Confirmation 29 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 oct. 2014, n° 14/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 novembre 2013, N° 12/126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/00164
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/126
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Novembre 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me O DROUIN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me MARTIN Jérôme, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur AL AM
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 26 février 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Madame O P
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 26 février 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur I J
XXX
XXX
non constitué, non assigné
Madame AR J
9, rue BH-Rochard Bloch
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à sa personne
Monsieur AN J
XXX
XXX
non constitué, non assigné
Madame AZ BA
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 1er avril 2014 déposé en l’étude
Monsieur AX AY
XXX
7600 ROUEN
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 7 avril 2014 déposé en l’étude
Monsieur W AA
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à domicile
Madame AR-BX BY
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à sa personne
Monsieur BH-BI BJ
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à domicile
Madame BE BF BG
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 4 avril 2014 déposé en l’étude
Monsieur AJ AK
XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 4 avril 2014 déposé en l’étude
Madame BB BC BD épouse H
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 24 février 2014 remis à sa personne
Monsieur U V
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 4 avril 2014 remis à sa personne
Madame AD AE
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 4 avril 2014 déposé en l’étude
Madame F Z
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
représentée par Me KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur S T
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 10 avril 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur M E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur BH-BR BS
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
Monsieur BH-AL AC
XXX
XXX
représenté par la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
Madame AB AC
XXX
XXX
représentée par la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 7 mai 2014 remis à domicile
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à domicile
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à domicile
Syndicat des copropriétaires DU 28 RAMPE BOUVREUIL A ROUEN pris en la personne de son représentant légal, le syndic de copropriété, le cabinet Y-BO BP, ayant pour enseigne cabinet Y, SA immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 730 500 303 dont le siège social est XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 8 RUE BOUQUET A ROUEN pris en la personne de son représentant légal, son syndic bénévole, Monsieur K L demeurant XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 4 avril 2014 déposé en l’étude
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 10 RUE BOUQUET A ROUEN pris en la personne de son représentant légal, son syndic bénévole, Madame AP AQ demeurant XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 4 avril 2014 remis à domicile
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 3 RUE POUCHET A ROUEN pris en la personne de son représentant légal, le syndic de copropriété, le cabinet Y-BO BP,a ayant pour enseigne le cabinet Y, SA immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 730 500 303 dont le siège social est XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 5 RUE POUCHET A ROUEN pris en la personne de son représentant légal, le syndic de copropriété, le cabinet D, SAS immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 409 152 626 dont le siège social est XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
Etablissement Public COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERT HE
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE
SA FRANCE TELECOM
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 4 avril 2014 remis à domicile
SA ERDF
XXX
XXX
défaillante
SA GRDF
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à domicile
SA SOCOTEC
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
substituant Me CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
XXX
Parc d’activités technologique de la Vatine
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 24 février 2014 déposé en l’étude
LA SARL A TP
XXX
XXX
représentée et assistée par Me MERABET, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE (AARPI JOUGLA OLIVIER & HANRIAT AMELIE)
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
substituant Me ABERLEN-GRAZI, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE SIS 20 RUE VERTE A ROUEN représentée par son syndic en exercice, la société URBANIA ROUEN SAS dont le siège social est XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 4 avril 2014 déposé en l’étude
XXX
XXX
XXX
non constituée, non assignée
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocats au barreau de ROUEN
Société HOTEL DE DIEPPE
XXX
XXX
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocats au barreau de ROUEN
SA X FRANCE IARD agissant es qualité d’assureur de la société A TP, de la SA FONDOUEST, de la SARL HOTEL DE DIEPPE.
XXX
XXX
représentée et assistée par Me MERABET, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 16 RUE VERTE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA HAUGUEL
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN (SCP BAUTERS DEBROUTELLE RODRIGUEZ)
Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
Hotel du Département – quai BH Moulin
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à domicile
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES IMMAUBLE 2, RUE POUCHET représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet GUERNIER dont le siège social est XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 24 février 2014 remis à domicile
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me MERABET, avocat au barreau de ROUEN (SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES)
SARL HOTEL ANDERSEN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentée et assistée par Me MERABET, avocat au barreau de ROUEN (SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES)
Syndicat des copropriétaires XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 1er avril 2014 remis à domicile
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP EMO HEBERT et ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE, Me Olivier JOUGLA de l’AARPI JOUGLA OLIVIER & HANRIAT AMELIE, avocat au barreau du HAVRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
XXX
XXX
représentée par Me U BAZIN de la SCP EMO HEBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 4 avril 2014 remis à domicile
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN
postulant
assistée de Me DAUDET, avocat au barreau de PARIS (SCP DELORMEAU), plaidant
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 7 avril 2014 remis à domicile
PARTIE INTERVENANTE :
LA SARL MAJORELLE
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN ( SCP BAUTERS DEBROUTELLE RODRIGUEZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Septembre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame GIRARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président
Madame GIRARD, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Octobre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Madame LOUE-NAZE , Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
La Sa Bouygues Immobilier (ci-après dénommée la société Bouygues), promoteur, a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier au 21 rue verte à Rouen.
Par ordonnance du juge des référés en date du 1er mars 2012, elle a obtenu la désignation de M. C en qualité d’expert avec une mission classique de référé préventif.
Différents désordres sont survenus lors des travaux:
— dans les locaux voisins de Citya (anciennement Urbania);
— dans l’aqueduc de la source Gaalor située sous le chantier et appartenant à la Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (ci-après la Crea), une importante quantité de béton s’étant écoulée et faisant obstacle au passage de l’eau;
— dans l’établissement voisin de l’hôtel de Dieppe, où des fissurations sont apparues sur la façade, rendant une partie des locaux inexploitables;
— sur la chaussée de la rue verte qui s’est affaissée, entraînant des ruptures dans les réseaux de gaz et d’électricité;
— dans différents immeubles voisins situés XXX
Dans le cadre de l’expertise, la société Bouygues a été amenée à financer des travaux de stabilisation de l’hôtel de Dieppe, d’installation d’un passage pour les XXX, et d’investigations géotechniques concernant le sous-sol de l’hôtel de Dieppe.
La livraison de l’ensemble immobilier, prévue en septembre 2014, doit en outre être reportée en raison des retards engendrés par ces sinistres.
Le 11 juillet 2013, la société Bouygues Immobilier a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande d’extension de la mission d’expertise à l’examen de son propre préjudice.
La sociétés Sogea Nord Ouest et la Crea ont également sollicité chacune une extension de la mission d’expertise à l’examen de leur préjudice.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2013, le juge du tribunal de grande instance de ROUEN chargé du suivi des mesures d’instruction a adopté le dispositif suivant :
Etend la mission de l’expert telle que prévu à l’ordonnance de référé du 1er mars 2012 à l’étude des préjudices subis par la CREA et affectant la source GALOOR,
Rejette la demande d’extension formée par la SA BOUYGUES Immobilier et par la SOGEA NORD OUEST,
Rejette la demande de communication des pièces formées par la SA BOUYGUES Immobilier et par X,
Donne acte à la SCI Hôtelière de Normandie et à la SARL Hôtel de Dieppe de ce qu’elles suspendent leurs demandes de communication de pièces,
Autorise Monsieur Q C à prélever un acompte de 8000 € sur la consignation de 28'400 € actuellement détenue par la Régie,
Prolonge de 12 mois le délai imparti à Monsieur C pour déposer son rapport d’expertise.
La société Bouygues a interjeté le 10 janvier 2014 un appel général de cette décision.
Elle a ensuite interjeté un nouvel appel le 19 février 2014 à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, qu’elle avait omis d’intimer dans son premier appel.
Ces deux instances d’appel ont été jointes le 16 avril 2014.
La Sarl Majorelle, qui exploite un fonds de commerce au 18 rue verte à Rouen, est intervenue volontairement à l’instance le XXX.
L’ordonnance de clôture a été rendue le XXX.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par:
— la société Bouygues le 18 septembre 2014;
— la Sa compagnie Allianz Iard (ci-après la société Allianz), assureur de la société Bouygues, le 2 septembre 2014 ;
— la société Sogea Nord Ouest (ci-après la société Sogea) le 24 juin 2014;
— la société Majorelle le XXX;
— la société A TP, titulaire du lot 'démolition’ et la société X France Iard, en qualité d’assureur des sociétés A TP et Fondouest, le 23 mai 2014;
— la société Franki Fondations le 2 juin 2014;
— la Sas Fondouest, à laquelle avaient été confiées des études géotechniques, le 2 juin 2014;
— la Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) et la société Sagena (assureur de la société Sogea) le 20 mai 2014;
— M. M E, maître d’oeuvre de l’opération de construction, le 6 juin 2014;
— la Crea le 30 mai 2014;
— la société Hôtel de Dieppe (exploitante de cet établissement) et la SCI Hôtelière de Normandie (propriétaire de cet établissement) le 10 septembre 2014;
— la Sci Pouchet 4, la société Hôtel Andersen et la société X France Iard, en qualité d’assureur de la société Hôtel de Dieppe et de la SCI Hôtelière de Normandie, le 23 mai 2014;
— le syndicat des copropriétaires du XXX le XXX;
— Madame F Z le XXX.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
M. BH-AL AC et Madame AB AC ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Les autres intimés, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La société Bouygues demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes d’extension de la mission et de communication de pièces et d’ordonner:
— l’extension de la mission de M. C à l’examen de son préjudice;
— la communication à l’expert et aux parties, sous astreinte de 200 € par jour de retard, par les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière de Normandie, des documents suivants :
* rapport Ginger Cebtp de mars 1999,
* documents relatifs aux conditions de réalisation du ravalement des façades de l’Hôtel de Dieppe,
* dossier Cebtp D612.0.114-suivi de fissures,
* dossier Cebtp D612.0.224-suivi de fissures,
* documents listés page 5 du rapport Cebtp de mars 1996 : descentes de charge, plan de reprise en sous-oeuvre, rapports Cebtp référencés 85/3442.6.185 et 87/3442.6.012,
* documents relatifs au détail des travaux déjà réalisés, et notamment l’intégralité des pièces contractuelles des travaux de reprise en sous-oeuvre de 1988,
* rapports de l’expert judiciaire B et, plus particulièrement, les annexes jointes au rapport du 11 avril 1986.
L’appelante demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive de même que toute demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles qui seraient dirigées à son encontre.
La société Allianz, assureur de la société Bouygues, demande à la cour, sur son appel incident, de faire droit aux prétentions de cette dernière relatives à l’extension de la mission d’expertise et à la communication sous astreinte des pièces ci-dessus énumérées.
La société Sogea, sur son appel incident, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’extension de mission et demande à la cour d’ordonner l’extension de la mission de M. C à l’examen de son préjudice.
La société Majorelle, intervenante volontaire, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour d’ordonner l’extension de la mission confiée à M. C, au besoin assisté de tout sachant, à l’examen de son entier préjudice, notamment matériel et économique. Elle demande en outre à la cour de condamner la société Bouygues à lui payer une somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du XXX s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par la société Bouygues et son assureur, mais, sur son appel incident, sollicite l’extension de la mission confiée à M. C à l’examen de tous ses préjudices. Il demande en outre à la cour de condamner la société Bouygues à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société A Tp et la société X en qualité d’assureur des sociétés A TP et Fondouest sollicitent la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Bouygues à régler à chacune d’entre elle une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franki Fondation s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande de l’appel interjeté.
La société Fondouest s’en rapporte à justice sur les demandes présentées en cause d’appel par les sociétés Bouygues et Sogea et sollicite la condamnation de la société Bouygues à lui payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Smabtp et Sagena s’en rapportent à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la société Bouygues.
M. E s’en rapporte à justice sur la demande d’extension de mission émanant de la société Bouygues et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Crea s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel principal de la société Bouygues comme sur le mérite de l’appel incident de la société Sogea et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière de Normandie sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Bouygues à leur payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Pouchet 4, la société Hôtel Andersen et la société X en qualité d’assureur de la société Hôtel de Dieppe et de la SCI Hôtelière de Normandie sollicitent la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Bouygues à payer à la société X et à la société A TP (la demande au profit de cette dernière semblant toutefois résulter d’une erreur matérielle) une somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Bouygues à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Aucune des parties ne critique les dispositions de l’ordonnance ayant étendu la mission de l’expert à l’étude des préjudices subis par la Crea et affectant la source Gaalor, ni celles ayant autorisé M. C à prélever un acompte de 8000 euros sur la consignation de 28'400 euros actuellement détenue par la régie et ayant prolongé de 12 mois le délai imparti à cet expert pour déposer son rapport d’expertise.
Dés lors, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen du préjudice de la société Bouygues
— sur la compétence du juge chargé du contrôle des expertises
Le premier juge a notamment motivé sa décision par le fait que le juge des référés a seul compétence pour ordonner une nouvelle expertise tentant à l’évaluation du préjudice de la société Bouygues.
Toutefois, ainsi que le souligne cette dernière, l’article 236 du code de procédure civile autorise aussi bien le juge chargé du contrôle des expertises que le juge ayant commis le technicien à accroître la mission de ce dernier.
— sur le mérite de la demande de la société Bouygues en extension de la mission à l’examen de son propre préjudice
Le premier juge a retenu que la société Bouygues n’établissait pas l’existence d’un lien suffisant entre sa demande initiale d’expertise et la demande d’extension à l’évaluation de son propre préjudice.
L’appelante et son assureur soutiennent que ce lien est établi dès lors qu’au vu de sa mission initiale l’expert était susceptible d’être saisi de toutes les réclamations potentielles des avoisinants et que le préjudice de la société Bouygues est lié aux réclamations de ces avoisinants, lesquels l’ont conduite à engager un certain nombre de frais à l’origine d’une grande partie de son préjudice.
La société Bouygues invoque enfin le caractère inéquitable de la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension de la Crea, dont elle ne conteste d’ailleurs pas le bien fondé, tout en rejetant la sienne et celle de la société Sogea.
Toutefois, il appartient au juge chargé du contrôle des expertises de rechercher si la demande d’extension est opportune, compte tenu notamment des nécessités de l’instruction du litige.
En l’espèce, il y a lieu d’une part d’éviter d’alourdir la mesure d’instruction, ce qui aurait un impact sur la date de dépôt du rapport et donc sur la date de résolution du litige sur la recherche et la répartition des responsabilités et, d’autre part, de distinguer entre les investigations techniques, qui relèvent seules de la mission de l’expert, et un chiffrage du préjudice de la société Bouygues qui ne soulève pas de difficultés techniques.
La cour constate en effet que les préjudices invoqués par la société Bouygues sont pour l’essentiel des frais parfaitement chiffrables, voire déjà chiffrés dans ses écritures sans intervention de l’expert, qu’elle a engagés pour faire face aux désordres et aux nécessités de l’expertise.
Le surplus de son préjudice correspond au retard de chantier invoqué, lequel ne peut être évalué dans l’immédiat puisque l’ensemble immobilier n’a toujours pas été livré, étant observé là encore que la détermination de ce préjudice ne relève pas de considérations techniques.
A cet égard, il convient de préciser que la demande de la Crea à laquelle il a été fait droit en première instance était relative à un préjudice d’une nature totalement différente puisque nécessitant des investigations et appréciations hautement techniques.
L’extension de la mission sollicitée par la société Bouygues aurait en outre l’inconvénient de retarder de façon substantielle les opérations d’expertise.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle débouté la société Bouygues de sa demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen du préjudice de la société Sogea
Les mêmes observations que pour la société Bouygues seront faites en ce qui concerne la compétence du juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur la demande d’extension de la mission de l’expert faite par la société Sogea.
S’agissant du mérite de cette demande, la cour constate également que le préjudice invoqué est relatif à des frais supplémentaires liés aux retards engendrés par le sinistre ayant affecté la source de Gaalor, chiffrés très précisément dans les conclusions de la Sogea et qui ne relèvent pas des appréciations techniques de l’expert, et au retard lui-même engendré par ce sinistre qui, pour les motifs développés ci-dessus à propos du préjudice de la société Bouygues, ne nécessitent pas non plus une intervention de l’expert.
En outre, l’extension de la mission sollicitée par la société Sogea aurait l’inconvénient de retarder de façon substantielle les opérations d’expertise.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle débouté la société Sogea de sa demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen du préjudice de la société Majorelle
La société Majorelle, qui exploite un fonds de commerce de vente de produits alimentaires acquis en juin 2012 dans un immeuble voisin du chantier de construction litigieux, au 18 rue verte, a subi des désordres depuis le début du chantier, que l’expert judiciaire a pu constater en 2013 et qui ont nécessité des étaiements provisoires en premier lieu dans la cave puis très récemment, en juillet 2014, sur la façade en raison de l’évolution des désordres.
Dès lors qu’elle n’était pas jusqu’alors concernée par les opérations d’expertise, la société Majorelle est fondée à intervenir volontairement en cause d’appel et à solliciter que les opérations d’expertise soient étendues à l’évaluation de son préjudice, la question de la dangerosité de l’immeuble et du maintien de l’activité étant posée. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension de la mission, étant toutefois observé qu’il n’est pas nécessaire de mentionner la possibilité pour l’expert de recourir à tout sachant, laquelle est expressément prévue par l’article 278 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen du préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX
Le syndicat des copropriétaires du XXX fait valoir que les relevés effectués par le cabinet de géomètres experts, qui ont été communiqués par M. C le 20 septembre 2014, font apparaître que l’enfoncement de la chaussée et du trottoir se poursuit, ce dont ne peut que pâtir son immeuble, ainsi que l’illustrent des désordres apparus récemment et sur lesquels l’attention de l’expert a été attirée en avril 2014.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires du XXX est déjà présent aux opérations d’expertise, lesquelles lui ont été déclarés communes par ordonnance du juge des référés en date du 1er mars 2013, et l’expert a notamment pour mission, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance initiale du juge des référés rendue le 1er mars 2012, de :
' pour le cas où en cours de réalisation des opérations de démolition et de construction l’expert était saisi de réclamations de la part des propriétaires riverains, en raison de la survenance de dommages, ce dernier devra examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher la cause et indiquer les remèdes à apporter et leur coût, ainsi que préciser les mesures de sauvegarde urgentes qui s’imposent pour préserver les bâtiments, et donner les éléments permettant à la juridiction, qui sera saisie, de statuer sur les responsabilités encourues'.
Il s’ensuit que la détermination des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires du XXX fait déjà partie de la mission de l’expert, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’extension sollicitée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte des articles 132-133 et 134 du code de procédure civile que la communication des pièces doit être spontanée et que, si elle n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte.
Toutefois, il ne peut être fait droit à une telle demande de communication de pièces sous astreinte que s’il est établi avec certitude que la partie visée par cette demande est en possession des pièces dont il est sollicité la communication.
En l’espèce, si l’intérêt de la demande de communication est établi dans la mesure où une éventuelle fragilisation des fondations de l’hôtel de Dieppe antérieure à l’ouverture du chantier litigieux, à la supposer établie, pourrait être au moins partiellement à l’origine des désordres constatés sur le bâtiment, il n’est nullement prouvé au vu des pièces versées aux débats que l’une ou l’autre des sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande soit en possession des pièces sollicitées.
La 'condition de réalisation du ravalement des façades de l’hôtel de Dieppe’ ne constitue pas une pièce décrite avec suffisamment de précision pour qu’il en soit exigé la communication.
S’agissant du rapport Ginger Cebtp de mars 1999, les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande ne sont pas démenties lorsqu’elles affirment, dans un dire adressé à l’expert le 19 septembre 2013, que le représentant de ce bureau d’études, lors d’une réunion d’expertise organisée le 10 juin 2013, a déclaré que le géomètre mandaté, la société AFT, ne lui avait pas remis son travail de telle sorte que le rapport ne devait finalement pas avoir été établi.
Le Cebtp, auquel l’expert s’est adressé directement, n’a pas été davantage en mesure de retrouver dans ses archives les rapports qu’il aurait établis.
S’agissant du détail des travaux déjà réalisés, et notamment de l’intégralité des pièces contractuelles des travaux de reprise en sous-oeuvre de 1988, il paraît d’autant plus plausible que les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande ne sont pas en leur possession qu’il s’agit de travaux remontant à plus de 25 ans.
S’agissant des rapports de l’expert judiciaire M. B, la société Bouygues a pu retrouver celui de 1986 et les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande ont finalement retrouvé celui de 1989, sans qu’il puisse en être déduit qu’elles soient en possession des annexes jointes au rapport de 1986.
Faute pour les demanderesses de démontrer que les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande sont en possession des documents sollicités, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces formée par la société Bouygues et par son assureur.
Sur les autres demandes
Les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande, qui ne précisent nullement le fondement de leur demande de dommages et intérêts, ne pourront qu’être déboutées de ce chef.
La société Majorelle, qui est intervenue volontairement à l’instance, et le syndicat des copropriétaires du XXX, dont la demande n’était pas fondée, seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fondouest ainsi que M. E et la Crea, qui s’en rapportaient à justice, seront également déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues sera condamnée à payer aux sociétés A TP, X, Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande et à Madame Z, qui ont toutes conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, les sommes mentionnées au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’extension de la mission de l’expert telle que prévue par l’ordonnance de référé du 1er mars 2012 à l’étude des préjudices matériels et économiques subis par la Sarl Majorelle, exploitant une activité de commerce de vente de produits alimentaires au 18 rue verte à Rouen,
Dit sans objet la demande du syndicat des copropriétaires du XXX en extension de la mission de l’expert à son propre préjudice,
Déboute les sociétés Hôtel de Dieppe et Hôtelière Normande de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute les sociétés Majorelle et Fondouest ainsi que le syndicat des copropriétaires du XXX, la Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe et M. E de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues Immobilier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 1000 euros à la société A TP, une somme de 1000 euros à la société X France Iard, une somme de 1000 euros à la société Hôtel de Dieppe, une somme de 1000 euros à la société Hôtelière Normande et une somme de 1000 euros à Madame F Z,
Condamne la société Bouygues Immobilier à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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