Confirmation 9 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 9 juin 2010, n° 07/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 12 décembre 2006, N° 06/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève LAMBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Juin 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00575
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU – Section Activités Diverses – RG n° 06/00026
APPELANT
Monsieur Y A
XXX
XXX
représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de la SEINE ET MARNE
INTIMÉE
Mademoiselle X C
XXX
XXX
représentée par Me Coralie MALAGUTTI (SCP SAULNIER-NARDEUX), avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/566 du 06/02/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame F G, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y A a engagé Mme X C à compter du 8 mai 2005, suivant contrat de professionnalisation à temps partiel en tant qu’assistante dentaire.
Après entretien préalable qui eut lieu le 7 septembre 2005, Mme X C a été licenciée pour 'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise’ par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre suivant.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 12 décembre 2006, a 'requalifié’ ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Y A à lui payer les sommes de 6 681,08 € sur le fondement de l’article L 122-14-5 du code du travail, 1 500¿ en réparation de son préjudice moral et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y A a régulièrement relevé appel de cette décision et une médiation judiciaire a été ordonnée le 1er avril 2008.
Cette médiation a échoué et dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 5 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, M. Y A demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme X C de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 €.
Mme X C, dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, conclut au débouté et forme appel incident pour se voir allouer la somme de 7 216,17 € sur le fondement de l’article L 981-2 du code du travail ou à titre subsidiaire au titre de la 'perte de chance', somme correspondant au montant des salaires bruts dus jusqu’à la fin du contrat.
Elle sollicite, en outre, que les sommes allouées tant par le conseil de prud’hommes que par la cour soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat qui liait les parties est un contrat à durée indéterminée, se référant aux dispositions des articles L 981-1 à L 981-8 du code du travail alors applicables, recodifiés L 6325-1 à L 6325-7 du même code, énonce qu’il est également régi par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue par arrêté du 2 avril 1992, de l’accord sur la RTT du 18 mai 2001 étendu et de l’avenant sur la formation professionnelle du 1er octobre 2004.
Il précise être conclu à temps partiel, après une période d’essai commençant le 8 mai 2005 et se terminant le 8 juin 2005, la durée de la professionnalisation étant de 18 mois, M. Y A étant désigné comme tuteur pendant la durée cette action et la rémunération de Mme X C, assistante dentaire stagiaire, fixée à 504,61 € par mois.
Mme X C s’était, par ailleurs, engagée à suivre, pendant la durée de l’action de professionnalisation, une formation externe auprès de la commission nationale de qualification des assistantes dentaires à Gagny.
Il s’agit ainsi d’un contrat à durée indéterminée prévoyant une action de professionnalisation à durée déterminée de 18 mois selon le contrat mais de 12 mois comme l’invoque l’employeur, selon l’enregistrement de ce contrat effectué auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, tant le contrat que sa demande d’enregistrement ayant été signés par les deux parties.
Convoquée par lettre recommandée du 29 août 2005 à un entretien préalable fixé le 7 septembre 2005, Mme X C a été licenciée pour 'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise’ par lettre recommandée ave accusé de réception du 10 septembre 2005.
Dans cette lettre, qui fixe les limites du litige, M. Y A reproche à sa salariée les faits suivants :
'- Erreur dans la coordination et la liaison avec le laboratoire de prothèse (négligence sur la date de retour ou sur l’édition de la fiche labo),
— Erreur dans le développement, l’identification et le classement des clichés radiologiques,
— Emission de factures acquittées sans encaissement du solde et ce malgré les recommandations journalières'.
Mme X C a toujours contesté les premier et troisième grief et produit une attestation de M. Paul Roussy, qui l’a assistée lors de l’entretien préalable.
S’agissant du second, elle a reconnu l’erreur par elle commise quant au classement des radios de deux jeunes patientes se ressemblant beaucoup et a notamment précisé dans la lettre adressée à son employeur le 26 septembre 2005 que ce n’était que la deuxième fois qu’elle effectuait une telle tâche.
En tout état de cause, et même si M. Y A prétend démontrer la matérialité des faits qu’il reproche à l’appelante, il sera observé que ne peut être considéré comme un motif réel et sérieux de licenciement une 'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise’ imputée à un salarié embauchée dans le cadre d’un contrat prévoyant une action de professionnalisation ayant notamment pour objet de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou à sa réinsertion professionnelle, étant rappelé que le 10 septembre 2005, Mme X C, employée à temps partiel, avait 4 mois d’ancienneté.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X C et condamné M. Y A à lui verser, sur le fondement de l’article 1235-5 du code du travail, la somme de 6 661,08 € à titre de dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaires puisqu’elle n’a pas retrouvé d’emploi pendant cette période.
Il sera, également confirmé en ce qu’il a également condamné M. Y A à lui verser une somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comme le sollicite Mme X C ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter non pas de la saisine du conseil de prud’hommes mais du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par Mme X C sur le fondement de l’article L 981-2 du code du travail
Mme X C expose que conformément à ces dispositions, l’action de professionnalisation a une durée minimale, que cette durée avait été contractuellement fixée à 18 mois, que M. Y A ne pouvait, en conséquence, rompre cette action sauf faute grave et qu’il lui est ainsi due la somme complémentaire de 7 216,18 € soit les 13 mois de salaire bruts restant à courir.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’elle entend ainsi être indemnisée 'au titre de la perte de chance au titre des 13 mois restant de salaire pour la période d’action de professionnalisation restant à courir'.
Force est cependant de constater qu’elle entend ainsi, sur deux fondements différents, obtenir la réparation d’un même préjudice, augmenté d’un mois, au visa de ces dispositions.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a allouée à Mme X C la somme de 500 € au titre des frais hors dépens exposés.
Aucune circonstance d’équité n’appelle l’application de ces dispositions en faveur de M. Y A qui supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées par le jugement entrepris sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
DIT n’y avoir lieu devant la cour à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. Y A
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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