Confirmation 1 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 1er mars 2012, n° 11/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/01352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 février 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/01352
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 MARS 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 18 Février 2011
APPELANTE :
Madame C-D B épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me D-Christine COUPPEY LEBLOND, avocat postulant au barreau de ROUEN,
assistée de Me François HECKENROTH, avocat au barreau de l’EURE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/05328 du 16/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP RIDEL STEFANI, avocat au barreau de l’EURE postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Janvier 2012 sans opposition des avocats devant Madame DOS REIS, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2012, où la présidente d’audience a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 01 Mars 2012
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Mme C-D B veuve Z a souscrit, le 20 octobre 2004, un contrat de prévoyance 'Protectys Autonomie’ auprès de la société Assurposte devenue Banque Postale Prévoyance, assurant, aux termes de la garantie principale une rente mensuelle de 609 € en cas de dépendance totale de type GIR I et GIR II, et, au titre de la garantie complémentaire, une rente mensuelle de 365,40 € en cas de dépendance partielle de niveau GIR III, ainsi, au titre de la garantie capital 'premiers frais', qu’un capital de 3.045 € en cas de dépendance de niveau GIR IV, supposant l’impossibilité d’effectuer trois des actes de la vie quotidienne. Victime d’un accident de la circulation le 17 novembre 2004 entraînant un traumatisme crânio-facial avec perte partielle d’autonomie, elle en a fait la déclaration au second semestre 2007 à l’assureur.
Après réception des documents médicaux de l’assurée envoyés à la Banque Postale Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2009, cette dernière a dénié sa garantie le 28 septembre 2009 en indiquant que le contrat d’assurance avait été résilié le 23 juin 2009 en raison du défaut de paiement des primes des mois d’avril et mai précédents.
C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 19 février 2010, Mme C-D B a assigné la Banque Postale Prévoyance afin de la voir condamner au paiement des sommes prévues au contrat d’assurance.
Par jugement du 18 février 2011, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— débouté Mme C-D B de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme C-D B a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 21 avril 2011, de :
— dire la Banque Postale Prévoyance tenue de la garantir au titre du contrat d’assurance 'Protectys Autonomie',
— en conséquence, condamner la Banque Postale Prévoyance à lui verser :
* le montant de la rente mensuelle prévue au titre de la garantie complémentaire optionnelle du contrat 'Protectys Autonomie', ce montant représentant 60 % du montant choisi au titre de la garantie principale,
* le montant du capital 'premiers frais’ d’un montant de 3.099,81 € (valeur au 1er octobre 2006), revalorisé à la date du versement à intervenir, suivant la clause contractuelle d’indexation,
— subsidiairement, ordonner une expertise à l’effet d’apprécier exactement son état de dépendance au regard des conditions générales du contrat d’assurance 'Protectys Autonomie’ définissant l’état de dépendance partielle par référence au groupe ISO ressources 4 (GIR IV) de la grille AGGIR,
— condamner encore la Banque Postale Prévoyance à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La Banque Postale Prévoyance prie la Cour, par dernières conclusions du 21 juin 2011, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, aux frais avancés de Mme C-D B, avec mission de :
* déterminer, au regard des dispositions contractuelles, si Mme C-D B est dans l’impossibilité d’effectuer seule et intégralement trois des six actes de la vie courante, savoir la toilette, l’habillage, l’alimentation, la continence, les déplacements, les transferts,
* dans l’affirmative, dire depuis quelle date,
* dire si l’état de Mme C-D B est consolidé,
* déterminer l’état de dépendance de Mme C-D B en référence au groupe A 2 GIR contractuellement prévu,
— condamner Mme C-D B au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
CECI EXPOSÉ, LA COUR
L’expert judiciaire Mihout, désigné par ordonnance du contentieux de l’incapacité de Haute-Normandie pour examiner Mme C-D B a évalué le taux d’incapacité de celle-ci à 30 %, avec cécité monoculaire et troubles cognitifs.
Il est constant et non contesté que l’appelante ne se trouve pas dans un état de dépendance ressortissant un classement dans les groupes I ou II des groupes ISO Ressources, alors que la garantie principale du contrat d’assurance 'Protectys Autonomie’ se réfère à ces deux groupes.
En ce qui concerne la garantie complémentaire optionnelle à laquelle Mme C-D B a adhéré et dont elle requiert l’application, en ce qu’elle prévoit, d’une part, le service d’une rente mensuelle à hauteur de 60 % de la rente principale en cas de dépendance partielle de niveau GIR 3 ainsi qu’un capital 'premiers frais’ de 3.045 € au 1er octobre 2006 revalorisé à la date du versement dès une dépendance partielle de niveau GIR 4, complétée par l’impossibilité d’effectuer seul et intégralement trois des six actes de la vie quotidienne, Mme C-D B soutient qu’elle relève du groupe III de la grille AGGIR défini correspondant aux personnes âgées ayant conservé leurs facultés intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle ; la majorité d’entre elles s’alimentent seules ; en outre, il leur est impossible d’effectuer seules et intégralement trois des six actes de la vie quotidienne, soit : la toilette, l’habillage, l’alimentation, la continence, le déplacement, les transferts.
Or, d’une part, l’état de dépendance de l’intéressée a été évalué par le département de l’Eure en groupe Iso Ressources (GIR) 4 pour l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, d’autre part, en réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la Banque Postale Prévoyance, Mme C-D B a certifié que son état lui permettait de s’alimenter seule avec des repas déjà préparés, de s’habiller seule et d’enfiler les vêtements mis à sa disposition, de faire sa toilette seule avec aide partielle pour le bain ou la douche, avoir une bonne continence, pouvoir se déplacer, changer de position, se déplacer à l’intérieur de son domicile seule sans aucune aide et se déplacer à l’extérieur du domicile accompagnée, qu’elle présentait des troubles de la cohérence et de l’orientation légers ou ponctuels avec besoin d’aide ponctuelle et de stimulation ; le certificat établi par son médecin traitant, le docteur Y, relate qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer seule à l’extérieur de son domicile et doit être aidée pour la toilette, qu’elle a besoin d’une aide ménagère quatorze heures par semaine dont deux heures par jour.
Il ressort de ces éléments concordants, qui ne sont pas contredits de façon opérante par l’expertise amiable du docteur X du 24 novembre 2010, lequel se borne à relater que 'l’état de santé de Mme B peut correspondre au groupe GIR 3" en raison d’une absence d’autonomie pour la prise de décision, que la Cour est suffisamment renseignée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, pour dire que Mme C-D B ne se trouve pas dans un état de dépendance justifiant un classement en groupe GIR 3 ni la mise en oeuvre de la garantie d’assurance de la Banque Postale Prévoyance au titre du capital 'premiers frais'.
En tout état de cause, c’est à juste titre que la Banque Postale Prévoyance se prévaut de la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes, dès lors que Mme C-D B a laissé impayées les cotisations d’assurance des mois d’avril et de juin 2009, que l’article 7-3 des conditions générales, prévoyant 'A défaut de paiement d’une cotisation dans le délai de dix jours suivant l’échéance périodique, l’adhérent recevra à son dernier domicile connu un courrier de mise en demeure l’informant que le non-paiement entraîne la résiliation de l’assurance si mois de huit années de cotisations ont été payées …', prive de pertinence les développements de Mme C-D B sur l’inexistence de liens directs entre l’adhérent et l’assureur et sur les manquements de la Banque Postale qui n’aurait pas informé la Banque Postale Prévoyance de sa nouvelle adresse, alors que l’adhésion à un contrat d’assurance-groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, crée un lien contractuel direct entre adhérent et assureur.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la présente cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme C-D B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Poste ·
- Parc ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Santé ·
- Licenciement
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Violence ·
- Service public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mission ·
- Obligation ·
- Personnes
- Ministère public ·
- Whisky ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Véhicule automobile ·
- Train ·
- Action civile ·
- Magasin ·
- Code pénal ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Responsabilité ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Réception ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Réhabilitation
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Consorts ·
- Identité ·
- Secret professionnel ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Successions ·
- Tiers
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Circulaire ·
- Tierce personne ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Gérant ·
- Embauche ·
- Chèque ·
- Période d'essai ·
- Résiliation judiciaire ·
- Fait ·
- Voie de fait
- Victime ·
- Renouvellement ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Tierce personne ·
- Sapiteur
- Industrie ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Bénéficiaire ·
- Marque ·
- Banque ·
- Société de gestion ·
- Avoué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Équipage ·
- Grêle ·
- Association sportive ·
- Automobile ·
- Prévoyance ·
- Orage ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Route
- Cabinet ·
- Tempête ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Non professionnelle ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.