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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 21 mai 2012, n° 11/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02959 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, juge des référés, 18 février 2011, N° 120 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /12 DU 21 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02959
Décisions déférées à la Cour : ordonnance de référé n° 55 du juge des référés du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 12-10-2, en date du 25 janvier 2011, et ordonnance rectificative de référé n° 120 du juge des référés du Tribunal d’Instance de BRIEY, Rg n° 12-11-6, en date du 18 février 2011
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
représenté par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN et FAUCHEUR-SCHIOCHET avoués précédemment constitués,
plaidant par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Geneviève HENNEN de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocats au barreau de BRIEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002769 du 20/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
MUTUALITE FRANCAISE DE MEURTHE ET MOSELLE ès qualités de tuteur de Madame E J veuve Y
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003218 du 08/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
décédée le XXX
Monsieur C Y
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me C-Marc DUBOIS, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte du 9 février 2010, Mme E Y née J, assistée de la Mutualité de Meurthe et Moselle en qualité de curatrice, d’un immeuble situé à XXX, a assigné devant le juge des référés du tribunal d’instance de Briey M. A X aux fins :
— de voir dire et juger qu’il est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé XXX à Auboué, dont elle est propriétaire indivise avec M. C N Y,
— de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— de l’entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération des lieux ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demanderesses ont exposé au soutien de la demande que le défendeur, petit-fils de Mme Y ne verse aucun dédommagement au titre de l’occupation de l’immeuble et que les ressources de Mme Y sont insuffisantes pour régler les frais de séjour de la maison de retraite dans laquelle elle réside.
M. X, indiquant qu’il a toujours vécu dans l’immeuble, objet du litige, avec sa mère décédée en 1988 et ses grands parents maternels, qu’il ne dispose d’aucun revenu et que sa situation financière est particulièrement précaire, a conclu à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation et à l’irrecevabilité de celle tendant à son expulsion pour défaut du droit d’agir, un indivisaire ne pouvant exercer seul une action en justice concernant la gestion des biens indivis, laquelle relève en tout état de cause de la compétence du tribunal de grande instance de Briey.
M. C N Y est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de Mme Y, placée sous tutelle par décision du juge des tutelles du 30 mars 2010.
Par ordonnance du 25 janvier 2011, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action en expulsion,
— ordonné à M. A X de libérer l’immeuble situé XXX à Auboué de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles 62 de la loi du 9 juillet 1991 et L 613-3 du code de la construction et de l’habitation,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamné M. A X à payer à la Mutualité de Meurthe et Moselle en sa qualité de tutrice de Mme E Y née J et à M. C N Y à compter du 9 février 2010, une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros,
— condamné le défendeur aux dépens.
Le premier juge a énoncé que l’action tendant à voir prononcer l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un bien indivis, ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires, peut valablement être engagée par un seul indivisaire ; qu’en tout état de cause, du fait de l’intervention volontaire de M. C N Y, l’action est désormais poursuivie par l’ensemble des indivisaires ; qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. A X occupe, sans justifier d’un contrat de location ou d’une autorisation d’occuper, l’immeuble litigieux, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de sa qualité de petit-fils de la propriétaire ou de sa situation financière précaire ; que la compétence du tribunal d’instance en matière d’expulsion, édictée par l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire, s’étend aux demandes qui en sont l’accessoire, telle la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle indépendamment de l’indemnisation du propriétaire pour le préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre, constitue un moyen de coercition pour l’exécution de la décision d’expulsion.
Par ordonnance du 18 février 2011, le juge des référés du tribunal d’instance de Briey a ordonné la rectification de l’entête de l’ordonnance du 25 janvier 2011 en ce qu’il a été omis de mentionner l’intervention volontaire de M. C Y représenté par Me Malet.
Suivant déclaration reçue le 25 février 2011, M. A X a relevé appel de ces deux ordonnances.
L’instance a été interrompue le 20 octobre 2011 suite au décès de Mme Y née J survenu le XXX.
L’affaire a été remise au rôle le 28 novembre 2011 sur demande de M. C Y, qui a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, demandant en outre à la Cour de dire et juger que l’indemnité d’occupation lui sera due par succession de sa mère jusqu’au 18 septembre et ensuite, au titre de son droit propre en tant qu’héritier de la mère, et de condamner M. X à payer à la Mutualité de Meurthe et Moselle une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a conclu, par dernières écritures du 3 janvier 2012 à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, au rejet de la demande de M. Y en paiement d’une indemnité d’occupation et à sa condamnation aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu en premier lieu que M. C Y qui se prétend unique héritier de sa mère, Mme Y née J, décédée le XXX, n’en justifie pas ; qu’il échet de l’inviter à produire tout document justifiant de cette qualité ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des cotes de plaidoiries déposées par M. Y que M. X aurait quitté les lieux courant novembre et restitué les clés au notaire chargé de la succession le 4 octobre 2011 ;
Qu’il échet d’inviter les parties à confirmer ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. C Y à justifier de sa qualité d’unique héritier de sa mère, Mme Y née J, décédée le XXX ainsi qu’à préciser si M. X a effectivement quitté les lieux et restitué les clés de l’appartement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juillet 2012.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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