Infirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2012, n° 12/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/01982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 27 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 12/01982
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 27 Mars 2012
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Richard FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mirtille HENRIOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Octobre 2012 sans opposition des parties devant Monsieur HAQUET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Monsieur HAQUET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à effet du 25 octobre 2006, la société MICROMANIA a engagé M. Y X en qualité de vendeur préparateur. Aux termes de cet acte, son lieu de travail était fixé au centre commercial GRAND CAP du quartier Mont Gaillard au HAVRE, le contrat contenant toutefois une clause de mobilité sur la région Normandie.
Par avenant du 7 juin 2007, M. X a été affecté au centre commercial COTY du HAVRE. Un nouvel avenant a été signé le 31 mars 2008, aux termes duquel M. X était promu au poste de responsable magasin et son lieu de travail fixé au centre commercial GRAND CAP du HAVRE. À compter du 1er juillet 2008, il a été de nouveau affecté au magasin du centre commercial COTY.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2010, l’employeur l’a informé de son affectation au centre commercial GRAND CAP à compter du 25 octobre 2010, affectation que M. X a refusée par courrier du 18 octobre 2010. Son employeur l’a mis en demeure de prendre sans délai ses fonctions sur son nouveau magasin d’affectation, par lettre remise en mains propres le 25 octobre 2010, ce qu’il a expressément refusé ce même jour.
Par courrier du 25 octobre 2010, la société MICROMANIA l’a convoqué à un entretien préalable et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. A la suite de cet entretien qui s’est tenu le 3 novembre 2010, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes du HAVRE, le 13 juillet 2011 qui, par jugement du 27 mars 2012, a :
— débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS MICROMANIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X a interjeté appel, par courrier recommandé en date du 19 avril 2012, reçu par le greffe le 20 avril 2012 et, aux termes de conclusions écrites déposées le 27 juillet 2012, soutenues oralement lors de l’audience du 25 octobre 2012, et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement entrepris ;
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif ;
— condamner la société MICROMANIA à lui payer les sommes suivantes :
19.320 € (12 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
805 € à titre de rémunération de la période de mise à pied,
80,50 € à titre d’indemnité de congés payés sur cette période,
1.610 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois,
161 € à titre d’indemnité de congés payés sur cette période,
— condamner la société MICROMANIA à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2012, qu’elle a fait soutenir lors de l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, la société MICROMANIA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— constater que M. X a refusé son affectation à un poste de travail n’impliquant aucune modification de son contrat de travail ;
— dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— débouter, en conséquence, M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 € au titre desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui implique une réaction immédiate de l’employeur, doit être une faute personnelle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée, même limitée, du préavis. Il appartient, s’agissant de la faute grave à l’employeur de rapporter la preuve des griefs fautifs formulées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X d’avoir refusé son changement d’affectation, à compter du 25 octobre 2010, du centre commercial COTY au centre commercial GRAND CAP, tous deux situés au HAVRE, en violation des stipulations de son contrat de travail initial et de ses avenants ultérieurs, son attitude ayant nui au bon fonctionnement du magasin du HAVRE GRAND CAP dont l’équipe s’est retrouvée sans responsable.
M. X soutient, par ailleurs, que ce changement d’affectation, qui n’était pas justifié par l’intérêt de l’entreprise, s’apparentait à une mutation sanction qui, alors même qu’il n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche, aurait entraîné une diminution de sa rémunération et avait donc pour finalité de le contraindre à la démission.
En fait, l’avenant du 31 mars 2008, prévoyait que sa rémunération était composée d’un salaire fixe mais également d’une prime sur le chiffre d’affaires, et que s’y ajoutait une prime de résultat en fonction principalement du chiffre d’affaires. Or, selon M. X, le chiffre d’affaires du magasin GRAND CAP était nettement inférieur à celui du magasin COTY.
M. X relève, à juste titre, que la société MICROMANIA à laquelle le conseil avait enjoint de produire les chiffres d’affaires des magasins concernés, n’a pas déféré à cette demande. En cause d’appel, de nouveau, elle ne produit pas cet élément, se contentant de communiquer des tableaux relatifs aux stocks dont les parties tirent des conclusions opposées et dont la cour ne peut apprécier l’impact sur la rémunération de ce salarié.
Toutefois, la comparaison des bulletins de salaire des mois d’avril à juin 2008, période durant laquelle M. X a occupé le poste de responsable du magasin GRAND CAP, avec ceux des mois de juillet 2008 à septembre 2010 où il a occupé ce même poste au magasin COTY, fait apparaître que le montant des primes dont il a bénéficié au magasin COTY était de très loin supérieur à celui des primes perçues à celui de GRAND CAP. Lors du trimestre d’avril à juin 2008, pour ses débuts en qualité de responsable du magasin GRAND CAP, il a perçu 524,71 euros de primes sur son chiffre d’affaires. Au cours de l’année suivante, au magasin COTY, il a bénéficié à ce titre de 953,36 € en moyenne par trimestre. Le fait qu’il n’ait occupé que peu de temps ce poste au centre commercial GRAND CAP ne peut, à lui seul, justifier une telle différence apparue dès le premier mois de son transfert au magasin COTY et qui ne peut donc s’expliquer que par un chiffre d’affaires plus important dans ce commerce.
Il est donc établi que la mutation de M. X au magasin GRAND CAP aurait entraîné une baisse non négligeable de sa part de rémunération correspondant au pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui constitue une modification de son contrat de travail.
Il s’ensuit que M. X était en droit de refuser cette mutation et que le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X est fondé à obtenir le paiement du salaire correspondant à la période du 25 octobre au 10 novembre 2010 durant laquelle il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. La société MICROMANIA sera donc condamnée à lui verser une somme de 805 € au titre de salaire, outre la somme de 80,50 € au titre des congés payés afférents.
Il n’est pas contesté que M. X était en droit de bénéficier d’un préavis d’une durée d’un mois, comme il le demande, et la société MICROMANIA sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.610 € au titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 161 € au titre de congés payés afférents.
Eu égard à l’ancienneté et au salaire de M. X et aux circonstances du licenciement, la société MICROMANIA sera condamnée à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il s’est vue contraint d’exposer pour faire valoir ses légitimes prétentions. La société MICROMANIA sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile. La société MICROMANIA, qui perd le procès, sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement et se verra condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu en la cause le 27 mars 2012 par le conseil de prud’hommes du HAVRE en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MICROMANIA à payer à M. Y X les sommes de :
805 € au titre de rappel de salaire dû pour la période de mise à pied,
80,50 € au titre de congés payés y afférents,
1.610 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
161 € au titre d’indemnité de congés payés afférents,
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant ,
Ordonne le remboursement par la société MICROMANIA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité,
Condamne la société MICROMANIA à verser à M. X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MICROMANIA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MICROMANIA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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