Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 14 septembre 2018, n° 17/12972
TGI Bobigny 5 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'assignation et du commandement de payer

    La cour a confirmé que les actes de procédure avaient été signifiés conformément aux dispositions légales, et que l'appelante n'a pas prouvé de grief.

  • Rejeté
    Absence d'urgence pour le référé

    La cour a jugé que la clause résolutoire permettait de ne pas démontrer l'urgence, et que la contestation sur le montant des loyers n'était pas sérieuse.

  • Accepté
    Existence de loyers impayés

    La cour a constaté que les preuves fournies par le bailleur établissaient l'existence de loyers impayés et que la SARL Arc Europe n'avait pas démontré le paiement de ces sommes.

  • Accepté
    Obligation de délivrer des quittances de loyer

    La cour a reconnu que le bailleur devait délivrer les quittances demandées, sous réserve d'un paiement intégral des loyers.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner l'appelante à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers par la SARL ARC EUROPE, rejeté les demandes de délais de paiement, ordonné l'expulsion de la SARL et fixé une indemnité d'occupation. La SARL ARC EUROPE avait fait appel, invoquant des exceptions de nullité de la procédure, une contestation sérieuse sur le montant des loyers dus, une exception d'inexécution pour non-délivrance de quittances de loyer et un trouble de jouissance. La Cour a rejeté les exceptions de nullité, estimant que les actes de procédure étaient réguliers et que la SARL n'avait pas démontré de grief. Sur le fond, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur le montant des loyers impayés et que l'exception d'inexécution n'était pas fondée, car la délivrance de quittances n'est pas une obligation légale en matière commerciale et le bailleur avait émis des factures. La Cour a également rejeté la demande de délais de paiement faute de preuve de bonne foi de la SARL. Toutefois, la Cour a fait droit à la demande de la SARL concernant la délivrance de quittances pour les loyers payés en totalité, sans astreinte. La Cour a infirmé partiellement la décision de première instance en augmentant le montant de la dette locative due de 9.150 euros à 10.001,61 euros et a condamné la SARL aux dépens et à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Bail commercial et clause résolutoire
www.prigent-avocat.com · 7 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 14 sept. 2018, n° 17/12972
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12972
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mai 2017, N° 16/02159
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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