Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2014, n° 12/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mai 2012, N° 11/4652 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/05422
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/4652
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40243
Représentant : Me Marie HAPPI, Plaidant, avocat au barreau de CRETEIL (PC 293) substituant Maître Marie -Pierre BLANC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
N° SIRET : 432 923 431
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250783
Représentant : Me Muriel ZOMENO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne – Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES,
Le Docteur Y X a exercé sa spécialité d’anesthésiste à la clinique Hartmann entre le 1er février 2007 et le 30 avril 2010, date à laquelle son contrat a été résilié.
Considérant que les redevances payées à la clinique pendant l’exécution du contrat étaient sans contrepartie au regard des services rendus, il a assigné la clinique Hartmann devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 avril 2011, en paiement des sommes de 49 245,34 €, au titre de la restitution des sommes indûment payées, 20 000 € à titre de dommages et intérêts, 7 000 € pour résistance abusive et 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mai 212, le tribunal de grande instance de Nanterre l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la clinique Hartmann la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y X en a relevé appel et, par dernières écritures du 22 octobre 2012, réitère ses demandes et prie la cour de condamner la clinique Hartmann à lui payer la somme de 49 245,34 € au titre des redevances 2007 à 2010, ainsi que celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 décembre 2012, la Clinique Hartmann sollicite la confirmation du jugement et réclame à l’appelant une indemnité de procédure de 4 000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2004.
SUR QUOI LA COUR :
Il n’est pas contesté que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par un contrat d’exercice libéral verbal dans le cadre duquel, en contrepartie de la mise à sa disposition des moyens nécessaires à son activité, le Docteur X était tenu de s’acquitter d’une redevance fixée à 5 % de ses honoraires, étant exclues les sommes encaissées dans le cadre de dépassements d’honoraires.
En application de l’article L4113-5 du code de la santé publique cette redevance doit être la juste contrepartie des services rendus, et ne doit pas porter atteinte à la rémunération du médecin.
Le tribunal a retenu, au vu des éléments comptables produits par la Clinique, que les redevances facturées étaient inférieures au coût des prestations fournies, en sorte que leur caractère abusif n’était pas démontré.
Sans contester directement les chiffres retenus par les premiers juges, Y X expose devant la cour que les pièces produites par la clinique ne sont pas probantes comme émanant d’elle seule, et qu’en outre les facturations effectuées d’une part à l’association des anesthésistes de la clinique, et d’autre part à chacun d’eux, font double emploi.
***
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 9 du code de procédure civile dispose, de même, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Docteur X ayant pris l’initiative de la présente procédure, c’est donc bien à lui de prouver le caractère indû des versements qu’il a opérés, sans contestation même alléguée, pendant plus de trois ans. Or force est bien de constater qu’il ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute la sincérité des écritures comptables produites par la Clinique, et n’a pas non plus jugé utile de solliciter, au cours d’une mise en état de près de dix-huit mois, la production de pièces originales ou à tout le moins certifiées par l’expert comptable de la Clinique, ou son service comptable. Rien ne permet donc de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges au vu des éléments chiffrés produits, et qui sera confirmée.
Les doublons allégués ne sont pas sérieusement argumentés.
Ainsi Y X ne rapporte pas davantage que devant le tribunal la preuve qui lui incombe du caractère injustifié, en tout ou en partie, des redevances qu’il a versées.
Y X, qui succombe, supportera les dépens d’appel, l’équité commandant en outre qu’il contribue aux frais irrépétibles exposés par la Clinique Hartmann devant la cour à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Y X à payer à la Clinique Hartmann la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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