Confirmation 24 juin 2010
Cassation partielle 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 juin 2010, n° 09/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/01896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 septembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
B C épouse Z
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/01896
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 SEPTEMBRE 2009, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 01/2825
APPELANTE :
Madame B C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie BOUCHARD-STECH, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Cyril GUITTEAUD, membre de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame ARIENTA, Greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame ARIENTA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Madame C B veuve Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte du 4 juillet 2001 la société FINANCIERE LMJ, anciennement HDL pour demander la rescision pour lésion de la vente intervenue entre les parties par acte authentique du 8 décembre 2000 concernant les parcelles XXX à XXX, cadastrées section XXX pour 1038 m² et 308 pour 16869 m². Par jugement du 13 mars 2003, le tribunal a ordonné une expertise confiée à 3 experts qui ont conclu que la vente n’était pas lésionnaire à partir d’une évaluation de 8,50 €/m² de la valeur vénale au 13 juillet 2000 des dites parcelles. A la demande de Madame Z qui a contesté les conclusions de ce rapport, le tribunal a, par jugement du 19 mai 2005 ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège de trois experts ; les experts ont déposé leur rapport le 7 juillet 2007 et conclu à une valeur moyenne entre les deux méthodes d’évaluation par comparaison et par celle du compte à rebours, de 11,51 € HT le m².
Par jugement du 30 septembre 2009 auquel il est fait référence pour le rappel de l’exposé de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a :
— débouté Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame Z à verser à la société FINANCIERE LMJ :
* l’intérêt légal sur la somme de 146 317,25 euros depuis le 4 juillet 2001 jusqu’au jour où interviendra une décision judiciaire passée en force de chose jugée au bénéfice de la société LMJ,
* la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné la capitalisation des intérêts
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Madame Z aux dépens comprenant les deux expertises judiciaires.
Sur la base de l’évaluation des experts, le tribunal a constaté l’absence de lésion des sept douzièmes dans le prix de vente de l’immeuble qui doit être apprécié au jour de la vente et n’a fait droit que partiellement à la demande reconventionnelle de la société FINANCIERE LMJ en réparation de son préjudice.
Madame Z a fait appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 20 novembre 2009.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2010 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame Z demande de :
Vu les articles 1674 à1685 du Code civil :
— constater que la lésion des 7/12 èmes est acquise et prononcer en conséquence la rescision de la vente notariée du 8 décembre 2000,
— donner acte à Madame Z de ce qu’elle offre de restituer le prix initial de 805 000 F correspondant à 122 721,46 euros ;
— débouter la société LMJ de sa demande reconventionnelle comme infondée ;
Subsidiairement, au cas où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à trois idoines avec pour mission de déterminer la valeur vénale des parcelles au regard de la situation du terrain en terme d’attractivité économique ;
— condamner la société LMJ au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés ;
— condamner la société LMJ en tous les dépens y compris les frais d’expertises judiciaires.
La concluante fait valoir :
-1) Sur les expertises :
* méthode comparative : elle reproche aux experts d’avoir écarté partiellement les 6 transactions qu’elle avait produites car elles concernaient des terrains viabilisés alors qu’ils en ont retenu au moins un
* méthode du compte à rebours : elle en conteste la mise en oeuvre ; elle constate une contradiction flagrante entre les prix du marché pour des produits similaires et le prix payé par la société FINANCIERE LMJ pour son terrain.
— 2) Sur les caractéristiques du terrain :
* selon le critère physique : situation exceptionnelle en bordure de la rocade ;
— configuration : ancien terrain agricole en pleine zone urbanisée, bordé de voies de circulation et loué pour des panneaux publicitaires ;
— superficie : 2 parcelles XXX pour 1038 m², AH n° 306 pour 16 869 m² sur la commune de XXX ;
— accès : à côté d’un rond point qui permet un accès direct à la rocade est et à l’Arc et accès à la rue des Longères
* selon le critère technique : conditions de viabilisation décrites par les premier collège d’experts et calcul du coût de viabilisation (100 000 € HT) par le second collège
* selon le critère juridique :
terrain constructible : certificat d’urbanisme délivré le 28 novembre 2000 par la municipalité,
terrain à bâtir : non contesté,
servitude d’utilité publique : renonciation au droit de préemption urbain
servitude de droit privé : les agriculteurs qui louaient ce terrain ont renoncé au droit de préemption dont ils bénéficiaient,
réglementation d’urbanisme applicable : terrain en zone 2 NA, soit zone non équipée ne pouvant être affectée qu’à la réalisation d’un espace d’activités économiques
-3) Sur le critère de la commercialité du terrain : il résulte de la loi du marché ; le terrain bénéficie d’un emplacement exceptionnel lui conférant une plus value.
-4) Sur le prix moyen établi par les experts : il est rappelé que le seuil de la rescision pour lésion s’établit à 16,46 € / m² alors que les experts ont dégagé une valeur de 9,24 € / m² selon la méthode de comparaison et de 13,78 € / m² selon la méthode du compte à rebours.
-5) Sur les comparatifs
* ventes retenues par les experts :
vente du 4 avril 2000, 10,67 € / m², terrain à bâtir, viabilisé, dans la XXX, d’une superficie de 2425 m² et en fond de ZAC, ne donnant pas sur la route de Gray ;
vente du 4 février 2000, 7,81 € / m², terrain à bâtir, d’une superficie de 10 165 m², vente déclarée d’utilité publique à la SAPRR, incidence sur le prix non révélateur du marché ; terrain enclavé en l’absence de voirie ou desserte pour y accéder ; référence non significative.
* références de Madame Z : 6 ventes du 24 juin au 20 juillet 1999 faisant ressortir un prix moyen au m² de 43,17 €/m² concernant des terrains en zone 2 NA pour 4 d’entre eux, de superficies importantes pour 3 d’entre eux, concernant un projet de construction immobilière, terrains déjà viabilisés sur lesquels les experts ont fait un abattement sans en justifier le calcul ; leur date est contemporaine du compromis ;
* vente du 3 décembre 2004 : 76,77 €/m² concernant un terrain dont Madame X était propriétaire en face du terrain litigieux, section XXX et 289, d’une superficie de 3 973 m², vendu à la SNC STAPOHOTEL ; le prix de vente dépasse nécessairement le seuil de rescision pour lésion même en prenant en compte des travaux de viabilisation ;
-6) Sur le prix moyen des comparatifs : il dépasse largement le seuil de la rescision pour lésion.
-7) Sur la méthode du compte à rebours :
* le prix de vente : 1 100 €/m² HT cette valeur prise par les experts est critiquable et ne repose sur aucune référence alors qu’une valeur de 1 110 €/m² HT permet de franchir le seuil de rescision ;
*abattement de 20 % à partir de la SHON calculée par application d’un COS de 0,5 : la parcelle XXX n’a pas été prise en compte et l’abattement est contestable et injustifié car les experts ont raisonné comme s’il s’agissait d’une opération de construction d’un immeuble d’habitation et que selon un avis d’architecte une construction peut s’inscrire dans la totalité de la SHON constructible.
* frais d’imprévus : cet aléa n’est pas admissible.
* erreur de calcul : l’erreur de calcul concerne le total du prix de revient de l’opération qui n’est pas de 7 192 587,00 € HT mais de 7 162 587,00 € HT et qui a une incidence sur le prix du m² qui est non pas de 13,78 €/m² HT mais 15,55 €/m² HT.
* taux des honoraires d’architecte : la mission complète de maîtrise d’oeuvre pour une réalisation de locaux d’activités de grande surface ne serait pas de 11 % du coût de la construction HT mais de 5,5 à 6,5 % du montant HT des travaux selon les attestations produites par Madame X ; le taux moyen de 6 % permet d’obtenir un prix qui dépasse le seuil de rescision soit 27,76 €/m² au lieu de 13,78 €/m².
-8) Sur la demande reconventionnelle : elle doit être écartée car les pertes d’exploitation alléguées sont complètement fictives et il ne s’est agi pour la société FINANCIERE LMJ que d’une opération spéculative d’achat et de revente de terrain et en cas de rejet de la demande de Madame X la société FINANCIERE LMJ aurait bénéficié d’une énorme plus value latente compte tenu de la valeur à laquelle elle pourrait revendre le terrain
-9) Sur l’article 700 du Code de procédure civile : ils sont destinés à couvrir les frais d’expertise dont l’appelante a déjà fait l’avance pour cette procédure longue et complexe.
Dans ses conclusions du 21 avril 2010 auxquelles il est également fait référence par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société FINANCIERE LMJ, anciennement HDL demande de :
Vu les articles 1154, 1677, 1382 et 1383 du Code civil et 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile :
Vu les rapports des deux collèges de trois experts :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la publication de l’arrêt à la Conservation des Hypothèques ;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la société LMJ de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Madame Z à lui payer la somme de 9 995 euros au titre du redressement fiscal et celle de 692 990 euros pour perte de revenus à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame Z à payer à la société FINANCIERE LMJ les sommes suivantes :
* celle de 9 995 euros au titre du redressement fiscal,
* celle de 1 039 485 euros pour perte de revenus et ce, à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Madame Z à payer à la société FINANCIERE LMJ une indemnité de frais irrépétibles de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais des deux expertises.
La concluante fait valoir :
— A- Sur l’homologation du rapport d’expertise :
1- sur la méthode d’évaluation par comparaison
a)- sur les caractéristiques des biens vendus à la SA LMJ : ne peuvent être retenus que des biens situés en zone 2 NA, des biens non viabilisés sauf à tenir compte de la viabilisation et des biens vendus de manière contemporaine.
b)- sur les éléments comparatifs retenus par le collège des experts :
* vente du 4 février 2000 : il s’agit d’une vente qui présente toutes les garanties bien que conclue avec l’Etat et le terrain bénéficiait d’une desserte
* vente du 4 avril 2000 : elle concerne des parcelles certes plus réduites mais qui permettent la construction d’un bâtiment à usage commercial ou industriel et qui se situent en plein coeur de la ZAC déjà construite ;
* les autres éléments de comparaison retenus par les experts sont tout à fait pertinents ;
c)- sur l’absence de validité des éléments comparatifs de Madame Z
* les éléments de comparaison de Madame Z ne se situent pas en zone 2NA
* ils constituent des terrains viabilisés
* ils ne sont pas contemporains : telle la vente réalisée le 3 décembre 2004, plus de 4 ans après le compromis de la vente litigieuse
2- sur la méthode d’évaluation par compte à rebours
a) sur la méthode mise en oeuvre par le collège : à partir d’un prix de vente d’une opération projetée sur un terrain, il s’agit de reconstituer les différents coûts grevant l’opération (coût de construction, frais financiers, honoraires, marge) pour parvenir par déduction au final à la valeur de l’immeuble
b) sur les critiques de Madame Z :
*Surface constructible : la parcelle 276 est inconstructible à l’époque de la vente même si depuis la société FINANCIERE LMJ a acquis les parcelles AH n° 97, 271 et 274 puis 291 et 292
*Surface utile ou 'abattement’ : cela est justifié au regard de la pratique expertale et correspond aux dispositions de l’article R 122-2 du Code de l’urbanisme ; il y a lieu de prendre en compte la SUN qui correspond à 20 % de la SHON
*Coût technique ou frais pour imprévu : cette déduction est justifiée et ne représente que 0,70 % du montant du projet.
*honoraires d’architecte : les missions d’architectes produites par Madame X ne sont pas complètes et ne correspondent pas à tous les postes retenus par les experts
*Prix de vente au m² des bâtiments commerciaux : la critique n’est fondée sur aucun élément pertinent.
— B- Sur l’absence de rescision pour lésion : elle résulte des deux collèges d’experts
— C- Sur l’appel incident de la société FINANCIERE LMJ
* sur les dommages et intérêts : elle justifie du paiement du redressement fiscal ; elle demande l’infirmation du jugement sur ce point mais la confirmation du jugement qui lui a accordé l’intérêt légal sur la somme de 146 317,25 € depuis le 4 juillet 2001, somme déboursée par la société FINANCIERE LMJ pour l’achat du terrain. Elle sollicite l’indemnisation de ses pertes d’exploitation à la suite de 9 ans d’improductivité et du fait du litige en cours, elle n’a pas déposé de nouveau dossier à la CDEC après le refus d’autorisation du premier projet. Elle précise qu’elle n’a jamais eu l’activité de marchand de biens qui est celle d’une filiale et elle conteste la plus value latente alléguée par Madame X
* sur les frais irrépétibles et les dépens : la société FINANCIERE LMJ insiste sur leur importance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2010.
SUR CE : MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la valeur du terrain :
1-1) Selon la méthode de comparaison :
Attendu qu’il est constant que les terrains litigieux bénéficient d’une excellente situation en bordure de la rocade ; qu’il s’agit d’anciens terrains de nature agricole mais qu’ils se trouvent à proximité de zones urbanisées en zone 2 NA du PLU ; qu’ils sont devenus des terrains à bâtir dont la constructibilité est conditionnée, d’une part, par la viabilisation laquelle a été évaluée par le second collège d’experts à la somme de 100 000 euros en raison d’un relatif éloignement des réseaux existants à l’époque de la vente, d’autre part, par l’accès à une voie publique ou privée répondant à des caractéristiques déterminées ; que les parties sont en désaccord sur l’accessibilité des terrains mais que les experts ont été suffisamment explicites sur cette question en retenant que << l’accès sur la voie publique peut se faire soit par la rue des Longènes mais que la largeur de la plate forme et de la chaussée ne correspond pas au POS, soit par la rue du Dr A mais que la proximité de l’échangeur interdit de l’envisager>> ;
Attendu qu’en fonction de ces critères et selon la méthode de comparaison, le dernier collège d’experts a déterminé une valeur de 9,24 €/m² à partir de deux éléments de comparaison alors que le premier collège d’experts avait déterminé selon la même méthode un prix de 8,50 €/m² à partir de 10 références ; que les éléments de comparaison retenus par le deuxième collège correspondent d’une part à la vente d’une parcelle de terrain à bâtir le 4 avril 2000, de 2 425 m², libre, situé en zone 2 NA au prix de 10,67 €/m² et d’autre part à la vente d’une parcelle de terrain à bâtir le 4 février 2000, de 10 165 m², libre, situé en zone 2 NA au prix de 7,81m², acquisition destinée à l’extension des bureaux de poste de commandement central du réseau SAPRR ; que ces terrains sont très semblables aux terrains litigieux en dépit des critiques de Madame X ; qu’ils sont en effet situés dans le même zonage de la commune de XXX ; que les experts se sont expliqués au sujet de la critique de Madame X quant à l’absence de fiabilité de la vente du 4 février 2000 au prétexte qu’elle a été 'déclarée d’utilité publique’ ; qu’il ne s’agit pas en effet d’une expropriation mais d’une vente dont le prix a été librement débattu et accepté ; que cet élément de comparaison mérite d’être retenu alors qu’il n’est pas démontré que ce terrain serait enclavé dans la mesure où la parcelle AE 419 jouxtant les deux autres parcelles AE 415 et 417 bénéficie d’une desserte visible sur le plan joint à l’acte de vente (parcelles 424, 425, 328, 329, celle-ci aboutissant à la rocade) ;
Attendu que parmi les éléments de comparaison proposés par Madame X faisant ressortir une moyenne de 43,17 €/m², seuls ceux situés sur la commune de XXX en zone 2 NA peuvent être retenus et à condition qu’ils ne soient pas viabilisés et soient contemporains de la vente litigieuse ; qu’au regard de ces critères les terrains pouvant être éligibles sont tous situés dans la ZAC de Bois Guillaume, qu’il résulte du 'cahier des charges de cession de terrain ' document établi par la ville de XXX, article 12, que :
<< le prix de cession des terrains comprendra les prestations suivantes :
— le prix du terrain et les frais d’acquisition
— les honoraires du géomètre
— les dépenses relatives aux travaux d’aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, y compris éclairage public, aires de stationnement public, espaces libres et plantations publics >> ;
Que le second collège d’expert a analysé ces termes de comparaison et a fait justement observer qu’il s’agissait de terrains viabilisés dont il fallait déduire les dépenses relatives aux travaux d’aménagement du terrain telles que définies à l’article 12 ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions le prix du foncier se situait entre 5,62 €/m² et 7,07 €/m² et générait un prix moyen de 6,27 €/m², que dès lors les références de Madame X ne viennent pas contredire les éléments de comparaison retenus par le collège d’experts, que le prix des terrains litigieux n’apparaît pas lésionnaire selon cette méthode ;
1-2) Selon la méthode du compte à rebours :
Attendu que cette méthode n’est pas contestée dans son principe par Madame X qui critique sa mise en oeuvre pour l’évaluation des biens litigieux, notamment sur l’estimation du prix de vente, sur l’abattement, sur les frais, sur une erreur de calcul et sur le taux des honoraires de l’architecte ;
* Sur l’évaluation du prix de vente :
Attendu que l’expert Monsieur Y qui a réalisé cette étude a évalué à 1 100 €/m² HT le prix de vente d’une construction réalisée sur ces terrains ; que s’il ne s’est pas référé à des éléments de comparaison pour déterminer ce prix, le collège s’est expliqué sur les calculs qui l’ont conduit à déterminer le prix de revient de l’opération, marge comprise ; qu’en effet il a précisé qu’une construction comparable à celle qui était envisagée par l’acheteur, compte tenu des impératifs du POS n’était réalisable que sur la parcelle AE 308 de 16 869 m² à prendre en compte ; que cette approche mérite d’être approuvée au regard de la configuration de la parcelle AE 276 ; que le COS (0,5) autorisait une SHON de 8 434 m², soit une surface utilisable construite de 80 % en dehors des aires de circulation communes, équivalente à 6 750 m² au prix de 610 €/m² HT, soit un coût de construction du bâtiment, viabilité comprise, de 4 117 500 € HT pour un prix de revient de 7 192 587 € HT soit 1 065 €/m² HT après intégration de tous les honoraires et frais ; que dès lors la valeur de 1 100 €/m² HT n’apparaît pas être une valeur de fantaisie mais une valeur arrondie à la centaine supérieure permettant d’intégrer une nouvelle marge bénéficiaire ; que cette valeur mérite d’être retenue alors que Madame X se garde bien de fournir des éléments de référence susceptibles de remettre en cause de façon sérieuse cette évaluation ;
*Sur l’abattement de 20% :
Attendu que le collège d’experts s’est expliqué sur cet 'abattement’ qu’il qualifie de 'rapport entre la SHON et la surface utile’ pour tenir compte des 'cages d’escaliers, des locaux techniques, des trémies d’ascenseurs, des parties communes générales, cloisons, embrasures’ ; que la critique de Madame X n’est pas fondée en ce que ce rapport vaut tout autant pour un immeuble d’habitation que pour un bâtiment commercial qui comporte des surfaces techniques et ce, en dépit de l’attestation de Monsieur J.P. G architecte interrogé par le conseil de Madame X qui souligne seulement que la notion de 'surface utile’ ne correspond à aucune définition normative ou réglementaire ; que néanmoins les techniciens en bâtiment ont très souvent recours à cette notion de surface utile brute (SUB) qui permet une appréhension plus fine et détaillée des surfaces réellement utilisables pour les postes de travail après déduction des éléments structuraux et des circulations verticales incluses dans la SHON ;
*Sur les frais d’imprévus ou aléas :
Attendu que le collège des experts a fourni une explication à ce poste de dépenses au regard de l’importance du chantier et des risques habituels en ce domaine ; qu’il convient de confirmer ce budget pour imprévus qui ne représente que 0,67 % du prix de vente HT ;
*Sur l’erreur de calcul :
Attendu que le collège d’experts a contesté cette erreur de calcul que Madame X lui a reprochée dans son dire ; qu’il apparaît en effet que le coût de l’assurance Dommages Ouvrages est de 144 112 € correspondant à 3,5 % du coût de la construction HT (4 117 500 €) mais qu’à la suite d’une erreur de frappe la somme de 114 112 € a été reportée ; que le collège affirme avec raison que cette faute de frappe ne vicie pas les calculs ;
*Sur les honoraires d’architecte :
Attendu que le collège des experts s’est également expliqué sur l’importance de ce poste de frais et honoraires en se référant au coût moyen des honoraires d’architecte de l’ordre de 7 % HT sur le coût de construction HT auquel il a ajouté celui de la maîtrise d’oeuvre de l’ordre de 4 % HT sur la même base correspondant au suivi du chantier ; que l’évaluation des honoraires d’architecte à hauteur de 7 + 4 % n’apparaît pas excessive pour une mission complète et se situe dans une juste moyenne en dépit des contrats d’architecte auxquels Madame X se réfère mais qui ne sont pas joints au dossier soumis à l’examen de la Cour ; que le calcul selon la méthode dite de récupération foncière effectué par le collège d’experts sera validé ;
2) Sur la rescision pour lésion :
Attendu ainsi que la moyenne résultant des deux méthodes d’évaluation fait ressortir l’absence de lésion dans la vente litigieuse ; que c’est à bon droit que le premier juge après avoir considéré que la lésion n’étant pas caractérisée a débouté Madame X de ses demandes ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
3) Sur la demande reconventionnelle de société FINANCIERE LMJ :
3-1) Sur les dommages et intérêts pour redressement fiscal :
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande en l’absence de preuve que la somme de 9 995 € avait été acquittée par la société FINANCIERE LMJ ; que devant la Cour, celle là ne produit pas davantage cette preuve qui n’est pas rapportée du seul fait de la production de l’avis de mise en recouvrement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
3-2) Sur les intérêts légaux :
Attendu que cette disposition doit être confirmée par adoption des motifs du premier juge ;
3-4) Sur les pertes d’exploitation :
Attendu que le premier juge a écarté cette demande par une motivation que la Cour fait sienne ; que le lien de causalité entre le refus par la CDEC d’autoriser la création de la jardinerie et la contestation du prix de vente du terrain n’est pas démontré même si la société FINANCIERE LMJ allègue que du fait du litige en cours elle n’a pas déposé un nouveau dossier à la CDEC après le refus de celle-ci d’autoriser le premier projet ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
4) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FINANCIERE LMJ la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à nouveau à l’occasion de cette procédure d’appel ; que Madame X sera condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’en revanche Madame X qui succombe en ses prétentions ne peut bénéficier de ces mêmes dispositions ; que pour les mêmes raisons, elles supportera les dépens d’appel, ceux de première instance qui comprendront les frais des deux collèges d’experts restant à sa charge suite à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour : statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 30 septembre 2009,
Confirme le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Madame X à payer à la société FINANCIERE LMJ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel,
Accorde à Maître GERBAY, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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