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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 12 févr. 2014, n° 14/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 novembre 2013 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude APELLE, président |
|---|
Texte intégral
R.G : 14/00010
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FÉVRIER 2014
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Rouen en date du 25 novembre 2013
DEMANDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
— MATMUT -
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP FROMONT BRIENS, représentée par Me PELISSIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de M. Laurent CANTEL, délégué syndical
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 29 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2014, devant Madame APELLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame DUPUIS, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 12 février 2014, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Madame APELLE, présidente et par Madame DUPUIS, greffier présent à cette audience.
*****
La société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes-Matmut a saisi le premier président aux fins de se voir autoriser à consigner les sommes qu’elle doit verser à M. Y X en vertu de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Rouen.
' ' '
Les éléments factuels, contractuels et procéduraux suivants sont constants':
M. X a été salarié de la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes-Matmut (ci-après, la société Matmut) du 3 avril 1989 au 10 mars 2011, date à laquelle il a été licencié pour faute.
Le 31 juillet 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de voir, à titre principal, dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonner sa réintégration par la société Matmut, à titre subsidiaire, condamner cette société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour les frais irrépétibles.
Par jugement du 25 novembre 2013, le conseil de prud’hommes a condamné la société Matmut à payer à M. X la somme de 28.138,32¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2013, la société Matmut a interjeté appel de ce jugement.
Suivant exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2014, la société Matmut a fait assigner M. X devant le premier président aux fins de voir prononcer la consignation des sommes qu’elle doit lui verser en exécution provisoire de la décision entreprise.
' ' '
Aux termes de l’assignation du 9 janvier 2014 et des explications de son conseil à l’audience des plaidoiries, la société Matmut demande au premier président de dire et juger recevables ses demandes, fondées ses craintes concernant le recouvrement de sa créance en cas de réformation du jugement entrepris et réel le risque d’insolvabilité de M. X, en conséquence d’ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des sommes qu’elle doit payer en vertu du jugement du 25 novembre 2013.
La demanderesse au référé fait d’abord valoir que M. X n’a saisi le conseil de prud’hommes que quinze mois après son licenciement.
Elle critique ensuite la décision entreprise, soutenant qu’elle a «'relativisé'» des faits dont «'la réalité est indiscutable'».
Elle indique qu’elle est convaincue de la réformation du jugement et qu’elle a tout lieu de craindre l’insolvabilité de M. X et l’impossibilité de recouvrer les sommes qui lui auraient été versées.
Elle fait état d’une «'insolvabilité chronique'» ' selon les termes employés à l’audience des plaidoiries ' de son créancier, faisant état d’avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés au cours des dix dernières années par le Trésor public et soutient que M. X ne produit pas de justificatifs de sa situation professionnelle et économique actuelle.
' ' '
À l’audience des plaidoiries, M. X, assisté de M. Laurent Cantel, délégué syndical C.G.T., a demandé au premier président de débouter la société Matmut de ses demandes.
Il a d’abord souligné que la circonstance qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que quinze mois après son licenciement est indifférente, la prescription de l’action étant quinquennale.
Il a ensuite précisé qu’il avait terminé la veille de l’audience un contrat à durée déterminée de quatre mois et qu’il allait rechercher un nouvel emploi et, dans l’attente, percevoir les indemnités de chômage.
Il a souligné qu’il vivait seul et que ses charges étaient relativement modestes, spécialement, que son loyer est faible.
Il a fait observer que les avis à tiers détenteur, dont excipait son employeur étaient anciens, qu’il avait appris à gérer son budget et a indiqué qu’il entendait placer sur un compte la somme perçue en exécution provisoire du jugement.
SUR CE,
Considérant que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée sur une somme d’argent, le premier président peut certes prendre, en référé , des mesures de consignation ;
Considérant toutefois que les observations de la société Matmut sur le comportement qu’elle impute à M. X, et qui, selon elle, caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme sa contestation de la décision entreprise, sont inopérantes, dès lors que, le jugement étant exempt de critiques s’agissant du respect contradictoire et des principes directeurs du procès, ces arguments relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, à l’exclusion de la juridiction du premier président';
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le salarié licencié occupait une position professionnelle modeste ne peut caractériser un risque d’insolvabilité'; que le fait que la société Matmut ait été destinataire de plusieurs avis à tiers détenteur de l’administration fiscale concernant son salarié n’est pas davantage opérant dès lors que le dernier acte de saisie est ancien de près de quatre ans et que les pièces produites démontrent que les avis à tiers détenteur n’avaient nullement la régularité qu’allègue le débiteur et portaient sur des montants modestes'; que des incidents de ce type, statistiquement fréquents dans un temps de stagnation, puis de crise économique, n’autorisent pas l’ancien employeur à présupposer et faire présupposer l’insolvabilité de son ancien salarié, qui, de plus, a su retrouver un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sur un marché du travail à l’évidence peu favorable';
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, tous autres arguments étant surabondants ou inopérants, il échet de débouter la société Matmut de sa demande de consignation';
Considérant qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Matmut, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes-Matmut de sa demande tendant à voir ordonner la consignation des sommes qu’elle doit payer à M. Y X en vertu de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 25 novembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Rouen.
Condamnons la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes-Matmut -aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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