Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 déc. 2017, n° 15/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19 DECEMBRE 2017
Arrêt n°
HB/IM/NB
Dossier n°15/01769
K L DE X
/
Arrêt rendu ce DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme K L DE X
[…]
[…]
Comparante, assistée et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Valérie BARDIN- FOURNAIRON de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Madame BOUTET Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 06 Novembre 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme K De X a été engagée à compter du 2 novembre 1995 en qualité de vendeuse conseil par la société Thiriet.
A compter du 1er septembre 2010, elle a occupé les fonctions de responsable de magasin sur l’établissement de Malauzat.
Le 15 novembre 2013, Mme De X a déclaré avoir été victime d’une altercation avec des tiers sur son lieu de travail, et a déposé plainte à la gendarmerie pour 'vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail'.
Consécutivement, elle a demandé à son employeur d’établir une déclaration d’accident du travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ayant reconnu le caractère professionnel du traumatisme à la face interne dont elle aurait été victime.
Par acte du 16 janvier 2014, la société Thiriet a contesté cette décision.
C’est dans ce contexte que Mme De X a saisi le conseil de prud’hommes de Riom par acte en date du 14 février 2014 afin de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Riom a :
— dit qu’il n’y a pas d’éléments probants attestant les manquements à l’obligation de sécurité de résultat de la part de l’employeur,
— dit que la preuve des faits empêchant la poursuite du contrat de travail n’est pas rapportée et que l’intégralité des faits ne justifie pas la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail,
— en conséquence, le contrat de travail de Mme De X se poursuit,
— débouté Mme De X de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de la part de l’employeur,
— débouté Mme De X de ses autres demandes,
— débouté la Sas Thiriet Magasins de ses autres demandes,
— laissé les dépens à chacune des parties.
Madame X a été licenciée pour inaptitude par courrier du 16 novembre 2016.
Mme De X a interjeté appel de la décision par acte en date du 26 juin 2015.
Reprenant ses conclusions développées oralement lors de l’audience, elle demande à la cour de :
— débouter la Sas Thiriet Magasins de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— Vu l’article L. 4121-1 du Code du travail, condamner la Sas Thiriet Magasins à lui payer la somme de 8.000 euros pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat ;
— Vu l’article L. 6321-1 du code du travail, condamner la Sas Thiriet Magasins à lui payer la somme de 9.000 euros pour manquements à l’obligation de formation ;
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Thiriet Magasins ;
— condamner la Sas Thiriet Magasins à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la Sas Thiriet Magasins à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tous les cas, condamner la Sas Thiriet Magasins à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame De X soutient que:
1. Sur l’agression du 15 novembre 2013 :
— elle a été violemment agressée au sein du magasin de Malauzat et a déposé plainte le jour même; elle produit à cet égard des photographies de son visage, ainsi que le certificat médical établi qui fait état d’un traumatisme de la face avec un volumineux hématome en regard de l’os zygomatique droit;
— elle n’a pas repris le travail et a été soignée pendant des années dès lors que son état de santé n’a été consolidé que le 8 octobre 2016.
2. Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité :
— la société était parfaitement informée des problèmes de sécurité qui se posaient au magasin de Malauzat, mais n’a pris aucune mesure, ni avant l’agression, ni postérieurement ;
— l’équipement de protection du travailleur isolé ne devait pas être utilisé en cas d’agression physique ;
— son lieu de travail présentait des risques particuliers.
3. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
— elle a été atteinte dans sa dignité ;
— suite à son agression, il lui a été simplement demandé, par l’intermédiaire de Mme Y, de ramener les clefs au plus tôt;
— lorsqu’elle s’est présentée au magasin pour récupérer ses lunettes, elle a tout simplement été mise à la porte sans pouvoir les reprendre, et n’a pu les récupérer que plusieurs mois après ;
— elle a demandé à son employeur de prendre en compte sa situation par courrier du 2 décembre 2013, mais n’a eu un entretien que le 9 janvier 2014 ;
— son employeur ne s’est donc pas soucié de son état de santé ;
— elle a été réglée des indemnités légales de sorte qu’elle ne maintient que sa demande de dommages et intérêts ;
— néanmoins, s’il n’était pas fait droit à sa demande, son licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur le licenciement pour inaptitude :
— son inaptitude est la conséquence directe de l’accident de travail qu’elle a subi, tout comme son licenciement ;
— dans aucun courrier de la société il n’est fait état de la consultation des délégués du personnel ;
— si leur avis n’est pas recueilli, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse ;
— s’agissant de l’avis d’inaptitude et de la formulation 'inapte au poste de responsable de magasin', celle-ci devait s’entendre comme une inaptitude au seul poste de Malauzat, et non pour tous les postes de responsables de magasin ;
— face au désaccord quant à la portée de cet avis d’inaptitude, la société aurait dû se rapprocher du médecin du travail ;
— alors qu’il était indiqué qu’elle était apte à un poste administratif, aucun poste de ce type ne lui a été proposé ;
— les deux seuls postes qui lui ont été proposés n’étaient pas des postes administratifs ;
— l’entreprise a donc manqué à son obligation de reclassement.
5. Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de formation d’adaptation et de maintien de l’employabilité :
— elle n’a bénéficié d’aucune formation pendant 18 ans, et que si tel avait été le cas, son reclassement aurait sans doute pu aboutir;
En réponse, reprenant ses conclusions développées oralement lors de l’audience, la Sas Thiriet Magasins demande à la cour de:
A titre principal :
— confirmer le jugement s’agissant des manquements à l’obligation de sécurité de résultat; subsidiairement diminuer les dommages et intérêts sollicités ;
— rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme De X dans la mesure où la société Thiriet n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et confirmer le jugement; subsidiairement diminuer les dommages et intérêts sollicités ;
A titre subsidiaire :
— si la cour écarte la résiliation judiciaire
*considérer que le licenciement de Madame De X repose sur une cause réelle et sérieuse ; subsidiairement limiter les dommages et intérêts à six mois de salaires ;
*débouter Madame De X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation; subsidiairement limiter les dommages et intérêts ;
En tout état de cause
— Débouter Madame De X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme De X à lui verser la somme de 1.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame De X en tous dépens.
La société Thiriet Magasins soutient que :
1. Sur les prétendus manquements de la Sas Thiriet Magasins à l’obligation de sécurité :
— Madame De X ne travaille pas dans une zone à risque et n’a pas alerté l’employeur d’un quelconque danger ; il n’est pas justifié de signalement particulier sauf le mail du 8 novembre par lequel elle signalait la venue de gens du voyage sans mentionner un quelconque comportement agressif ; elle a en l’espèce été agressée par une femme, tiers à l’entreprise, cette agression n’ayant par ailleurs nullement conduit au prononcé d’une ITT ;
— la Société Thiriet Magasins a en outre réagi rapidement consécutivement à l’agression de sa salariée, notamment en prenant de ses nouvelles et lui assurant son soutien ; elle n’a toutefois pu répondre favorablement à sa demande de mutation sur le poste de secrétariat sur le centre de distribution de Malauzat dès lors qu’aucun poste vacant n’était disponible ;
— que les attestations produites ont été faites plus de deux ans après les faits et notamment par une salariée nourrissant une certaine rancoeur à l’égard de l’employeur,
— la société Thiriet quant à elle produit aux débats diverses attestations de salariés indiquant que les gens du voyage n’ont jamais créé de problèmes dans le magasin ;
— elle indique encore qu’il est difficile de distinguer les blessures sur les photos de la pièce 4 adverse ; en outre, dès lors que les photos ont été prises le lendemain de l’agression de Mme De X, rien n’indique avec certitude que les blessures soient les conséquences de la prétendue agression ;
— elle soutient également que la salariée a tenté de dérober des documents appartenant à la société, mais qu’à aucun moment l’accès au magasin lui a été interdit ; il lui a même été proposé de s’y rendre afin de récupérer ses effets personnels ;
— s’agissant des Pti, ils ne peuvent être utilisés en cas d’agression, de sorte que la société Thiriet Magasins n’a nullement contrevenu à son obligation de sécurité de résultat ; en toutes hypothèses toutefois, pour le cas où la cour ferait droit à la demande de Mme De X sur ce point, le montant des dommages et intérêts qu’elle sollicite ne pourra qu’être diminué ;
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
— la demande de résiliation judiciaire de Mme De X doit être écartée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de faits empêchant la poursuite de son contrat de travail ; elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire ; en toutes hypothèses, si la cour devait faire droit à la demande indemnitaire de la salariée, celle-ci doit être limitée à 6 mois de salaire compte tenu de son ancienneté ;
Elle ajoute en réponse aux dernières écritures de la salariée relativement au licenciement elle précise :
— que la salariée a suivi des formations entre 2009 et 2013,
— qu’elle n’a pas de délégués du personnel l’effectif de l’établissement étant inférieur à 11,
— l’avis du médecin du travail est clair en ce qu’il l’a déclare inapte au poste de responsable de magasin,
— elle a engagé une recherche de reclassement au sein des autres établissements étant précisé que la salariée n’a pas répondu à la demande de curriculum vitae et de mobilité géographique,
— plusieurs postes ne lui ont pas été proposés car ils n’étaient pas vacants ou ne correspondaient pas à ses compétences,
— elle s’est rapprochée du médecin du travail pour des postes de VRP, vendeur conseil , manutentionnaire… et le médecin du travail a écarté le poste de vendeur,
— le poste de responsable de magasin n’est pas un poste administratif,
— le préjudice n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS,
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce Madame De X fait grief à l’employeur d’avoir manqué à l’ obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu en application des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il est constant que Madame De X a été agressée sur son lieu de travail le 15 novembre 2013 par des clients issus de la communauté des gens du voyage. A l’issue de son agression elle a présenté, selon le certificat médical en date du même jour, ' un traumatisme de la face avec un volumineux hématome en regard de l’os zygomatique droit'. Ses lésions sont également établies par les photographies produites. Il lui a été prescrit une ITT de zéro jour . Elle a bénéficié d’un arrêt de travail initial, à compter de cette date jusqu’au 21 novembre, puis a été placée en arrêt maladie.
Madame De X prétend avoir informé l’employeur de la venue de gens de voyage et qu’il n’aurait pris aucune mesure destinée à protéger les salariés .
Or si effectivement dans un courriel intitulé 'briefing’du 8 novembre Madame De X a indiqué à son employeur 'nous avons de plus en plus de gens du voyage ' cette seule information s’inscrivait dans le cadre général du fonctionnement du magasin. Ainsi elle indiquait dans ce document que des clients demandaient des paniers au lieu de caddies, que depuis l’ouverture du Leclerc drive il y avait régulièrement des coupures électriques, qu’il avait été mis en place des recettes pour les clients, qu’un client avait demandé de la viande hallal….. Ainsi force est de constater que l’employeur n’a pas été alerté aux termes de ce courriel d’une quelconque éventuelle menace ou d’un comportement dangereux de la clientèle.
A l’appui de sa demande Madame De X produit en cause d’appel plusieurs attestations de salariés selon lesquelles :
Madame Z : 'Madame de X venait régulièrement ainsi que les autres vendeuses me signaler que les gens du voyage étaient dans le magasin. À plusieurs reprises le personnel du magasin me téléphone pour venir, car étant seul et vu le comportement des gens du voyage, le personnel Thiriet du magasin ne se sentait pas en sécurité. Moi Z Josiane j’étais au dépôt côté vente à domicile (de 1998 à 2012 ). J’ai toujours vu le magasin sans aucune sécurité'
Madame A : 'j’ai travaillé à Thiriet Maulauzat d’avril 2003 à août 2014. J’étais très souvent seule pour l’ouverture et la fermeture du magasin. En l’absence du responsable de magasin, j’allais seule à la banque pour y déposer des sommes importantes en espèces et en chèques, et sans protection.
Après plusieurs agressions verbales sur mon lieu de travail, j’en ai fait part à ma hiérarchie et rien n’a été mis en place. La sécurité du personnel n’a jamais été une priorité pour la société Thiriet. »
Madame B, : 'j’ai travaillé au magasin Thiriet de Malauzat comme vendeuse caissière deux 09. 2010 à 05.2011. J’atteste que la zone est fréquentée de plus en plus par des clients incorrects avec nous. Il m’est arrivé d’avoir été insultée en caisse parce qu’ils venaient à plusieurs pour voler de la marchandise et ouvrir les paquets pour se servir.
Face à cela nous étions impuissants, malgré les demandes à la direction. De plus rien pour notre protection n’est mis en place. Nous étions très souvent seuls pour ouvrir ou fermer le magasin et régulièrement la gendarmerie de Volvic venait après appel de notre part.'
M. C : ' j’ai travaillé dans le magasin Thiriet 63200 Malauzat en tant que caissier vendeur intérimaire en 2010 aux mois de février mars avril et septembre.
J’atteste également que les gens du voyage se rendaient régulièrement au magasin avec de mauvaises intentions : ils volaient, ouvraient les produits et se servaient ouvertement.
En l’absence de caméra de surveillance j’ai dû intervenir à plusieurs reprises notamment pour aider Madame De X ma responsable qui subissait insultes et autres agressions verbales. Ainsi est dans un tel contexte, procéder seul aux ouvertures et fermeture du magasin était parfois source d’anxiété;'
M. D : j’ai travaillé au magasin Thiriet de Malauzat en tant que vendeur caissier du 06/02/12 au 26/11/12.
Je trouvais ça pas normal car nous faisions des fermetures de magasins seuls le soir. Alors que nous avions des soucis avec les gens du voyage car leur campement n’était pas loin.
Les filles du magasin avaient peur de fermer le soir.
Le manquement de sécurité était bien présent pas de caméra, rien pour nous protéger. Un minimum être au moins deux personnes pour fermer les soirs, car dans la zone on fermait à 19h30 et nous étions les seuls à fermer aussi tard.'
Des attestations de Madame E, Madame F, Madame Y, collègues de Madame De X en 2013 il ressort que les gens du voyage rentrent dans le magasin pour demander l’heure quand ils attendent à l’arrêt de bus face à l’établissement et ce environ une à deux fois par mois et qu’ils ne se sont jamais montrés agressifs ou menaçants.
Ainsi de ces éléments partiellement contradictoires, il ressort que la crainte des salariés était surtout de fermer l’établissement de soir alors qu’ils étaient seuls et il ne peut être déduit de leurs témoignages qu’ils ont été victimes à l’instar de Madame De X d’agressions physiques à la suite desquelles aucune mesure n’aurait été prise par l’employeur. De même
Madame De X qui déclare dans sa déclaration aux services de gendarmerie être la gérante du magasin et présentée comme responsable de magasin par M. C ne justifie nullement avoir fait part à sa hiérarchie tant des vols, dégradations, que des agressions verbales de la communauté des gens du voyage dont elle même ou ses collègues dont elle était la responsable auraient été victimes. En effet si Madame B et A indiquent en avoir fait part à leur hiérarchie aucun élément ne permet de retenir que la hiérarchie visée n’était pas Madame De X leur responsable.
Egalement les PTI n’ont pas vocation à être utilisés en cas d’agression mais seulement dans l’hypothèse d’un malaise
Enfin il ne peut être déduit du seul article de presse relatif à une tentative de braquage de l’établissement en 2015, que la zone d’implantation de l’établissement constitue une zone à risque particulière justifiant des mesures de sécurité renforcée .
En conséquence il ne peut être soutenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité .
Egalement Madame De X fait valoir que le comportement de son employeur à la suite des faits dont elle a été victime a porté atteinte à sa dignité. Elle invoque notamment le courrier de ce dernier en date du 19 novembre au termes duquel il lui a été demandé de ramener les clés du magasin. Elle ajoute qu’il a été dit aux vendeuses de lui interdire les locaux du magasin et de plus lui parler ni l’appeler et que le 25 novembre, lorsqu’elle s’est présentée à l’établissement pour chercher ses lunettes elle a été mise à la porte sans pouvoir les récupérer, celles ci lui ayant été expédiées que plus tard , le 20 mai 2014 .
Certes il est constant que par SMS sur consigne de Madame G responsable régionale il a été demandé, le 19 novembre 2013, à Madame De X de restituer les clés de l’établissement. M. H atteste également que le 23 novembre 2013 il a été appelé par la société Thiriet dans le cadre d’une mission d’intérim suite à l’agression de Madame De X et que Madame G lui aurait dit que ' si Madame X venait, elle était interdite de rentrer dans les locaux du magasin et que nous devions ni lui parler ni l’appeler .'
Or l’employeur, outre qu’il produit une attestation de Madame E selon laquelle le 15 novembre 2013, jour de l’agression, Madame de X a téléphoné à Madame G laquelle lui a alors souhaité de prendre soin d’elle et un bon rétablissement et lui a dit qu’elle la rappellerait prendre de ses nouvelles lundi matin, il verse également aux débats un courrier en date du 18 novembre 2013 par lequel le directeur commercial des magasins lui écrit : « vous venez de traverser une expérience difficile, nous tenons à vous faire part de notre soutien et de notre disponibilité pour vous aider à gérer le mieux possible cet événement. Si vous éprouvez le besoin d’en parler, vous pouvez vous rapprocher de votre hiérarchie ou du service des affaires sociales’ ou encore prendre contact avec votre médecin traitant ou avec un professionnel spécialisé de ses difficultés. Pour ce faire vous pouvez vous adresser notamment :
'au centre de médecine du travail qui pourra éventuellement transmettre les coordonnées d’un confrère spécialisé. Nous restons à votre écoute et à votre entière disposition afin de vous aider dans toutes vos démarches nécessaires.' ainsi qu’ une attestation de Madame F précisant que Madame de X est venue au magasin le lendemain le samedi 16/11/13 puis le 19/11/13 aux environs de 19 heures, qu’elle s’est installée à l’ordinateur et a laissé les clés du magasin’que 'lors de sa venue au magasin le lundi 25 novembre 2013 aux environs de 17h30'17h45 elle est allée dans le bureau et ne la voyant pas revenir je suis allée la rejoindre elle sortait avec des classeurs du magasin sous le bras et elle m’a répondu je cite : « faites comme si vous ne m’aviez pas vue »
En conséquence au regard de la nécessité de pouvoir à son remplacement et du comportement de Madame de X tant le 19 novembre que le 25 novembre, il ne peut être fait grief à l’employeur de lui avoir demandé la restitution des clefs et interdit l’accès de l’établissement.
Enfin ,il ressort des différentes pièces versées aux débats qu’à la suite d’échanges entre Madame de X (lettre des 22 novembre et 2décembre) et son employeur (lettre du 25 novembre et du 5 décembre) sur une mutation, ce dernier lui a proposé par courrier du 16 décembre un entretien pour le 9 janvier 2014 auquel la salariée n’a pas donné suite. Par lettre du 12 février 2014 la société Thiriet a informé Madame de X qu’elle n’avait pu la joindre bien que lui ayant laissé un message vocal pour qu’elle puisse la recontacter en lui précisant qu’elle pouvait se rendre à l’établissement de Malauzat pour récupérer conformément à son souhait 'uniquement ses effets personnels' et lui a rappelé qu’elle se tenait à sa disposition afin d’échanger sur les sujets qui la préoccupaient.
Ainsi au regard de ces différents éléments il ne peut être retenu que l’employeur a porté atteinte à la dignité de sa salariée.
En conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame de X de sa demande de résiliation judiciaire sera confirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude.
Madame De X a été licenciée dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à notre courrier du 28 octobre 2016 vous informant que nous envisageons à votre égard une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en raison de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et de l’absence de reclassement possible et vous convoquant à un entretien préalable le jeudi 10 novembre 2016 à 11h30.
Nous notons que vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Votre absence n’a pas d’incidence sur le déroulement de la procédure.
Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison :
- du premier avis rendu par le médecin du travail en date du 5 septembre 2016, dans les termes suivants : 'inapte au poste. Inapte au poste de responsable de magasin. Contre-indication médicale au travail en magasin et contact avec la clientèle. Peut occuper un poste administratif. A confirmer dans 15 jours selon la législation. Rdv prévu le 20/09 à 16h10.
- du second avis rendu par le médecin du travail en date du 20 septembre 2016 vous déclarant inapte à titre définitif dans les termes suivants : Inapte au poste. Inapte au poste de responsable de magasin. Peut occuper un poste administratif.
- de l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise, ainsi que dans les sociétés du groupe, compte tenu de votre refus de nos propositions de reclassement et de l’absence d’autre poste disponible et compatible avec votre état de santé, vos compétences et qualifications professionnelles.
Suite à cette seconde visite médicale, nous avons engagé une recherche de reclassement au sein de l’ensemble des structures Thiriet, au niveau de l’établissement de l’entreprise et des sociétés du groupe.
A ce titre, par courrier du 12 septembre 2016, nous vous avons sollicitée afin d’obtenir votre curriculum vitae à jour et connaître vos souhaits professionnels notamment en terme de mobilité géographique. Vous ne nous avez pas transmis votre curriculum vitae à jour et ne nous avez pas indiqué vos souhaits en termes de mobilité géographique.
Dans le cadre de cette recherche de reclassement, il s’avère que plusieurs postes n’ont pu vous être proposés, soit car ils n’étaient pas vacants, soit en raison de leur incompatibilité avec vos qualifications et vos compétences, ou de votre état de santé.
En outre, d’autres postes disponibles se sont avérés compatibles avec vos qualifications et vos compétences. Ainsi, les propositions de postes suivantes pouvaient vous êtres faites, sous réserve de leur compatibilité avec votre état de santé :
- vrp titulaire ;
- vrp polyvalent ;
- vendeur conseil ;
- opérateur logistique ;
- manutentionnaire ;
- représentant de commerce prospecteur (en Belgique).
Nous avons donc pris soin de solliciter l’avis du médecin du travail afin de savoir si ces postes pouvaient être compatibles avec votre état de santé.
Le docteur Faure nous a répondu : ' En réponse à votre courrier en date du 6 octobre 2016 et suite à vos obligations de recherche de reclassement, Mme De X pourrait occuper les postes de manutentionnaires et d’opérateur logistique'.
Le 17 octobre 2016, nous vous avons donc proposé ces postes que vous avez refusé par courrier reçu dans nos services le 20 octobre 2016.
Par conséquent, nous nous trouvons malheureusement face à l’impossibilité de vous reclasser et avons pris soin de vous en rappeler les raisons dans notre courrier du 27 octobre dernier.
Nous vous précisions avoir maintenu votre rémunération à compter du 21 octobre 2016 au terme du délai d’un mois suivant la visite médicale.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs exposés ci-dessus.
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date d’expédition du présent courrier de licenciement. L’inexécution du préavis donne toutefois lieu au versement d’une indemnité compensatrice. De plus, la présente rupture donne lieu au versement d’une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité des droits relatifs aux régimes de Complémentaires Santé et de Prévoyance sous réserve de remplir les conditions applicables et notamment énoncées dans la notice d’information qui vous sera transmise ultérieurement.
Nous vous transmettons dans les meilleurs délais, par un prochain courrier, le solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'
En vertu des dispositions de l’article L. 1226 '10 du code du travail, si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension pour accident du travail, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer, compte-tenu, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que
possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il s’en déduit que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient ;
En l’espèce, dans le cadre de la visite de reprise du 5 septembre 2016 le médecin du travail a émis l’avis suivant concernant Madame de X : inapte au poste de responsable de magasin, contre-indication médicale au travail en magasin et contact avec la clientèle, peut occuper un poste administratif, à confirmer dans 15 jours selon la législation. Dans un second avis rendu le 20 septembre 2016 il est précisé : inapte au poste de responsable de magasin peut occuper un poste administratif.
La société Magasin Thiriet a sollicité Madame De X afin qu’elle lui fasse parvenir un curriculum vitae et ses souhaits géographiques dans le cadre de la procédure de reclassement suite à l’avis du médecin du travail. Mme De X n’a pas répondu à ce courrier .
Par courrier du 17 octobre 2016 l’ employeur a indiqué à Madame De X qu’il avait identifié six postes en qualité de VRP polyvalent ou titulaire, de vendeur conseil, opérateur logistique, manutentionnaire et représentant de commerce prospecteur en Belgique susceptibles de lui être proposés au regard de ses qualifications, éventuellement avec une formation d’adaptation, précisant que les postes administratifs vacants au sein du siège social ou sur le réseau de distribution ne pouvaient lui être proposés au regard de ses compétences et qualifications et nécessitant une formation qualifiante, mais qu’au regard de l’avis du médecin du travail lequel lui a précisé que la salariée pourrait occuper les postes de manutentionnaires et d’opérateur logistique, seuls ces derniers postes lui étaient effectivement proposés .
Madame de X n’a pas accepté ces propositions estimant que l’avis du médecin du travail n’excluait pas la possibilité d’un poste de responsable de magasin.
Toutefois contrairement à ce que soutient la salariée l’inaptitude au poste de responsable de magasin n’est pas limitée par le médecin du travail au seul poste de responsable de magasin de Malauzat. En effet à la lecture du premier avis, même si cette précision n’est pas portée au second, l’inaptitude au poste de responsable de magasin est la résultante d’une contre indication médicale 'au travail en magasin' et au 'contact avec la clientèle'. Dès lors l’employeur, tenu par l’avis du médecin du travail ne pouvait proposer à la salariée de poste de responsable de magasin.
En conséquence au regard de ce qui précède il y a lieu de retenir que la société magasin Thiriet a rempli son obligation de reclassement.
Il n’est pas contesté que l’établissement dans lequel Madame De X était salariée comporte moins de 11 salariés. En conséquence il n’y avait pas lieu à consultation des délégués du personnel.
Sur le manquement à l’obligation de formation d’adaptation et de maintien de l’employabilité
L’article L 6321-1 du code du travail dispose que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations… il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences…
Madame De X soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation pendant 18 ans. L’employeur quant à lui produit une feuille comportant des émargements sur des formations que la salariée aurait suivies. En tout état de cause Madame De X ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
L’équité n’impose pas d’allouer aux parties une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame K De X de sa demande de résiliation judiciaire et au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultats
Y ajoutant
— Déboute Madame K De X de ses demandes au titre du licenciement et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation d’adaptation et de maintien de l’employabilité
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— Condamne Madame K De X aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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