Infirmation partielle 27 novembre 2014
Rejet 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 nov. 2014, n° 14/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 février 2014, N° 12/875 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/01335
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/875
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 Février 2014
APPELANTE :
SAMCV MAIF Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par Me F PEUGNIEZ de la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame A Z divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Arguant de sa qualité d’assurée auprès de la SA Filia Maif au titre des accidents de la vie courante, et du refus de cette dernière de prendre en charge les conséquences de l’accident qui lui était survenu le 26 avril 2010, Mme A Z épouse X a, par acte extrajudiciaire du 13 février 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen la société d’assurances, aux fins de la voir condamner, au paiement de diverses sommes, au titre de la garantie des conséquences de cet accident, et en désignation d’un expert au titre de l’incapacité permanente.
Elle exposait que le 26 avril 2010, alors qu’elle faisait ses courses, elle avait soulevé un sac de sel de 25 kilos pour adoucisseur d’eau afin de le placer dans son chariot ; qu’elle avait immédiatement ressenti une vive douleur à l’épaule droite ; qu’après examens médicaux, une hernie discale en C5-C6 avait été mise en évidence ; qu’elle avait été traitée médicalement ; qu’en avril 2011, à la suite d’un tour de manège effectué avec sa fille, cette douleur s’était ravivée ; qu’une opération chirurgicale avait été décidée ; qu’elle avait mobilisé la garantie de son assureur ; que celui-ci, excipant de la définition contractuelle de l’accident, à savoir ' toute atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré non intentionnelle de sa part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure', lui avait dénié sa garantie estimant que le geste de Mme X n’avait rien d’anormal et n’était pas accidentel.
Par jugement du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de Rouen a :
Mis hors de cause la S.A. Filia Maif ;
Condamné la Maif à garantir Mme X des conséquences de l’accident survenu le 26 avril 2010 ;
Condamné la Maif à payer à Mme X :
— 9823,68 € au titre de revenus de remplacement ;
— 1000 € de dommages et intérêts
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné une expertise médicale ;
Commis M. E F, Clinique de l’Europe service des urgences – XXX l’Europe – XXX : 02.32.18.11.71 mèl : benoithucheloup@gmail.com avec pour mission :
. d’examiner Mme X;
de décrire les blessures reçues au cours de l’accident ainsi que les séquelles qui subsisteraient et leurs conséquences ;
de déterminer, au vu du contrat d’assurance qui lui sera remis, si Mme X présente une incapacité permanente telle que définie par ce contrat et quelle en serait le taux ;
Dit que Mme X devra consigner la somme de 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 25 mars 2014 ;
Dit que l’expert ne commencera sa mission que sur justification du versement de la consignation ;
Dit que l’expert déposera son rapport dès sa rédaction et avant le 25 août 2014 ;
Dit que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il pourra procéder à son remplacement sur ordonnance sur requête.
Rejeté toute autre demande ;
Ordonné l’exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Maif aux dépens dont distraction au profit de Me Joron ;
La Maif a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, la Maif conclut à l’infirmation de la décision, au débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
Dans ses dernières écritures du 23 juin 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions soulevées, Mme Z divorcée X conclut, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de
2.000 €, ainsi qu’à la condamnation de la Maif au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, dépens de première instance et d’appel en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2014.
SUR CE
Au préalable, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la SA Filia Maif, disposition qui n’est pas critiquée.
Au soutien de son appel, la Maif reproche au tribunal de s’être fondé sur la définition de l’accident contenue dans le dictionnaire de l’Académie Française, étrangère à la définition contractuelle liant les parties, et non invoquée par Mme X, violant ainsi les dispositions de l’article 1134 du code civil et statuant ultra petita.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— pour retenir le caractère accidentel, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
* une atteinte à l’intégrité corporelle,
* une atteinte non intentionnelle,
* une atteinte provenant de l’action soudaine d’une cause
extérieure ;
— il doit exister un lien de causalité entre l’atteinte à l’intégrité corporelle et la cause extérieure, la survenance de cette atteinte doit être instantanée et la cause extérieure doit jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage.
— en application du contrat Praxis, l’événement tombe sous le coup d’une double exclusion :
* absence de caractère accidentel : les critères de soudaineté (violentes névralgies apparues progressivement après une douleur aigüe) et d’extranéité de la cause ( le fait de soulever un colis ne constituant pas une cause extérieure) n’étant pas réunis (article 3 du contrat)
* affection discale qualifiée de discopathie dégénérative, conséquence naturelle du vieillissement, existante, exclue de la garantie par l’article 17.
Mme Z soutient, en résume, que :
— Le tribunal a, dans un premier temps rappelé la définition commune du terme, puis a procédé à une analyse des circonstances dans lesquelles elle s’est blessée, qu’il a comparé à la définition contractuelle du terme 'accident’ pour en déduire que les faits d’avril 2010 sont bien accidentels au sens de la police d’assurance.
— La définition contractuelle de l’accident vise à écarter de la garantie, des lésions qui pourraient provenir de la maladie ou de la volonté de l’assuré.
— En l’espèce, l’existence d’une atteinte à l’intégrité corporelle est établie et n’est pas contestée ; la lésion est survenue lorsqu’elle a porté le sac pour le placer dans son chariot ; la cause de la lésion étant le poids du sac elle est donc extérieure ; l’atteinte est soudaine car elle a immédiatement ressenti une douleur à l’épaule qui l’a conduite à consulter ; qu’au vu des pièces médicales fournies, il ne s’agit pas d’une discopathie intervenue de façon spontanée et donc assimilable à une maladie ou au vieillissement mais d’une discopathie intervenue consécutivement à un épisode de douleurs invalidantes survenues à l’occasion du soulèvement du sac, découlant donc d’un événement accidentel.
— L’incapacité permanente partielle est indemnisée par le versement d’un capital variant en fonction du taux d’invalidité retenu par le médecin-expert de la compagnie; l’assureur ayant refusant toute garantie, la désignation d’un expert judiciaire pour la déterminer doit être confirmée.
— Elle maintient ses demandes financières en réparation du préjudice financier résultant de sa perte de revenus pour la période du 27 mai 2011 au 31 décembre 2011, celui résultant de l’inexécution par son assureur des obligations contractuelles, et du dommage résultant des frais et honoraires de procédure.
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, afin d’apprécier si les conséquences de l’accident survenu le 26 avril 2010 à Mme A Z divorcée X sont prises en charge par la compagnie d’assurance Maif au titre de la garantie 'accidents de la vie quotidienne’ souscrite auprès de cet assureur, il convient de se référer à la définition contractuelle de l’accident corporel, sans qu’il soit besoin de rappeler les différentes définitions du mot 'Accident’ contenues dans le dictionnaire de l’Académie Française.
A cet égard, pour la Maif, le contrat Praxis est applicable tandis que Mme Z faisait référence initialement à un contrat Praxis Solutions.
Il y a lieu d’observer qu’au vu des pièces produites, le document dont se prévaut la Maif est une mise à jour en juin 2007 du contrat Praxis, que la définition donnée du terme 'accident’ est identique à celle invoquée par Mme X figurant au contrat Praxis Solutions au paragraphe 'Accident corporel'. Au demeurant, les parties ne s’opposent pas sur les termes de cette définition.
Il convient, par conséquent, de retenir comme étant applicable au présent litige, la définition contractuelle de l’accident corporel suivante :
' Toute atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part, et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.'
Par référence à cette définition, pour considérer que l’accident survenu le 26 avril 2010 à Mme Z est garanti par la Maif, il faut que soit établie l’existence d’une atteinte à l’intégrité corporelle de l’assurée, qu’elle ne résulte pas d’un comportement intentionnel de sa part, mais provienne de l’action soudaine d’une cause extérieure.
Il est établi et non contestée que les faits survenus le 26 avril 2010 ont provoqué une atteinte à l’intégrité corporelle de Mme Z.
Au vu des circonstances de la survenance de l’accident telles que rapportées par Mme Z, qui ne sont pas sérieusement remises en cause, l’atteinte à l’intégrité corporelle est non intentionnelle de la part de la victime.
Il n’est pas davantage contesté que Mme Z a ressenti une violente douleur dès qu’elle a soulevé le sac de sel d’un poids de 25 kg, et que deux jours
plus tard elle présentait des signes physiques d’une lésion à l’épaule, de sorte que le port du sac d’un poids de 25 kg doit être considéré comme étant à l’origine du sinistre.
Cependant, c’est en soulevant et en portant le sac pour le mettre dans son chariot que Mme Z s’est blessée. L’action de soulever puis de porter le sac est mise en mouvement par Mme Z elle-même. L’atteinte à l’intégrité corporelle que subit Mme Z ne provient donc pas de l’action soudaine d’une cause étrangère.
Dès lors en l’absence d’une cause extérieure, l’événement survenu le 26 avril 2010 et déclaré par Mme Z, ne constitue pas un accident corporel au sens de la définition contractuelle. La garantie de la Maif n’est donc pas due.
Il convient, dans ces conditions, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes et d’infirmer la décision entreprise.
Il ne paraît toutefois pas inéquitable de laisser à la Maif les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la S.A. Filia Maif,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme A Z divorcée X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, Maif,
Condamne Mme A Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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