Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 10 mars 2015, n° 14/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/02821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 mai 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle GELBARD-LE DAUPHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VALDEPHARM c/ Organisme CHSCT DE LA SOCIÉTÉ VALDEPHARM TRAVAIL - CHSCT SOCIETE VALDEPHARM |
Texte intégral
R.G. : 14/02821
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 21 Mai 2014
APPELANTE :
XXX
Voie de l’Institut
XXX
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Anne-Marie VIELJEUF, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
CHSCT DE LA SOCIÉTÉ VALDEPHARM
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
assisté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame C-D, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame C-D a été entendue en son rapport oral avant les plaidoiries
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame C-D, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Le 22 juillet 2013 M. Z, salarié de la société Valdepharm (la société) occupant un poste d’opérateur conditionnement a indiqué au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (le CHSCT) être contraint de faire usage du droit de retrait, les agissements auxquels il se heurtait constituant selon lui un danger grave et imminent pour sa santé .
Le jour même, M. Y, secrétaire du CHSCT, faisait mention de l’exercice de ce droit de retrait sur le registre des situations de dangers graves et imminents.
Par lettre du 29 juillet 2013 la société a informé M. Z de sa décision de constituer une commission d’enquête pour déterminer l’existence ou non d’un harcèlement.
Le 5 décembre 2013 a eu lieu une réunion du CHSCT qui avait pour ordre du jour les retours de la commission d’enquête sur la suspicion de harcèlement, l’exercice du droit de retrait de M. Z et une discussion avec la direction sur les mesures à prendre.
Un désaccord est apparu entre la direction et le secrétaire du CHSCT sur l’existence d’un danger grave et imminent et, de ce fait, sur les mesures à prendre, la société refusant dans ces conditions de convoquer une réunion du CHSCT en application de l’article L.4132-3 du code du travail.
Par acte du 21 mars 2014 le CHSCT a fait assigner en référé la société aux fins de voir:
— constater qu’elle a commis un délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT sur le fondement de l’article L.4742-1 du code du travail,
— ordonner à la société d’avoir à convoquer une réunion extraordinaire du CHSCT sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société à verser au CHSCT la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due du fait du délit d’entrave sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et L.4742-1 et suivants du code du travail ainsi que la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2014 le président du tribunal de grande instance d’Evreux a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société, qui invoquait les dispositions de l’article 381 du code de procédure pénale donnant compétence exclusive au tribunal correctionnel pour juger des délits,
— enjoint à la société de réunir son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les vingt-quatre heures de la signification de l’ordonnance par application de l’article L.4132-3 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— renvoyé le CHSCT à se pourvoir au fond sur sa demande indemnitaire,
— condamné la société aux dépens et à verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2014.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2014, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance du 21 mai 2014 et :
— à titre principal et in limine litis de se déclarer matériellement incompétente et de renvoyer le CHSCT à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire de dire que les demandes du CHSCT excèdent les pouvoirs du juge des référés, du fait de l’absence d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse et de juger que le président du tribunal de grande instance d’Evreux ne pouvait pas, sans excéder ses pouvoirs, lui enjoindre de réunir le CHSCT en urgence pour clore une procédure d’alerte qui n’a jamais existé, en raison de l’absence de danger grave et imminent,
— à titre infiniment subsidiaire de dire que les demandes du CHSCT sont totalement infondées en l’absence de délit d’entrave et d’intention de le commettre et, par voie de conséquence, de débouter le CHSCT de toutes ses demandes.
Après une présentation détaillée de sa version des faits, la société fait essentiellement valoir:
à titre principal que:
— le CHSCT ayant demandé au juge des référés de constater l’existence d’une prétendue infraction pénale, seul le tribunal correctionnel était compétent ,
— le moyen retenu par le président du tribunal de grande instance selon lequel les délits constituent des fautes civiles génératrices de responsabilité civile délictuelle qui peuvent constituer un trouble manifestement illicite a été soulevé d’office sans qu’elle ait été en mesure d’y répondre,
— cette analyse 'suppose qu’une infraction délictuelle ait été au préalable caractérisée', ce qui n’est absolument pas le cas,
à titre subsidiaire que:
— en l’espèce l’urgence n’est pas caractérisée : le prétendu droit d’alerte repose sur un prétendu droit de retrait exercé il y a plus d’un an, la réunion extraordinaire du CHSCT a eu lieu le 5 décembre 2013, M. Z a été déclaré inapte depuis les avis du médecin du travail des 20 février et 6 mars 2014, a refusé les reclassements proposés et une procédure de licenciement a été engagée,
— l’existence d’une contestation sérieuse est de toute évidence établie dès lors que le bien fondé et la légitimité du prétendu droit d’alerte (et de retrait) ont toujours été contestés,
— l’injonction tendant à l’exécution d’une obligation de faire (réunir en l’espèce le CHSCT) est soumise à la condition d’absence de contestation sérieuse,
— il n’y a pas de dommage imminent ,
— aucune évidence ne ressort des faits de l’espèce,
— le constat d’un danger grave et imminent est une condition préalable nécessaire à l’exercice du droit d’alerte, or en l’espèce l’exercice du droit d’alerte que le CHSCT croit pouvoir invoquer ne repose que sur les dires de M. Z contenus dans son mail du 22 juillet 2013 et la mention portée sur le registre spécial n’est pas conforme aux dispositions de l’article D.4231-1 du code du travail car il n’y a pas eu de constat personnel du danger par M. Y,
— les normes en cause nécessiteraient un débat au fond et aucune violation évidente d’une règle de droit ne peut être établie,
à titre infiniment subsidiaire:
— il n’y a pas de danger grave, le harcèlement moral n’est pas, en soi, un danger grave et imminent, M. Z n’a jamais décrit l’existence d’une situation de travail précise susceptible de caractériser un danger grave et imminent,
— à la lecture du registre spécial des dangers graves et imminents, il ne fait nul doute selon la mention manuscrite de M. Y, qui reprend le mail de M. Z du 22 juillet 2013 que celui-ci n’a pas constaté personnellement l’existence d’un danger grave et imminent pas plus qu’il n’a alerté l’employeur d’un tel danger,
— aucune procédure spécifique ne devait être suivie en l’absence de constat d’un danger grave et imminent,
— elle a pris de nombreuses mesures au titre de son obligation de résultat ,
en tout état de cause et encore plus subsidiairement:
— elle n’a jamais eu l’intention d’entraver le bon fonctionnement du CHSCT et on ne peut donc lui faire grief d’avoir commis un délit d’entrave,
— le CHSCT n’offre pas de justifier de l’existence d’un quelconque préjudice lui permettant de solliciter le versement d’une provision de 5000 €.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2014, le CHSCT demande à la cour, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile et L.4132-3 du code du travail, de débouter la société de toutes ses demandes, de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision au titre du délit d’entrave, de l’accueillir en son appel incident au titre du délit d’entrave, de réformer dans cette limite l’ordonnance entreprise, de constater que la société a commis un délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT sur le fondement de l’article L.4742-1 du code du travail, de la condamner à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à lui devoir du fait du délit d’entrave et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mai 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CHSCT soutient en substance que:
— la société ne peut se prévaloir 'de ce que son comportement est délictueux pour tenter d’échapper à sa responsabilité civile’ qu’elle engage par une faute civile que le CHSCT est bien fondé à faire cesser, indépendamment de toute procédure pénale,
— la condition d’urgence est remplie car il a agi sans tarder puisque ce n’est que le 3 février 2014 que l’auteur du signalement (M. Y) et la société ont acté leur divergence sur la réalité du danger grave et imminent,
— comme l’inspecteur du travail l’a relevé, il n’appartient pas à l’employeur alerté du danger grave et imminent de décider de ne pas mettre en oeuvre la procédure au motif qu’il conteste ce danger et la légitimité du retrait du salarié,
— la seule mention au registre spécial des dangers graves et imminents suffit à déclencher la procédure,
— il est désormais incontestable que M. Z a valablement usé de son droit de retrait puisque son état s’est dégradé et que les services de la médecine du travail ont émis un avis d’inaptitude 'au poste de magasinier au conditionnement',
— contrairement à ce que soutient la société le danger peut provenir d’une ambiance de travail et l’obligation de sécurité incombant à l’employeur inclut la prévention des risques psychosociaux,
— ces risques sont très largement sous estimés dans la société et il y a lieu de rappeler la récente tentative de suicide sur son lieu de travail, d’un salarié du même service que M. Z,
— le trouble manifestement illicite est parfaitement établi et il appartient au juge des référés de le faire cesser,
— au vu des articles L.4131-1 à L.4131-5 du code du travail la procédure à suivre par l’employeur ne laisse aucune marge de manoeuvre à celui-ci,
— alors même qu’elle n’avait pas initialement contesté la réalité du danger grave et imminent dont le salarié avait fait état, la société a contesté cette réalité quand M. Y, membre du CHSCT, a fait valoir son droit d’alerte , la divergence ainsi survenue impliquait que l’employeur réunisse d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures, le CHSCT et informe immédiatement l’inspecteur du travail et la CARSAT qui peuvent assister à la réunion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2015.
Sur ce
Attendu que le CHSCT a saisi le président du tribunal de grande instance d’Evreux statuant en référé en invoquant les articles 808 et 809 du code de procédure civile pour lui demander, notamment, de mettre fin à ce qu’il considérait être un trouble manifestement illicite en ordonnant à la société de convoquer une réunion extraordinaire de ce comité et de lui allouer une provision, celle-ci étant sollicitée sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et L.4742-1 et suivants du code du travail;
Attendu que c’est à juste titre que l’ordonnance du 21 mai 2014 a retenu que l’exception d’incompétence tirée des dispositions de l’article 381 du code de procédure pénale devait être rejetée dès lors qu’il était demandé au juge des référés d’user des pouvoirs qu’il tient des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour statuer au plan civil sur les conséquences du manquement allégué aux règles édictées par le code du travail en matière de danger grave et imminent;
Qu’il est vain de prétendre que le moyen tiré de ce que les délits constituent des fautes génératrices de responsabilité aurait été relevé d’office en première instance sans que la société puisse présenter ses observations sur ce point alors , notamment, que la procédure étant orale devant le juge des référés, les moyens sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l’audience et que l’ordonnance critiquée rappelle expressément qu’en réponse à l’exception d’incompétence, le CHSCT a prétendu que le délit d’entrave était à la fois une infraction pénale et une faute civile que le juge des référés devait faire cesser;
Qu’il y a donc lieu de confirmer de ce chef la décision déférée, étant toutefois noté que la juridiction des référés ne saurait sans excéder ses attributions 'constater que la société Valdepharm a commis un délit d’entrave’comme le demande l’intimé ;
Attendu que les articles L.4131-1 à L.4132-5 du code du travail édictent des règles précises quant aux principes et aux conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait;
Qu’ils prévoient en particulier s’agissant des mesures prises initialement que:
— le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et peut se retirer d’une telle situation,
— le représentant du personnel au CHSCT qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent , notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur en consignant son avis sur le registre spécial prévu par l’article D.4132-1,
— l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier;
Attendu que l’article L.4132-3 dispose qu’en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures, l’employeur devant informer immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CHSCT;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats la chronologie suivante:
* par mail du 22 juillet 2013 adressé au secrétaire du CHSCT , M. Z a indiqué être contraint de faire usage de son droit de retrait en B état 'd’un véritable processus de harcèlement professionnel’ à son encontre et de ses arrêts de travail démontrant que les agissements auxquels il se heurte constituent un danger grave et imminent pour sa santé,
* le jour même, le secrétaire du CHSCT a transmis ce message au directeur des ressources humaines de l’entreprise (le DRH) en précisant rester à sa disposition pour la suite à donner et a porté sur le registre spécial mention de l’exercice du droit de retrait en indiquant notamment: 'En effet, l’état dépressif dans lequel l’a plongé le comportement dont il fait l’objet a conduit son médecin traitant à lui prescrire plusieurs arrêts de travail successifs ces quatre derniers mois pris en charge au titre de la maladie. Ces prescriptions d’arrêts de travail démontrent que les agissements auxquels il se heurte constituent un danger grave et imminent pour sa santé',
* le DRH a répondu sans délai en évoquant une rencontre avec le secrétaire du CHSCT,
* le lendemain, 23 juillet 2013, le secrétaire du CHSCT précisait dans un mail que la direction organisait une enquête,
* par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juillet 2013, le DRH informait M. Z de la constitution d’une commission d’enquête et lui proposait d’être entendu en premier, le 2 septembre 2013 en lui communiquant les noms des autres personnes devant être entendues, liste qu’il pourrait proposer de compléter,
* le 13 août 2013, l’inspecteur du travail adressait au directeur de la société une lettre à la suite d’un contrôle du 30 juillet 2013: il y était notamment relevé que le document unique d’évaluation des risques s’avère insuffisant au regard de l’évaluation du risque psychosocial , mentionné que M. Z l’avait informé du droit de retrait qu’il avait décidé d’exercer et indiqué: 'vous m’informerez des résultats de l’enquête diligentée avec le CHSCT et des mesures prises pour remédier à la situation',
* le directeur général de la société a fait diffuser une note à l’ensemble du personnel, datée du 2 septembre 2013, concernant l’enquête du CHSCT suite à une suspicion de harcèlement’ , indiquant que les résultats des auditions prévues devraient permettre de faire toute la lumière sur le dossier et de savoir si les faits sont avérés,
* une réunion du 22 novembre 2013 (dont le compte rendu est intitulé: 'Positionnement commission enquête sur la suspicion de harcèlement concernant R. Z’ ) fait ressortir que les avis exprimés écartaient plutôt l’existence d’un harcèlement, M. Y B en revanche part d’un avis différent en remarquant enfin: 'L’enchaînement sur une assez longue période de propos et d’agissements hostiles caractérise le fait de harcèlement',
* une réunion extraordinaire du CHSCT a été organisée le 5 décembre 2013 avec l’ordre du jour suivant: 'Retours de la commission d’enquête sur la suspicion de harcèlement et l’exercice du droit de retrait de Monsieur X Z et discussion avec la direction sur les mesures à prendre',
* le procès-verbal de cette réunion du 5 décembre 2013 (pièce n°18 du CHSCT) retranscrit les positions des participants sans acter clairement de prise de position commune , le président (directeur général de la société) envisageant le retour de M. Z à son poste,
* par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2014, il a été demandé à M. Z de réintégrer le poste qu’il occupait jusqu’à présent et ce dès le lundi 20 janvier 2014, cette lettre indiquant que le compte rendu de la commission d’enquête met en exergue qu’aucun des faits qu’il avait invoqués n’est avéré,
* par mail du 21 janvier 2014 le secrétaire du CHSCT a demandé au directeur général de la société, président du CHSCT, de convoquer dans les plus brefs délais un CHSCT extraordinaire en se référant à l’article L.4132-3 du code du travail et en relevant qu’il avait demandé au salarié de reprendre son travail alors que jusqu’à ce jour, ce directeur n’avait pas informé le comité de ce qu’il contestait le droit de retrait en cause,
* par mail du 22 janvier 2014 le directeur général de la société lui a opposé un refus, prétendant avoir contesté 'immédiatement’ le fondement juridique et par voie de conséquence le bien fondé de l’exercice du droit de retrait en concluant en ces termes : 'dans la mesure où les dispositions légales relatives au droit de retrait ne sont pas applicables en matière de harcèlement moral (qui, en toutes hypothèses n’est en l’espèce pas caractérisé au vu des conclusions de l’enquête) nous n’avons pas à organiser la réunion du CHSCT extraordinaire que vous invoquez',
* par une lettre remise en mains propres le secrétaire du CHSCT a répliqué que le CHSCT ' ne se souvient pas à quel moment il aurait été informé de cette contestation’ et lui a rappelé les termes de l’article L. 4132-3 du code du travail en mentionnant que la demande de réunion extraordinaire date de plus de 72 heures,
* par lettre du 29 janvier 2014 (pièce n°31 de la société) adressée en copie au secrétaire du CHSCT, l’inspecteur du travail a écrit au directeur de la société pour lui indiquer ses obligations en notant que le compte rendu de la réunion extraordinaire du 5 décembre 2013 n’acte aucun accord ou désaccord entre l’employeur et le membre du CHSCT auteur du signalement quant à l’existence ou non d’un danger grave et imminent ,
* par lettre datée du 6 février 2014 le secrétaire du CHSCT , B état du constat lors d’une réunion du 3 février 2014 de la divergence persistant entre le CHSCT et la direction et d’une demande restée vaine de convocation d’un CHSCTE extraordinaire a réitéré cette demande de convocation,
* l’employeur a convoqué une réunion du CHSCT pour le 11 février 2014, un mail de l’inspecteur du travail du 14 février 2014 indique qu’il ne recevait pas les convocations et ordres du jour, envoyés à une mauvaise adresse,
* par une nouvelle lettre du 11 février 2014 (pièce n°34 de la société) l’inspecteur du travail a fait part au directeur de son obligation , dès lors qu’un membre du CHSCT a enclenché la procédure d’alerte en l’inscrivant au registre spécial, de mettre en oeuvre la procédure prévue par le code du travail , en ajoutant qu’il n’appartient en aucun cas à l’employeur alerté d’un danger grave et imminent de décider de ne pas mettre en oeuvre la procédure d’alerte au motif qu’il conteste l’existence de ce danger et la légitimité du retrait du salarié;
Attendu qu’il est ainsi démontré que M. Z a fait usage d’un droit de retrait , qui a donné lieu à l’exercice d’un droit d’alerte dans les conditions de forme prévues par l’article L.4132-2 du code du travail, instruit au moyen d’une enquête au terme de laquelle il n’a pas été acté d’accord sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser;
Que le fait que l’employeur, dûment averti des règles applicables, ait refusé de réunir le CHSCT extraordinaire prévu par l’article L.4132-3 du code du travail au motif, inopérant, que le droit d’alerte n’était pas selon lui justifié alors qu’il ne saurait s’arroger le droit d’apprécier le bien fondé du recours à la procédure en cause et qu’il l’aurait en l’espèce, ce qui n’est au demeurant pas établi, contesté dès l’origine, caractérise à l’évidence un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, étant rappelé que la constatation d’un tel trouble n’est pas subordonnée aux conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse, d’ailleurs ici de fait réunies au regard de la nécessité de faire cesser sans délai le manquement de l’employeur aux règles précitées énoncées par le code du travail ;
Que c’est par conséquent à bon droit que le président du tribunal de grande instance d’Evreux a enjoint à la société de réunir son CHSCT dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance;
Attendu qu’il convient de relver qu’il est constant qu’à la suite de l’ordonnance déférée, la société a fait procéder à la réunion du CHSCT ainsi prescrite;
Attendu qu’ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater que la société a commis un délit d’entrave;
Que la demande de provision formée par le CHSCT étant expressément fondée sur l’existence alléguée d’un délit d’entrave qui ne peut être constaté en la présente instance ne peut dès lors être accueillie;
Qu’il convient de confirmer également de ce chef la décision déférée qui a renvoyé le CHSCT à se pourvoir au fond sur sa demande indemnitaire;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société, qui n’a pas contesté le montant des frais irrépétibles exposés par le CHSCT , à verser la somme de 5000 € à celui-ci en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Que le CHSCT n’est pas fondé à solliciter qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané de cette condamnation et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la société doit être condamnée aux dépens d’appel comme suit ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— Confirme l’ordonnance de référé du 21 mai 2014 du président du tribunal de grande instance d’Evreux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Valdepharm à payer au CHSCT de la société Valdepharm la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— Rejette la demande tendant à voir dire que les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Valdepharm aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gray -Scolan, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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