Infirmation partielle 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 févr. 2014, n° 11/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/03724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 21 septembre 2011 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/03724
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 21 Septembre 2011 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 FEVRIER 2014
APPELANTE :
La SA GROUPAMA N VIE
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame Y D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MEBAREK, avocat au barreau de GRASSE
La SARL AFIGEC, AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE, venant aux droits de la société BLAVETTE ET ASSOCIES
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domiciliée au siège
représentée par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU,
avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me ARON, avocat au barreau de PARIS
La SARL MECANIQUE DE PRECISION A CNC1,
représentée par son gérant
N° SIRET : 393 53 2 3 12
Rue R Lepeudry BP 70701
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE,
avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2013, sans opposition du ou des avocats, Monsieur JAILLET, Conseiller et Madame SERRIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame I, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014 et signé par Madame I, président, et Mme FLEURY, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le jugement en date du 21 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Lisieux :
Condamne la société Groupama N Vie venant aux droits et obligations de la société N Assurance Vie à payer à Mme Y D, F Z la somme de 223.200 € au titre du bénéfice de la garantie souscrite par la Société Mécanique de Précision CNC 1 au profit de son salarié, M. R-S Z et ce avec intérêts de droit à compter du 19/04/2007, date de l’assignation initiale ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par anatocisme ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme Y D, F Z de sa demande de condamnation des sociétés SARL Mécanique de Précision CNC 1 et de la société Blavette & Associés pour résistance abusive et vexatoire ;
CONDAMNE la société Groupama N Vie venant aux droits et obligations de la société N Assurance Vie aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SCP Viaud (pour Mme D), de Me Prioux (pour la société Blavette & Associés) par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2011, la société Groupama N Vie venant aux droits de la SA N O Vie, a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 28 février 2012, elle demande à la cour, au visa des dispositions contractuelles des contrats retraite «Record III A» n° 2070/811704 et prévoyance «Dimension Prévoyance Entreprises» n° 4012/837011 souscrits par la société Mécanique de Précision CNC 1 auprès de la compagnie N Assurance Vie, et au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, de bien vouloir :
Infirmer le jugement entrepris, et jugeant à nouveau,
Débouter la société Mécanique de Précision CNC 1 de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie N Assurance Vie devenue Groupama N Vie ;
Condamner la société Mécanique de Précision CNC 1 à payer à la Groupama N Vie la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Compagnie Groupama N Vie ne pourra être tenue que dans les termes et conditions des dispositions contractuelles applicables,
Faire sommation à Mme Z de produire le procès-verbal détaillant les circonstances de l’accident,
En tout état de cause,
Condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Grandsard-Delcourt, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 28 juin 2012, Mme Z demande à la cour de :
DEBOUTER la Compagnie Groupama N Vie venant aux droits de N Assurance Vie, société aonyme de son appel manifestement infondé,
Pour le moins,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris par adoption des motifs sur la base de l’article 954 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER la société Mécanique de Précision A CNC1, son expert comptable la société Afigec venant aux droits de la société Blavette & Associés, la Compagnie N Assurance Vie devenue depuis Groupama N Vie tenues solidairement de réparer le préjudice de Mme F Z et à défaut in solidum ;
LES CONDAMNER en conséquence de manière solidaire et indivisible et à défaut in solidum au paiement de la somme de 223.200,00 € avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2007, date de l’assignation initiale ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par anatocisme,
DEBOUTER la société Mécanique de Précision A CNC1 de sa demande de limitation de l’indemnisation de Mme Z eu égard à la non application de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 au cas d’espèce ;
DIRE n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la Société Afigec anciennement Blavette & Associés ;
CONDAMNER la société Mécanique de Précision A CNC1 au paiement d’une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
CONDAMNER la société Audit Finance Informatique Gestion et Entreprise (Afigec) anciennement Blavette & Associés au paiement d’une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
DONNER ACTE à Mme F Z de ce qu’elle a régulièrement communiqué en première instance et en cause d’appel un procès-verbal détaillant les circonstances de l’accident de feu M. Z ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 22 juin 2012, la société «Mécanique de précision A CNC1» demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris sauf à réparer l’omission de statuer sur l’indemnité fondée sur l’article 700 sollicitée par la concluante,
A titre subsidiaire,
Dire que la société Afigec Audit France Informatique Gestion Expertise venant aux droits de la SA Blavette & Associés sera tenue de garantir la société Mécanique de Précision A CNC 1 de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Mme Z ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que l’indemnisation de Mme Z ne pourra excéder la somme de 89 136 € en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres :
En tout état de cause,
Condamner in solidum, la société N et la société Afigec venant aux droits de la SA Blavette & Associés à verser à la société Mécanique de Précision A CNC 1 la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Vincent Mosquet, Jacques Mialon, Laurence d’Oliveira & Philippe Leconte.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 16 mai 2012, la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec), anciennement dénommée Blavette et associés, demande à la cour, satuant sur l’appel principal de la société Groupama N Vie comme, s’il y a lieu, sur les appels incidents à titre subsidiaire de la société Mécanique de Précision CNC 1 et de Mme Y D F Z, de :
Statuer ce que de droit sur leur recevabilité ;
Dire et juger dans tous les cas les mêmes appels totalement injustifiés ;
Confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lisieux en date du 21 septembre 2011,
Constater que la société Groupama N Vie doit prendre en charge la condamnation prononcée au profit de Mme Y D F Z,
Constater qu’à tout le moins la société Groupama N Vie a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir réagi utilement à l’information que lui fournissait le bordereau de déclaration des salaires et de paiement des cotisations au titre du 2e trimestre de l’année 2004 sur l’embauche du sieur R-S Z et que lui confirmait au moins implicitement le bordereau du trimestre suivant, en raison tout à la fois de l’absence du moindre départ d’un salarié et de l’augmentation de la masse salariale de référence ;
Constater encore que la société Groupama N Vie a également engagé sa responsabilité en raison des mentions incomplètes de ses formulaires trimestriels puis pour ne pas avoir mis la société Mécanique de Précision CNC 1 en demeure de régulariser la situation du sieur R-S Z ;
Constater que, si la société Mécanique de Précision CNC 1 et Mme Y D F Z peuvent revendiquer la responsabilité contractuelle de la société Groupama N Vie à leur égard, la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) est fondée à se prévaloir de la responsabilité délictuelle de cet assureur sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ;
Condamner dans tous les cas la société Groupama N Vie à prendre en charge l’intégralité des prestations réclamées par Mme Y D F Z ;
Constater que de ce fait les demandes subsidiaires dirigées par la société Mécanique de Précision CNC 1 puis par Mme Y D F Z à l’encontre de la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) sont sans objet ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) ;
Condamner le cas échéant la société Groupama N Vie à garantir la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) de toutes les sommes mises par extraordinaire à sa charge dans l’intérêt des autres parties ;
Si même il n’est pas totalement fait droit à la condamnation précitée contre la société Groupama N Vie,
Statuant alors sur les reproches formulés par la société Mécanique de Précision CNC 1 et Mme Y D F Z contre la sociétéBlavette & Associés,
Constater que, comme le vérifie la prise en charge par la société Mécanique de Précision CNC 1 de la déclaration préalable et légale d’embauche à l’égard de l’organisme Urssaf du Calvados, la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) n’avait pas à prendre en charge les formalités consécutives à l’embauche d’un nouveau salarié, y compris le dossier d’affiliation destiné à la société Groupama N Vie ;
Dire et juger en conséquence totalement injustifiées les demandes de la société Mécanique de Précision CNC 1 et de Mme Y D F Z contre la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) ;
Débouter dans tous les cas la société Mécanique de Précision CNC 1 et Mme Y D F Z de leurs demandes, prétentions et conclusions contre la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) ;
Prononcer dans tous les cas la mise hors de cause de la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) ;
Condamner celles des autres parties qui succomberont à payer à la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec), pour frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 € ;
Condamner encore celles des autres parties qui succomberont en tous les dépens des diverses instances qui seront directement recouvrés à leur encontre par les soins de la SCP Parrot, Lechevallier, Rousseau, avocats associés à la cour d’appel de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 septembre 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
La société Mécanique de précision CNC1 (la société) a souscrit le 30 décembre 2003 auprès du N aux droits duquel se trouve à ce jour GROUPAMA N VIE un contrat de prévoyance dénommé «Dimension Prévoyance Entreprises», régime 4014, n° 837011, prenant effet le 1er janvier 2004, annulant et remplaçant celui précédemment souscrit sous le numéro 5500/98061.
Aux termes des conditions particulières, les salariés bénéficiaires de ce régime étaient les cadres et assimilés de la société et deux salariés étaient déclarés : M. B et M. C.
Au titre du montant et de l’étendue des garanties, il était précisé que serait garanti notamment le risque décès, avec versement d’un capital de 300 % du salaire brut, majoré de 100 % en cas de décès accidentel.
M. R-S Z a été engagé par la société le 03 mai 2004 en qualité de cadre technico-commercial, moyennant une rémunération forfaitaire brute annuelle de 37 200 €.
Il est décédé le XXX à la suite d’une chute survenue à son domicile le 07 décembre 12004. Le certificat de décès fait bien état d’un décès accidentel.
Son épouse, Mme Y Z, a alors effectué une demande d’indemnisation auprès de la société au titre du capital décès.
L’employeur a répercuté cette demande auprès de I’organisme de prévoyance N ASSURANCE qui a refusé d’indemniser Mme Z en faisant valoir que M. Z n’avait pas été régulièrement immatriculé auprès d’elle.
Par un courrier non daté mais adressé en recommandé à la SA Blavette et associés, experts comptables de la société, l’assureur écrivait : «Ce courrier fait suite à celui que j’ai adressé le 31 janvier 2005 à la SARL Mécanique de Précision, pour l’informer que M. Z n’est pas affilié aux contrats référencés et par conséquent n’est pas garanti par N O.
Dans votre courrier du 15 février 2005, vous soutenez que le fait d’encaisser les cotisations vaut acceptation de l’affiliation.
Or je vous rappelle que l’avis d’échéance du deuxième trimestre 2004 ne fait mention d’aucune nouvelle affiliation.
En outre, il n’est pas possible de détecter au regard de la masse salariale déclarée qu’un nouvel affilié peut éventuellement être entré en cours de trimestre.
Dans ces conditions, le fait que le règlement adressé à N O au titre du deuxième trimestre 2004 ait intégré les cotisations calculées pour M. Z, ne saurait en aucun cas entraîner l’acceptation par l’assureur d’une affiliation dont il n’a pas connaissance.
A cet égard, je souligne également que, ni le bulletin d’affiliation, ni le questionnaire de santé, dont la fourniture à l’assureur est prévue contractuellement, n’ont été complétés par M. Z au moment de son entrée dans l’effectif affiliable. Seuls ces documents permettent à l’assureur de juger de la recevabilité du risque».
Contrairement aux termes de ce courrier, il résulte de l’avis d’échéance de cotisations pour le deuxième trimestre 2004 que l’assureur a adressé à la société (pièce 21) que celle-ci a bien renseigné, sur le formulaire autocarboné, le cadre relatif aux mouvements des affiliés en cours de période en indiquant : « Z R-S, entré le 03 mai 2004 » comme elle y était invitée : «Si des affiliés sont entrés ou sortis des régimes en cours de période, veuillez le signaler dans le tableau ci-contre».
L’assureur avait donc bien connaissance de cette affiliation et de l’entrée d’un nouvel affilié dans la masse salariale déclarée. Il convient de se reporter aux conditions générales du contrat pour déterminer les conditions dans lesquelles devaient être garantis les salariés embauchés après la souscription du contrat d’assurance.
Seules doivent être examinées les conditions générales du contrat «Dimension Prévoyance Entreprises» pour la garantie du risque «décès » et non les conditions générales du contrat «Retraite record III » relatif au versement d’un capital constitutif du complément de retraite dont les garanties ne sont pas invoquées en l’espèce.
Selon les conditions générales du contrat «Dimension Prévoyance Entreprises» versées au dossier par l’assureur, article 18, I.b) :
«l’affiliation de nouveaux membres du personnel prend effet à leur date d’entrée dans l’effectif affiliable, sous réserve que leur bulletin d’affiliation et leur questionnaire de santé dûment complétés soient transmis dans les quinze jours suivant cette date.
Si le bulletin d’affiliation et le questionnaire de santé ne sont pas transmis dans ce délai ou s’ils sont incomplets, l’affiliation ne prend effet qu’après accord de l’assureur et à compter de cette date.
Dans tous les cas, si l’entrée d’un membre du personnel dans le groupe assurable remet en cause les conditions d’équilibre du contrat déterminées par l’assureur, ou si celui-ci ne peut déterminer ces nouvelles conditions du fait de la carence de ce membre du personnel, il pourra se prévaloir des dispositions prévues au paragraphe 2.b) de l’article 17 ci-dessus.
Il est toutefois précisé que l’assureur sera réputé avoir renoncé à se prévaloir des dispositions de ce même paragraphe, si, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la réception du bulletin d’affiliation d’un nouveau membre du personnel entrant dans l’effectif affiliable, il n’a pas adressé à la contractante une des lettres recommandées prévues par ce même paragraphe.
Dans cette hypothèse, l’affiliation des membres du personnel qui pouvait se trouver encore subordonnée à l’accord de l’assureur en vertu du 2e alinéa du présent paragraphe prendra effet à l’expiration de ce même délai».
L’article 17 définit les conditions d’affiliation, et le sous paragraphe 2.b définit les dispositions spécifiques aux affiliations intervenues en cours de contrat.
Il précise que pour l’affiliation intervenue en cours de contrat, si le résultat des formalités médicales remettait en cause les conditions d’équilibre du contrat, l’assureur se réserve la possibilité, soit de résilier le contrat (…), soit de proposer une nouvelle tarification (…).
Il précise également que «si par suite de la carence de certains membres du personnel dans l’accomplissement des formalités médicales, l’assureur ne pouvait apprécier les nouvelles conditions d’équilibre du contrat, il adresserait à la contractante une lettre recommandée l’informant du principe de cette carence et des personnes concernées.
Cette lettre stipulera que le contrat sera résilié à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa date d’envoi, sauf s’il était satisfait durant ce délai à l’ensemble des formalités médicales requises.
Il est précisé que la carence d’un membre du personnel sera caractérisée si, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile que connaît l’assureur, il n’a pas satisfait à l’ensemble des formalités médicales réclamées dans cette lettre.
Dans tous les cas de résiliation prévus ci-dessus, l’assureur remboursera à la contractante, le cas échéant, la portion de cotisations correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru».
L’assureur fait valoir à juste titre que l’adhésion d’un affilié à un contrat d’assurance de groupe, notamment en vue de garantir le décès, demeure un contrat d’assurance fondé sur l’aléa, inhérent à tout contrat d’assurance ; que l’existence de l’aléa, de même que l’économie générale du contrat, suppose la connaissance par l’assureur des risques auxquels il s’expose en acceptant une affiliation et que le questionnaire de santé permet ainsi à l’assureur d’exclure, le cas échéant, un affilié ou de ne l’accepter que sous certaines conditions.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’assureur n’a pas été rendu destinataire d’une demande d’adhésion dans les 15 jours de l’embauche et qu’il n’a jamais été rendu destinataire du questionnaire de santé, lequel était seul de nature à lui permettre d’avoir connaissance du risque et de déterminer en conséquence s’il l’acceptait et à quelles conditions, ou s’il le refusait.
Pour autant, il n’est ni établi ni allégué que l’assureur aurait adressé à la société la lettre recommandée l’informant de la carence du salarié à satisfaire à l’ensemble des formalités médicales alors qu’elle avait connaissance de l’entrée de ce nouveau salarié dans le régime et qu’entre la date de souscription du contrat (30 décembre 2003) et le décès de M. Z (XXX), aucune modification de l’effectif affiliable n’est intervenue, à l’exception de l’embauche de M. Z au mois de mai 2004 et le licenciement de M. A, qui est sorti du régime au 4e trimestre.
C’est donc à tort qu’elle a procédé d’emblée au remboursement des cotisations perçues pour M. Z, l’échéance du délai de 3 mois pouvant être fixée le 16 octobre 2004, les cotisations du second trimestre 2004 devant être acquittées pour le 15 juillet 2004 au plus tard.
Dès lors qu’il avait connaissance de l’entrée d’un nouvel affilié dans l’effectif assurable, il appartenait à l’assureur, qui ne pouvait déterminer si cette affiliation était susceptible de remettre en cause les conditions d’équilibre du contrat, d’adresser à la société la lettre recommandée lui permettant d’opposer les dispositions prévues au paragraphe 2.b) de l’article 17 ci-dessus, et ce d’autant qu’il s’agissait de la première affiliation en cours d’exécution du contrat et que la société est profane en la matière.
Faute pour lui de l’avoir fait, il doit être retenu qu’il n’a pas exécuté le contrat de bonne foi. Ces manquements engagent sa responsabilité et l’oblige à garantir dans les termes du contrat.
Il n’est pas contesté que les garanties souscrites en cas de décès prévoient le versement d’un capital d’un montant de 300 % du salaire brut annuel, avec un doublement en cas de décès accidentel.
Il appartient à l’assureur de démontrer que le décès de M. Z n’était pas accidentel, contrairement aux indications du certificat médical régulièrement versé au dossier.
Le jugement entrepris qui a condamné Groupama N vie à verser à Mme Z la somme de 223 200,00 €, doit être confirmée, ainsi que la capitalisation des intérêts dûs.
Les intérêts de droit sont les intérêts au taux légal, mais leur point de départ ne peut être fixé au 19 avril 2007, l’assignation portant demande en paiement n’ayant été délivrée qu’à l’encontre de la société employeur.
Devant les premiers juges, Mme Z ne poursuivait aucune demande en paiement à l’encontre de Groupama N VIE.
C’est par conclusions du 26 avril 2012 qu’elle a demandé cette condamnation pour la première fois en sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera donc fixé au 26 avril 2012.
Il n’y pas lieu d’examiner le surplus des demandes de Mme Z qui n’ont été présentées qu’à titre subsidiaire.
Les demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société Afigec ne le sont qu’à titre subsidiaire. Elles sont sans objet dès lors qu’il est fait droit aux demandes principales de confirmation du jugement qui a condamné Groupama N VIE.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher l’étendue de la mission que la société avait confiée à son expert comptable et la demande de ce dernier tendant à ce que sa mise hors de cause soit prononcée est également sans objet.
Il sera fait droit pour le surplus à la demande de la société tendant à ce que soit réparée l’omission de statuer affectant la décision entreprise relativement à sa demande d’indemnité pour ses frais de procédure.
Il lui sera alloué une indemnité de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure, en première instance et en cause d’appel.
Il sera également alloué une indemnité de 3000,00 € à la société Afigec pour ses frais irrépétibles.
Le paiement de ces indemnités incombe à Groupama N VIE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de Groupama N VIE du paiement des intérêts de droit à compter du 19 avril 2007 ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne Groupama N VIE à verser à Mme Z les intérêts au taux légal sur la somme de 223 200,00 € à compter du 26 avril 2012 ;
Y ajoutant :
Condamne Groupama N VIE à verser à la société Mécanique de Précision A CNC1et à la société Audit Finance Informatique Gestion Expertise (Afigec) la somme de 3 000,00 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Groupama N VIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY E. I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
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