— Sur les incidents de procédure
Aux termes des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile applicable à la procédure orale, le juge peut écarter des débats les prétentions communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardivité porte atteinte aux droits de la défense.
Toutefois, M. D Z ayant été mis en mesure par sa note en délibéré reçue le 16 juin 2015 de répondre aux dernières conclusions déposées par l’ENIM le 10 juin 2015, il n’y a pas lieu de les rejeter, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Par ailleurs, la cour statuera au vu de l’ensemble des notes produites en délibéré dont la communication à l’ensemble des parties à l’instance satisfait également à ce même principe.
— Sur le régime d’indemnisation applicable
Les marins sont soumis à un régime spécial de sécurité sociale organisé par le décret-loi du 17 juin 1938 et géré par l’établissement national des invalides de la marine.
Selon le 8° de l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l’article L.412-2, bénéficient des dispositions du livre IV du même code, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat, 'les personnes mentionnées à l’article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l’exécution du contrat d’engagement maritime'. En vertu du 2° de l’article L.413-12 du même code, il n’est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions 'des personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins'.
Aux termes de sa décision n°2011 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a estimé qu’eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux risques auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l’indemnisation des marins victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette matière, par le code de la sécurité sociale et que par suite, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi, mais que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu’un marin victime, au cours de l’exécution de son contrat d’engagement maritime, d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du livre V du livre IV du code de la sécurité sociale, précisant que sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité.
Il a décidé en conséquence que sous cette réserve, le 8° de l’article L. 412-8 et le 2° de l’article L.413-2 du code de la sécurité sociale étaient conformes à la constitution.
Alors que selon le commentaire officiel la motivation à l’appui de laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté le grief tiré de la violation du principe d’égalité n’interdit pas au législateur d’intervenir pour établir dans un régime spécial des marins, un régime d’indemnisation particulier en cas de faute inexcusable de l’employeur, compte tenu des conditions et des risques particuliers propres à l’activité en mer à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 n°2013-1203 du 23 décembre 2013 étend aux marins les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux assurés relevant du régime général en matière de faute inexcusable de l’employeur, peu important que l’accident soit survenu au cours de l’exécution d’un contrat d’engagement maritime ou en dehors de celle-ci.
Si l’ENIM relève que le décret d’application n°2015-356 du 27 mars 2015 prévoit une entrée en vigueur au titre des déclarations d’accident et des déclarations de maladie professionnelle reçues à compter du lendemain de sa publication de sorte que ces nouvelles dispositions portant réorganisation et unification du régime d’assurance des marins sont inapplicables à l’espèce, il
demeure que par sa décision du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a validé l’existence du régime spécifique antérieur de sécurité sociale pour les marins puis reconnu à ces derniers, par une réserve d’interprétation, le droit de demander devant les juridictions de sécurité sociale, dans le cadre de leur engagement maritime, l’indemnisation complémentaire dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre 5 du livre IV du code de la sécurité sociale et que cette réserve qui s’incorpore à la loi est applicable à la présente instance.
Il s’ensuit que les ayants droit d’un marin victime d’un accident mortel du travail peuvent agir devant la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et indemnisation des préjudices subis par leur auteur mais également de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L.452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu’en application de l’alinéa 3 de ce même article, les sommes dues sont avancées par l’ENIM qui dispose d’un recours subrogatoire contre l’armateur qui a commis une faute inexcusable.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Non contestées devant la cour les dispositions du jugement retenant que l’accident mortel du travail dont a été victime P Y est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. D Z seront confirmées.
— Sur les conséquences
Seront également confirmées les dispositions du jugement ordonnant la majoration de la rente servie aux ayants-droit de P Y telle que prévue par les articles L.434-7 à L.434-14 du code de la sécurité sociale au 30 janvier 2004.
Il en sera de même des indemnisations du préjudice moral subi par l’épouse et ses enfants, dont le premier juge a fait une juste appréciation, à l’exclusion de toute incidence patrimoniale indemnisée par les rentes allouées.
S’agissant de l’action successorale, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel ne font pas obstacle en ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
S’il n’est pas contesté que la victime dont le corps n’a pas été retrouvé est décédée par noyade, les ayants-droit ne caractérisent pas pour autant les souffrances physiques dont ils entendent demander réparation.
En conséquence, aucune indemnisation ne saurait être allouée de ce chef.
En revanche, alors qu’il n’est pas démenti que P Y s’est débattu dans les flots plusieurs minutes avant de disparaître, le préjudice d’agonie qui en est résulté sera évalué à 35.000 €.
En revanche, le préjudice patrimonial pour incidence professionnelle et frais d’obsèques invoqués ne sauraient ouvrir droit à indemnisation complémentaire en ce qu’ils constituent des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les diverses indemnités allouées seront versées directement par l’ENIM aux bénéficiaires en application de l’article L.452-3 du même code, la responsabilité de l’ENIM telle que recherchée par l’employeur étant sans incidence dans les rapports entre cet organisme social et la victime ou ses ayants-droit.
— Sur le recours récursoire de l’ENIM
La seule liste d’équipage en date des 22 novembre 2003 et 1er janvier 2004 à entête des affaires maritimes faisant mention de la présence à bord du navire en cause de l’armateur, M. D Z et de P Y alors que l’effectif légal était de trois personnes étant insuffisante à démontrer une faute de l’ENIM, organisme social, de nature à concourir au fait générateur du dommage, le recours récursoire de l’ENIM à l’encontre de M. Z sera accueilli en totalité conformément aux dispositions de l’article précité L. 452-3 al 3.
— Sur les dépenses de contentieux
A raison du principe de gratuité édicté par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
En revanche, M. D Z qui succombe en son appel sera condamné au paiement d’un droit de 225 € en application de l’alinéa 2 du texte précité.
Enfin, l’ENIM et M. D Z seront condamnés in solidum à payer à Mme X tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’ENIM étant déboutée de sa demande fondée sur ce même texte.
Décision
La cour
Déboute M. D Z de sa demande en rejet des prétentions communiquées le 10 juin 2015 par l’ENIM ;
Confirme le jugement entrepris, à l’exception de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;
Infirmant sur ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice moral de P Y à la somme de 35.000 € ;
Renvoie Mme X veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs devant l’ENIM pour le paiement de cette somme ;
Condamne M. Z à rembourser à l’ENIM le montant de cette indemnisation ;
Condamne M. Z au paiement d’un droit de 225 € sur le fondement de l’article R.144-10 al 2 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum l’ENIM et M. Z à payer à Mme X veuve Y prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. A A. TEZE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-432 du 26 mai 1967
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- DÉCRET n°2015-356 du 27 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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