Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 nov. 2021, n° 21/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 31 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/00442
N° Portalis DBVD-V-B7F-DK7E
Décision attaquée :
du 31 mars 2021
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme Z Y
C/
S.EP. OLIVIER ZANNI, liquidateur judiciaire de la société PERROT TRAVAUX PUBLICS
EG.E.A. D’ORLEANS
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 26.11.21
SCP ZANNI 26.11.21
Me AGIN 26.11.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
N° 322 – 8 Pages
APPELANTE :
Madame Z Y
13 Route de Saint-Florent – Le Bouchet – 18290 PLOU
Représentée par Me Frédéric PEPIN, substitué à l’audience par Me Pierre PIGNOL, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
S.EP. OLIVIER ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PERROT TRAVAUX PUBLICS (S.P.T.P.)
[…]
Non représentée
EG.E.A. D’ORLÉANS UNEDIC Délégation AGS
[…]
Représentée par Me Garance AGIN, substituée à l’audience par Me Myriam PREPOIGNOT, de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocates au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme F
CONSEILLERS : Mme X
Mme B-C
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme D
26 novembre 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 26 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z Y, née le […], a été engagée par la société Perrot Travaux Public – SPTP en qualité de comptable- catégorie ETAM – coefficient E de la convention collective des travaux publics aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2014, converti en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 12 mars 2015, pour une durée hebdomadaire de travail de 24h. Cette durée a été portée à 28 heures par avenant du 31 août 2017.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et demandant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 15 octobre 2020.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 17 novembre 2020, la société Perrot Travaux Public – SPTP a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Olivier Zanni a été désignée en qualité de liquidateur.
Le contrat de travail a été rompu le 3 décembre 2020 pour motif économique à la suite de l’acceptation par Mme Y d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
* débouté Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme Z Y aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Z Y le 22 avril 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 3 avril 2020, la critiquant en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 juillet 2021 et signifiées par acte d’huissier de justice le 9 août 2021 aux termes desquelles Mme Z Y demande à la cour de :
> la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
> infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
> prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de la SCP Olivier Zanni ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL S.P.T.P,
> dire que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> dire que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet,
> fixer la créance de Mme Y aux sommes suivantes :
— 17.703,87 € à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet
— 8.446,45 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 décembre 2020
— 844,65 € au titre des congés payés afférents
— 1.770,39 € au titre des congés payés afférents
— 19.072,62€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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— 5.449,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 544,93 € au titre des congés payés afférents
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> constater que le salaire mensuel moyen aurait dû être de 2.724,66 €,
> condamner la SCP Olivier Zanni es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL S.P.T.P. à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
> condamner la SCP Olivier Zanni ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL S.P.T.P. en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 10 août 2021 et signifiées par acte d’huissier de justice le 9 juillet 2021 aux termes desquelles le Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags d’Orléans demande à la cour de :
> déclarer l’appel de Mme Z Y recevable mais mal fondé, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourges le 31 mars 2021,
> en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
> subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour réformerait en partie le jugement, minorer considérablement le quantum des dommages et intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
> dire et juger que Mme Z Y a reçu le paiement de ses salaires en retard et a été remplie de ses droits,
> dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au EG.E.A. d’Orléans dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Zanni ès qualités de liquidateur de la société Perrot Travaux Publics n’a ni constitué avocat ni conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein
Aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail.
Ces dispositions sont reprises dans l’énoncé de l’article L 3123-6 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016.
Il est constant que si le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié bénéficie d’une présomption
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simple de contrat de travail à temps plein, et il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et qu’il n’a pas été placé dans une situation de mise à disposition permanente à son profit.
Invoquant les dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail, Mme Y sollicite en l’espèce la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein au motif qu’elle n’a jamais été destinataire, dans les conditions prévues par son contrat, d’un document l’informant sept jours au
moins avant son entrée en vigueur, de la répartition de ses horaires au sein de chaque journée travaillée.
Elle ajoute que le seul document transmis par l’AGS démontre que ses horaires variaient d’une semaine à l’autre, justifiant d’autant plus sa demande de requalification en temps complet.
Le CGEA d’Orléans lui objecte que le contrat à durée indéterminée à temps partiel indique bien en son paragraphe 4.2 une réparation de la durée du travail entre les jours de la semaine en ce que, le mardi et mercredi, elle effectuerait 8 heures de travail et, le jeudi et le vendredi, 4 heures. Il en est de même de l’avenant audit contrat en date du 31 août 2017 qui prévoyait comme suit la répartition hebdomadaire de la durée du travail : 8 heures les mardi, mercredi et jeudi, 4 heures le vendredi. Il affirme par ailleurs qu’elle a toujours été destinataire des documents lui indiquant ses horaires de travail journaliers 7 jours avant l’entrée en vigueur de cette répartition.
Il sera fait observer que, tant le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 mars 2015 que l’avenant du 31 août 2017 prévoient la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine comme ci-dessus rappelée.
Ils prévoient en outre que 'la répartition des horaires de travail au sein de chaque journée sera régulièrement transmise à Mme Y Z dans un document qui lui sera remis 7 (sept) jours avant l’entrée en vigueur de cette répartition.'
Pour démontrer que cette disposition contractuelle a été respectée, le CGEA d’Orléans verse à la procédure un 'décompte des heures de travail' reprenant semaine après semaine la durée journalière de travail de Mme Y.
Cependant, outre que ce décompte ne mentionne pas l’année concernée, il ne renseigne pas davantage sur les horaires effectifs de la salariée et permettent seulement de constater qu’elle travaillait du mardi au vendredi, la durée de travail au cours de cette dernière journée ne dépassant jamais quatre heures, que la durée journalière de travail pouvait varier au cours des autres jours travaillés et que des récupérations intervenaient lorsque Mme Y effectuaient des heures complémentaires.
Il s’ensuit que le document produit par le CGEA est insuffisant pour établir que la salariée était effectivement destinataire, 7 jours avant son entrée en vigueur, de la répartition journalière de ses horaires de travail, comme mentionné à son contrat de travail et, partant, qu’elle n’était pas tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur du mardi matin au vendredi midi.
Par voie de conséquence, le contrat de travail de Mme Y est présumé à temps complet et, en l’absence d’autres éléments permettant de démontrer qu’elle a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et qu’elle n’a pas été placée dans une situation de mise à disposition permanente au profit de son employeur, il y a lieu à requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Mme Y est bien fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à cette requalification, d’un montant de 17.703,87 euros, outre la somme de 1.770,39 euros au titre des congés payés y
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afférents, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
- Sur le rappel de salaire couvrant la période du 1er septembre au 3 décembre 2020
En l’espèce, la salariée indique que, depuis le début du mois de septembre 2020, la SARL S.P.T.P. ne lui fournit plus de travail, ne lui paye plus son salaire et elle en réclame le paiement pour la période du 1er septembre au 3 décembre 2020 pour un montant de 8.446,45€ (3.1 mois x 2.724,66 €) outre 844,65 € au titre des congés payés afférents.
Le CGEA fait valoir que l’avance a été faite pour les salaires du 1er septembre au 25 novembre 2020, soit 4.090,48 €, outre les congés payés ainsi que l’indemnité de licenciement, ce qui était déjà le cas en première instance, de sorte que Mme Y aurait été remplie de ses droits.
La fiche de renseignements reprenant les créances de Mme Y dans la procédure collective montre que la salariée a effectivement été rémunérée d’une somme de 4.090,48 euros pour la période s’échelonnant du 1er septembre au 25 novembre 2020 et d’une somme de 1.520,50 euros pour la période couverte par son délai de réflexion à l’égard du CSP, s’échelonnant du 26 novembre au 16 décembre 2020.
Il s’en déduit qu’elle reste titulaire d’une créance salariale à ce titre, d’un montant de 8.446,45 euros – 4.090,48 euros – 579,24 euros = 3.776,73 euros.
Il y aura donc lieu d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SPTP la somme de 4.355,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période s’échelonnant du 1er septembre au 3 décembre 2020.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui l’a sollicitée est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d’abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d’apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
Pour apprécier les manquements de l’employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où ils statuent ou jusqu’au jour où la résiliation judiciaire intervient et considérer qu’à cette date les faits allégués sont ou étaient trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou qu’ils ont ou avaient cessé ou qu’ils ont ou avaient été régularisés.
En l’espèce, Mme Y fait observer qu’elle a saisi le conseil des prud’hommes de Bourges en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant la rupture pour motif économique de ce dernier et l’acceptation du CSP.
Elle reproche à son employeur de lui avoir régulièrement payé ses salaires avec un retard important, de lui avoir partiellement payé son salaire au cours du mois de septembre 2020, de ne plus lui avoir délivré de bulletins de paye pour les mois d’août et septembre 2020 et, partant, de ne pas avoir cotisé auprès des différents organismes sociaux (retraite, prévoyance…), de ne
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plus avoir cotisé depuis de nombreux mois auprès de la caisse des congés payés, de la médecine
du travail et de ne plus avoir payé la prévoyance.
Mme Y fait encore grief à la SARL SPTP de ne plus lui avoir fourni de travail depuis le 3 septembre 2020.
Le CGEA argue de l’absence de faute grave de l’employeur et considère que le conseil de prud’hommes a retenu à bon droit que Mme Y exerçait son activité en qualité de comptable, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société.
Par conclusions de son conseil déposées au greffe le 15 octobre 2020, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La saisine à cette fin étant antérieure au licenciement économique de la salariée, il y a lieu de statuer sur sa demande.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er août 2020, la SARL SPTP s’est trouvée en état de cessation des paiements et n’a plus été en mesure de payer le salaire de Mme Y.
Le CGEA a fait l’avance des salaires pour la période couvrant les mois de septembre à novembre (25 novembre) 2020. Il a versé l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er février au 16 décembre 2020, le salaire durant le temps de réflexion du CSP (26 novembre – 16 décembre 2020) et l’indemnité de licenciement, de sorte qu’en dehors des sommes restant dues, telles qu’elles résultent de la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, le retard pris dans le versement des salaires et le paiement des cotisations sociales a été régularisé.
Par ailleurs, Mme Y ne verse à la procédure aucun élément permettant d’établir que son employeur ne versait plus de contribution à la médecine du travail depuis plusieurs mois. De même, ses bulletins de paye portent encore mention, au mois de juillet 2020, de cotisations patronales au titre de la 'complémentaire incapacité invalidité décès' et de la 'complémentaire santé', ou encore de la 'complémentaire T1U', de sorte que l’absence allégée de cotisation au titre de la prévoyance n’est pas davantage démontrée.
Enfin, aucun document ne permet d’attester de ce que, comme la salariée le soutient, la SARL SPTP ne cotisait plus à aucune caisse de congés payés depuis plusieurs mois, puisque, s’agissant d’une entreprise du bâtiment, le paiement des congés payés s’effectuait directement entre la caisse de congés payés à laquelle l’employeur cotisait et Mme Y, sans que les sommes afférentes n’apparaissent sur les bulletins de paye.
En revanche, Mme Y justifie de ce qu’elle a écrit à son employeur en lettre recommandée avec accusé de réception le 3 septembre 2020, lui indiquant que, depuis le 5 août 2020, il ne lui fournissait plus de travail, qu’elle se rendait toutefois tous les jours sur son lieu de travail depuis cette date et qu’elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste.
Son employeur est resté totalement taisant et n’a jamais répondu à ce courrier, alors qu’il lui appartenait de fournir du travail à la salariée ou de procéder à son licenciement dès lors que les difficultés économiques de l’entreprise le justifiaient. La circonstance selon laquelle Mme Y, en qualité de comptable de la société, ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de cette dernière, est à cet égard sans effet sur l’obligation de son employeur, lequel ne pouvait refuser de lui répondre.
Ajouté au non paiement du salaire pendant plusieurs semaines, l’absence de fourniture de travail et l’absence de réponse de la SARL SPTP au courrier de Mme Y, laquelle lui avait expressément indiqué rester à sa disposition, constituent des manquements d’une gravité
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suffisamment importante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de son employeur.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé de ce chef.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 3 décembre 2020.
Le salaire mensuel moyen de Mme Y s’établit à la somme de 2.724,66 euros.
Si l’adhésion du salarié au CSP le prive du droit au préavis et à l’indemnité afférente, l’intéressé recouvre ces droits lorsque son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce qui prive de cause le CSP.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande à ce titre et il sera demandé à la SCP Zanni, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SPTP, de fixer au passif de cette dernière les sommes de 5.449,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 544,93 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, la salariée cumulait 6 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de la rupture de son contrat de travail, laquelle employait moins de 11 salariés. Elle peut donc prétendre à une indemnité minimale équivalente à un mois et demi de salaire. Eu égard à son âge, 59 ans au jour de la rupture de la relation salariale et aux difficultés qui vont être les siennes dans ses recherches d’emploi, il lui sera allouée la somme de 16.348 euros, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’elle a subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet.
Cette somme sera par conséquent inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPTP.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la SCP Zanni, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SPTP, de remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, la SCP Zanni, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SPTP qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme couvrant ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au Cgea d’Orléans, lequel doit sa garantie dans les conditions et limites légales.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Bourges en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme Z Y en contrat de travail à temps plein,
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Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z Y aux torts exclusifs de la société Perrot Travaux Publics (SPTP),
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 3 décembre 2020,
Fixe à la somme de 2.724,66 euros le salaire mensuel moyen de Mme Y,
Fixe comme suit les créances de Mme Z Y au passif de la liquidation judiciaire de la SPTP :
— 17.703,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020, outre la
somme de 1.770,39 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4.355,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période s’échelonnant du 1er septembre au 3 décembre 2020,
— 5.449,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 544,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16.348 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil, mais que l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
Ordonne à la SCP Zanni, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SPTP, de remettre à Mme Z Y une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans le délai de 15 jours suivant sa notification,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA d’Orléans, ès-qualités de gestionnaire de l’AGS, ce, dans les limites de sa garantie, mobilisable sur présentation d’un certificat d’indisponibilité du mandataire liquidateur,
Y ajoutant :
Condamne la SCP Zanni, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SPTP, aux dépens, outre à payer à Mme Z Y une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme F, présidente de chambre, et Mme D, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. D C. F
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