Confirmation 5 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 5 janv. 2016, n° 15/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03704 |
Texte intégral
R.G : 15/03704
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2016
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame X Y
188, avenue Saint-Exupéry
XXX
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SARL SENECAL
XXX
XXX
représentée par Me HAMONIER, avocat au barreau de R0UEN
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2015, devant Yves LOTTIN, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, délégué de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rouen pour l’assister dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Brigitte VERBEKE, Greffier ; après avoir entendu les observations de Maître HAMONIER, présent, le premier président a mis l’affaire en délibéré au 05 JANVIER 2016.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 05 Janvier 2016, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Yves LOTTIN et par Brigitte VERBEKE, greffier présent à cette audience.
Exposé du litige
Par décision datée du 16 juin 2015, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen a fixé à la somme de 810 euros TTC le montant des honoraires dus à la Selarl Senecal, société d’avocats, par Madame X Y.
Cette décision a été notifiée le 26 juin 2015 à Madame Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2015, Madame Y a formé un recours contre cette décision.
Madame Y a été convoquée par lettre recommandée du 22 octobre 2015 avec avis de réception signé le 24 octobre 2015, pour l’audience du 1er décembre 2015.
Par courrier daté du 12 novembre 2015 et reçu le 16 novembre 2015, Madame Y a sollicité le report de l’audience au motif qu’il lui est nécessaire de faire appel aux services d’un conseil.
Me Hamonier, représentant la Selarl Senecal, s’est opposé à la demande de renvoi en invoquant son caractère dilatoire .
L’affaire ayant été retenue, il a fait valoir que l’appel n’est pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de Madame Y au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande de renvoi
Il convient de rappeler que Madame Y a fait appel à Me Anthony Senecal en mai 2013 et que, suite à un désaccord, elle lui a retiré sa confiance en avril 2014, ce qui a amené Me Senecal à lui retourner l’intégralité de son dossier ainsi qu’une note d’honoraires de 810 euros TTC.
Madame Y a saisi le Bâtonnier de la contestation de cette note d’honoraires le 17 février 2015 et, ainsi que rappelé ci-dessus, a formé son recours contre la décision du Bâtonnier le 22 juillet 2015.
Il apparaît en conséquence que Mme Y a bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense et que la Selarl Senecal est fondée à invoquer le caractère dilatoire de la demande de renvoi, laquelle doit dès lors être rejetée.
Sur le mérite du recours
La convocation adressée à Madame Y par le greffe a précisé qu’il s’agit d’une procédure orale qui nécessite soit la présence des parties soit leur représentation et a indiqué les modalités selon lesquelles les parties pouvaient se faire assister ou représenter.
Dès lors que Madame Y n’est ni présente ni assistée à l’audience, il y a lieu, sans que ses explications écrites puissent être prises en compte, de constater que le recours n’est pas soutenu.
Dès lors, la décision entreprise, qui ne fait l’objet d’aucune critique régulière, ne peut qu’être confirmée.
Madame Y sera en outre condamnée à payer à la Selarl Senecal la somme mentionnée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable en la forme le recours formé par Madame X Y,
Confirmons la décision du 21 mai 2015 par laquelle le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Rouen a fixé à 810 euros TTC le montant des honoraires dus par Madame X Y à la Selarl Senecal,
Condamnons Madame X Y à payer si en outre à la Selarl Senecal une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame X Y aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Atlantique ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Recours en annulation ·
- International ·
- Procédure arbitrale ·
- Fraudes
- Cahier des charges ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- Épouse
- Intérêt de retard ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Rémunération ·
- Professionnel ·
- Règlement ·
- Provision ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Capital ·
- Emploi ·
- Dommage corporel ·
- Congés payés
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Coopérative agricole ·
- Produit ·
- Sociétés coopératives ·
- Obligation de conseil ·
- Colza ·
- Utilisation ·
- Subsidiaire ·
- Référence
- Critère ·
- Subvention ·
- Centre d'accueil ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Cada ·
- Salaire ·
- Licenciement économique ·
- Ordre ·
- Avertissement ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Pompes funèbres ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Recherche ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Dévolution successorale ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Actif
- Distribution ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Carolines ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Mère ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Ascenseur ·
- Intérêt ·
- Huissier ·
- Mise en conformite ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Appel
- Pièce détachée ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Marque ·
- Achat ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Machine agricole ·
- Livre ·
- Exclusivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.