Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 déc. 2017, n° 16/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 16/00400
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Janvier 2016
APPELANT :
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me I COURPIED-BARATELLI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame I J X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme I-J X a été embauchée par l’ANPE, aux droits de laquelle vient Pôle emploi, le 1er mai 2003 en qualité de conseillère. Elle travaillait au sein de l’agence de Petit-Quevilly. Elle a été nommée responsable équipe professionnelle le 1er janvier 2011. Son dernier poste était celui de responsable équipe production, statut agent de maîtrise, au sein de la même agence.
Le 3 janvier 2013, elle a été victime d’un accident sur le lieu de son travail, en trébuchant et tombant dans les escaliers, qui a été reconnu comme accident du travail. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2016.
Par courrier du 17 juillet 2013 adressé au directeur régional de l’institution, Mme X a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 16 juillet 2014 qui, par jugement du 14 janvier 2016, a :
— condamné Pôle emploi à verser à Mme X les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté Pôle emploi de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Pôle emploi aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
Pôle emploi a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 22 janvier 2016.
Par conclusions remises le 16 août 2016, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de
se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’heures supplémentaires de Mme X,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse remises le 21 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— débouter Pôle emploi de son appel,
— réformer le jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts,
— condamner Pôle emploi à lui verser les sommes de :
' 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, défaut d’exécution loyale du contrat de travail,
' 15 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— condamner Pôle emploi à lui verser les sommes de :
' 243,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
' 24,36 euros à titre de congés payés y afférents,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, s’ajoutant à la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges,
— ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la remise d’un bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire,
— juger que les condamnations susvisées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et le respect de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1154-1 du même code, dès lors que le salarié concerné
présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ne méconnaît pas l’obligation légale imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Mme X expose qu’après sa promotion au poste de responsable d’équipe en 2011, elle a été l’objet de man’uvres de déstabilisation et d’agissements relevant du harcèlement moral de la part de Mme Y et M. Z, également responsables d’équipe au sein de l’agence et de MM. A, directeur de l’agence (son N+1) et D, directeur territorial (son N+2), qui se sont traduits par des dénigrements incessants, des insultes, des entretiens à répétition, des remises en cause et des court-circuitages dans le but de la discréditer aux yeux de son équipe. Elle soutient qu’à sa reprise du travail en mai 2016 l’employeur n’a pas organisé celle-ci, n’a fait aucune proposition de formation, ni apporté de réponse au médecin du travail dans le cadre de la reprise sur le descriptif du poste.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les éléments suivants :
— des courriels de mars et juillet 2011 ainsi que de novembre 2012 qu’elle a adressés à M. A pour se plaindre de l’attitude de M. Z précisant notamment ne plus accepter qu’on lui crie dessus, qu’on lui coupe la parole sans arrêt, qu’on lui parle avec un vocabulaire de charretier, qu’on dénigre son travail ; de juin 2011 pour se plaindre de ses relations avec Mme Y ; de mars et juillet 2012 s’agissant de l’attitude de Mme B,
— l’absence de réaction et de soutien de sa hiérarchie quant à ses difficultés et notamment s’agissant de Mme B, qui selon elle se déchargeait de son travail sur les autres, ou avec Mme C, dont l’état dépressif avait des répercussions sur son travail, estimant que sa demande d’intervention lui avait été vertement reprochée par M. D,
— le fait de s’être vu reprocher le 1er mars 2012 « sa relation professionnelle non constructive » avec Mme B,
— des courriels de M. A de mars et avril 2012 s’opposant à sa participation en tant que formatrice à des actions de formation, au motif qu’il lui semblait opportun que la priorité soit le pilotage de son équipe,
— des courriels du même en novembre 2012 dont il résulte qu’il a effectué les propositions de demandes de promotion de son équipe à sa place,
— un courriel du 19 novembre 2012 dans lequel M. D la recadrait ainsi que M. Z quant à leur comportement et un autre de décembre 2012 dans lequel il lui rappelait qu’elle ne pouvait dépasser les horaires fixes qui lui avaient été imposés et qu’aucune récupération ne pouvait être mise en place. Ce rappel faisait suite à un courriel de M. A indiquant que Mme E était censée partir à 17 heures et qu’elle venait de partir à 18h30 au prétexte de finir le planning de janvier. Il indiquait « elle me demande comment elle peut récupérer ses heures, c’est hallucinant et désespérant ! ! ». Mme X l’avait avisé le jour même à 16 h 35 qu’elle venait de s’atteler au planning (qu’elle devait remettre le jour même au plus tard), étant seule sur le site et à la veille de ses congés et qu’elle n’était pas certaine de pouvoir finir à l’heure,
— elle a été la seule responsable d’équipe à avoir fait l’objet d’un passage à l’horaire collectif,
— M. A a autorisé deux salariés à ne pas participer à l’une de ses réunions, alors qu’elle était allée les chercher dans leur bureau, sapant ainsi son autorité,
— le fait d’avoir chuté dans l’escalier, ayant fait un malaise vagal, le 3 janvier 2013, après avoir eu un entretien vif avec M. A,
— les déclarations de M. F, adjoint du directeur, à l’agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance-maladie selon lesquelles dès son arrivée il avait ressenti une animosité de Mme Y envers Mme X et constaté un comportement inconvenant de M. Z qui faisait de fréquentes invectives et remarques déplacées et remettait en cause les compétences professionnelles de sa collègue,
— les déclarations de sa collègue, Mme G, qui atteste que les deux autres responsables d’équipe se moquaient ouvertement d’elle,
— la dénonciation des faits par lettre du 17 juillet 2013 dans laquelle Mme X, alors en arrêt de travail, demandait à M. H, directeur régional de Pôle emploi Haute Normandie ce qu’il comptait faire pour garantir sa sécurité à son retour,
— la réponse du directeur qui réfutait les allégations de harcèlement, indiquant ne pas vouloir entrer dans une vaine polémique et lui adressait une copie du courrier destiné au contrôleur du travail. Dans ce courrier, il explique que la salariée a rencontré des difficultés dès sa prise de fonction en 2011 ; que M. A a dû signaler à M. D les difficultés rencontrées par Mme X, quant à son attitude avec ses collègues (reproches faits à une conseillère devant ses collègues voire à proximité du public, absence d’écoute et d’appui des conseillers de son équipe, indisponibilité et agressivité à leur égard…) et son aptitude à tenir son poste malgré un « coaching » d’un an, de sorte que M. A avait demandé à ce qu’elle soit repositionnée sur un poste sans management. Le courrier précisait que la salariée n’avait jamais signalé la moindre difficulté dans ses relations avec ses collègues ni auprès de ses supérieurs, ni auprès du directeur des ressources humaines et avait pour la première fois en juillet 2013 évoqué l’existence d’un harcèlement à l’origine de son accident du travail. Il était conclu que Mme X avait tenté d’exploiter son accident du travail pour dénoncer une situation dont elle se trouvait en réalité à l’origine et se protéger contre d’éventuelles sanctions disciplinaires,
— une demande de février 2014 du contrôleur du travail adressée à l’employeur afin qu’il initie une démarche de prévention des risques psychosociaux en associant les membres du CHSCT et les conclusions de celui-ci de mai 2014,
— des attestations de salariés ayant travaillé dans son équipe et de M. F, ainsi que le compte rendu de l’enquête du contrôleur du travail dont il ressort qu’elle a été mise à l’écart par Mme Y et M. Z et que plusieurs personnes ont perçu sa souffrance,
— un compte-rendu d’une visite au centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale, du 3 novembre 2014, qui indique que Mme X présente une décompensation de type état de stress post traumatique qui a évolué vers un syndrome dépressif majeur. En 2016, elle bénéficiait encore d’un traitement d’antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères ainsi que d’un suivi psychothérapeutique,
— en 2016 les délégués syndicaux se sont insurgés contre le fait que son poste soit mis à la diffusion, l’employeur l’ayant toutefois retiré après réunion du comité d’établissement, tout en affirmant qu’il ne s’agissait pas du poste de Mme X mais un poste de responsable équipe en prévisionnel,
— elle a fait l’objet d’une réintégration au sein de l’agence Rouen Cauchoise en mai 2016, avec une période dite « d’immersion » à l’issue de laquelle il lui a été demandé de choisir une affectation entre
Elbeuf et Rouen Lucilline. Faute de réponse, la direction l’a informée le 4 août qu’elle serait affectée à compter du 1er septembre 2016 à Rouen Lucilline. Elle a fait un malaise le jour où elle a reçu cette information, qui a nécessité l’intervention du SAMU et son hospitalisation. Une déclaration d’accident du travail a été établie et elle est en arrêt de travail depuis cette date,
— le 27 septembre 2016 l’inspecteur du travail a clôturé un signalement fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale adressé au procureur de la République, relevant une infraction de harcèlement moral et de mise en danger par l’inobservation d’une prescription particulière de sécurité pour les agissements dont a été victime Mme X de la part de son employeur.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, Pôle emploi fait valoir que :
— dès juin 2011 M. A avait reçu Mme X en entretien managérial et lui avait signalé sa posture en inadéquation avec son rôle de manager, son absence d’écoute et son insuffisance d’appui aux conseillers ; qu’il l’avait également reçue en mars 2012 au sujet des problèmes relationnels avec Mme B ; que malgré cette intervention, Mme X s’est anormalement énervée contre cette salariée en juillet 2012 lorsqu’elle lui a demandé de l’aide,
— Mme X avait reconnu lors de son entretien d’évaluation de juin 2012 qu’elle avait eu une prise de poste un peu compliquée et qu’elle devait trouver sa place au sein de l’équipe de direction ; qu’en raison de ses difficultés persistantes M. A avait dû la rappeler à l’ordre en octobre et novembre 2012 et avait préconisé une réorientation sur un poste sans management,
— M. A évoquait dans un rapport adressé à M. D une attitude déplacée voire choquante de Mme X vis-à-vis d’une conseillère de l’équipe, sa relation autoritaire voire agressive avec le collectif et le fait qu’une majorité des conseillers s’adressait aux autres responsables d’équipe,
— il lui indiquait par ailleurs le 8 novembre 2012 que Mme Y était en train de « craquer » en raison de l’absence d’évolution depuis le dernier rappel à l’ordre de Mme X ; qu’il n’y avait pas de partage des activités de pilotage entre les deux responsables, M. A indiquant « il y en a une qui se tape 95 % du travail ».
— le directeur des ressources humaines a mené une enquête interne à la suite des faits dénoncés en juillet 2013 par Mme X dont il est ressorti que 26 salariés avaient été interrogés et que 30 % d’entre eux avaient confirmé avoir rencontré d’importantes difficultés avec Mme X et craindre son retour au sein de l’agence ; qu’aucun collaborateur n’avait confirmé l’existence d’agissements susceptibles de porter atteinte à la santé de Mme X de la part de M. Z ou de Mme Y,
— à la suite d’un entretien fixé en décembre 2013 par le contrôleur du travail à l’employeur, celui-ci avait proposé à Mme X d’être reçue par la direction pour faire le point sur sa situation par deux courriers restés sans réponse,
— le contrôleur du travail n’a pas retenu d’infraction de harcèlement moral dans son compte-rendu du 26 mai 2014,
— les observations émises à l’encontre de Mme X l’ont été dans le cadre de son pouvoir de direction et en raison des manquements circonstanciés établis contre elle,
— la salariée ne rapporte pas la preuve d’une souffrance au travail ayant occasionné une dégradation de ses conditions de travail.
Pôle emploi explique à juste titre que M. A pouvait autoriser une salariée en cursus de formation avec tutorat à ne pas participer à une réunion avec Mme X et à ne pas assurer une mission particulière, dès lors que son cursus nécessitait une priorisation de l’activité. Il rappelait d’ailleurs à cette salariée que son interlocutrice devait être en premier lieu Mme X. En sa qualité de supérieur hiérarchique de Mme X, il était habilité à prendre les décisions utiles au bon fonctionnement de l’agence et il n’est pas établi que son intervention a remis en cause la légitimité de Mme X. Il ne peut davantage être reproché à M. A d’avoir adressé les propositions de demandes de promotion de l’équipe de Mme X du fait du retard de celle-ci pour le faire, alors qu’un échange avait eu lieu et que Mme X avait pu exposer son point de vue. M. A, en s’opposant à ce que la salariée assure des formations, a également usé de son pouvoir de direction sans abus, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait l’agence. Enfin, lorsque Mme X a évoqué la situation de Mme C, avant son départ en vacances, M. D lui a simplement demandé de ne pas faire état de sa démarche avec la salariée concernée et d’attendre qu’il évoque la situation avec M. A, qui n’avait pas perçu la situation de la même façon.
S’agissant du comportement que M. Z a pu avoir vis-à-vis de Mme X à plusieurs reprises, M. D atteste que lorsqu’il est intervenu à la demande de M. F, le 11 juillet 2011, l’altercation entre les deux salariés avait été provoquée par un comportement inconséquent de Mme X quant aux règles de fonctionnement et de réalisation des activités planifiées, mettant en difficulté l’agence, manquements qui lui avaient été reprochés par M. Z. Il ajoute que malgré ce recadrage des deux protagonistes, Mme X a continué à ne pas vouloir suivre les directives inhérentes à Pôle emploi.
Cependant, d’une part, M. Z n’était pas le supérieur hiérarchique de Mme X et, d’autre part, les éventuelles difficultés de celle-ci dans l’exercice de ses fonctions ou dans ses relations avec son équipe ne pouvaient justifier les propos tenus par son collègue qui outrepassaient le cadre d’un simple échange de points de vue divergents ou mises au point sur le travail. Il convient en effet d’observer que le 31 mars 2011, après une intervention de M. A, M. Z avait présenté ses excuses pour la violence des propos tenus à Mme X la veille ; que M. F qui l’a reçue avec M. Z le 11 juillet 2011 a rappelé que les échanges ne devaient pas donner lieu à règlement de comptes et a indiqué dans un compte-rendu, qu’en 10 ans il n’avait jamais assisté à pareille démonstration et qu’il en était désolé pour Mme X et l’équipe ; qu’à la suite d’un refus de répondre à une demande, opposé par M. Z à Mme X, M. F, se disant « vraiment las de cette cour de récréation » indiquait qu’il n’y avait rien de désobligeant dans la demande de la salariée qui avait voulu gagner du temps pour répondre à une sollicitation d’un agent et demandait à M. Z de faire preuve de plus d’empathie ; que le langage grossier et virulent de ce dernier a été évoqué par plusieurs salariés auditionnés par le contrôleur du travail en 2014 ainsi qu’en juin 2015 lors d’une réunion du CHSCT de Haute Normandie dont il ressort que celui-ci avait été recadré quant à sa posture.
Pôle emploi ne peut soutenir que c’est en raison des manquements de Mme X dans l’exécution de ses missions et des recadrages, qui n’auraient pas porté leurs fruits, qu’un « coaching » d’une année a été mis en place, alors que c’est la salariée qui a demandé à en bénéficier dès le mois de février 2011, soit avant même les recadrages invoqués dont le premier se situe en juin 2011.
En outre, il convient de constater qu’un seul de ces « recadrages » a fait l’objet d’un compte-rendu, celui du 1er mars 2012 qui concernait essentiellement les difficultés relationnelles entre Mme X et ses collègues et un retard dans la transmission des comptes-rendus d’entretien de son équipe. Mme X n’a pas officiellement été informée des demandes de M. A, faites en fin d’année 2012, en vue de son positionnement sur un poste ne comportant pas de management. Et, dans le compte-rendu d’entretien d’évaluation de juin 2012, il lui était demandé de développer un partage commun des activités socle de pilotage avec ses homologues responsables d’équipe sans qu’il soit mis en avant des difficultés particulières avec les collaborateurs de son équipe.
Si, lors de l’audition, par une personne des ressources humaines, de 26 des 38 agents de l’agence de Petit-Quevilly, les 22 juillet et 19 septembre 2013, dans le cadre d’une enquête interne, il était confirmé que certaines personnes de son équipe avaient souffert de son management, un salarié précisait que Mme X n’était pas le problème dans l’agence et en voulait pour preuve le fait que des personnes continuaient à pleurer depuis son départ. Le contrôleur du travail indiquait dans son rapport en 2014 que pour la majorité des salariés interrogés, l’absence de Mme X n’avait pas eu pour effet d’améliorer leurs conditions de travail et que les difficultés rencontrées n’avaient aucun rapport avec elle. D’ailleurs, deux ans après le départ en arrêt de travail de Mme X, l’intervention de deux psychologues a été mise en place au sein de l’agence compte tenu d’un climat de tension récurrent.
Il ressort ainsi de ces éléments que Mme X, dont l’arrivée n’était pas spécialement souhaitée par M. A, ainsi qu’il l’a indiqué à l’agent de la caisse primaire d’assurance maladie lors de son enquête sur l’accident du travail de mars 2013, qu’elle a été mise à l’écart par ses collègues sans justification objective, a subi le comportement inadapté de M. Z et n’a pas été soutenue par sa hiérarchie qui, lorsqu’elle l’a reçue, soit l’a renvoyée dos à dos avec M. Z, soit lui a reproché diverses insuffisances professionnelles.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu que Mme X avait été victime de harcèlement moral.
S’agissant des mesures que l’employeur soutient avoir prises dans le cadre de son obligation de sécurité, il convient de constater que la souffrance de Mme X était perceptible. M. A a indiqué à l’agent de la caisse d’assurance-maladie qu’il n’avait rien fait de particulier à la suite des courriels adressés par la salariée et qu’il n’avait pas attaché trop d’importance à l’attitude de M. Z qui est un bon technicien. Il a reconnu que Mme X ne semblait pas aller bien dans son travail, admettant que le contexte professionnel dans lequel elle a évolué ait pu avoir une importance dans son malaise du 3 janvier 2013. Mme X n’a pas été reçue pour être entendue sur les agissements dont elle était victime, seul l’adjoint du directeur l’ayant soutenue. Et, ainsi que le relève le contrôleur du travail, il était disconvenant de la part du directeur régional de lui adresser la copie du courrier qu’il avait adressé à l’enquêteur, eu égard à la violence des propos qui étaient tenus à son encontre, alors que les investigations nécessaires pour mener à bien le dossier n’avaient pas été réalisées.
Pôle emploi se prévaut de l’enquête interne diligentée en juillet 2013 pour indiquer qu’il a fait le nécessaire à la suite du courrier de Mme X invoquant son harcèlement moral. Or, le compte rendu d’enquête interne réalisée à la suite des auditions des salariés les 22 juillet et 19 septembre 2013 mentionne qu’elle fait suite aux différents courriers anonymes concernant les salariés de l’agence Rouen Quevilly, sans faire de référence à la dénonciation par Mme X d’une situation de harcèlement moral. Le contrôleur du travail relevait d’ailleurs que l’enquête visait avant toute chose à interroger les salariés sur l’ambiance générale et qu’elle n’était pas destinée à vérifier la réalité des faits dénoncés par Mme X.
C’est également à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu un manquement de Pôle emploi quant à son obligation de prévenir et de mettre fin aux agissements de harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des préjudices de Mme X en lui allouant les sommes de 20'000 et de 5 000 euros. Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence au nombre d’heures de travail accompli, le salarié doit étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties.
La salariée sollicite paiement de 13h12 entre le 15 décembre 2011 et le 26 novembre 2012. L’employeur soutient qu’il n’a jamais demandé à Mme X d’accomplir des heures supplémentaires et qu’au contraire il lui a intimé à plusieurs occasions l’obligation de respecter ses horaires et qu’en l’absence de modification de son comportement, il a été contraint de la soumettre à l’horaire collectif à compter du 1er décembre 2012.
Mme X produit des courriels comportant des captures d’écran relatifs à des déclarations journalières de badgeage, avec mention de l’heure d’arrivée et de départ de son travail quand ces heures étaient au-delà de la durée journalière. Il est mentionné que ces déclarations sont acceptées. En outre, l’employeur ne justifie pas avoir interdit à Mme X de réaliser des heures supplémentaires avant son passage à l’horaire collectif.
Il en résulte que la réalisation d’heures supplémentaires est établie, qu’elle était connue de l’employeur qui ne s’y est pas opposé, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande qui n’est pas contestée dans son montant. L’employeur devra remettre Mme X un bulletin de salaire correspondant à ce rappel, sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’obligation d’une astreinte.
Le jugement qui a débouté la salariée sera en conséquence infirmé.
Sur les autres demandes :
Les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Pôle emploi qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Pôle emploi à payer à Mme X les sommes de :
• 243,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
• 24,36 euros à titre de congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Condamne Pôle emploi à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2014 pour les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour les dommages et intérêts confirmés et à compter de la présente décision pour la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à Pôle emploi de remettre à Mme X un bulletin de salaire comportant les heures supplémentaires et les congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Pôle emploi aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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