Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 nov. 2020, n° 19/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 21 décembre 2018, N° 16-01066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/860
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/01657
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TDAK
AFFAIRE :
SARL AMBULANCES 3H
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 16-01066
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Max HALIMI
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
-SARL AMBULANCES 3H
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AMBULANCES 3H
[…]
[…]
Représenté par Me Max HALIMI- Avocat au Barreau de PARIS ( C1860)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[…]
Représentée par Madame MARAIS Céline ( inspectrice contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle réalisé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') sur les factures remboursées à la société à responsabilité limitée Ambulances 3H (ci-après, la 'Société') sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, la CPAM a constaté des anomalies de facturation et a notifié à la Société un indu, le 6 février 2015, pour un montant de 17 214,63 euros.
Par courrier daté du 9 avril 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA'), qui a ramené le montant de l’indu à la somme de 5 639,77 euros, en sa séance du 9 mars 2016.
La Société a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') le 17 mai 2016.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2018 (16-01066/N), le TASS a :
— déclaré la société Ambulances 3H recevable en ses demandes ;
— l’en a dite mal fondée et l’en a déboutée ;
— condamné la Société à payer à la Caisse la somme de 5 449,02 euros représentant un indu de frais de transports qui lui ont été réglés entre le 1er janvier 2013et le 31août 2014 ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné la Société à payer à la Caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure devant ce tribunal est exempte de dépens.
La Société a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration reçue à la cour le 7 mars 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 30 janvier 2020, puis à celle du 30 avril et enfin à celle du 17 septembre 2020, où l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement du TASS la condamnant à payer à la CPAM la somme de 5 449,02 euros représentant un indu de frais de transports qui lui ont été réglés entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2014 ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2019 par le TASS ;
Y ajoutant,
— condamner la Société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société expose avoir fait les démarches nécessaires auprès de l’ARS pour qu’elle procède à la régularisation des dates d’entrée et de sortie de son personnel et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de diligence de l’ARS ni pallier les manquements de celle-ci.
La Société ajoute que la CPAM est nécessairement informée au vu du contenu du message qu’a
adressé l’ARS le 5 avril 2016 au conseil de la Société le 5 avril 2016.
La Société souligne que l’ARS n’a toujours pas transmis à ce jour les annexes à jour de la Société.
La CPAM expose que la Société a failli à ses obligations déclaratives et lui a facturé:
— des transports réalisés par des personnels non autorisés à la date des transports ;
— des transports réalisés en l’absence d’un personnel titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier.
Elle considère que la Société ne présente aucun argument, ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a bien accompli ses obligations déclaratives tant auprès de l’ARS que de la Caisse, et ce en temps utile, soulignant que l’information pertinente doit être communiquée sans délai.
La Caisse soutient qu’il appartient bien à la Société de justifier de l’accomplissement en temps et en heure de ses obligations déclaratives et non pas à la Caisse ou à l’ARS de démontrer que tel n’est pas le cas.
La CPAM rappelle qu’il faut se placer au jour où les transports ont été réalisés pour apprécier le bien-fondé des griefs retenus par la caisse à l’encontre de la Société et non postérieurement. Or, au jour de la réalisation des transports, la Société n’était pas à jour de ses obligations déclaratives et la Société ne le conteste pas. Elle indique que même si l’ARS avait régularisé la situation postérieurement, ce qui n’est pas le cas, l’indu aurait été bien-fondé.
Par exemple, la caisse indique que concernant M. X, ce dernier était autorisé du 8 au 18 novembre 2013 ; par conséquent l’indu est justifié pour les transports réalisés à compter du 19 novembre 2013.
Il en est de même pour M. Y, qui n’était plus autorisé à compter du 10 mai 2014.
La Caisse indique qu’un certain nombre de transports ont été facturés avec un conducteur ou un accompagnateur qui n’ont jamais été autorisé, notamment M. Z et M. A.
Enfin, la Caisse rappelle que :
— en cas de transport de plusieurs personnes simultanément, le tarif doit être dégressif ;
— les codes à mentionner dans les transmissions sont différents selon que le transport s’effectue en véhicule sanitaire léger ('VSL') ou en ambulance ('ABA').
Sur ce
A titre préliminaire, la cour indique qu’elle a examinée, au cours de la même audience, un autre dossier concernant la société Ambulances 3H.
Il est donc possible de reprendre ici les remarques d’ordre général faites dans l’autre dossier.
En premier lieu, la notion de bonne foi est ici, d’un point de vue strictement juridique, indifférente à l’analyse de la réclamation de la Caisse, qui concerne un indu pour des transports réalisés de façon non conforme à la réglementation.
En deuxième lieu, la cour ne peut que constater que la Société n’apporte que très peu d’éléments de preuve à l’appui de ses affirmations. Si c’est à l’organisme social d’établir les éléments factuels justifiant que les transports ont été indûment facturés, dès lors que ces éléments sont produits, en
l’absence de preuves contraires de la part de la Société, la cour ne pourra que conclure que la réclamation est justifiée.
En troisième lieu, les liasses de vérification soumises à l’attention de la cour par la Caisse démontrent que de nombreuses situations ayant initialement donné lieu à un 'indu’ ont ensuite été rectifiées après nouvelle analyse par la Caisse.
En quatrième lieu, il résulte notamment des dispositions des articles R. 6312-6, R. 6312-7, R. 6312-8, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la santé publique que les personnes effectuant le transport des patients doivent être titulaires des documents, diplômes ou autorisations pertinents, qu’il appartient à la société d’ambulances de mettre régulièrement à jour le fichier ce de ces personnels, d’aviser l’ARS de toute modification de la liste des membres de son personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire et de communiquer à la Caisse ces modifications dans le délai d’un mois.
Enfin, il convient de rappeler que l’activité de la Société s’inscrit dans le cadre d’une convention nationale entre les transporteurs sanitaires privés et l’union des caisses d’assurance maladie, qui rappellent notamment les obligation pesant sur ces sociétés de transports.
C’est dans cette perspective que les deux chefs de réclamation d’indu seront examinés successivement.
Encore la cour doit-elle auparavant précisé que l’accusation de 'légèreté’ portée par la Société à l’encontre de la Caisse se heurte, dès l’abord, aux éléments expressément retenus par la CRA dans sa décision du 17 mars 2016.
La CRA explique qu’elle a en effet pris soin de supprimer l’indu relatif aux transports effectués par M. L., dont le nom avait été mal orthographié, par la Société, lors de la saisie des données (soit l’annulation d’un indu de 377,01 euros).
La CRA a également annulé un indu concernant deux femmes, pour lesquelles il y avait eu une confusion faite, par la Société, entre leurs noms de naissance et leurs noms d’épouse (soit l’annulation d’un indu de 10 345,85 euros).
Comme déjà indiqué, c’est à la Société de s’assurer que les factures établies sont conformes à ce qui est indiqué sur les documents transmis à l’ARS et à la Caisse.
De fait, c’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a débouté la Société de ses demandes.
Premier chef : 177 transports réalisés sans que le personnel présent ne soit autorisé
Les liasses de vérification soumises par la Caisse permettent de constater que de nombreux transports ont été réalisés par un conducteur non autorisé ou par un accompagnateur non autorisé ou devenu non autorisé.
La Société ne peut justifier de ses prétentions en se contentant de présenter un courrier dont il résulterait qu’un échange aurait eu lieu avec un agent de l’ARS et entre celui-ci et un agent de la Caisse : c’est à la Société de justifier des éléments transmis, de leur exactitude, des rectifications qu’elle a pu y apporter, de la date effective de la transmission de ces différents éléments.
Si l’on prend en particulier le cas de M. C Y, la Société ne produit toujours pas le moindre élément permettant de contester qu’il n’était plus un accompagnateur autorisé après le 10 mai 2014, alors que l’observation de l’absence de justificatif de la modification de l’état récapitulatif transmis à
l’ARS avait déjà été mentionnée par la CRA.
Second Chef : 114 transports réalisés sans que le diplôme du personnel navigant ne soit renseigné
La cour ne peut là encore que constater la carence de la Société, alors que les liasses de vérification de la Caisse permettaient aisément à la Société de s’expliquer, voire de se justifier avec précision.
Enfin, d’une manière générale, la régularité de la situation des conducteurs et accompagnateurs lors des transports assurés par la Société doit s’apprécier au moment où le transport s’effectue et une éventuelle régularisation a posteriori n’est pas, par elle-même, de nature à supprimer un indu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
La Société sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement (16-01066/N) du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, en date du 21 décembre 2018, en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Ambulances 3 H aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ambulances 3H à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Haut-de-Seine une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ambulances 3H de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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