Infirmation partielle 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 14 sept. 2018, n° 17/12972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mai 2017, N° 16/02159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2018
(n° 300 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 16/02159
APPELANTE
SARL ARC EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
Assistée de Me Cheikhou NIANG, substituant Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Christine CASSARD, greffière.
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2015, la SCI Centre GM4 a donné à bail commercial à la SARL Arc Europe des locaux à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée du centre commercial implanté au […] à La Courneuve (93). Le loyer annuel a été fixé à la somme de 17.400 euros hors charges et hors taxe, payable mensuellement à terme à échoir soit un loyer mensuel de 2.400 euros TVA et charges comprises.
Le 10 décembre 2015, la SCI Centre GM4 a fait délivrer à la SARL Arc Europe un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme de 9.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2015 inclus, outre les pénalités de retard et frais.
Estimant que les causes de ce commandement de payer n’ont été acquittées que partiellement dans le mois de sa délivrance, la SCI Centre GM4 a par acte d’huissier du 21 novembre 2016, fait assigner en référé la SARL Arc Europe devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties, condamner la SARL Arc Europe au paiement d’une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion.
Par une ordonnance du 5 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 janvier 2016 ; rejeté les demandes de délais ; ordonné l’expulsion de la SARL Arc Europe ; fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné la SARL Arc Europe à payer à la SCI Centre GM4 la somme provisionnelle de 9.150 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 ; dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes et condamné la SARL Arc Europe à payer à la SCI Centre GM4 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration du 28 juin 2017, la SARL Arc Europe a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 12 septembre 2017, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
In limine litis,
— constater que la nullité de l’assignation,
— constater l’irrégularité de l’assignation,
— constater la nullité du commandement de payer,
— constater l’irrégularité du commandement,
— constater que les conditions de l’article 655 du code de procédure civile n’ont pas été respectées,
— constater que la procédure est irrégulière,
— constater que la société ARC EUROPE n’a pas été touchée par les actes de la procédure,
— dire irrecevable l’assignation délivrée dans les conditions sus-indiquées,
— prononcer la nullité de la procédure,
— constater que les conditions de la poursuite de la procédure en référé ne sont pas remplies.
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire,
Sur le fond,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
— constater que la SCI Centre GM4 n’a pas respecté ses obligations ;
— dire qu’elle a le droit de soulever l’exception d’inexécution ;
— ordonner à la SARL Centre GM4 de délivrer sous astreinte de 100 euros les quittances de loyer pour les sommes déjà encaissées (et qu’elle n’a jamais délivré) – de toutes les sommes de loyer qu’elle a encaissé depuis la signature du bail, et ce par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de la SCI Centre GM4 ;
— débouter la SCI Centre GM4 de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les quantum de l’arriéré de loyer ;
— lui accorder le délai de grâce de 36 mois pour apurer la créance éventuelle qui sera fixée ;
— condamner la SCI Centre GM4 à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 16 octobre 2017, la SCI Centre GM4 demande à la cour de :
— débouter la SARL Arc Europe de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 5 mai 2017, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Arc Europe au paiement provisionnel de la somme de 9.150 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires
et indemnités d’occupation arriérées au 1er décembre 2015,
— la réformant de ce chef, condamner la SARL Arc Europe au paiement provisionnel de la somme de 10.001,61 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérées au 11 janvier 2016, et subsidiairement confirmer l’ordonnance de ce chef,
— ajoutant à la décision dont appel, condamner la SARL Arc Europe aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2015, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur les exceptions de nullité du commandement de payer et de l’assignation
La Sarl ARC EUROPE fait valoir qu’elle n’a pas été régulièrement touchée. Elle estime que l’huissier n’a pas effectué les diligences pour lui signifier à personne les commandements de payer et l’assignation alors qu’elle se trouvait toujours à l’adresse de ses bureaux. Elle relève que l’huissier instrumentaire n’a pas explicité les diligences effectuées, ni procédé les recherches approfondies pour procéder à une signification à personne. Elle ajoute qu’une telle irrégularité lui cause nécessairement un grief et sollicite en conséquence l’annulation de tous les actes de la procédure y compris les commandements de payer.
La SCI Centre GM4 relève que l’appelante ne fait état d’aucun grief à l’appui de ses prétentions; que sa représentation à toutes les étapes de la procédure atteste qu’elle a bien reçu les actes qui lui ont été délivrés ; que le commandement de payer du 10 décembre 2015 relate les diligences de l’huissier qui s’est transporté sur les lieux pour délivrer ses actes. Elle affirme que tous les actes de procédure sont conformes aux prescriptions légales.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 ajoute que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’alinéa 2 de l’article 655 du code de procédure civile précise que l’huissier instrumentaire doit relater les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément à l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, l’article 114 du code susvisé est applicable en ce qu’il prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il résulte des mentions du commandement de payer du 10 décembre 2015, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier instrumentaire s’est rendu à l’adresse du siège social de la société ARC EUROPE situé 24 rue du Sous-lieutenant Le Calvez à la Courneuve (93 120) et à l’adresse des locaux loués. Il a constaté que 'personne ne répondait à ses appels'. Il note qu’il a vérifié la certitude du siège du destinataire, le 'voisinage' ayant confirmé ce point. Constatant l’impossibilité de procéder à une signification à personne, il a procédé par voie de signification à étude, un avis de passage a été
déposé et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée.
Les conditions de signification du commandement de payer sont ainsi parfaitement conformes aux dispositions légales sus-visées, l’huissier ayant explicité de façon claire et précise les diligences effectuées pour signifier à personne avant de procéder par voie de signification à étude.
Il résulte encore de l’examen de la signification de l’assignation devant le juge des référés de Bobigny du 9 novembre 2016 que, de la même façon l’huissier instrumentaire s’est rendu sur place, qu’il a constaté que les 'locaux sont fermés et inoccupés depuis plusieurs mois du matériel de téléphonie éparpillé autour des vitrines en façade, le nom figure toujours sur l’enseigne et la boîte aux lettres. Recherches faites auprès du serveur de base de données commerciales INTUIZ, il n’apparaît aucun transfert de siège social ou procédure collective en cours' et constatant qu’il s’agit de la dernière adresse connue il a procédé par voie de signification selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La signification intervenue est donc également régulière.
La décision du premier juge ayant rejeté les demandes en nullité de la procédure sera donc confirmée.
Sur le principal
L’acquisition de la clause résolutoire
La SARL ARC EUROPE soutient en premier lieu qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse relative au montant de l’arriéré de loyers, certains ayant été payé en espèces. Elle soulève une exception d’inexécution résultant du non respect par le bailleur de son obligation de délivrer des quittances de loyer prévue au bail, et de celle de lui permettre une jouissance paisible du local.
Le bailleur précise que la demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas à démontrer la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Il ajoute que l’article 17 des baux dispense le juge des référés qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de relever l’urgence et qu’enfin cette condition de l’urgence n’existe pas pour obtenir une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Il rappelle l’absence d’obligation légale de délivrer des quittances en matière de bail commercial et précise avoir établi des factures. Il ajoute en se référant à ses pièces comptables produites, avoir pris en compte les paiements en espèces ponctuellement intervenus. Il relève l’absence de justification d’un trouble de jouissance subi par son adversaire.
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le bail litigieux, soumis au statut des baux commerciaux, contient un article 17 qui rappelle la compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. Il est admis que cette désignation contractuelle, dispense de la condition d’urgence exigée par l’article 808 du Code de procédure. En revanche, il appartient au juge des référés en application du texte sus-visé de vérifier l’absence de contestations sérieuses.
Il n’y a pas davantage à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile n’étant pas applicables.
Il doit être rappelé qu’en contrepartie de l’obligation du bailleur de mise à disposition des locaux, le locataire est tenu de payer les loyers. Seule l’absence de respect de l’obligation du bailleur peut conduire le locataire à soulever une exception d’inexécution qui pourrait le conduire lui-même à se dispenser de ses obligations.
L’absence de transmission par le bailleur de quittances de loyers, dont le locataire soutient qu’elle constitue la violation d’une obligation, est sans effet sur la situation du locataire qui s’est vu délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au bail. Elle ne peut en effet d’autant moins constituer une exception d’inexécution qu’elle ne constitue pas une obligation légale en matière commerciale, ni contractuelle, n’étant pas visée par le bail comme une condition essentielle pouvant produire de tels effets. En outre, le bailleur a régulièrement adressé à son locataire des factures pour appeler le paiement des loyers.
Il n’est enfin justifié par aucun document l’existence d’un quelconque trouble de jouissance par la société ARC EUROPE de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir pour justifier le non paiement de loyers.
La société ARC EUROPE est donc mal fondée à soutenir une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers réclamés.
Par ailleurs, la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées ou le paiement de ces sommes pendant le temps imparti par les commandements ne sont pas démontrées.
Il résulte des pièces produites que le bailleur a fait signifier au preneur le 10 décembre 2015 un commandement de payer des arriérés de loyers portant sur la somme de 9.340,47 euros, soit les loyers impayés à décembre 2015.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui prétend avoir procédé au paiement d’en justifier, cela s’applique en particulier au paiement en espèces tel que soutenu par l’appelant.
Or, la société ARC EUROPE sans soutenir explicitement avoir réglé la totalité des sommes réclamées au titre de ces commandements de payer, verse un décompte manuel qu’elle impute au gérant de la SCI Centre GM4, lequel, daté du 28 juin 2016, établirait qu’elle a rempli ses obligations par le paiement des sommes qui y figurent (pièce n°6).
Le bailleur souligne que tous les documents sont également produits dans le cadre d’une autre instance concernant une société VSA dirigée par le même gérant également preneur d’autres locaux loués par elle et pour lesquels une instance similaire en constatation de la clause résolutoire a été introduite et qui fait l’objet d’une décision de première instance du même jour également frappée d’un appel instruit en parallèle. Elle expose que les chèques effectivement reçus et encaissés, sans retour faute de provision comme cela s’est révélé être le cas de certains d’entre eux, l’ont été pour le compte de la société VSA dans le cadre des autres contrats.
La lecture de la pièce n°6 de l’appelante est effectivement un décompte manuscrit, dont l’auteur est contesté par l’intimée sans qu’il soit possible de l’identifier, révèle qu’aucun nom ne figure sur le document ni pour son auteur, ni pour la cause à laquelle il se rapporte. Il n’est encore produit aucun élément de comparaison d’écritures. Par ailleurs, il s’agit d’une succession de chiffres et de dates dans une présentation et un ordre exempt de toute explication qui rend impossible de savoir à quoi ils correspondent. L’appelante n’établit nullement que les sommes dues seraient celles portées en bas de ce document, ni même à supposer ce fait exact, que le paiement qu’elle allègue serait intervenu.
Des copies de chèques sont versées aux débats par l’appelante qui invoque également de nombreux paiements en espèces non comptabilisés.
Les chèques sont issus de plusieurs établissements bancaires (CIC Nord-Ouest, LCL, BNP Paribas, Banque Postale) émanent de comptes ouvert à différents noms sans précision de leur lien avec la société concernée (Phone Shop, chèque de banque Caisse d’Epargne, M. A B, C D, E F et X), souvent sans indication du bénéficiaire, parfois mentionnés comme 'annulés', pour des montants variables, sans aucun justificatif d’un débit effectif en compte des personnes tirées, ni plus de précision sur leur imputabilité à la dette locative objet de la présente espèce.
Aucun élément ne permet de contredire le bailleur quant à l’imputabilité des paiements pour le compte de ARC EUROPE étant précisé que l’instance concernant ce même bailleur et la société VSA est avérée.
L’examen du décompte versé par bailleur en sa pièce n°4, issu de son livre comptable, est suffisamment probant pour établir sans contestation sérieuse la réalité de la dette locative réclamée aux termes du commandement de payer et le fait que les sommes réclamées n’ont pas été payées dans le délai d’un mois de celui-ci.
Il s’ensuit ainsi que l’appelant échoue à démontrer qu’il a réglé en temps et en heure les sommes réclamées aux termes des commandements de payer. A la date du 11 janvier 2016, les effets de la clause résolutoire était bien acquis avec toutes les conséquences de droit s’y rattachant.
La décision du premier juge sera confirmée en ce sens.
Sur le montant des sommes dues au titre de la dette locative, il convient de relever que le premier juge a retenu le montant des sommes réclamées au titre du commandement soit 9.150 euros à laquelle il convient d’ajouter le reliquat du loyer dû pour la période du 1er au 11 janvier 2016, soit la somme de 851,61 euros pour un total à rectifier de 10.001,61 euros. La décision du premier juge sera infirmée en ce sens.
La demande de délais de paiement
L’article L. 145-41 prévoit que le juge peut en accordant des délais, suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libére dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, force est de constater que le preneur sollicitant des délais de paiement à hauteur de cour ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière, ni d’une amélioration de sa dette locative. Dès lors, et à défaut d’établir sa bonne foi, il y a lieu de ne pas faire droit à sa demande de délais de paiement.
La demande de communication de quittances de loyers
La cour constate que le bailleur n’a pas délivré les quittances de loyers réclamées par courrier du 28 novembre 2016. Il est cependant admis que dès lors que le preneur en fait la demande et sous réserve d’un paiement intégral du montant de l’échéance, le bailleur est tenu d’établir ces quittances.
Il y aura donc lieu de faire droit à cette demande et d’enjoindre la SCI Centre GM4 d’adresser les quittances de loyer sollicitées ou des factures acquittées conformément au dispositif ci-dessous.
La demande de condamnation sous astreinte sera rejetée compte tenu du contexte et de l’absence démontrée de l’urgence à obtenir les dites quittances.
L’article 700 du code de procédure civile et les dépens
l’équité commande de condamner l’appelant qui succombe à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les demandes de nullité de la procédure,
Confirme l’ordonnance du 5 mai 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, sauf en ce qu’il a condamné la SARL ARC EUROPE au paiement provisionnel de la somme de 9.150 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérées au 1er décembre 2015 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SARL ARC EUROPE au paiement provisionnel de la somme de 10.001,61 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérées au 11 janvier 2016 ;
Y ajoutant,
Fait droit à la demande de la Sarl ARC EUROPE s’agissant des quittances de loyers et enjoint la SCI Centre GMA d’adresser les quittances de loyers ou des factures acquittées correspondants aux échéances payées en totalité depuis le début du bail ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte de ce chef ;
Condamne la SARL ARC EUROPE à payer à la SCI Centre GM4 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ARC EUROPE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2015.
La greffière,
La présidente,
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